Appeal became moot after provisional measures lapsed

CACI td11-022199-xxx/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 sept. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a provisional-measures order in a divorce-modification proceeding. After the appellant withdrew the underlying request, the first-instance court took note of the withdrawal and declared the provisional measures caducous. The appellate court held that the appeal had lost its object, treated the filing as an appeal under Art. 308 CPC, and ordered the case removed from the docket. The judgment was rendered without judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; appeal against provisional measures becomes moot after the underlying request is withdrawn and the measures lapse. Where the first-instance order challenged on appeal has ceased to have effect, the appellate court does not examine the merits but strikes the case from the docket for lack of object. Under Art. 84 al. 2 LOJV, a single judge may decide appeals against decisions on provisional measures. The recharacterization of a mislabeled remedy is governed by Art. 308 CPC when the statutory prerequisites for appeal are met.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL 262 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 septembre 2011


Présidence de MmeKühnlein, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 84 al. 2 LOJV; 242, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant A.O., requérant, à Nyon, d’avec C.O, intimée, à La-Tour-de-Peilz, vu le recours exercé le 27 juillet 2011 par A.O.________, vu le courrier du 4 août 2011 du Juge délégué de la cour de céans lui retournant l'acte déposé le 27 juillet 2011 en l'invitant à le motiver dans un délai de cinq jours dès réception dudit courrier,

  • 2 - vu le mémoire de recours motivé adressé le 10 août 2011 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal par A.O., vu la lettre du 4 août 2011 du conseil de A.O. informant le Tribunal d'arrondissement de la Côte que son mandant retire sa demande de modification de jugement de divorce au fond déposée le 14 juin 2011, avec désistement d'instance, vu la décision du 15 septembre 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte prenant acte du retrait de la demande et prononçant la caducité des mesures provisionnelles ordonnées le 20 juillet 2011, vu l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement statuant sur une demande en modification de jugement de divorce avec requête de mesures provisionnelles, que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) sont susceptibles d'appel dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que le recours adressé par A.O.________ à la Chambre des recours doit ainsi être traité comme un appel, que la Cour d'appel civile connaît de tout les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), qu'un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures

  • 3 - provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV), que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de la caducité des mesures provisionnelles selon décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 15 septembre 2011, que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC), que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chevalley (pour A.O.), -Mme C.O. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Mots-clés

provisional measuresmootnessappealwithdrawal of requeststriking outdivorce modification

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional measures was still admissible after the measures lapsed

Solution extraite

The appeal had become moot because the provisional measures no longer had any effect.

Motifs extraits

After the withdrawal of the underlying request, the first-instance president declared the provisional measures caducous; the appellate court therefore held that the appeal no longer had any object and the case had to be removed from the docket under Art. 242 CPC.

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