Appeal removed from the docket after settlement; costs allocated

CACI td11-038475-361/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 juil. 2013Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a family interim-measures appeal, the parties reached a settlement at the appellate hearing. The Civil Appeals Court ratified the agreement as a judgment, held that the settlement had the effect of a final decision, and struck the case from the docket. In accordance with the settlement and the cantonal fee rules, the court fixed second-instance judicial fees at CHF 1,333 and imposed them on the appellant. No second-instance party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 242 CPC; art. 109 al. 1 CPC, 105 al. 1 CPC, 96 CPC, 65 al. 2 et 4 TFJC, 67 al. 2 TFJC: when the parties conclude a settlement in appeal proceedings, the agreement has the effect of a final judgment and the appeal is removed from the docket. Costs are fixed ex officio and allocated according to the settlement; in matrimonial matters, the appellate fee may be adjusted under the cantonal tariff and reduced by one third where the matter settles after file circulation or analogous preparation of the hearing. No dépens are awarded where the parties so agree.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD11.038475-130921 361 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 juillet 2013


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 4 , 67 al. 2 TJFC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant MME S., née [...], à Pully, d’avec M. S., à Cannes, vu l'appel interjeté le 3 mai 2013 par Mme S.________ contre l'ordonnance précitée par lequel elle a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 7'658 fr. 90, vu la réponse déposée le 13 juin 2013 par M. S.________,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 8 juillet 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, vu le chiffre IV de la convention prévoyant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC) ;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que dans les causes de droit matrimonial, l'émolument, fixé en principe à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être augmenté librement jusqu'à 10'000 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC),

qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer l’émolument de l’appel formé par Mme S.________ à 2'000 fr. dès lors que celle-ci prétendait au versement d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur à 7'200 francs,

  • 3 - que selon l'art. 67 al. 2 TFJC, l'émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel,

qu'il y a ainsi lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 1'333 fr. et de les mettre à la charge de l'appelante vu le chiffre IV de la convention ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante Mme S.________.

II.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III.La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gloria Capt (pour Mme S.), -Me Grégoire Rey (pour M. S.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Mots-clés

settlementappeal costsfamily lawinterim measuresstrike from docketdépenscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What is the effect of the settlement on the pending appeal?

Solution extraite

The settlement has the effect of a final judgment, so the appeal proceedings are removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effect of a final decision; the case must therefore be struck from the roll under Art. 242 CPC.

Question juridique clé

How should second-instance court costs be allocated after the settlement?

Solution extraite

The second-instance judicial fee is set at CHF 1,333 and charged to the appellant in accordance with the settlement; no second-instance party costs are awarded.

Motifs extraits

Costs are fixed ex officio; in matrimonial matters the fee may be adjusted under the cantonal fee schedule, and it is reduced by one third where the appeal is settled after circulation/preparation of the file. The parties agreed that each would bear its own legal costs.

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