1109 TRIBUNAL CANTONAL TD11.008298-130322 158 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :MmeLogoz
Art. 65. al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 123 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant F., à Lausanne, requérante, d’avec D., à Lausanne, intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par F., le 11 février 2013, vu la décision du juge de céans du 20 février 2013 accordant à F., l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à D.________,
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu que Me Thierry de Mestral, commis d'office, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et débours annonçant 15 h. 30 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 190 fr. 85 de débours, frais de vacation compris,
qu'au vu des opérations nécessaires à l'appel, le temps consacré au mandat apparaît manifestement exagéré, la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière,
que, compte tenu de la durée de l'audience d'appel, le relevé des opérations peut être admis à concurrence de 10 heures de travail,
qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à 1'944 fr. pour ses honoraires, soit 1'800 fr. (10 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 144 fr. de TVA, que les débours annoncés pour les frais de photocopie (53 fr.) et de port (17 fr. 85) ainsi que pour les frais de vacation (120 fr.) peuvent être admis à concurrence de 190 fr., TVA par 15 fr. 20 en sus, qu'il y a lieu en définitive d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à un montant arrondi de 2'150 fr. (1'944 fr. + 205 fr. 20), TVA comprise;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de F.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil de l'appelante F.________, est arrêtée à 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :