1107 TRIBUNAL CANTONAL TD12.004188-141355 139 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...], intimée et défenderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], requérant et demandeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 10 juin 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce pendante entre F.________ et B.________ depuis le 1 er février 2012. 2.Par acte d’appel du 23 juillet 2014, F.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif et, à titre principal, à la suppression des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance susmentionnée. Par décision du 28 juillet 2014, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à F.________ avec effet au 23 juillet 2014, dans le cadre de la procédure d’appel qui l’oppose à B., en la forme d’un conseil d’office désigné en la personne de Me Matthieu Genillod et de l’exénoration des frais judiciaires. L’appelante a été contrainte de payer une franchise de 50 fr. par mois dès et y compris le 1 er août 2014. Par décision du 31 juillet 2014, le juge de céans avait restitué l’effet suspensif à l’appel. Après s’en être remis à justice concernant le sort de l’appel le 21 août 2014, B. a, par courrier du 11 mars 2015, informé le juge de céans qu’il avait passé expédient en première instance et le faisait également, pour les mêmes motifs, en seconde instance, de sorte qu’il convenait de rayer la cause du rôle et de donner suite aux conclusions prises par F.________. Le 17 mars 2015, Me Matthieu Genillod a déposé sa liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure d’appel. 3.Par jugement du 7 juillet 2015, notifié le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
3 - pris acte, pour valoir jugement de modification de jugement de divorce, de l’acquiescement du demandeur B.________ aux conclusions principales et reconventionnelles prises par la défenderesse F.________ le 22 juillet 2014 (I) et condamné le premier à verser la somme de 20'000 fr. à titre de dépens à la seconde (VII). Ce jugement n’ayant fait l’objet d’aucun appel ou recours, il est devenu définitif et exécutoire dès le 9 septembre 2015. Par lettre du 6 octobre 2015, les parties ont été invitées à se déterminer, dans un délai non prolongeable échéant le 19 octobre 2015, sur l’éventualité de rendre un prononcé sans frais ni dépens de deuxième instance au regard des articles 107 al. 1 let. c et e CPC, l’appel étant devenu sans objet. Sans nouvelles de leur part passé ce délai, elles étaient considérées y avoir renoncé. 4.Aux termes de l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle (art. 242 CPC). Le message donne notamment pour exemples la disparition de l'objet litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en revendication (Message CPC, 6953). On peut y assimiler le cas où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC). En l’espèce, l’appelante a obtenu satisfaction à la suite du jugement en modification de divorce du 7 juillet 2015, rendu à la suite du passé expédient de l’intimé en première instance, jugement qui est devenu définitif et exécutoire le 9 septembre 2015. Partant, son appel est devenu sans objet et doit être rayé du rôle. 5.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal
4 - peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC ou lorsque la procédure est devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC). En l’espèce, s’agissant d’un litige relevant du droit de la famille et l’appel étant devenu sans objet, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC; Tappy, op. cit., n. 23 à 25 ad art. 107 CPC). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il se justifie de fixer l’indemnité du conseil d’office en tenant compte de dix heures consacrées à ce dossier. En effet, l’opération « ouverture du dossier » - susceptible de correspondre à 45 minutes de travail – ne saurait être comprises dans les honoraires, dès lors qu’elle constitue une opération administrative propre au suivi d’un dossier. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 1'971 fr., TVA et débours compris ([1'800 fr. à titre d’honoraires + 25 fr. à titre de débours] x 8% de TVA). Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité versée au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante F.________, est fixée à 1'971 fr. (mille neuf cent
5 - nonante-et-un francs), TVA et débours compris et mise à la charge de l’Etat. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour F.), -Me Sébastien Pedroli (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :