Appeal struck out after settlement; legal aid granted

CACI td11-021521-196/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile2 mai 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.L.________ appealed a provisional-measures order and sought legal aid in second instance. At the appeal hearing of 30 April 2012, the parties concluded a settlement. The court held that the settlement had the effects of a final judgment and therefore struck the appeal case from the roll. It granted A.L.________ legal aid, fixed counsel’s indemnity at CHF 1,923.50, set second-instance court costs at CHF 400 and left them to the State. No party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appeal proceedings and removal from the roll; Art. 117 CPC; legal aid on appeal. A judicial settlement concluded before the appellate court produces the effects of an enforceable final judgment and entails striking the cause from the docket. Legal aid is granted where the applicant lacks sufficient means and the appeal does not appear manifestly hopeless. Court costs are fixed ex officio according to the cantonal tariff and may be left to the State where legal aid is granted; no party costs are due where the settlement so provides.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.021521-120641 196 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 mai 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105 al. 1, 117, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.L., à Savigny, intimée, d’avec B.L., à Oppens, requérant, vu l'appel interjeté le 26 mars 2012 par A.L.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelante,

  • 2 - vu la réponse déposée le 26 avril 2012 par B.L.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 30 avril 2012 selon procès-verbal du même jour, vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'appelante le 1 er mai 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que par acte du 26 mars 2012, l'appelante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qu'aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, qu'en l'espèce, l'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence devant être admise, il y a lieu d'accorder à l'appelante l'assistance judiciaire pour la deuxième instance, qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelante, il convient d'admettre que celui-ci a consacré neuf heures et trente minutes à sa mission,

  • 3 - qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être arrêtés à 1'710 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 71 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 142 fr. 50, soit 1'923 fr. 50 au total, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.L.________ est admise.

  • 4 - II. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'923 fr. 50 (mille neuf cent vingt- trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour A.L.), -Me Olivier Buttet (pour B.L.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

settlementlegal aidcourt costsappealprovisional measuresstrike outstate costsattorney fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should continue after the parties reached a settlement

Solution extraite

The settlement has the effect of a final judgment; the appeal case must therefore be struck from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effects of a final and binding decision; under Art. 241(3) CPC, the case must be removed from the docket.

Question juridique clé

Whether the appellant qualifies for legal aid in second instance

Solution extraite

Legal aid is granted for the appeal proceedings.

Motifs extraits

The appeal was not manifestly unfounded and indigence was accepted; the statutory conditions of Art. 117 CPC were met.

Question juridique clé

How the appeal-stage court costs and counsel fee should be fixed and allocated

Solution extraite

Second-instance court costs are fixed at CHF 400 and left to the State; ex officio counsel is awarded CHF 1,923.50; no appeal costs are allocated between the parties as they settled.

Motifs extraits

Costs are fixed ex officio under Arts. 105(1) and 96 CPC; the cantonal tariff justified a reduced fee of CHF 400; no appeal damages were due because the parties settled.

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