Transaction ratifiée en appel ; cause rayée du rôle

CACI td11-015795-137/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 mars 2012Droit de la familleAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une affaire de divorce, Q.________ a fait appel d’une ordonnance de mesures provisionnelles du tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois. Après le dépôt de l’appel et le refus de l’effet suspensif, les parties ont conclu une transaction signée en mars 2012 et l’ont soumise à la Cour cantonale des appels civils. Le juge délégué a ratifié la transaction en tant qu’arrêt d’appel, constaté qu’elle mettait fin à la procédure d’appel, rayé la cause du rôle, fixé les frais de deuxième instance à CHF 533, à la charge de l’appelant, et n’a alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; transaction en appel et conséquences procédurales : une transaction conclue pendant la procédure d’appel et soumise au tribunal a, une fois ratifiée, les effets d’une décision finale ; elle met fin à l’appel et justifie que la cause soit rayée du rôle (consid. sur les art. 241 al. 2-3 CPC). Lorsque le dossier a déjà circulé parmi les membres du tribunal, l’émolument peut être réduit d’un tiers conformément au tarif applicable. En l’absence de motifs particuliers, aucuns dépens ne sont alloués pour la deuxième instance en vertu de l’art. 107 al. 1 CPC.

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL TD11.015795-111988 137 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 mars 2012


Présidence de M. Winzap, juge délégué Greffier :MmeNantermod


Art. 241 CPC; 43 CDPJ Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant Q., à Blonay, intimée, d'avec D., à Vevey, requérant, vu l'appel interjeté le 24 octobre 2011 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance par Q.________, vu la décision du juge délégué du 27 octobre 2011 rejetant l'effet suspensif,

  • 2 - vu l'avance de frais de 800 fr. versée le 11 novembre 2011 par Q.________, vu la réponse déposée par l'intimé le 28 novembre 2011, vu la transaction ci-jointe, signée par les parties les 2 et 12 mars 2012 et communiquée le 14 mars 2012 au juge de céans par le conseil de l'appelante, convenant de mettre un terme au litige de manière amiable, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 800 fr. sont ainsi arrêtés à 533 francs; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention de mesures provisionnelles ci-jointe, signée les 2 et 12 mars 2012 par l'appelante Q.________ et l'intimé D., est ratifiée pour valoir arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) sont à la charge de l'appelante. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Micheli (pour Q.), -Me Daniel Guignard (pour D.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The settlement was ratified as the appellate judgment and therefore ended the appeal proceedings.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final and enforceable decision and brings the appeal to an end.

The case was struck from the roll.

Because the settlement ended the appellate proceedings, there was no longer a pending dispute to decide.

Second-instance court costs were set at CHF 533 and charged to the appellant; no party costs were awarded.

The ordinary fee was reduced by one third because the parties settled after circulation of the file, and no costs were awarded for second instance.

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