1112 TRIBUNAL CANTONAL TD11.033143-180764 333 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 450 al. 2 CC ; 59 al. 2 let. a, 308 CPC Statuant sur l’appel interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, à Renens, contre le jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce des époux A.F.________ et B.F.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Au pied de la décision était mentionnée la voie de l'appel, avec la précision que le SPJ en recevrait copie une fois la décision définitive et exécutoire, de même que l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. 2.Par acte motivé du 23 mai 2018, le SPJ, par son chef de service, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC soit levée et l’assistante sociale du SPJ E.________ relevée dudit mandat. Le SPJ a en outre réservé des compléments qu’il exposerait « dans le délai qui lui sera[it] imparti pour le dépôt de son mémoire ». 3. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
4.1Le SPJ se prévaut de la qualité pour recourir qui lui serait reconnue par l’art. 450 al. 2 CC. 4.2 4.2.1La qualité pour appeler est une condition de recevabilité de l’appel. Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. En principe, seules les parties à la procédure principale disposent de la qualité pour recourir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). En revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques, et non de fait, sont touchés directement par la décision contestée (JdT 2017 III 35 ; CACI 8 janvier 2015/7 consid. 1.c). En d’autres termes, la personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad at. 59 CPC). Le CPC prévoit notamment le recours du tiers contre une amende disciplinaire (128 al. 4 CPC), une sanction au sens de l'art. 167 CPC ou une décision d'exécution (art. 346 CPC), le recours de l'enfant capable de discernement contre le refus de son audition en droit matrimonial (art. 298 al. 3 CPC) ou encore le recours de l'expert pour contester la quotité de son indemnité (184 al. 3 CPC) (Kunz, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, nn. 73 ss. ad rem. gén. ad. art. 308 ss CPC ; in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC). Cette liste n'est pas exhaustive (Kunz, loc. cit.), la qualité pour recourir pouvant également être reconnue au tiers astreint à produire des pièces, au témoin ou au conseil d’office qui entend contester la quotité de son
4 - indemnité, ou encore au tiers touché par une mesure procédurale, en particulier lorsque la contrainte est exercée (CACI 2 mai 2012/204). 4.2.2Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte – à savoir la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] – peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). La Chambre des curatelles a admis la qualité pour recourir du SPJ dans des cas où celui-ci était le gardien de l'enfant (CCUR 19 avril 2018/74 ; CCUR 9 février 2017/28) et disposait donc des prérogatives nécessaires à sa prise en charge. On peut se demander si en pareille hypothèse le SPJ ne devrait pas de toute façon être considéré comme un « proche », la notion devant être interprétée largement, dans le sens qu'un lien de fait est déjà déterminant. Toutefois, hormis les cas où il possède un intérêt juridiquement protégé propre, le proche n'a qualité pour recourir au sens de l'art. 450 CC que s'il fait valoir les intérêts de l'enfant, non les siens (cf. ATF 137 III 67 ; COPMA, Guide pratique du droit de la protection de l'enfant, 2017, n. 5.81, p. 181 ; CCUR 18 avril 2018/75, consid. 1.2.2). 4.3En l’espèce, la mesure contestée a été prononcée dans le cadre du divorce des parents de l’enfant concerné, de sorte que la voie de droit n'est pas régie par les art. 450 ss CC, mais par les art. 308 ss CPC. En effet, en invoquant les art. 450 ss CC, l’appelant SPJ a perdu de vue que la compétence matérielle pour ordonner des mesures de protection de l'enfant doit être distinguée selon que les enfants sont issus de parents mariés ou non, de même que les voies de droit diffèrent selon l'autorité qui a statué (cf. guide COPMA, précité, nn. 6.26-6.28). Les règles du CPC – plus restrictives – s’appliquent à l’examen de la qualité pour faire appel du SPJ, lequel doit dès lors présenter un intérêt juridique à l’appel.
5 - Le SPJ ne prétend en tous les cas pas exercer des prérogatives liées à la prise en charge de l'enfant concerné, dont il n'est pas le gardien et qui est déjà représenté en procédure par la curatrice de représentation, Me Joëlle Drey. Le caractère injustifié de la mesure, selon le SPJ, repose sur des considérations essentiellement pratiques, liées à la nécessité ou non de son intervention (laquelle ne serait pas justifiée sous l’angle du besoin de protection et du principe de la proportionnalité). Quant au caractère opportun ou non de la mesure en fonction du seul intérêt de l'enfant, il faut constater que le SPJ ne peut pas s'en prévaloir par la voie de l’appel dans la mesure où seul le curateur de représentation de l'enfant désigné à cette fin peut prétendre représenter ce dernier. En définitive, la qualité pour appeler du SPJ ne résulte pas de l’art. 450 CC et la condition de l’intérêt juridique à l’appel selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC n’est pas remplie. 5.Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer, n’ont pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.
6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Christophe Bornand, chef du Service de protection de la jeunesse, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.F.), -Me Bernard de Chedid (pour A.F.), -Me Joëlle Drey (pour l’enfant C.F.________), -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -Justice de paix du district de L’Ouest lausannois, -Service de protection de la jeunesse - Unité d'appui juridique, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :