1108
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.037891
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC
Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5
décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant A.B., à Lausanne, requérante,
d’avec B.B., à Veytaux, intimé,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 12 décembre
2012 par A.B.________,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est
recevable contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions soit de 10'000 fr. au moins,
que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la
partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c.
1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273
CPC),
qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui
impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen
rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette
décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),
que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation
d'urgence qui devait être réglée avant qu'une ordonnance de mesures
provisionnelles motivée puisse être notifiée,
qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la
décision,
qu'une audience de mesures provisionnelles a d'ores et déjà
été appointée au 14 février 2012 (recte: 2013),
que l’appelante avance que l’audience agendée par le premier
juge ne peut être qualifiée d’audience ayant lieu « sans délai » au sens de
l’art. 265 CPC,
que, selon elle, cet élément confère à l'ordonnance attaquée
un caractère de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
CPC;
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attendu qu’un retard dans la fixation de l’audience de mesures
provisionnelles ne saurait créer une voie de recours inexistante contre une
décision de mesures superprovisionnelles,
qu’une audience de mesures provisionnelles a été fixée le 14
février 2013,
qu'au surplus, l'appelante a également déposé un recours pour
retard injustifié à l'encontre de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 5 décembre 2012,
qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que A.B.________ a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel,
que l'octroi de l'assistance judiciaire est notamment
subordonné à la condition que la cause ne paraisse pas dépourvue de
chance de succès (art. 117 let. b CPC),
que, selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), un procès est dépourvu
de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en
raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter, une partie ne
devant pas pouvoir soutenir aux frais de l'Etat un procès qu'elle ne
mènerait pas à ses propres frais et risques (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124
I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c.
3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4),
qu'un refus de l'assistance judiciaire pourrait intervenir faute
de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu
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des affirmations ou allégations, que l’action, respectivement la procédure
d’appel ou de recours, envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée
(Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC, p. 475),
que la requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, la
condition de l'art. 117 let. b CPC n'étant pas remplie;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Thüler (pour A.B.),
-Me Stéphane Coudray (pour B.B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :