1104 TRIBUNAL CANTONAL TA11.001038-131928 604 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffière:MmeGabaz
Art. 200 et 930 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.P., à Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 12 août 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.P., à Vevey, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 août 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis la conclusion de la demande de B.P.________ déposée le 20 décembre 2010 à l'encontre de L.P.________ (I), dit que L.P.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.P.________ d'un montant de 90'920 fr. 65 au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 février 2010 (II), dit que, pour le surplus et moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre I (recte: II), le régime matrimonial des époux P.________ est dissous et liquidé, chaque partie étant propriétaire des meubles et objets en sa possession (III), arrêté les frais de justice, les dépens et l'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de L.P., l'indemnité de conseil d'office de B.P. faisant l'objet d'une décision séparée (IV à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que L.P.________ avait échoué à apporter la preuve qu'il n'était pas le propriétaire des fonds déposés sur ses comptes bancaires malgré les pièces produites et le témoignage de son frère C.P.. Il avait également ni allégué, ni établi que ces fonds seraient des biens propres; ils devaient donc être réputés acquêts, de sorte que le calcul des masses des époux P. et la part de leur participation au bénéfice de l'union conjugale devaient être calculés en tenant compte de ces fonds. B.Par acte du 12 septembre 2013, L.P.________ a interjeté appel contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de B.P.________ de la somme de 90'920 fr. 65 et qu'aucun montant n'est dû par lui à titre de liquidation du régime matrimonial des parties, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'assistance judiciaire.
3 - Par décision du 1 er octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.P.________ et L.P., tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 1992 devant l’Officier de l’Etat civil de Partes (Kosovo). Aucun enfant n’est issu de cette union. 2.Le 25 avril 2003, B.P. a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dans le cadre de la procédure de divorce, une expertise notariale a été mise en œuvre. L’expert a déposé son rapport le 3 octobre
UBS n° [...], d’un solde positif au 27 mai 2003 de 3'665 fr. 12 ;
UBS Titres n° [...], d’un solde positif au 27 mai 2003 de 121'272 fr. ;
BRK, d’un solde positif au 13 mai 2003 de 8 fr. ;
4 -
Crédit Suisse n° [...], d’un solde positif au 25 avril 2003 de 107'779 fr. 70. Compte tenu de ces constatations, l’expert concluait à l’existence d’une créance de B.P.________ envers L.P.________ d’un montant de 204'420 fr. 60 au titre de sa participation au bénéfice de l’union conjugale. Par courrier du 3 avril 2009, l'expert a encore indiqué au Président que C.P.________ se prétendait propriétaire des avoirs déposés sur les comptes UBS et Crédit Suisse, mais qu'il n’avait fourni aucun avis de crédit ou aucune autre attestation permettant de corroborer ses affirmations. Il maintenait dès lors les conclusions de son rapport du 3 octobre 2008. Par jugement du 11 février 2010, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties et renvoyé la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée s'estimant insuffisamment renseigné pour trancher cette question. 3.Par demande du 20 décembre 2010, adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.P.________ a conclu à ce que son régime matrimonial soit liquidé en ce sens que L.P.________ est reconnu son débiteur de la somme de 204'420 fr. 60, plus intérêt à 5% dès le 22 février 2010. L.P.________ n’a pas procédé dans les formes. L’audience de jugement a été appointée au 8 décembre 2011. L.P.________ s’est vu refuser l’accès à la salle d’audience au motif qu’il n’avait ni procédé valablement, ni payé sa part des frais de justice. Il a été considéré défaillant. A cette occasion, B.P.________ a précisé la conclusion I de sa demande en ce sens que le montant réclamé était dû sous déduction de la somme de 25'000 fr., déjà versée par L.P.________. Vu l’absence de ce dernier, elle a requis le jugement par défaut. Le Tribunal a rendu son jugement dans ce sens le 5 janvier 2012.
5 - Le 17 janvier 2012, L.P.________ a déposé une demande de relief auprès du Tribunal, qui l'a admise par jugement incident du 1 er mai
Par réponse du 29 mai 2012, L.P.________ a conclu au rejet de la demande. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de jugement du 23 mai 2013. Un témoin, C.P., y a également été entendu. Il a déclaré ce qui suit: " Je suis le frère de L.P.. Oui c’est moi qui ai demandé à mon frère d’ouvrir des comptes bancaires auprès de l’UBS, du Crédit Suisse et de la BCV. J’avais une procuration sur ses comptes et mon frère aussi. L’argent qui a été transféré sur ces comptes est mon argent. Cet argent appartient à toute la famille. L’argent qui a été versé sur ces comptes provient de mes revenus professionnels. Je l’ai ensuite utilisé pour ouvrir un restaurant, qui n’a pas marché, et il n’y a plus d’argent. (...) Oui, j’ai des comptes en banque ouverts à mon nom, c’était déjà le cas en 2001. A cet époque je n’étais pas en faillite, c’était le début de ma société. J’ai ouvert mon restaurant en 2003. En 2001, j’étais salarié. En 2001, j’avais des comptes ouverts auprès du Crédit Suisse (Zurich), de la Banque cantonale de Zurich et UBS (à Zurich). J’étais requérant d’asile et j’ai versé cet argent sur le compte de mon frère car ma situation était revue de six mois en six mois et j’aurais pu devoir partir à tout moment. Trois mois après le dépôt de la demande d’asile, j’avais le droit de travailler. Mon frère avait bien des procurations sur mes comptes. Le fait d’avoir une procuration ne signifie en effet pas que l’on est propriétaire des fonds. Par contre, on voit sur les transferts que l’argent partait de mon compte sur le compte ouvert au nom de mon frère. C’est donc mon argent. Nous avons chacun nos comptes sur lequel notre salaire est versé. Je n’ai pas dit que l’argent versé sur le compte de mon frère servirait à acheter une maison. J’ai versé cet argent parce que je ne savais pas combien de temps je resterai en Suisse. Je pensais investir cet argent plus tard en Suisse, mais pas dans une maison. On me présente la pièce 19, c’est bien moi qui l’ai écrite. J’ai déjà aidé ma famille pendant la guerre. Je ne peux pas vous dire où j’ai travaillé depuis 1991, j’ai eu plus de quinze postes différents. J’ai travaillé dans le service, dans la restauration. Ma maison a brûlé en 2010 et je n’ai retrouvé que deux fiches de salaire dont il ressort que je gagnais entre 3'200 et 3'400 chf nets. J’ai gagné parfois plus, parfois moins, mais j’ai souvent fait des heures supplémentaires et je ne prenais pratiquement pas de vacances, ce qui faisait un mois de rémunération en plus. L’adresse de la maison qui a brûlé était : [...]. Les impôts étaient déduits directement à la source car j’étais requérant d’asile. J’ai été requérant jusqu’en 2003. Tous les virements que j’ai faits sur le compte ouvert au nom de mon frère l’ont été au débit d’un autre compte. En fait, j’ai transféré environ 90'000 chf de mon compte Crédit Suisse au compte Crédit Suisse de mon frère. Puis 80'000 chf environ de mon compte UBS à son compte UBS. J’ai encore versé environ 60'000 chf de mon compte à la Banque cantonale sur son compte ouvert auprès du même établissement."
6 - 4.S'agissant des comptes bancaires UBS et Crédit Suisse mentionnés dans l’expertise du 3 octobre 2008, leur seul titulaire est L.P.. Sur les formulaires idoines, ce dernier a toujours mentionné être le seul ayant droit économique des fonds qui y étaient déposés. Le compte au Crédit Suisse a été ouvert par L.P. le 7 mai 1993. Quant au compte épargne à l'UBS, son ouverture date du 13 février 1997. La date d'ouverture du compte titre à l'UBS est inconnue. L.P.________ a donné une procuration générale à son frère, C.P., en date du 17 octobre 2001 sur le compte épargne UBS et en date du 27 novembre 2001 sur le compte épargne Crédit Suisse. D’après les pièces produites, C.P. a opéré deux versements de 40'000 fr. chacun en date du 26 juillet 2001, l’un sur le compte épargne UBS, l’autre sur le compte Crédit Suisse. Pour le surplus, le compte épargne UBS a été alimenté par un versement de 59'000 fr. opéré le 9 octobre 2001 à Vevey. Son solde a servi à acheter les titres figurant sur le compte titres UBS. Le compte épargne Crédit Suisse a lui été alimenté par des versements réguliers de l'ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr. en moyenne. Les relevés bancaires ne font aucune mention de la personne ayant effectués ces versements, que ce soit sur le compte Crédit Suisse ou UBS. Les versements opérés sur le compte Crédit Suisse se sont au total élevés en chiffres ronds à plus de 200'000 fr. et ceux sur le compte épargne UBS à plus de 90'000 francs. En 2003, L.P.________ était aussi titulaire d'un compte BCV qu'il avait ouvert le 2 février 1993. Au 1 er mars 2003, ce compte présentait un solde positif de 53'646 fr. 70 et au 31 mars 2003, de 52'764 fr. 25. Le salaire du mois de mars 2003 de L.P.________ lorsqu'il était employé de l'Hôpital Riviera a été versé sur ce compte. C.P.________ a rédigé trois courriers respectivement les 15 août 2003, 10 janvier 2006 et 3 mars 2009, dans lesquels il explique successivement : être le seul ayant droit des sommes déposées sur le compte UBS n° [...] et être en bonne partie titulaire des fonds déposés sur le compte Crédit Suisse n° [...] ("le conte (sic) [...] de la banque UBS Rue de
7 - Lausanne a (sic) Vevey il m’appartient seul a (sic) moi, aussi une bonne partie de le conte (sic) [...] de la banque credit suisse") ; que l’argent déposé sur les comptes en question appartient à toute la famille, a été économisé sur une période de quinze ans et est destiné à la construction d’une maison familiale ("Diese Geld gehören denn ganzen Familie dass heisst das Geld ist für ein Haus verwendet worden für die ganze Familie. Wir haben fast 15 Jahren gearbeitet und gespart für dieses Haus zum Bauen") ; et, finalement, que l’argent déposé correspond à l’entier du bénéfice de son salaire, envoyé à L.P.________ par la banque ou remis de la main à la main lors de visites à ce dernier à Vevey. Au 21 mai 2003, C.P.________ était titulaire de deux comptes à la Banque Migros, un compte privé et un compte épargne. L.P.________ bénéficiait d'une procuration générale sur ces comptes. E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.
8 - 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 3.L'appelant prétend que les premiers juges ont mal apprécié les preuves et qu'il a démontré qu'il n'était pas le propriétaire des fonds déposés sur les comptes bancaires à l'UBS et au Crédit Suisse. a) Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). La règle de l'art. 200 al. 1 CC découle de l'art. 8 CC. La preuve qu'un bien appartient à l'un des époux peut être apportée par tous les moyens: pièces, témoignages, expertises, inventaires. La preuve est pour le reste régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions découlant de la possession mobilière (art. 930 et 931 CC; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.2 ad art. 200 CC; Steinauer, Commentaire Romand du Code civil I, nn. 4 et 5 ad art. 200 CC). La présomption tirée de la possession l'emporte sur la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (de Luze/Page/Stoudmann, ibidem, n. 2.1 ad art. 200 CC; Steinauer, ibidem, n. 8 ad art. 200 CC). Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Pour mettre en échec cette présomption, il
9 - faut soit apporter une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, soit la preuve du contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue. S'il existe une exception à une règle générale, il appartient à la partie qui invoque cette exception de prouver que les conditions en sont remplies (ATF 139 III 7 c. 2.2 et réf. citées). b) En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait échoué à apporter la preuve, que ce soit par les documents produits ou par le témoignage de son frère, qu'il avait agi en qualité de représentant de celui-ci dans la relation contractuelle le liant aux établissements bancaires en cause. Les griefs de l'appelant à ce sujet ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement bien fondé des premiers juges et résultant d'un examen approfondi de l'ensemble du dossier. S'il est exact que l'appelant, durant les années en cause, ne disposait pas de revenus supérieurs à 3'200 fr. environ, tel était également le cas de son frère, C.P., selon ses déclarations protocolées à l'audience de jugement. Dès lors, s'il n'était pas possible pour l'appelant, comme il le soutient, de réaliser les économies litigieuses, on ne perçoit pas comment il en aurait été autrement pour son frère. Compte tenu du montant quasiment identique des salaires perçus par les deux frères P. durant la période durant laquelle les versements ont été opérés sur les comptes bancaires litigieux, cet élément n'apparaît pas
10 - en soi déterminant pour affirmer que l'appelant n'avait pas les moyens de réaliser ces économies, cela d'autant plus que l'intimée percevait aussi un revenu, ce qui pouvait avoir une influence sur la capacité financière de l'appelant à l'époque. L'appelant soutient également que les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que les explications de C.P.________ étaient peu plausibles et qu'elles avaient été fluctuantes, ainsi qu'en jugeant que les deux versements de 40'000 fr., bien que provenant de C.P., n'établissaient pas qu'il était le seul à disposer des ressources suffisantes pour alimenter les comptes en cause. S'agissant tout d'abord des déclarations écrites et orales du témoin, avec les premiers juges, on doit reconnaître qu'elles sont pour le moins imprécises, fluctuantes et peu plausibles. Certes, C.P. a toujours soutenu que les montants en cause lui appartenaient. Il n'a cependant jamais était précis sur la quotité des montants qui lui auraient appartenu, ni sur les motifs qui l'auraient conduit à verser ses économies sur des comptes au nom de son frère. Comme retenu par les premiers juges, ses explications concernant sa situation de requérant d'asile et son risque de renvoi ne justifient pas à elles seules les versements. En outre, les déclarations de C.P., en raison de sa qualité de proche de l'appelant, devaient être appréciées avec retenue et ne pouvaient être prises en compte que dans la mesure où elles étaient corroborées par d'autres éléments du dossier, ce qui n'est pas le cas. Quant aux deux versements de 40'000 fr., effectués le même jour sur le compte Crédit Suisse et le compte épargne UBS de l'appelant, là encore, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. La cause de ces versements demeure inconnue et il n'apparaît pas invraisemblable qu'elle réside dans le remboursement d'un prêt. En outre, si le versement était bien le fait de C.P., il n'est pas établi qu'il était effectivement le propriétaire des fonds versés puisque seuls les avis de crédit ont été produits, comme le relèvent à juste titre les premiers juges. Ces deux versements ne prouvent également pas, comme le
11 - soutient l'appelant, que seul son frère disposait des ressources nécessaires pour effectuer de tels dépôts, pour les motifs déjà exposés au sujet des revenus des deux frères P.________. S'agissant encore du fait que l'intimée ne se serait pas opposée au déblocage des fonds litigieux en cours de procédure, il s'agit d'une simple allégation de l'appelant qui n'est corroborée pas aucune pièce au dossier. De toute manière, quand bien même tel serait la cas, cela ne démontre pas encore que les fonds litigieux n'appartenaient pas à l'appelant. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ne l'ont pas obligé à apporter une preuve qui va au-delà de ce que requiert l'art. 200 al. 1 CC en imposant qu'il prouve la source des montants déposés par son frère sur ses comptes. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'appelant avait échoué à faire échec à la présomption découlant de l'art. 930 CC qui veut que le possesseur d'un bien mobilier est présumé en être le propriétaire. Pour le surplus, le raisonnement non contestés des premiers juges s'agissant de la qualification des sommes litigieuses en acquêts et du calcul du bénéfice de l'union conjugale peut être confirmé par adoption de motifs. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé, étant précisé qu'une erreur de plume s'est glissée au chiffre III de son dispositif qui doit être lu comme renvoyant au chiffre II de celui-ci et non au chiffre I comme indiqué à tort.
12 - La requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée, l'appel étant manifestement dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, L.P.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour L.P.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :