1104 TRIBUNAL CANTONAL TD11.021448-131653 552 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Perrot Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 124 al. 1 ; 125 al. 2 ch. 3 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Z., à Clarens, demandeur, et N., à Männedorf, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 août 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de A.Z.________ et N.________ (I), constaté que ces derniers n’avaient pas fait valoir de prétentions patrimoniales l’un à l’égard de l’autre (II), dit que N.________ doit à A.Z.________ la somme de 15'972 fr. 60 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (III), arrêté les frais (IV), fixé l’indemnité de conseil d’office de A.Z.________ (V), dit que chaque partie supporte ses dépens (VI), dit que A.Z.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que chaque partie était apte à pourvoir seule à son propre entretien, de sorte que A.Z.________ n’avait pas droit à une contribution d’entretien. Les parties vivaient séparées à tout le moins depuis le 8 décembre 2003. La durée de séparation du couple était ainsi suffisamment longue pour qu’il se justifie de se fonder, pour fixer une éventuelle contribution d’entretien, sur le niveau de vie de l’époux bénéficiaire durant la période de séparation. Or, depuis plus de dix ans, A.Z.________ vivait de manière indépendante, certes modestement mais en couvrant son minimum vital. Un cas de prévoyance était survenu pour N., bénéficiaire d’une rente AI depuis le 1 er avril 1991, et une lacune de prévoyance de A.Z. devait être comblée par le versement d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Compte tenu de la longue durée tant de l’invalidité de l’épouse que de la séparation des parties, de même que du régime de séparation de biens qui avait régi l’entier du mariage, le montant de cette indemnité devait être fixé à la moitié du capital accumulé par N.________ entre le jour du mariage et la survenance du cas de prévoyance.
3 - B.a) Par acte du 15 août 2013, A.Z.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à la réforme en ce sens qu’une pension mensuelle d’un montant de 3'800 fr. lui soit allouée et à ce que N.________ lui verse une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC d’un montant de 31'945 fr. 20. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par acte du même jour, N.________ a également fait appel de ce jugement, concluant principalement à ce qu’elle soit désignée par son nom [...] aux chiffres I, II et IV du dispositif (ch. 2 et 3), à ce que le chiffre III soit supprimé (ch. 4) et à ce que A.Z.________ soit tenu de quitter le studio sis à Clarens selon diverses modalités (ch. 5). Subsidiairement au chiffre 4 de ses conclusions, elle a conclu à ce qu’elle soit désignée par son nom au chiffre III du dispositif et à ce que celui-ci soit réformé en ce sens qu’à compter du 1 er janvier 2014, elle doive verser à A.Z.________ 500 fr. par mois durant 31 mois, puis un montant unique de 472 fr. 60. c) Par décision du 20 août 2013, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par A.Z.. Par nouvelle décision du 2 septembre 2013, il a rejeté sa demande de reconsidération du 28 août 2013. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.Z., né le [...] 1954, N.________, née [...] le [...] 1944, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 1977 devant l’Officier de l’Etat civil d’Arosa (GR). Par contrat de mariage du 15 juin 1977, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Ils sont convenus que l’épouse supporterait seule les charges courantes de la famille et que l’époux s’occuperait du ménage. Un enfant aujourd’hui majeur, [...], né le [...] 1980, est issu de leur union.
4 - 2.Le 8 décembre 2003, les époux ont conclu un accord de séparation devant le « Kreispräsident Oberengadin », prévoyant notamment qu’ils vivraient désormais séparés et que chacun d’eux administrerait ses revenus et sa fortune. 3.Le 26 mai 2011, A.Z.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en prenant les conclusions suivantes : I. Le mariage célébré entre les époux A.Z.________ et N.________ le [...] 1977 devant l’Officier d’état civil d’Arosa est dissous par le divorce. II. N.________ est astreinte au versement d’une pension alimentaire mensuelle de fr. 4'300.- en mains du demandeur, payable à l’avance le 1 er
de chaque mois. III. La contribution d’entretien selon chiffres II est adaptée à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce sera déclaré définitif et exécutoire. La pension sera adaptée au dit indice le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2013 sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente. IV. Il est constaté que l’avoir LPP de la demanderesse ne peut pas être partagé. V. La défenderesse doit à son conjoint une indemnité équitable résultant de son avoir LPP non disponible fixé à dires de justice. VI. Il est constaté que les époux vivaient en séparation de biens. 4.Le même jour, A.Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que son épouse lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 6'200 fr. à partir du 1 er juin 2010. Lors de l'audience du 7 juillet 2011, il a conclu en outre à ce que la jouissance du studio sis [...] à Clarens, propriété de son épouse, lui soit attribuée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 1 er juin 2011. 5.Par nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée le 26 octobre 2011, A.Z.________ a notamment conclu au versement par l'intimée N.________ d'une pension mensuelle de 6'200 fr. dès le 1 er juin
5 - 2010 et à ce que la jouissance du studio sis [...] à Clarens lui soit attribuée pour la durée de la procédure, à charge pour lui d'en payer les charges et les intérêts hypothécaires. Par ordonnance du 22 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 octobre 2011 par A.Z.________ et ordonné à celui-ci de quitter le studio sis à Clarens d’ici au 30 avril 2012. Par arrêt du 2 mai 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par A.Z.. L’ordonnance du 22 février 2012 a ainsi été réformée en ce sens que la jouissance du studio en question a été attribuée à A.Z. pour la durée de la litispendance. Elle a été confirmée pour le surplus. 6.Sur le fond, la conciliation ayant été tentée en vain le 25 août 2011, A.Z.________ a déposé une demande motivée le 18 octobre 2011, conformément à l’art. 291 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par laquelle il a confirmé les conclusions prises dans son acte du 26 mai 2011. Dans sa réponse du 15 novembre 2011, N.________ a adhéré au principe du divorce et conclu au rejet de toutes les autres conclusions du demandeur, sous suite de frais et dépens. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 9 mai 2012, les époux ont tous deux convenu de divorcer. La conciliation n’a en revanche pas abouti sur les effets civils de leur divorce. Le demandeur a été entendu au cours de l’audience de jugement qui s’est tenue le 28 novembre 2012. La défenderesse, quant à elle, a été dispensée de comparution personnelle. 7.La situation financière des parties se présente comme il suit : a) A.Z.________ est bénéficiaire d’une rente AI d’un montant mensuel de 2'320 francs. Il ne dispose d’aucun avoir de prévoyance professionnelle et apparemment d’aucun autre revenu. Il se déclare
6 - artiste-peintre, mais semble n’avoir jamais retiré de revenu substantiel de cette activité. Il a suivi une formation dans le domaine de la mode, puis de l’art, avant de renoncer à sa carrière professionnelle à la naissance du fils du couple. Il soutient s’être entièrement consacré à l’éducation de son enfant et à la tenue du ménage pendant la vie commune, période durant laquelle le couple a vécu exclusivement des revenus de N.. A.Z. est associé gérant, avec signature individuelle, de la société [...], dont le capital social est de 20'000 fr. et qu’il détient en totalité. Cette société n’a apparemment plus d’activité depuis un certain nombre d’années, mais elle est propriétaire d’un immeuble à Pausa, en Allemagne, acquis en 2005 pour 13'500 €. A.Z.________ est en outre propriétaire d’un local au sous-sol d’un immeuble à Silvaplana (GR), dont la valeur fiscale est estimée à 110'000 francs. Il a au surplus déclaré avoir acquis, avec effet au 1 er janvier 2013, un appartement de deux pièces dans un immeuble à Brissago (TI) pour un montant de 169'000 fr., dont le financement a été assuré par un prêt du courtier à 3%, égal à 20% du prix de vente, et un prêt hypothécaire pour le solde de 80%. Il a déclaré que son loyer s’élèverait à environ 500 fr. par mois, hors chauffage et charges. Les cotisations de son assurance-maladie s’élèvent à 862 fr. 50 par mois. b) N.________ a enseigné plusieurs années avant d’être déclarée invalide à 100% le 1 er avril 1991. Depuis sa retraite intervenue le 1 er mai 2010, elle perçoit mensuellement une rente AVS de 2'320 fr. et une rente LPP de 7'163 fr. 20, ces deux rentes de retraite faisant suite à des rentes invalidité de mêmes montants. Le capital LPP accumulé durant le mariage au jour de la survenance de son cas de prévoyance au 1 er mai 1991 s’élevait à 31'945 fr. 20. Elle est propriétaire d’un immeuble de plusieurs appartements à Männedorf (ZH), dont la valeur fiscale s’élève à 971'000 francs et qui est hypothéqué à hauteur de 1'140'000 francs. Elle habite l’un de ces appartements, les autres étant mis en location. Après déduction des frais
7 - hypothécaires, les revenus qu’elle retire de cet immeuble s’élèvent à 822 fr. par mois. Elle est également propriétaire d’un studio à Clarens, dont la valeur fiscale s’élève à 90'000 fr. et qui est hypothéqué à hauteur de 98'000 francs. Elle paie des intérêts hypothécaires pour un montant de 3'920 fr. par année, soit 326 fr. 65 par mois. Depuis le prononcé du jugement de divorce, elle en a à nouveau la jouissance. Les cotisations de son assurance-maladie s’élèvent à 1’331 fr. 10 par mois. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
8 - des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3.a) L’appelant soutient tout d’abord qu’au vu de la longue durée du mariage, de la répartition des tâches entre conjoints pendant la vie commune et du fait que son faible revenu ne lui permet pas de couvrir son minimum vital, il aurait droit à une contribution d’entretien. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
9 - l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4). Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par la mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2) Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598, c. 9.3). A cet égard, une séparation de sept ans a été jugée insuffisante par le Tribunal fédéral pour que l’on prenne en considération le train de vie des parties durant la séparation (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.3). c) En l’espèce, les conjoints se sont séparés selon convention du 8 décembre 2003. Il y a dès lors lieu d’admettre avec les premiers juges – ce que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause - que les parties vivent séparées à tout le moins depuis cette date. Le divorce ayant été prononcé par jugement du 6 août 2013, on constate ainsi que les parties ont vécu séparées depuis près de dix ans, de sorte que la situation de l’appelant durant cette période est en principe déterminante. Il n’y a pas à déroger à cette règle motif pris de ce qu’il n’a disposé que d’un revenu peu élevé puisqu’il est parvenu à vivre de manière indépendante pendant
10 - cette longue période tout en maintenant une situation financière saine. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, l’appelant ne peut pas prétendre bénéficier d’un niveau de vie supérieur à celui qui a été le sien durant la séparation et dont il s’est accommodé pendant tout ce temps – ou du moins jusqu’en 2011. Etant donné que l’intimée n’a pas contribué à son entretien autrement que par la mise à disposition d’un logement à Clarens, qui n’a été occupé par l’appelant que de manière ponctuelle selon ses propres déclarations, il n’y a pas lieu de lui allouer une contribution d’entretien. Peu importe au surplus qu’au début de la vie commune, les conjoints soient convenus que l’épouse assumerait seule les frais du ménage. Ce premier moyen ne peut ainsi qu’être rejeté. 4.a) L’appelant soutient encore que l’indemnité équitable qui lui est due en vertu de l’art. 124 CC doit être fixée à 31'945 fr. 20 compte tenu des hauts revenus de l’intimée et du fait que lui-même ne dispose pas d’avoir LPP. b) Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Pour calculer le montant de cette indemnité, le juge appliquera les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), c’est-à-dire prendra en considération toutes les circonstances importantes du cas concret (ATF 127 III 433 c. 3, rés. SJ 2001 I 570, 571). Cela suppose dès lors de tenir compte de l’ensemble des circonstances économiques importantes des conjoints et du but du versement de l’indemnité équitable, à savoir de compenser autant que possible l’impossibilité (technique) de partager la prestation de sortie de l’un ou l’autre conjoint. Le but premier des art. 122 et 124 CC demeure toutefois : il s’agit de tendre vers un partage par moitié de l’avoir de prévoyance
11 - acquis durant le mariage (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 43 ad art. 124 CC et les références citées). Ainsi, même si l’art. 122 al. 1 CC n’est pas directement applicable, le partage par moitié d’un avoir de prévoyance hypothétique n’est pas exclu a priori (cf. sur l’ensemble de la question: Baumann/Lauterburg, FamKom Scheidung, 2e éd., n. 7ss ad art. 124 CC). Une telle solution doit être cependant rejetée lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le prononcé du divorce (ATF 131 III 1 c. 5.2.2 p. 8/9); ce sont alors les besoins de prévoyance concrets des deux époux qui sont déterminants (idem, c. 6 p. 9 ss). Le débiteur paiera, le cas échéant, l’indemnité équitable sous forme de capital s’il dispose d’un patrimoine, ou sous forme de rente prélevée sur la pension que lui verse l’institution de prévoyance. c) En l’espèce, un cas de prévoyance est survenu pour l’intimée il y a plus de vingt ans. Il faut dès lors prendre en compte les besoins de prévoyance concrets des parties. A cet égard, il faut considérer que les besoins de l’appelant n’augmenteront pas lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite et qu’ils sont d’ores et déjà satisfaits compte tenu de ce que son revenu de rentier Al ne se modifiera pas. L’appelant ne peut dès lors pas prétendre que le montant qui lui a été alloué en capital est insuffisant. Ce moyen doit lui aussi être rejeté. 5.Pour sa part, l’appelante entend que son nom de famille soit corrigé dans le dispositif du jugement entrepris. Elle produit à ce sujet une pièce qui est irrecevable en appel. Au chiffre I de ce dispositif, on lit que le divorce de N.________ est prononcé, les autres chiffres désignant l’appelante par son nom de famille [...]. Ce nom correspond à celui qui est indiqué dans le certificat de famille du 16 mars 2004 produit par le demandeur. Une correction n’a dès lors pas lieu d’être. On ne saisit de toute manière pas quel intérêt l’appelante pourrait y avoir. Ce moyen doit être rejeté en tant que recevable.
12 - 6.a) L’appelante conteste encore devoir une indemnité équitable. Elle n’expose cependant pas en quoi la décision entreprise serait erronée, se bornant à déclarer que les premiers juges auraient dû faire preuve de plus de doigté. Comme exposé ci- dessus, lorsque comme en l’espèce le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le prononcé du divorce, ce sont les besoins de prévoyance concrets des deux époux qui sont déterminants et on peut se référer, s’agissant de l’intimé, à son train de vie qui sera le même durant la séparation et au moment de sa retraite. Les premiers juges ont toutefois considéré qu’il était équitable de partager entre les conjoints le montant du capital LPP de l’appelante tel qu’il apparaissait lorsqu’elle est devenue invalide. Dans une matière qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, un tel point de vue se justifie notamment eu égard au fait que l’appelante a eu droit à une rente d’invalidité d’un montant qui est supérieur à celui de la rente Al de l’intimé. L’appelante n’invoque d’ailleurs aucun argument pour le contester. Ce moyen doit être rejeté lui aussi. b) A titre subsidiaire, l’appelante conclut à ce qu’elle puisse s’acquitter de l’indemnité équitable non pas en capital mais par acomptes mensuels. Elle ne fait cependant valoir aucun argument à ce sujet. Compte tenu de son revenu et du fait qu’elle est propriétaire d’un immeuble locatif, rien n’indique qu’elle ne serait pas en mesure de verser l’indemnité en cause. Ce moyen doit être rejeté. 7.L’appelante prend enfin des conclusions relatives au studio dont elle est propriétaire à Clarens. Dès lors que celles-ci n’ont pas fait l’objet de la procédure de première instance et que l’appelante n’a pas établi que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC relatif à une modification de la demande étaient réalisées, elles sont irrecevables. 8.Au vu de ce qui précède, les appels se révèlent manifestement mal fondés et doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, le jugement entrepris étant confirmé.
13 - Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de A.Z., par 2’000 fr., seront supportés par l’appelant (63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et ceux afférents à l'appel de N., par 600 fr., seront supportés par l’appelante (63 al. 1 TFJC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, chaque partie ayant été dispensée de se déterminer sur l’appel de l’autre (art. 321 al. 1 CPC), l’appelante n’étant quant à elle de toute manière pas assistée d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel de A.Z.________ est rejeté. II. L’appel de N.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de A.Z., par 2'000 fr. (deux mille francs), et de N., par 600 fr. (six cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
14 - Le président : La greffière : Du 25 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally, av. (pour A.Z.) -Mme N.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :