Transaction en appel en matière de mesures provisionnelles ; frais et assistance judiciaire

CACI td11-046425-358/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 juil. 2013Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les parties ont recouru contre une ordonnance de mesures provisionnelles, mais ont réglé le litige par une transaction lors de l’audience d’appel du 4 July 2013. Le juge d’appel a ratifié la transaction en tant que jugement, rayé la cause du rôle et statué uniquement sur les conséquences. Les frais de deuxième instance ont été fixés à CHF 800 et mis par moitié à la charge de l’État et de M. C.________. Mme C.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, son conseil d’office Me Séverine Berger a reçu CHF 2,323 de l’État, sous réserve du remboursement prévu à l’Art. 123 CPC. Aucune indemnité de dépens n’a été allouée, la transaction l’excluant.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; effet d’une transaction en procédure de recours et conséquences sur les frais : une transaction judiciaire a les effets d’un jugement entré en force et entraîne le classement de la cause (consid. 1). Les frais sont répartis d’office en vertu de l’Art. 105 CPC, mais lorsque les parties transigent, leur répartition suit leur accord conformément à l’Art. 109 CPC ; l’émolument de recours peut être réduit par analogie avec la règle tarifaire applicable en cas de transaction après circulation/préparation du dossier. L’indemnité du conseil d’office est fixée sur la base du temps admis, des débours et de la TVA, et le bénéficiaire demeure soumis à l’obligation de remboursement prévue à l’Art. 123 CPC dans la mesure où cet article le prévoit.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD11.046425-130693-130694 358 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 juillet 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Bregnard


Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant M. C., à Corseaux, d’avec MME C., née [...], à Sainte-Maxime (France), vu les appels interjetés le 2 avril 2013 par M. C.________ et Mme C.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision de la Juge de céans du 15 mai 2013 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu les mémoires réponses des parties, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 juillet 2013, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles, vu le chiffre V de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens, vu la liste des opérations déposée le 15 juillet 2013 par Me Séverine Berger pour son activité déployée du 9 mars au 4 juillet 2013 dans le cadre de la présente cause, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC); que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 3 - qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel, qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour chacun des appelants (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC) vu le chiffre V de la convention, que l'appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, ses frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat; attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 h 30 au dossier, et 80 fr. 45 de débours pour la période du 19 mars au 4 juillet 2013, que ce décompte peut être admis, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'appelante doivent ainsi être arrêtés à 2'070 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 80 fr. 45 fr. et la TVA par 172 fr. 05, qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité de conseil d'office de Me Séverine Berger à 2'323 fr., TVA et débours compris, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

  • 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat, par 400 fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de M. C.________, par 400 fr. (quatre cents francs). II.L'indemnité de conseil d'office de Me Séverine Berger, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'323 fr. (deux mille trois cent vingt-trois francs), TVA et débours compris. III.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V.La cause est rayée du rôle. VI.L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques-Henri Bron (pour M. C.), -Me Séverine Berger (pour Mme C.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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The settlement has the effect of a final judgment, so the appeal proceedings are struck from the docket.

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effects of a final judgment; therefore the case must be removed from the docket under Art. 241(3) CPC.

Second-instance judicial costs are fixed at CHF 800 and allocated equally: CHF 400 to the State and CHF 400 to M. C.________, in line with the settlement.

Costs are allocated ex officio under the CPC and according to the cantonal tariff; the applicable fee is reduced by one third because the case settled after circulation/preparation for the hearing, and the settlement provided that each party bears its own judicial costs.

Me Séverine Berger’s ex officio counsel fee is fixed at CHF 2,323, inclusive of VAT and expenses.

The declared hours and expenses were accepted and calculated at the hourly rate for civil legal aid; VAT and disbursements were added.

No second-instance party costs are awarded.

The parties expressly renounced an award of costs in the settlement.

Yes, to the extent provided by Art. 123 CPC, the legal-aid beneficiary must reimburse the judicial costs and counsel indemnity charged to the State.

The CPC makes reimbursement by the legal-aid beneficiary subject to Art. 123 CPC.

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