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acte juridique à l’égard des tiers (ATF 97 lI 201 c. 5 et les arrêts cités; ATF
123 IV 61 c. 5c/cc; ATF 112 lI 337 c. 4a). Leur volonté véritable tendra soit
à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui
de l’acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité
conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; ATF 112 Il 337
- 4a; TF, arrêt non publié du 9 septembre 1987, reproduit in SJ 1988
- 117, c. 6b; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Band V/lb, 1980, n. 94 s.
ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band Vl/1/1, 1986,
n. 114 ad art. 18 CO). Le contrat simulé est juridiquement inefficace
d’après la volonté réelle et commune des parties (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc;
ATF 97 Il 201 c. 5 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé que,
le cas échéant, les parties ont réellement conclu, est valable si les
dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son
contenu ont été observées (ATF 96 II 383 c. 3a ; ATF 117 lI 382 c. 2a ;
Winiger, Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., 2012, n. 90s. ad art. 18 CO).
Le juge doit relever d’office la simulation (ATF 97 Il 201 c. 5 et
la jurisprudence citée). Il incombe toutefois à celui qui se prévaut de la
simulation d’en apporter la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), point sur lequel il y a lieu de se montrer
exigeant (ATF 112 lI 337 c. 4a; ATF 28 lI 49 c. 4; Jäggi/Gauch, op. cit., n.
134 ad art. 18 CO). Pour établir si un acte est simulé, il s’agit
généralement de voir quel est le motif qui a déterminé les parties
(Winiger, op. cit., n. 80 ad art. 18 CO).
3.2L’appelant n’établit pas le motif qui aurait déterminé les époux
à conclure cette cession simulée. Lors de l’audience de jugement de
première instance, il invoque des raisons fiscales. Dans son mémoire
d’appel, il fait allusion à la protection de l’appartement et de l’intimée,
sans fournir d’autres explications. En particulier, il ne mentionne pas de
difficultés financières, qui auraient nécessité de mettre l’appartement à
l’abri de ses créanciers. La cession est intervenue le 11 décembre 2007,
alors que les époux étaient déjà séparés. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, la valeur de l’appartement, arrêtée à 839’293 fr., ne paraît pas
aberrante, compte tenu que celui-ci a été acheté 550’000 fr. en décembre