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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.004018-141496
605
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 133 CC et 157 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.,
à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 juin 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à [...],
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2014 envoyé aux parties pour
notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a admis l’action
introduite le 1
er
février 2012 par B.H.________ (I), prononcé le divorce
des parties (II) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement la
convention partielle sur les effets du divorce, dont la teneur est la
suivante (III) :
"I. L'autorité parentale sur les enfants C., né le [...] 2004,
et D., née le [...] 2007, sera exercée conjointement
par A.H.________ et B.H..
II. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en
sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre
l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et
liquidé.
III. Ordre sera donné à [...], Fondation de prévoyance, p.a. [...],
de prélever le montant de 67'412 fr. (soixante-sept mille
quatre cent douze francs) sur la prestation de libre passage
de B.H. (contrat n° [...]) et de le verser sur le compte
de libre passage n° [...] de A.H.________ auprès de la Fondation
de libre passage [...]."
Le tribunal a en outre confié la garde des enfants à
B.H.________ (IV), accordé à A.H.________ un libre droit de visite sur
ses enfants, à exercer d’entente avec B.H.________, et dit qu’à défaut
d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge, un week-
end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, la
moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à
Pentecôte, Noël ou Nouvel an (V), instauré une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants en
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lieu et place de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC
actuellement en vigueur, et confié ce mandat au Service de l’enfant
et de la jeunesse du Canton de Fribourg (ci-après : SEJ) (VI), astreint
A.H.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le
versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois sur le compte de B.H.,
allocations familiales éventuelles en sus, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, de 500 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 550 fr. dès
lors et jusqu’à 15 ans révolu et 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité
et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), dit que les pensions fixées sous
chiffre VII, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la
consommation du mois de janvier 2014, seront indexées le 1
er
janvier
de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de
l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.H.
n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont
augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans
lequel les pensions seront indexées proportionnellement (VIII),
ordonné à [...], Fondation de prévoyance, de prélever le montant de
67'412 fr. sur la prestation de libre passage de B.H.________ (contrat
n° [...]), et de le verser sur le compte de libre passage n° [...] de
A.H.________ ouvert auprès de la Fondation de libre passage [...] (IX),
arrêté les frais de justice à 10'750 fr. pour A.H., étant précisé
que ces derniers seront dans l’immédiat supportés par l’Etat dès lors
que le défendeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire (X), dit que
A.H. est le débiteur de B.H.________ et lui doit paiement de la
somme de 12'667 fr. 80 à titre de dépens (XI), arrêté l'indemnité de
l'avocate Mary Monnin Zwahlen, conseil d'office de B.H., à
3'311 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période courant du 15
février 2013 au 28 janvier 2014 (XII), arrêté l'indemnité de l'avocat
Renaud Lattion, conseil d'office de A.H., à 10'362 fr. 40,
débours et TVA inclus (XIII), dit que les parties sont tenues, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de leurs
conseils d’office respectifs et, le cas échéant, des frais de justice mis
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à leur charge (XIV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion
(XV).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord admis le
principe du divorce compte tenu de l’accord des deux parties sur ce
point. S’agissant de la question de l’autorité parentale convenue par
les parties, force était de constater qu’elle ne respectait pas le droit
en vigueur, mais que compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine
des nouvelles dispositions à cet égard, selon lesquelles l’autorité
parentale conjointe deviendrait la règle, il y avait lieu de ratifier ce
point par souci d’économie de procédure. Quant au droit de garde,
point central du litige, les différents intervenants avaient tous estimé
que les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives et
entretenaient de bonnes relations avec leurs enfants, mais que
A.H.________ faisait preuve d’un comportement disqualifiant et
irrationnellement méfiant à l’endroit de son épouse, ce qui était la
cause d’une souffrance chez les enfants. Dès lors qu’aucun élément
objectif ne permettait de remettre en cause l’intégrité, la qualité du
travail et la pertinence de l’analyse des experts et intervenants
sociaux et que les enfants, qui se trouvaient depuis plus de trois ans
auprès de leur mère, s’étaient bien adaptés à leur nouveau cadre de
vie, il se justifiait d’attribuer le droit de garde sur les deux enfants à
B.H.________ et de prévoir, dans un premier temps, un droit de visite
ordinaire du père afin de poser un cadre clair et d’éviter de trop
nombreuses rencontres entre parents et de permettre aux enfants de
retrouver certains points de repères. Dès lors que les tensions qui
divisaient les parties rendaient souvent difficile l’exercice du droit de
visite, il y avait lieu de remplacer la curatelle éducative – qui se
justifiait lorsque les compétences éducatives des parents étaient
défaillantes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce – par une curatelle
de surveillance des relations personnelles. Pour calculer la
contribution d’entretien due en faveur des enfants, les premiers juges
ont considéré que A.H.________ ne pouvait pas se contenter d’un
revenu aussi modeste que celui que son emploi de chauffeur de taxi à
plein temps lui procurait et qu’avec de la persévérance dans ses
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5 -
recherches on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il réalise un
revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois, même s’il ne disposait
d’aucune formation professionnelle. Compte tenu du fait que le
montant global à verser devait approximativement correspondre au
25% du revenu déterminant du débirentier, les juges ont retenu qu’il
y avait lieu de fixer à 500 fr. par mois et par enfant le montant de la
contribution d’entretien et de l’augmenter en fonction de l’âge des
enfants, ce qui ne portait pas atteinte à son minimum vital.
Considérant finalement que A.H.________ succombait, ils ont mis la
totalité des frais judiciaires à sa charge, sous réserve de l’assistance
judiciaire qui lui avait été octroyée, et alloué à B.H.________ de plein
dépens.
B.Par acte du 15 août 2014, A.H.________ a fait appel du
jugement précité en prenant les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
« I. L’appel est admis.
II. Les chiffres IV et V, VII et VIII du jugement rendu le 17 juin
2014 sont réformées en ce sens que la garde sur les enfants
est confiée à A.H., qu’un droit de visite est prévu en
faveur de B.H. et qu’une pension est mise à sa
charge.
III. Subsidiairement, le chiffre VII du jugement est réformé en ce
sens qu’aucune pension n’est due par A.H..
IV. Les chiffres X et XI du jugement rendu le 17 juin 2014 sont
réformés en ce sens que les frais sont réduits de 6'550
francs (expertise) et de 200 francs (décision incidente), qu’ils
sont mis à la charge de B.H. et que des dépens de
1
ère
instance sont accordés à A.H.________.
V. Subsidiairement, le jugement est annulé sur ces points
(chiffre II, III et IV), le dossier de la cause étant renvoyé à
l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. »
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Par courrier du 23 septembre 2014, A.H.________ a requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire. Celui-ci lui a été octroyé par
décision de la juge déléguée du 10 octobre 2014.
Dans sa réponse déposée le 12 novembre 2014,
B.H.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base
du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.H., née [...] le [...] 1970, et A.H., né le
[...] 1967, se sont mariés le [...] 1997 à Bussigny-près-Lausanne.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
C.________, né le [...] 2004;
-
D., née le [...] 2007.
Après la naissance de leurs enfants, les époux sont
convenus d’une répartition des rôles selon laquelle B.H.
travaillait à plein temps, alors que A.H.________ s’occupait des enfants
ainsi que de la tenue du ménage.
2.A la suite d’importantes difficultés conjugales,
B.H.________ a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mars
- Les parties n’ont jamais repris la vie commune depuis lors. Les
modalités de la vie séparée ont fait l’objet de plusieurs ordonnances
de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures
provisionnelles.
Dès le début de la procédure judiciaire, le conflit s’est
essentiellement focalisé sur l’attribution du droit de garde des enfants
C.________ et D..
Par prononcé de mesures provisionnelles du 8 avril 2009,
la garde des enfants a été confiée à A.H..
-
7 -
3.A compter du mois de juillet 2009, C.________ et D.________
ont, à l’initiative de A.H., été suivis pendant quelque temps
par [...], lequel tenait un cabinet de consultation pour
« Accompagnement thérapeutique et Relation d’aide » à [...]. Dans
des comptes-rendus établis les 30 novembre et 17 décembre 2009 à
l’attention du conseil de A.H., le thérapeute a relaté certaines
déclarations faites par les enfants où il était question, lors de week-
ends passés chez leur mère, d’habits ou de souliers découpés, de
coups sans lésions corporelles apparentes, voire d’incitation par le
nouvel ami intime de leur mère, pour C., à frapper sa sœur et,
pour D., à toucher le sexe de son frère. Il y relevait également
que D.________ avait présenté lors d’une séance des rougeurs aux
bras, puis quelques semaines plus tard au torse, et qu’elle avait
affirmé que cela était le fait du nouvel ami de sa mère, [...].
4.Par prononcé du 13 juillet 2009, la Présidente du tribunal
a attribué la garde des enfants à A.H., fixé un droit de visite
en faveur de B.H., attribué à A.H.________ la jouissance de la
maison conjugale à [...], astreint B.H.________ au versement d'une
contribution d'entretien en faveur des siens et chargé le Service de
protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ) d'un
mandat d'évaluation des deux enfants, avec également pour mission
de faire toute proposition sur l'attribution de la garde des enfants à
l'un des parents, ainsi que sur les modalités de l'exercice du droit de
visite du parent non-gardien, et de se prononcer sur l'institution
d'éventuelles mesures de protection au sens des art. 307 ss CC.
Après avoir rencontré les membres de la famille
H.________ ainsi que toutes les personnes en contact avec eux, dont la
pédiatre des enfants et un médecin spécialiste des questions de
maltraitance, le SPJ a rendu son rapport le 15 mars 2010. Il y a fait
part de ses inquiétudes à propos des accusations répétées de
maltraitance proférées par A.H.________ à l'encontre de son épouse et
de l'ami de celle-ci, observant qu'à chaque fois que A.H.________
-
8 -
faisait constater des blessures par un médecin, il s'agissait toujours
de lésions bénignes compatibles avec des jeux d'enfants. Il a ajouté à
cet égard que, pour l'avoir constaté lui-même, C.________ et D.________
se montraient agités et grimpaient partout lorsqu'ils étaient chez
leurs deux parents, lesquels faisaient preuve de peu d'autorité dans
ce contexte d'«excitation ambiante», et que les enfants pouvaient
très bien se causer des hématomes et des égratignures à l'occasion
de leurs jeux. Le SPJ a aussi souligné que l'inspectrice qui avait mené
une enquête pénale à la suite de la plainte déposée contre
B.H.________ et l’ami de celle-ci par A.H.________ pour mauvais
traitements ne lui avait pas signalé que les enfants étaient en danger.
Le SPJ a invoqué en outre les instants difficiles, stressants et
angoissants que représentaient, pour les enfants, les moments
d'échanges téléphoniques et les rencontres et s’est dit frappé par la
hargne que A.H.________ manifestait lorsqu'il parlait de son épouse,
relevant que le personnel de la garderie, auquel l'intéressé confiait
D.________, avait fait mention de la rage qu'il pouvait déverser à
propos de celle-ci, devant les enfants. Quant à la mère, décrite
comme une personne calme et nuancée, ne critiquant jamais son
époux en sa présence et se déclarant malheureuse de voir ses
enfants souffrir, le SPJ s'étonnait de sa réserve à revendiquer la garde
des enfants, alors que, pour lui, elle serait la plus à même de leur
apporter une certaine sérénité. Ainsi, les critiques répétées du père
au sujet de la mère, ses colères, en présence des enfants, à propos
de celle-ci, et l'établissement régulier de constats médicaux pour des
lésions somme toute mineures étaient, d'après le SPJ, révélateurs du
conflit majeur qui divisait le couple et qui créait pour les enfants un
climat toxique et délétère. Pour le SPJ, si la maltraitance n'était pas
établie, il était certain que les enfants étaient impliqués et utilisés
dans le conflit de leurs parents et que cette situation justifiait qu'un
expert analyse rapidement et plus finement les compétences
parentales des deux parties afin de confier la garde des enfants au
parent qui serait le plus à même de s'en occuper. Dans cette attente,
il a proposé diverses mesures, dont l'établissement d'une curatelle
d'assistance éducative selon l'art. 308 al. 1 CC.
-
9 -
Ce rapport contient en outre ce qui suit :
« la Dresse [...] a été consultée par le papa depuis janvier dernier;
elle constate que les rendez-vous ont eu lieu presque à chaque
fois les lundis et dans un contexte de lésions.
Monsieur A.H.________ demande des constats à chaque
consultation. A notre demande, la Dresse [...] nous dit que le père
questionne C.________ et que ce dernier lui donne une réponse.
Elle n'a volontairement pas pris C.________ à part, voulant dans un
premier temps établir la confiance. Quand elle a questionné le
garçon sur le contexte dans lequel se sont déroulés les
événements qui ont abouti aux lésions, C.________ devient flou et
a tendance à s'embrouiller.
La Dresse [...] refuse de prendre position, mais a le sentiment que
passablement de choses sont induites et que A.H.________ se
focalise sur les blessures et que cela en devient une obsession
pour lui.
(...) ».
Donnant suite aux suggestions formulées par le SPJ dans
le rapport d’évaluation précité, le Président du tribunal a, par
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai
2010, ordonné une expertise pédopsychiatrique de l’ensemble de la
famille H.________ et instauré une curatelle d’assistance éducative au
sens de l’article 308 alinéa 1
er
CC en faveur des enfants C.________ et
D., confiée au SPJ.
5.Le rapport de police établi le 11 mars 2010 dans le cadre
de l'enquête pénale menée à la suite de la plainte déposée par
A.H. contre son épouse et son ami [...] pour mauvais
traitements, le 11 décembre 2009, comporte les conclusions
suivantes :
-
10 -
« Au cours de l'enquête, le plaignant a fait part d'un certain
acharnement à l'encontre de son ex-femme et de [...],
s'appliquant à dénoncer leur comportement jugé agressif, à
relever la moindre égratignure sur son fils et sa fille ainsi qu'à
soutenir activement les accusations contre le prévenu, sans
jamais remettre en question son propre fonctionnement. La
mésentente entre A.H.________ et B.H.________ explique en partie
le comportement ambivalent de leurs enfants, visiblement
affectés par cette situation. Dans les auditions, C.________ et
D.________ ont été décrits comme des enfants plein d'énergie. Cet
élément tend à expliquer les blessures constatées sur leurs corps
et compatibles avec un comportement agité. A ce sujet, les
investigations n'ont pas permis d'établir que [...] était l'auteur de
maltraitances à l'endroit des enfants H.. En revanche, il
est apparu que le prévenu et le plaignant avaient des rapports
conflictuels, fait dont les jeunes victimes ont également
conscience. »
Par ordonnance du 24 juin 2010, le juge d'instruction en
charge de l'enquête pénale a prononcé un non-lieu en faveur de
B.H. et son ami.
6.[...], psychologue FSP et psychothérapeute ASP, a été
désigné pour réaliser l’expertise ordonnée par le Président du tribunal
le 7 mai 2010. Il a déposé son rapport le 11 octobre 2010. Il en
ressort en substance que les époux apparaissaient tous deux comme
des parents bienveillants à l’égard de leurs enfants et dotés de
compétences éducatives comparables, mais que A.H.________ faisait
preuve d’une attitude irrationnellement méfiante à l’égard de son
épouse et du nouvel ami intime de celle-ci, les suspectant en
particulier de maltraiter C.________ et D., malgré l’absence de
preuves matérielles ou d’indices probants allant dans ce sens.
L’expert expliquait ce comportement par le fait que A.H. était
en grande souffrance à la suite de la rupture conjugale et de
l’éclatement de la famille et se positionnait en victime, utilisant alors
les enfants dans le conflit pour chercher à disqualifier la mère. Il a
précisé que ce comportement induisait un conflit de loyauté patent
-
11 -
chez l’enfant C., D. étant moins impliquée
émotionnellement en raison de son très jeune âge. Il a souligné qu’en
revanche, B.H.________ avait su, depuis la séparation, ne pas réagir en
symétrie aux attaques de son mari et ne pas se montrer discréditante
à l’égard de celui-ci. A son avis, la garde ne pouvait en l’état pas être
partagée dès lors qu’il n’était pas possible d’imaginer les parents
s’entendre et trouver un consensus semaine après semaine et les
enfants avaient besoin de vivre chez leur mère afin de restaurer un
lien trop attaqué. Au terme de son examen, l’expert a formulé les
conclusions suivantes :
« 1. Je propose que l’autorité parentale soit attribuée à
B.H.________.
- Je propose également la garde à B.H.________ et une
organisation claire des visites, des week-ends, des vacances
chez le père. Il faut dans un premier temps éviter le flou. Si
une première organisation permet le respect d’un partage, il
est clair qu’une plus grande souplesse devrait pouvoir être
mise en place qui irait de paire avec une plus grande liberté
dans le cœur des enfants.
3.Je préconise le maintien de la curatelle éducative attribuée
au Service de protection de la Jeunesse.
- J’insiste sur la nécessité de soins psychothérapeutiques à
apporter à C.________.
- Il serait souhaitable que A.H.________ puisse être aidé à
l’assouplissement de ses certitudes. »
A la lumière du rapport d’expertise pédopsychiatrique
précité, le Président du tribunal a, par prononcé de mesures
préprotectices du 29 novembre 2010, transféré le droit de garde sur
les enfants C.________ et D.________ à B.H., avec effet au
1
er
décembre 2010 (I). Cette décision a été confirmée par prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
février 2011, puis
par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal du 10 mars 2011.
Au demeurant, un suivi thérapeutique de l’enfant
C. a été institué auprès de [...], psychologue spécialiste en
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12 -
psychothérapie FSP, durant le mois de janvier 2011. Ce processus se
poursuit encore à ce jour.
7.B.H.________ a ouvert action par demande unilatérale en
divorce déposée le 1
er
février 2012, par laquelle elle a en substance
conclu, avec dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce
(I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et
D.________ lui soit attribuée, de même que la garde (II), à ce que
A.H.________ contribue aux frais d’entretien de ses enfants par le
versement de pensions mensuelles payables d’avance et au plus tard
le premier de chaque mois sur le compte de leur mère et s’élevant,
allocations familiales non comprises, à 600 fr. par enfant jusqu’à l’âge
de 10 ans révolus, à 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus
et à 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, ou jusqu’à la fin de la
formation professionnelle selon les critères de l’article 277 alinéa 2
CC (III), à ce que les montants des pensions alloués pour les enfants,
correspondant à la position de l’indice des prix à la consommation à
la date du jugement de divorce définitif et exécutoire concernant ce
point, soient indexés le 1
er
janvier de chaque année sur la base de
l’indice du 30 novembre de l’année précédente (IV) et à ce que le
régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé, chacun des
époux étant reconnu propriétaire des biens et objets mobiliers en sa
possession (V).
L’audience de conciliation s’est tenue le 29 mars 2012 en
présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils. La
conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti.
A cette occasion, les parties sont néanmoins convenues, à
titre provisionnel, que A.H.________ contribuerait à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr.,
allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de
chaque mois sur le compte postal de B.H.________ dès le 1
er
avril 2012
(I), chacun gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens (II).
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13 -
B.H.________ a déposé ses conclusions motivées le 14 juin
2012, au pied desquelles elle a pris les mêmes conclusions que celles
formées dans sa demande en divorce du 1
er
février 2012.
A.H.________ a déposé sa réponse le 20 septembre 2012. Il
a conclu, avec suite de dépens, à l’admission des conclusions I et V
de la demande du 1
er
février 2012 et au rejet des autres conclusions.
Il a en outre conclu à titre reconventionnel, sous suite de frais et
dépens, à ce que la garde et l’autorité parentale sur les enfants lui
soient attribuées (I), à ce que B.H.________ contribue aux frais
d’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles
payables d’avance d’un montant à préciser en cours d’instance (II) et
à ce que la répartition des avoirs de prévoyance professionnelle se
fasse selon les règles légales (III). Dans cette écriture, A.H.________ a
continué à soutenir que C.________ et D.________ avaient fait état
d’actes de maltraitance qui leur auraient été infligés par leur mère et
son nouvel ami, se référant notamment aux déclarations retranscrites
dans les rapports établis par [...] et que les enfants présentaient des
séquelles physiques compatibles avec leurs propos, reprochant aux
autorités d’avoir jusqu’alors minimisé la gravité de la situation.
B.H.________ a déposé ses déterminations sur les allégués
de la réponse le 14 décembre 2012.
L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 14
janvier 2013 en présence des parties et de leurs conseils. La
conciliation a été vainement tentée. A cette occasion, le défendeur a
sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique,
dont la mise en œuvre a été ordonnée par ordonnance de preuves du
25 janvier 2013. Elle a été confiée au Dr [...], psychiatre et
psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent FMH, à Lausanne,
dont la mission consistait à examiner la constellation familiale et à
faire toute proposition quant à l’attribution de l’autorité parentale et
de la garde sur les enfants C.________ et D.________.
-
14 -
8.Par courrier du 18 février 2013, le conseil de A.H.________
a rapporté au tribunal des déclarations faites par l’enfant C.________ à
son père concernant des « faits graves » survenus au domicile de la
mère alors que [...] était censé les surveiller. En substance, l’enfant
C.________ aurait révélé avoir « niqué » avec le fils de [...], propos qui
ont été confirmés par la nouvelle amie de A.H., [...], lors de
son témoignage à l’audience de jugement du 28 janvier 2014. Plus
précisément, C. aurait expliqué qu’ils se seraient retrouvés
nus dans un lit, se seraient enlacés et se seraient touchés les organes
sexuels. Le conseil du défendeur a indiqué que C.________ était depuis
lors très perturbé. Au demeurant, ce dernier aurait aussi déclaré que
[...] lui aurait une fois montré, sur son propre sexe, comment mettre
une crème sur le pénis. Enfin, le conseil de A.H.________ a encore
rapporté des déclarations de la part de l’enfant D.________ qui aurait
pris des bains et des douches et serait allée simultanément aux
toilettes avec la fille de [...], âgée de 12 ans. Compte tenu de ces
nouveaux éléments, il a requis du tribunal qu’il prenne toute mesure
pour faire la lumière sur ces comportements déviants et prenne toute
mesure pour protéger les enfants.
En réaction à ce dernier courrier, le Président du tribunal a
requis de la justice fribourgeoise qu’elle mandate le SEJ aux fins
d’effectuer une enquête sommaire et de déterminer si des mesures
urgentes devaient être prises en faveur des enfants, étant précisé
que cela ne relevait plus de la compétence du SPJ dans la mesure où
la fratrie était désormais domiciliée dans le canton de Fribourg, et
plus particulièrement à [...].
En accord avec l’expert [...], qui relevait que l’expertise
familiale avait déjà débuté et qu’il fallait absolument éviter que toutes
les procédures soient menées simultanément, le SEJ a décidé de
retarder son action afin de permettre aux enfants de gérer au mieux
les diverses interventions extérieures et d’attendre la reddition du
rapport d’expertise pédopsychiatrique.
-
15 -
9.Le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise
pédopsychiatrique et familiale le 3 juillet 2013, en précisant qu’il avait
été établi en collaboration avec [...], psychologue, et le Dr [...],
médecin assistant en psychiatrie. Le rapport met avant tout en
exergue la souffrance des enfants, laquelle est, de l’avis des experts,
« clairement liée à la relation pathologique et pathogène entre leurs
parents ». En particulier, C.________ et D.________ démontrent selon
eux des signes de désorganisation et de tristesse en raison
notamment de leur implication dans le conflit conjugal et de la
mauvaise communication entre leurs parents. Les experts ont
cependant aussi imputé la souffrance des enfants « au contexte
général fortement parasité par la méfiance paternelle excessive ». A
ce propos, ils ont ajouté que les explications que donnait A.H.________
à sa méfiance envers son épouse ne leur paraissaient pas crédibles,
ni fondées. Selon eux, le père, « par son image déformée de la réalité,
cherche davantage à protéger ses enfants d’un danger inexistant ».
Ils ont également fait part de leurs craintes que cette situation ne se
cristallise dès lors que les décisions judiciaires étaient constamment
remises en question et que les éventuelles solutions étaient en
permanence mises en échec. Dans ces circonstances, ils ont jugé très
important que A.H.________ puisse bénéficier d’un soutien
thérapeutique afin qu’il soit à nouveau capable de faire confiance à la
mère de ses enfants et de ne pas impliquer ces derniers dans un
conflit qui n’était pas le leur. Les experts n’ont également pas exclu
l’hypothèse d’une forte influence paternelle, aussi inconsciente soit-
elle, relevant que le fait de disqualifier la mère auprès des enfants, de
leur demander d’être des messagers, de les questionner au sujet de
leur vie auprès de leur mère ou encore de les amener régulièrement
consulter dans le but de faire des constats médicaux revenait « à
exercer une pression psychologique certaine et les enfants pourraient
en être hautement traumatisés ». Selon eux, B.H.________ se révélait
en revanche être adéquate, tant dans la relation à ses enfants que
face au défendeur ou à la situation dans son ensemble, soulignant
qu’elle avait su faire preuve de patience, de courage et de remise en
question.
-
16 -
A la lumière des constatations qui précèdent, les experts
se sont prononcés en faveur d’une autorité parentale conjointe afin
que A.H.________ puisse se sentir officiellement reconnu dans son rôle
de père. Ils se sont en outre dit opposés à une modification du régime
actuel du droit de garde, qui devait donc selon eux rester attribué à
B.H.. Finalement, en ce qui concerne le droit de visite, ils ont
suggéré que A.H. puisse assez rapidement bénéficier d’un
droit de visite élargi, étant toutefois précisé que cet élargissement
nécessitait un minimum de préparation et de collaboration entre les
deux parents et qu’il aurait manifestement plus de chance de succès
si A.H.________ entamait préalablement un processus thérapeutique
sur lui-même.
A la demande du tribunal, les experts se sont également
prononcés sur les faits à caractère sexuel relatés par le conseil de
A.H.________ dans son courrier du 18 février 2013, indiquant à cet
égard que, d’après leurs observations cliniques et d’un point de vue
médical et psychiatrique, rien dans l’attitude ou dans les paroles de
C.________ ne laissait apparaître un éventuel trauma lié à cet épisode.
Au demeurant, B.H.________ n’avait, à leur sens, commis aucun acte
répréhensible par la loi dans sa relation à ses enfants, estimant que
ces derniers évoluaient dans un environnement stable et sain. Ils ont
par ailleurs rappelé qu’il était « tout à fait normal que les enfants de
cet âge entament la découverte de leur corps et pratiquent des jeux
qui pourraient aux yeux de non professionnels prendre des allures de
faits inadéquats et situations inappropriées ».
Finalement, les experts ont émis des propositions quant à
l’aide à apporter aux membres de la famille. Outre la suggestion de
suivis thérapeutiques individuels tant pour les enfants C.________ et
D.________ que pour A.H.________, les parents ont également été
invités notamment à éviter de se disqualifier, à se faire davantage
confiance, à rétablir une image parentale réciproque positive, à
encourager les relations entre les enfants et l’autre parent, à
-
17 -
s’adresser à des professionnels afin de les aider à rétablir la co-
parentalité, à ne pas mettre les enfants devant des choix impossibles
ou encore à éviter de faire participer les enfants à leurs conflits
conjugaux. Mais surtout, ils ont recommandé à A.H.________ de cesser
la surenchère des procédures qui pouvaient à terme être
traumatisantes pour des jeunes enfants, de revoir certains de ses
principes et certitudes et de cesser de voir le mal partout.
10.Par courrier du 19 août 2013, A.H.________ s’est déterminé
sur le contenu du rapport d’expertise précité et a conclu à la mise en
œuvre d’une contre-expertise, à laquelle la partie adverse s’est
opposée par courrier du 20 août 2013.
Par courrier du 23 août 2013, le Président du tribunal a
informé les parties de son refus d’ordonner une nouvelle expertise,
estimant que celle menée par le Dr [...] était claire et suffisamment
motivée.
Conformément à ce qui avait été convenu, le SEJ s’est
déterminé peu après le dépôt du rapport d’expertise, soit le 26 août
2013, à propos de l’enquête sociale qui lui avait été confiée. Dans son
courrier, ledit service a relevé qu’au vu de l’exhaustivité de
l’expertise pédopsychiatrique et familiale menée par le cabinet du Dr
[...] et compte tenu du fait qu’un mandat de curatelle était déjà mis
en œuvre, il ne lui paraissait pas nécessaire, voire même
préjudiciable aux intérêts des enfants, de mener de plus amples
investigations par le biais d’une enquête sociale. Pour le surplus, il
s’est rallié aux conclusions et recommandations de l’expertise
précitée et s’est dit favorable au remplacement du mandat de
curatelle éducative au sens de l’article 308 alinéa 1
er
CC alors en
vigueur par un mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC.
11.L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 28 janvier
2014 en présence des deux parties et de leurs conseils. A cette
-
18 -
occasion, il a tout d’abord été procédé à l’audition de deux témoins,
savoir [...] et [...], respectivement nouvelle amie intime et ami de
longue date du défendeur. Tous deux ont en substance déclaré que
A.H.________ était un père attentionné, bienveillant, aimant et très
proche de ses enfants et qu’il disposait de compétences éducatives
pour les élever.
Lors de cette audience, B.H.________ a déclaré adhérer à la
proposition du SEJ tendant à ce que le mandat de curatelle
d’assistance éducative (art. 308 al. 1
er
CC) soit remplacé par un
mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles (art.
308 al. 2 CC), tandis que A.H.________ a conclu au maintien de la
mesure en vigueur.
La conciliation a ensuite été tentée et a partiellement
abouti comme il suit :
« 1. L'autorité parentale sur les enfants C., né le [...]
2004, et [...], née le [...] 2007, sera exercée conjointement
par A.H. et B.H.________.
- Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets
en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir
contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi
dissous et liquidé.
- Ordre sera donné à [...], Fondation de prévoyance, [...], de
prélever le montant de 67'412 fr. (soixante-sept mille quatre
cent douze francs) sur la prestation de libre passage de
B.H.________ (contrat n° [...]) et de le verser sur le compte de
libre passage n° [...] de A.H.________ auprès de la Fondation
de libre passage [...], [...].
A.H.________ a encore précisé la conclusion II de sa
réponse du 20 septembre 2012 en ce sens qu’il concluait au
versement, par B.H.________, d’une pension mensuelle pour chacun de
- 19 -
ses enfants d’un montant de 790 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus,
puis de 840 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 890
fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à la fin de la
formation professionnelle aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
B.H.________ a conclu au rejet de ces prétentions.
Enfin, A.H.________ a renouvelé sa requête de nouvelle
expertise pédopsychiatrique, formulée une première fois par courrier
du 19 août 2013. B.H.________ s’y est à nouveau opposée. Par
décision incidente, le tribunal a rejeté cette requête, mis les frais de
la décision par 200 fr. à la charge de A.H.________ et dit qu’il n’était
pas alloué de dépens (III).
12.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) B.H.________ travaille à 70 % comme employée de
commerce à l’Ecole [...] à Lausanne. Cette activité lui permet de
réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 4'500 fr., part au 13
ème
salaire comprise, allocations familiales en sus par 460 francs. Elle fait
ménage commun avec [...], lequel détient la garde sur ses propres
enfants issus d’une précédente union, savoir [...], née le [...] 2002, et
[...], né le [...] 2005. La famille ainsi recomposée réside dans une villa
individuelle sise à [...] (FR), dont [...] est propriétaire. B.H.________
contribue au paiement des frais communs, en particulier aux frais de
logement.
b) Pour sa part, A.H.________ travaille à plein temps
comme chauffeur de taxi à Lausanne pour le compte de la société [...]
SA. Sur la base de son certificat de salaire annuel, on constate que
cette activité lui a permis de réaliser un revenu annuel net de 20'286
fr. en 2011 et de 17'377 fr. en 2012, soit par mois 1'690 fr. 50,
respectivement 1'448 francs. A l’audience de jugement, le défendeur
a déclaré que son salaire avait encore quelque peu diminué et qu’il
percevait à ce jour un salaire mensuel net compris entre 1'000 fr. et
-
20 -
1'200 francs. En complément aux maigres rétributions de son activité
lucrative, le défendeur bénéficie du Revenu d’insertion (RI).
A.H.________ a entrepris des démarches administratives
afin de pouvoir exercer son activité professionnelle en qualité
d’indépendant, ce qui, à son avis, lui permettrait d’augmenter
substantiellement ses gains à environ 3'400 fr. par mois et de
bénéficier de davantage de flexibilité dans la planification de ses
horaires de travail. Il a en effet déposé, dans le courant du mois de
juillet 2003, une demande d’autorisation A d’exploiter un service de
taxis avec un permis de stationnement. Par courrier du 25 juillet
2003, le Service intercommunal des taxis (ci-après : SIT) l’a
néanmoins informé que tous les permis de stationnement disponibles
avaient un titulaire et que les candidats à l’obtention d’une telle
autorisation étaient nombreux, de sorte que sa demande ne devait,
selon toute vraisemblance, pas pouvoir être satisfaite avant plusieurs
années. Par correspondance du 20 octobre 2011, le SIT a informé
l’intéressé que la liste d’attente comprenait encore des personnes
ayant déposé leur demande en 1996 et 1997 laissant ainsi apparaître
un délai d’attente d’environ 15 ans, soit en l’espèce jusqu’en 2018.
A.H.________ a, en particulier entre la fin de l’année 2010
et le début de l’année 2011, vainement effectué quelques recherches
d’emploi en qualité de chauffeur-livreur. A l’audience de jugement du
28 janvier 2014, il a néanmoins clairement indiqué qu’il n’entendait
aujourd’hui plus changer d’emploi, d’autant plus que la profession de
chauffeur de taxi lui plaisait énormément et que son absence de
formation professionnelle particulière le pénalisait sur un marché de
l’emploi déjà difficile.
A.H.________ vit actuellement en concubinage avec [...]
dans un appartement de 4,5 pièces, sis à [...] et dont le loyer s’élève
à 1'173 francs, charges comprises. Au surplus, il bénéficie de pleins
subsides pour ses primes d’assurance-maladie obligatoire, qui
s’élèvent à 250 fr. par mois environ, et a fait valoir d’importants frais
-
21 -
d’acquisition du revenu pour ses déplacements avec son véhicule
privé entre [...] et Lausanne (46 km) à raison d’environ 25 trajets par
mois.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales
ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de
prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la
règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC). Le délai d'appel est suspendu durant
les féries judiciaires, soit en particulier du 7
ème
jour avant Pâques au
7
ème
jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés
en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile – compte tenu des
féries judiciaires – par une partie qui y a intérêt et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du
juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément
au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du
-
22 -
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.L’appelant fait valoir en premier lieu que la garde des
enfants aurait dû lui être accordée. Il conteste sur ce point l’expertise
réalisée par le Dr [...] et soutient que c’est à tort que sa requête de
nouvelle expertise a été rejetée par le premier juge. Il reproche en
particulier à l’expert d’avoir pris parti en faveur de B.H.________ en
mettant systématiquement en valeur les déclarations de celle-ci et de
ne pas avoir abordé les faits à caractère sexuel évoqués dans son
courrier du 18 février 2013 concernant [...].
a) Le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans
autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont
univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine
de verser dans l’arbitraire (ATF 133 II 384 et 130 I 337 ; TF 4D_8/2008
du 31 mars 2008 ; 4A_77/2007 du 10 juillet 2007). De tels facteurs de
doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est
incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même
erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves
auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le
contraire (Schweizer, CPC commenté, n. 19 ad art. 157 CPC). Le
tribunal peut également, à la demande d’une partie ou d’office, faire
compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou
insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert,
conformément à l’art. 188 al. 2 CPC.
b) En l’espèce, il sied de rappeler tout d’abord que
plusieurs professionnels se sont penchés sur la problématique de la
famille au cours de la procédure et que ceux-ci sont tous parvenus
aux mêmes conclusions (cf. rapport d’évaluation du SPJ du 15 mars
2010, expertise pédopsychiatre du Dr [...] du 11 octobre 2010 ;
l’expertise pédopsychiatre du Dr [...] du 3 juillet 2013 ; rapport du SEJ
-
23 -
du 26 août 2013). Quant aux comptes-rendus délivrés par [...], leur
valeur probante doit être largement relativisée au regard du fait qu’ils
ne sont pas signés et que leur auteur, intervenu à l’initiative privée de
l’appelant, ne semble disposer d’aucun titre professionnel dans le
domaine concerné.
On relève également que ce n’est pas la première fois que
l’appelant conteste une expertise : il avait déjà contesté celle du Dr
[...] lors d’un précédent appel à l’encontre du premier prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale attribuant la garde des
enfants à B.H.. Le juge délégué CACI avait alors examiné les
griefs de l’appelant à l’encontre de cette expertise et avait rejeté
l’appel.
L’analyse des premiers juges s’agissant de l’attribution de
la garde à B.H. ne prête pas le flanc à la critique. Ceux-ci ont
en effet relevé, à juste titre, que tous les intervenants avaient
unanimement retenu que A.H.________ faisait preuve d’un
comportement disqualifiant et irrationnellement méfiant à l’égard de
son épouse. En revanche, ils ont tous mis en évidence le fait que
B.H.________ avait su rester adéquate tant avec ses enfants qu’avec
son mari, nonobstant les attaques et critiques dont elle était la cible.
Le jugement entrepris relève encore que l’appelant a
systématiquement douté de la partialité et du professionnalisme des
experts et autres intervenants, ce qu’il démontre d’ailleurs encore
une fois dans le présent appel. Toutefois, comme l’ont retenu les
premiers juges, aucun élément objectif ne permet de remettre en
cause leur intégrité, la qualité de leur travail et la pertinence de leur
analyse, ce qui peut être confirmé une nouvelle fois ici s’agissant de
l’expertise [...].
Ce grief doit ainsi être rejeté.
-
24 -
4.L’appelant soutient ensuite que les premiers juges
n’auraient pas dû retenir un revenu hypothétique à son égard compte
tenu de sa bonne volonté et de ses difficultés à se réinsérer sur le
marché au vu de son âge et de son absence de formation
professionnelle. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le choix de
chauffeur-livreur préconisé par les premiers juges n’était pas motivé
et que le montant de 4’000 fr. retenu par les premiers juges à titre de
salaire hypothétique était dans tous les cas excessif.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut
toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour
lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur,
est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) –
dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation,
à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit.
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir
des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15
mai 2013 c. 4.3.2.1).
-
25 -
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut
en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une
question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128
III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le
juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique
(http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lan
g=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail;
Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-
und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118
c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1
non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c.
4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux
circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il
peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie;
toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent
d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août
2012/382).
En présence de conditions financières modestes et
s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des
exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la
mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères
valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris
sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de
gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se
-
26 -
situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT
2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les parents doivent
ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue
spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, en
sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale
de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs
conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir
aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF
5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4; TF 5A_587/2013 du 26
novembre 2013 c. 6.1.1).
b) En l’espèce, l’appelant, bien qu’il n’ait pas de
formation, a 47 ans et est en bonne santé. Compte tenu de la
situation financière précaire des parties, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit
de sa capacité de gain. Dans un tel contexte, l’argument soulevé par
l’appelant consistant à dire que son travail de chauffeur de taxi lui
plaît et que ce serait un trop grand choc de changer d’emploi est sans
pertinence, les besoins vitaux de ses enfants étant prioritaires.
Compte tenu de ses obligations d’entretien, il y a dès lors lieu
d’admettre que l’on peut exiger de lui qu’il élargisse ses recherches à
d’autres activités que celles de chauffeur de taxi, par exemple
comme chauffeur-livreur, et que partant un revenu hypothétique doit
lui être imputé.
Cela étant, au vu des circonstances, en particulier du fait
que l’intéressé a, en accord avec son épouse, mis entre parenthèses
sa profession lorsque le couple vivait encore ensemble, et qu’il n’a
pas de formation particulière, on ne peut s’en tenir qu’aux bas
salaires de la catégorie des chauffeurs-livreurs. Selon les données de
l’enquête sur la structure des salaires 2010 (données obtenues sur le
site internet de l’Office fédéral de la statistique), celui-ci s’élève au
moins à 3'890 fr. brut. En tenant compte des charges sociales
estimées entre 12 et 15%, on peut admettre que A.H.________ est à
même de réaliser un revenu net mensuel de 3'400 francs.
-
27 -
c) En fixant les contributions d’entretien globales à 25%
du revenu hypothétique retenu, comme l’a fait le premier juge et qui
n’est pas contesté en appel, on parvient à un montant de 425 fr. par
enfant jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 475 fr. dès lors et jusqu’à
l’âge de 15 ans révolu et 525 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-
delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux
conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
L’appel doit donc être partiellement admis sur ce point.
5.L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir
retenu que sa compagne contribuait pour moitié au loyer et de ne pas
avoir pris en compte dans ses charges les impôts et le montant de
100 fr. versé mensuellement à titre de remboursement de
l’assistance judiciaire. Il fait également valoir que son minimum vital
aurait dû être augmenté de 20%, conformément à la pratique
judiciaire. Or, en tenant compte de ces éléments dans le calcul de ses
charges incompressibles, son minimum vital ne serait plus garanti s’il
devait verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants.
a) aa) Dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les
cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital (TF
5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212),
d’où la nécessité, pour le juge, de déterminer les charges
incompressibles du débirentier.
bb) Il est admissible de retenir en principe une
participation à la charge du concubin de la moitié du loyer, même si
ses revenus sont inférieurs, dès lors qu'en application des directives
relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique le
partage au prorata du loyer, indépendamment de la répartition
effective de ces coûts entre les concubins (CACI 7 janvier 2013/7; ATF
138 III 97c. 2.3.2, JT 2012 II 479).
-
28 -
cc) Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts
courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur
(ATF 140 III 337 c. 4.4). Si les moyens des parties sont limités par
rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en
considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins
vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa), ni les arriérés
d'impôts (ATF 140 III 337 c. 4.4). Ce principe s'applique non
seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de
mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3),
mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du
conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1
et réf.).
Quant à la franchise mensuelle de l’assistance judiciaire,
elle doit être prise en compte que lorsque la situation des parties ne
peut être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 9 août 2013/395).
dd) Finalement, la majoration forfaitaire de 20%, opérée
sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions
alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, qui ne portait au demeurant
que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du
minimum vital (ATF 129 III 385 c. 5.2.2.) – ne se justifie en principe
plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2 ;
TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.2).
b) Au vu de la jurisprudence précitée et considérant qu’en
l’espèce on est en présence d’une situation financière serrée,
l’analyse des premiers juges doit être entièrement confirmée
s’agissant du calcul des charges incompressibles de l’appelant, de
sorte que les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
-
29 -
6.En définitive, l’appel de A.H.________ est partiellement
admis. En conséquence, le chiffre VII du dispositif du jugement doit
être modifié en ce sens que A.H.________ est astreint à contribuer à
l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une
pension mensuelle de 425 fr. par enfant jusqu’à l’âge de dix ans
révolus, 475 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolu et 525 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la
formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
7.a) Les premiers juges ont mis les frais de justice de
première instance, arrêtés à 10'750 fr., à la charge de A.H.,
tout en précisant qu’ils seraient dans l’immédiat supportés par l’Etat
en raison de l’assistance judiciaire octroyée (X), et dit que
A.H. est le débiteur de B.H.________ et lui doit paiement de
12'667 fr. 80 à titre de dépens (XI). Ils ont considéré en substance
que le montant des frais judiciaires comprenaient 3'000 fr.
d’émolument forfaitaire pour le jugement de divorce (art. 54 al. 1
er
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS
270.11.5]), deux émoluments forfaitaires de 400 fr. chacun pour les
mesures provisionnelles (art. 61 al. 1
er
TFJC), 200 fr. pour l’audition de
deux témoins (art. 87 al. 1
er
TFJC), 200 fr. pour la décision incidente
rendue à l’audience de jugement et 6'550 fr. pour l’expertise
pédopsychiatrique conduite par le Dr [...], que B.H.________ avait
obtenu gain de cause, à tout le moins sur le principe, sur l’ensemble
des conclusions encore litigieuses et que, pour sa part, A.H.________
avait persisté à maintenir jusqu’au terme du procès des conclusions
qui paraissaient pourtant vouées à l’échec.
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa
charge l’entier des frais. Il soutient qu’une partie importante du litige
a pu faire l’objet d’une transaction, les seuls points litigieux étant la
garde et la pension, et conteste le montant des frais d’expertise et
celui relatif à la décision incidente prise sur le siège.
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30 -
b) Contrairement à ce que l’appelant soutient, la partie
importante du litige a précisément concerné la question de la garde
et également la pension, de sorte que ce sont ces points précisément
qui ont donné lieu aux frais importants, l’appelant ayant multiplié les
procédures à cet égard. Par ailleurs, les montants de frais de 200 fr.
pour une décision incidente et de 6'550 fr. pour une expertise
paraissent appropriés.
c) Compte tenu de l’issue de l’appel, très partiellement
admis, la répartition des frais judiciaires et l’allocation des dépens de
première instance doivent toutefois être réexaminés. Dès lors que
l’appelant a obtenu une réduction minime de 15% de la pension due –
dont le montant est légèrement inférieur aux conclusions de l’intimée
en première instance (soit 600 fr. jusqu’à dix ans révolus, 650 fr.
jusqu’à 15 ans révolus, puis 700 fr.) – , mais qu’il succombe
entièrement sur tous les autres points, en particulier au sujet de la
garde qui constitue la question essentielle du litige, il se justifie de
mettre les frais de justice de première instance à hauteur de 9/10 à la
charge de A.H.________ et de 1/10 à la charge de B.H., sous
réserve de l’assistance judiciaire, et d’allouer à B.H. des
dépens réduits de 2/10, calculés sur les honoraires de son seul
conseil, qui s’élèveront ainsi désormais à 10'134 fr. 20.
8.a) Par décision du 10 octobre 2014, l’appelant a été mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 septembre
2014 pour la procédure d’appel. Le dispositif du présent arrêt, notifié
aux parties le 26 novembre 2014, doit ainsi être rectifié en ce sens
que son chiffre III, qui octroie l’assistance judiciaire à A.H.________
avec effet au 15 août 2014 et désigne Me Lattion en qualité de
défenseur d’office, est supprimé conformément à l’art. 334 al. 1 CPC
et afin d’éviter des décisions contradictoires.
b) Vu l’issue de l’appel, la répartition des frais de
deuxième instance sera identique à celle retenue pour la première
-
31 -
instance. Ainsi, les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC),
seront répartis à raison de 9/10, soit 540 fr., pour l’appelant, et de
1/10 pour l’intimée, soit 60 francs. Ils seront toutefois laissés à la
charge de l’Etat s’agissant de l’appelant, à qui l’assistance judiciaire a
été octroyée en appel. En outre, l’intimée aura droit à des dépens
réduits de 2'000 fr. à la charge de l’appelant.
c) Me Renaud Lattion, conseil de l’appelant, a indiqué
dans sa liste d'opérations qu’il avait consacré 14 heures et 30
minutes au dossier d’appel. La cause n’est certes pas évidente, mais
elle ne saurait justifier le temps annoncé, étant entendu que l'avocat
d'office connaissait déjà le dossier de première instance et ne doit
être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la
défense de son client. Dès lors que la liste de frais produite contient
les opérations effectuées mais ne détaille pas le temps consacré à
chacune d’elles, il n’est pas possible de déterminer pour quelles
opérations en particulier le temps consacré ne se justifie pas. Compte
tenu de ces circonstances, il paraît adéquat de fixer à 11 heures le
temps rémunéré par l’Etat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Lattion doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel
s'ajoutent les débours par 38 fr. 20 et la TVA sur le tout par 161 fr. 45,
soit 2'179 fr. 60 au total, arrondi à 2'180 francs.
d) Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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32 -
I.L’appel est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres
VII, X et XI de son dispositif.
VII. astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de
ses enfants C.________ et D.________ par le
versement, pour chacun d’eux, d’une pension
mensuelle payable d’avance le premier jour de
chaque mois sur le compte de B.H.,
allocations familiales éventuelles en sus, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, de :
-425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) jusqu’à
l’âge de 10 ans révolus ;
-475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) dès
lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;
-525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) dès lors
et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à
l’achèvement de la formation
professionnelle, aux conditions de l’article
277 alinéa 2 CC ;
X.arrête les frais de justice à 9'675 fr. (neuf mille
six cent septante cinq francs) pour A.H.
et à 1'075 fr. (mille septante-cinq francs) pour
B.H., étant précisé que ces frais seront
supportés par l’Etat dès lors que les deux parties
sont au bénéfice de l’assistance judiciaire.
XI. dit que A.H. est le débiteur de
B.H.________ et lui doit paiement de la somme de
10'134 fr. 20 (dix mille cent trente-quatre francs
et vingt centimes) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
33 -
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), et mis
à la charge de l’intimée, par 60 fr. (soixante francs).
IV.L’indemnité d’office de Me Renaud Lattion, conseil de
l’appelant A.H., est arrêtée à 2'180 fr. (deux
mille cent huitante francs), TVA et débours compris.
V.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
VI.L’appelant A.H. doit verser à l’intimée
B.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens réduits.
VII.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
-
34 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour A.H.),
-Me Mary Monnin Zwahlen (pour B.H.) .
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :