1109
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.008298-130322
158
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 65. al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 123 al. 1, 241 al. 2
et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29
janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant F., à Lausanne, requérante,
d’avec D., à Lausanne, intimé,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par F., le
11 février 2013,
vu la décision du juge de céans du 20 février 2013 accordant à
F., l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à D.________,
- 2 -
vu la réponse déposée le 4 mars 2013 par D.,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 19 mars 2013 et ratifiée séance tenante par la juge déléguée
de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,
vu notamment son chiffre IV stipulant que chaque partie
renonce au remboursement de ses frais et dépens de deuxième instance,
vu le relevé des opérations et débours produit à l'audience
d'appel par Me Thierry de Mestral, conseil d'office de F.,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu que Me Thierry de Mestral, commis d'office, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et débours annonçant
15 h. 30 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure
d'appel et 190 fr. 85 de débours, frais de vacation compris,
qu'au vu des opérations nécessaires à l'appel, le temps
consacré au mandat apparaît manifestement exagéré, la cause ne
présentant au surplus pas de difficulté particulière,
que, compte tenu de la durée de l'audience d'appel, le relevé
des opérations peut être admis à concurrence de 10 heures de travail,
qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry
de Mestral à 1'944 fr. pour ses honoraires, soit 1'800 fr. (10 x 180 fr., art. 2
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03]) + 144 fr. de TVA,
que les débours annoncés pour les frais de photocopie (53 fr.)
et de port (17 fr. 85) ainsi que pour les frais de vacation (120 fr.) peuvent
être admis à concurrence de 190 fr., TVA par 15 fr. 20 en sus,
qu'il y a lieu en définitive d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Thierry de Mestral à un montant arrondi de 2'150 fr. (1'944 fr. + 205 fr.
20), TVA comprise;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la
transaction;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
- 4 -
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de F.________,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil de
l'appelante F.________, est arrêtée à 2'150 fr. (deux mille cent
cinquante francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour F.),
-Me Philippe Dal Col (pour D.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :