1108 TRIBUNAL CANTONAL 11.030100-112349 132 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.B., à Trélex, requérante, d’avec B.B., à Onex, intimé, vu l’appel interjeté le 12 décembre 2011 par B.B.________ contre cette ordonnance, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué du 15 mars 2012, vu les autres pièces du dossier ;
que l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 29 novembre 2011, le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est dès lors applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties règle la vie séparée des époux et met fin, dans cette mesure, à leur litige,
que les clauses de la convention correspondent à la volonté des parties et préservent les intérêts de l’enfant mineur,
que la convention peut ainsi être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre IV de la convention conclue par les parties ; attendu que les parties ont, selon le chiffre IV de leur convention, renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance ; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
I.ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles les chiffres I à IV de la convention signée par les parties B.B.________ et A.B.________ lors de l’audience du 15 mars 2012, dont la teneur est la suivante : « I. Dès et y compris le 1 er février 2012, toutes prestations du premier pilier (assurance-invalidité), du deuxième pilier (CIA) et des allocations de formation versées pour l'enfant [...] reviennent à A.B.________, les parents s'engageant tous deux à entreprendre toutes démarches idoines à cet effet. II.Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de comptes du chef des contributions d'entretien au 31 janvier 2012, sous réserve d'un montant de 928 fr. (neuf cent vingt-huit francs), représentant la contribution du premier pilier en faveur de l'enfant [...] pour le mois de janvier
II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant B.B.________ ; III. raye la cause du rôle ;
IV. déclare l’arrêt exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.B.) -Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le greffier :