Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 18 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à [...],
intimé, contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec T., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a dit
que Q.________ versera la somme nette de 8'600 fr. à titre de partage du
bonus 2014 d’ici au 30 mai 2015 (I), révoqué l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 15 janvier 2015 (II), dit que pour le surplus,
la convention signée à l’audience du 16 août 2010 est maintenue pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles (III), dit que la fixation des
frais judiciaires et dépens de la présente procédure provisionnelles est
renvoyée à la décision finale (IV), renvoyé la fixation de l’indemnité
d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de T., à une décision
ultérieure (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré en substance que la
séparation des parties était réglée par plusieurs conventions depuis
l’année 2009 et que rien ne permettait de dire que la volonté des parties
aurait été que le partage du bonus devait intervenir qu’une seule fois ou
que le partage du bonus 2013 aurait été le dernier. Les parties n’ayant par
ailleurs apporté aucun fait nouveau dans leurs requêtes qui justifierait la
modification de la règle de partage prévue par la convention du 12 juin
2009, il convenait de partager le bonus 2014 entre les époux à raison de
60% pour l’épouse et 40% pour l’époux, en tenant compte du montant net
versé sous déduction de la part due au fisc de 30% admise par les parties.
Finalement, dans la mesure où le bonus et sa répartition était fixé,
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 janvier 2015
n’avait plus lieu d’être et devait en conséquence être révoquée.
B.Par acte du 15 mai 2015, Q. a interjeté appel à
l’encontre de la décision précitée, concluant à la réforme des chiffres I et
VI de son dispositif en ce sens qu’aucune somme n’est due par lui-même
en faveur de T.________ à titre de partage du bonus 2014, à ce que
T.________ soit déboutée de toute autre, plus ample, ou contraire
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conclusion et à ce que T.________ soit condamnée à tous les frais et dépens
de la présente procédure.
Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Le 19 mai 2015, T.________ s’est spontanément déterminée sur
la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet sous suite de frais et
dépens.
Par décision du 27 mai 2015, la requête d’effet suspensif a été
rejetée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.T., née [...] le [...] 1968, de nationalité suisse, et l’intimé
Q., né le [...] 1971, de nationalité française, se sont mariés le [...]
2000 à Vevey.
Trois enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 2002,
ainsi que [...] et [...], tous deux nés le [...] 2006.
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III. Q.________ quittera le domicile conjugal de [...] d’ici au 31 août
2009 au plus tard.
IV. Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement
d’une somme de fr. 6’600 (six mille six cent francs), allocations
familiales en sus, payable d’avance au début de chaque mois en
mains de la créancière, dès et y compris le mois de juillet 2009.
La gratification pour 2009, dont le montant sera connu en févier
2010, sera répartie à hauteur de 60% pour l’épouse et 40 % pour
l’époux, après déduction de toutes les charges, y compris fiscales.
Q.________ acquittera d’ici au 30 juin 2009 le solde dû à [...], dont le
montant au 5 mai 2009 se montait à 5’490 fr. 85 (cinq mille quatre
cent nonante francs et huitante-cinq centimes). Une éventuelle
imputation de ce montant sera effectuée lors de la liquidation du
régime matrimonial.
V. Le bail de l’appartement conjugal, Rue [...], à [...] sera transféré au
nom de l’épouse avec effet au 1
er
juillet 2009. »
3.T.________ a déposé une nouvelle requête de mesures
protectrices de l’union conjugale le 28 juin 2010. Lors de l’audience du 16
août 2010 relative à cette nouvelle procédure, les parties ont signé une
nouvelle convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Les
parties ont ainsi prévu de continuer de vivre séparées jusqu’au 31 mars
2011 (I), que la garde des enfants continue d’être attribuée à la mère (Il),
que le droit de visite de Q.________ sur ses enfants s’exercerait une
semaine sur deux du samedi à 18h00 au dimanche à 18h00 et une
semaine sur deux le dimanche de 12h30 à 18h00 (III), que la jouissance du
domicile conjugal était attribuée à T., à charge pour elle d’en
payer les charges (IV), que Q. contribuerait à l’entretien des siens
par le régulier versement, en mains de T.________, d’un montant mensuel
de 6’800 fr., allocations familiales non comprises, le premier de chaque
mois, dès le 1
er
septembre 2010, et que la gratification pour 2010, dont le
montant sera connu en février 2011, sera répartie à hauteur de 60 % pour
l’épouse et 40 % pour l’époux, après déduction de toutes les charges, y
compris fiscales (V).
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Q.________ a perçu son bonus pour l’année 2014 en février 2015.
Le montant net de celui-ci s’est élevé à 20'541 fr. 05.
Q.________ s’est déterminé le 6 mars 2015. Il a conclu au rejet
des conclusions prises par T..
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 23 mars
2015, au cours de laquelle les parties ont convenu que Q. était
autorisé
à prélever un montant de 8’000 fr. sur le bonus 2014, et qu’il verserait
d’ici au 31 mars 2015 à T.________ la somme de 1’800 fr. à prélever sur le
bonus 2014 et à faire valoir sur la décision à intervenir.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure s’élève à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art.
248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.
84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr.
(au moins 60% de 20'541 fr. 05, soit 12'324 fr. 65), l’appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 c. 2).
3.L’appelant conteste l’interprétation, par le premier juge, des
conventions des 12 juin 2009, 16 août 2010 et 7 mars 2014. Il soutient à
cet égard que c’est à tort que celui-ci a retenu que la volonté des parties
lors de la conclusion de la convention était que le partage du bonus devait
intervenir toutes les années.
a) Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche
conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 c.
2.3.2; 129 III 664 c. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté,
ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par
l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient
donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques
(principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268
c. 2.3.2; 129 III 702 c. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais
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également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295
c. 5.2; 132 III 626 c. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 c. 2.5).
En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas d’importance dans
l’interprétation objective du contrat, le moment déterminant étant celui de
la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (cf. ATF 136 III 186 c. 3.2.1 ; 135 III 295 c. 5.2 ; 133 III 61 c. 2.2.1,
675 c. 3.3 ).
b) En l’espèce, la séparation des parties a été réglée par
plusieurs conventions depuis l’année 2009. En 2009, il a été prévu que le
bonus serait partagé à hauteur de 60% en faveur de T.________ et les
enfants et à hauteur de 40% en faveur de Q.________. Le bonus des années
2010 et 2013 a également été partagé à la suite de conventions conclues
entre les parties. Aucune des conventions ne posent en termes généraux
le principe du partage du bonus pour les années à venir. En dépit de cela,
l’appelant a toutefois toujours accepté de partager le bonus, qu’il soit
exprimé en pourcentage ou en chiffre. On voit ainsi que la réelle et
commune intention des parties a toujours été de partager les bonus
touchés par l’époux. Il s’ensuit que l’appréciation du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique lorsque celui-ci retient qu’il serait contraire aux
conventions passées jusque-là de considérer que le partage du bonus ne
devait intervenir qu’une seule fois.
Au demeurant, le revenu net effectif comprend non seulement
la part fixe du salaire, mais également les commissions, gratifications,
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bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires
effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints
par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne
s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6
décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le partage du bonus, comme
élément d’un salaire, n’a donc rien d’insolite.
Le grief est infondé et doit ainsi être rejeté.
4.L’appelant semble faire valoir que le partage du bonus
entamerait son minimum vital. Pourtant, il a lui-même admis qu’aucun fait
nouveau n’était intervenu dans la situation financière des parties. Il n’y a
donc pas lieu de revoir la situation des parties qui a prévalu pour la
fixation de la contribution d’ entretien.
Ce deuxième grief, subsidiaire, doit également être rejeté.
5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.,
seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 10 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod (pour Q.),
-Me Emmanuel Hoffmann (pour T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :