1102 TRIBUNAL CANTONAL 236 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Abrecht et Pellet Greffier :M.Meyer
Art. 59, 63, 237 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à Lausanne, requérante à l'incident et défenderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 15 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec E., à Lausanne, intimé à l'incident et demandeur au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 15 juin 2011, statuant sur le siège, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente en éconduction d'instance présentée par la défenderesse L.________ et a rendu la décision sans frais. En droit, le premier juge a considéré que sa compétence était donnée en vertu des art. 6 ch. 8 CDPJ et 315b CC. B.Par acte du 15 juillet 2011, L.________ a interjeté appel contre cette décision incidente, concluant, principalement, à ce que E.________ soit éconduit d'instance, subsidiairement, à ce que la cause soit reportée devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 29 juillet 2011, le juge délégué a admis la requête d'assistance judiciaire de L.________ contenue dans son appel du 15 juillet 2011 et lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1 er août 2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Stéphane Ducret, avocat à Lausanne, l'appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er août 2011 auprès du Service juridique et législatif. Par mémoire de réponse du 18 août 2011, l'intimé E.________ a conclu, principalement, au rejet de l'appel, subsidiairement, au report en l'état de la cause devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Par courrier du même jour, l'intimé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par prononcé du 28 août 2011, le juge délégué a admis la requête d'assistance judiciaire de E.________ et lui a accordé le bénéfice de
3 - l'assistance judiciaire avec effet au 1 er août 2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, l'intimé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2011 auprès du Service précité. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision incidente, complétée par les pièces du dossier : E., né le [...] 1966, de nationalité suisse, et L., née le [...] 1976, de nationalité camerounaise, se sont mariés le 23 avril 1999 à Edéa (Cameroun). Un enfant est issu de cette union, [...], né le [...]
Par jugement du 19 février 2009 du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, faisant suite à une requête commune des parties, le mariage a été dissous par le divorce. A son chiffre II/IV, ledit jugement est libellé comme suit : " E.________ bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant [...] :
En l’espèce, la décision incidente a rejeté une requête d’éconduction d’instance, de sorte que si le président avait décidé dans un autre sens, l’instance aurait pris fin. Il en résulte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011.
b) L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins. En présence de conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable pour le tout, indépendamment de la valeur litigieuse, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel est notamment ouvert contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision entreprise constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC dès lors qu’une décision contraire
7 - Il résulte de ce qui précède que c'est bien le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, et non le président du tribunal, qui est compétent en l'espèce. b) Reste ainsi à examiner quelle est la sanction de l'incompétence du juge saisi. Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, après avoir vérifié d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), le tribunal n'entre pas en matière s'il n'est pas compétent à raison de la matière ou du lieu. La sanction est donc, en principe, l'irrecevabilité de la demande, sans possibilité de transmission de la cause devant l'autorité compétente, au contraire de ce que prévoyait l'art. 61 al. 2 CPC- VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Certains auteurs en déduisent que la transmission d'office de l'acte n'a ainsi pas été voulue en première instance et qu'il s'agirait d'un silence qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, nn. 28-29 ad art. 63). D'autres auteurs sont favorables à la transmission de la cause s'il s'agit du choix de l'autorité collégiale ou du juge unique (Zürcher, ZPO-Komm, n. 17 ad art. 59). Bohnet admet également que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais au mauvais juge ou à la mauvaise cour, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (ibidem). Il y a lieu de suivre cette dernière doctrine, conforme à l'économie de la procédure et à la prohibition du formalisme excessif, d'autant que les parties ont pris cette même conclusion subsidiaire en appel. L'acte sera dès lors transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il convient de préciser que cette transmission intervient en l'état, l'audience de conciliation (art. 291 CPC applicable par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC) ayant valablement été tenue par le président (art. 41 al. 2 CDPJ).
8 - L'appel doit ainsi être admis dans ce sens. 4.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et la décision réformée dans le sens indiqué ci-dessus. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. pour chaque partie (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat en raison de l'assistance judiciaire déjà accordée aux deux parties. Pour le surplus, il a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC). 5.Le conseil de l’appelante a déposé le 2 septembre 2011 sa liste d'opérations, dont il ressort qu’il a consacré trois heures à la cause. Il y a ainsi lieu de fixer l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 540 fr., plus 43 fr. 20 de TVA, soit, au total, 583 fr.
Le conseil de l'intimé a déposé le 1er septembre 2011 sa liste d'opérations, dont il ressort qu’il a consacré trois heures trente à la cause. Il y a ainsi lieu de fixer l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ), à 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA, et 54 fr. de débours, TVA comprise, soit, au total, 734 fr. 40.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
9 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement incident est réformé comme suit : La cause est reportée en l'état au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelante L.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimé E.________, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Ducret, conseil de l'appelante, est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Bloch, conseil de l'intimé, à 734 fr. 40 (sept cent trente quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président : Le greffier : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stéphane Ducret (pour L.), -Me Jean-Pierre Bloch (pour E.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :