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TRIBUNAL CANTONAL
T311.005071-111564-SOE
255
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeBertholet
Art. 2 al. 2 CC; 18 al. 1, 321c al. 3, 327a al. 1, 335c al. 1 CO; 8 ch.
1, 16 let. a, 23 ch. 1 let. A CCT second œuvre
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Penthaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Saint-Prex,
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juillet 2011, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la demande
de B.________ (I), condamné la défenderesse O.________ à verser au
demandeur la somme de 5'721 fr. sous déduction des charges sociales et
de 4'428 fr. 90 avancés par la Caisse cantonale de chômage, plus intérêts
à 5% l'an dès le 1
er
février 2010 à titre de salaire pour le mois de janvier
2010 (II), la somme de 5'721 fr. sous déduction des charges sociales et de
4'218 fr. avancés par la Caisse cantonale de chômage, plus intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
mars 2010 à titre de salaire pour le mois de février 2010
(III), la somme de 15'870 fr. 70 sous déduction des charges sociales et de
10'673 fr. déjà payés, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010 à titre
de paiement d'heures supplémentaires effectuées les samedis de
septembre 2006 à décembre 2009 (IV), la somme nette de 11'088 fr. plus
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2010 à titre d'indemnités pour repas
non pris au domicile de septembre 2006 à décembre 2009 (V), rejeté toute
autre et plus ample conclusion (VI) et dit qu'il n'était pas perçu de frais
judiciaires, ni alloué de dépens (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait
droit au paiement de son salaire pour les mois de janvier et février 2010,
en considérant, d'une part, que les parties avaient été liées par un unique
contrat de travail depuis le 23 août 2006, si bien qu'au 26 novembre 2009
le délai de résiliation était de deux mois pour la fin d'un mois et, d'autre
part, que ce délai avait été suspendu pendant la période d'incapacité du
demandeur entre le 1
er
et le 23 décembre 2009, portant ainsi la fin de
leurs rapports de travail au 28 février 2010. Les premiers juges ont estimé
que le demandeur avait également droit au paiement du salaire afférent
aux vacances et au 13
ème
salaire sur toutes les heures supplémentaires
qu'il avait effectuées les samedis, celles-ci devant encore par la suite être
majorées de 25%, et au paiement d'une indemnité pour frais de repas. Les
premiers juges ont rejeté les prétentions reconventionnelles de la
défenderesse non seulement au motif que celles-ci étaient invoquées
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3 -
tardivement, mais également parce que la défenderesse n'avait pas établi
avoir payé en trop au demandeur trente minutes par jour, que l'usage par
ce dernier de la camionnette de la défenderesse s'insérait dans le cadre
d'un contrat de prêt, si bien qu'aucun loyer n'était dû, et que la
défenderesse n'avait pas démontré que le demandeur était à l'origine des
frais engendrés pour la réparation de l'un des véhicules de l'entreprise.
B.O.________ a fait appel de cette décision en concluant au rejet
de la demande (I), à l'annulation du jugement rendu le 20 juillet 2011,
notamment des chiffres II à V de son dispositif (II), et à ce qu'un nouveau
jugement soit rendu (III). Elle a produit à l'appui de son appel une liste des
chantiers sur lesquels l'intimé a apparemment travaillé, ainsi qu'un lot de
factures adressées à différents clients.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.O., défenderesse, active dans le domaine de la
réfection et isolation de façades, crépis, plâtrerie et peinture, a engagé
B., demandeur, du 23 août 2006 au 22 novembre 2006, puis du 23
novembre 2006 au 22 décembre 2006. Le demandeur était employé en
qualité de manœuvre pour un salaire horaire brut de 26 fr., plus vacances
et 13
ème
salaire.
Du 23 janvier au 22 avril 2007, le demandeur a continué à
travailler pour la défenderesse. De janvier à mars, il a effectué 339.5
heures.
Dès le 23 avril 2007, le demandeur a été engagé pour une
durée indéterminée par la défenderesse. Le salaire horaire brut du
demandeur est passé à 27 fr., plus vacances et 13
ème
salaire. Le 27
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4 -
novembre 2007, la défenderesse a résilié le contrat de travail du
demandeur pour le 31 décembre 2007, au motif que l'entreprise n'avait
"pas de commandes suffisantes pour les mois à venir".
De janvier à mai 2008, le demandeur a travaillé
ponctuellement au service de la défenderesse.
En juin 2008, le demandeur a repris son activité pour la
défenderesse en qualité de "temporaire".
Dès le 1
er
septembre 2008, le demandeur a été engagé pour
une durée indéterminée par la défenderesse, en qualité d'isoleur. Le
salaire horaire du demandeur est passé à 28 fr. brut, plus vacances et
13
ème
salaire. Le 27 novembre 2008, la défenderesse a résilié le contrat de
travail du demandeur pour le 31 décembre 2008, au motif que l'entreprise
n'avait "pas de commandes suffisantes pour les mois à venir".
En février 2009, le demandeur a travaillé pour la
défenderesse, il a effectué 104 heures.
Dès le 1
er
mars 2009, le demandeur a été engagé pour une
durée indéterminée par la défenderesse, en qualité d'isoleur, pour un
salaire horaire de 28 fr. brut, plus vacances et 13
ème
salaire. Le 26
novembre 2009, la défenderesse a résilié le contrat de travail du
demandeur pour le 31 décembre 2009, toujours au même motif que
l'entreprise n'avait "pas de commandes suffisantes pour les mois à venir".
2.Début 2009, la défenderesse avait deux chantiers au moins en
cours, l'un à Cossonay, l'autre à Lutry. Début 2010, un chantier à
Lausanne était prévu.
Entre avril et mai 2008, la défenderesse a employé [...], [...] et
[...], pour un salaire inférieur à celui du demandeur.
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5 -
3.Du 1
er
au 23 décembre 2009, le demandeur était en incapacité
totale de travailler; un certificat médical daté du 21 décembre 2009
atteste de son incapacité pendant cette période. Le 24 décembre 2009, il
a pu reprendre son activité jusqu'à la fin du mois.
La défenderesse a refusé que le demandeur poursuive son
travail au-delà du 31 décembre 2009. Aucun salaire ne lui a été versé pour
janvier et février 2010.
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6 -
4.Durant ses rapports de travail, le demandeur a travaillé les
samedis le nombre d'heures suivantes:
-de septembre 2006 à décembre 2006 un total de 84 heures
pour un salaire horaire net de 26 fr.;
-de juillet 2007 à août 2008, un total de 152.5 heures pour
un salaire horaire net de 27 fr.;
-de septembre 2008 à septembre 2009, un total de 156.25
heures pour un salaire horaire net de 28 fr.
La défenderesse payait ces heures du samedi sous rubrique
"frais de déplacements km", au même tarif horaire que prévu
contractuellement mais sans déduction des charges sociales et sans y
ajouter la part du salaire afférente aux vacances et au treizième salaire.
Les heures effectuées le samedi ne donnaient droit à aucun supplément
de salaire, ni compensation en temps libre. Cette pratique était
généralisée au sein de la société défenderesse.
5.Les employés travaillaient de 7h à 17h. Ils arrivaient au dépôt
vers 7h, se changeaient, puis repartaient pour ne revenir au dépôt qu'en
fin de journée aux environs de 17h.
Pour le repas de midi, les employés de la défenderesse
n'avaient pas la possibilité de rentrer à leur domicile. Il leur arrivait de
rentrer au dépôt pour manger s'ils travaillaient à proximité. Le demandeur
n'a reçu aucune indemnité à ce titre.
6.Pendant son engagement, le demandeur a travaillé le nombre
de jours suivants:
-en 2006, 89 jours en semaine et 10 samedis, soit un total
de 99 jours;
-en 2007, 212 jours en semaine et 10 samedis, soit un total
de 222 jours;
-
7 -
-en 2008, 135 jours en semaine et 11 samedi, soit un total
de 146 jours;
-
en 2009, 210 jours en semaine et 16 samedis, soit un total
de 226 jours.
7.La Caisse cantonale de chômage a versé au demandeur un
montant de 4'428 fr. 90 pour le mois de janvier 2010 et un montant de
4'218 fr. pour le mois de février 2010. Le gain brut assuré était de 5'721 fr.
par mois, ce qui correspond au salaire brut moyen du demandeur en 2009.
8.Par demande du 30 décembre 2010, le demandeur a conclu au
paiement de son salaire pour les mois de janvier et février 2010, sous
déduction des montants avancés par la Caisse cantonale de chômage et
des charges sociales, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2010,
respectivement dès le 1
er
mars 2010, au paiement des heures
supplémentaires effectuées les samedis entre septembre 2006 et
décembre 2009, sous déduction des montants déjà versés par la
défenderesse et des charges sociales, et au paiement des indemnités pour
les repas de midi pris hors domicile de septembre 2006 à décembre 2009.
A l'audience de conciliation du 10 mars 2011, la défenderesse
a conclu au rejet des conclusions du demandeur et reconventionnellement
au paiement de la somme de 15'285 fr., à titre de remboursement des
heures payées en trop (pauses et trajets), de prix de location de la
camionnette, de frais de réparation sur un véhicule endommagé et de
remboursement de l'amende adressée au demandeur. Le demandeur a
confirmé ses conclusions.
A l'audience de jugement du 9 juin 2011, les parties ont
confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
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8 -
1.Le jugement attaqué rendu sous une forme directement
motivée ayant été communiqué aux parties le 20 juillet 2011, les voies de
recours sont dès lors régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est
déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première
instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p.
1243). En cas de conclusions principales et reconventionnelles, la valeur
litigieuse est, notamment s'agissant de la recevabilité de l'appel, celle de
la demande ayant la valeur la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC), peu importe
la question de savoir si les conclusions principales et reconventionnelles
s'excluent (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 94 CPC,
pp. 340-341). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249).
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
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9 -
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
L'état de fait du jugement attaqué a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). Selon la
jurisprudence de la cour de céans, ces exigences s'appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire; les parties peuvent toutefois
faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
en ne prenant pas en considération certains faits (CACI 14 mars 2011/12 c.
2 in JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelante a produit une liste des chantiers sur
lesquels elle aurait apparemment travaillé entre septembre 2006 et
décembre 2010 et un lot de vingt-deux factures adressées à divers clients.
Vu la jurisprudence susmentionnée, ces pièces sont irrecevables dans la
mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier.
c) L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première
instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si
l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let.
c CPC).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans
qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance.
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10 -
3.L'appelante est une société active dans la réfection et
l'isolation de façades, les crépis, plâtrerie et peinture.
La Convention collective de travail romande du second œuvre
(ci-après CCT) a été conclue le 16 janvier 2007 (ci-après CCT). A raison du
lieu, elle trouve application dans le canton de Vaud (art. 1 ch. 1 CCT). A
raison de la matière, elle s'applique aux employeurs qui exécutent ou font
exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de plâtrerie et
peinture, y compris d'isolation périphérique (art. 2 let. b CCT). Nombre de
ces dispositions ont vu leur champ d'application être étendu par l'arrêté
du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention
collective de travail romande du second œuvre du 28 février 2008, entré
en vigueur le 1
er
avril 2008, et régissent par conséquent également les
rapports de travail en cause dès cette date.
4.a) L’appelante conteste avoir conclu avec l'intimé des contrats
en chaîne. Elle relève à cet égard qu’après avoir conclu avec ce dernier
deux contrats de durée déterminée, le premier pour la période du 23 août
2006 au 22 novembre 2006, le second pour la période du 23 novembre
2006 au 22 décembre 2006, elle a conclu avec lui trois contrats de durée
indéterminée, en avril 2007, juin 2008 et février 2009, qu’elle a chaque
fois résiliés pour la fin de l’année courante, en invoquant des baisses de
commandes. Elle fait observer que l'intimé n’a pas toujours été engagé
comme manœuvre, mais également comme isoleur. Elle estime qu’elle n’a
pas fraudé la loi et qu’en retenant le contraire, s’agissant de contrats de
durée indéterminée, le tribunal a violé le droit fédéral.
b) L'art. 2 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
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11 -
qu’elle a pour but d’éluder l’application des dispositions sur la protection
des congés ou d’empêcher la naissance de prétentions juridiques
dépendant d’une durée minimale des rapports de travail, parmi lesquelles
on peut citer dans ce contexte le droit au salaire en cas d’empêchement
de travailler (art. 324 a CO), les délais de résiliation (art. 335 c CO),
l’interdiction pour l’employeur de résilier en temps inopportun (art. 336 c
CO) et le droit à une indemnité de licenciement à raison de longs rapports
de travail (art. 339 b CO) (TF 4A_216/2007 du 13 septembre 2007 c. 1.3;
ATF 119 V 46 c. 1c). Dans ces cas, la clause prévoyant une durée
déterminée n’a aucun effet et le contrat sera considéré comme un unique
contrat de durée déterminée ou indéterminée, en fonction des
circonstances (TF 4A_216/2007 du 13 septembre 2007 c. 1.3; ATF 119 V
46 c. 1c; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., Berne 2008, p. 453;
Portmann/Stoeckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, Zurich 2007, p. 227;
Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, pp. 466-467). S'il
s'agit d'un contrat de durée indéterminée, sa durée sera calculée en
fonction de la somme de toutes les périodes d’emploi (Wyler, op. cit., p.
453; Carruzzo, op.cit., p. 467).
La succession de contrats de travail occasionnel peut
également heurter la prohibition des contrats en chaîne, dans la mesure
où le travailleur est soumis à une forme de précarité. Chaque engagement
crée en effet un nouveau contrat de travail de durée déterminée qui
s’éteint par la seule expiration de cet engagement. Lorsque les rapports
de travail ne sont pas nettement différenciés, que des circonstances ne
justifient pas cette succession de contrats de travail et que ces
circonstances ne correspondent pas à un besoin justifié par des raisons
objectives, le travail occasionnel peut également être requalifié de contrat
unique de durée indéterminée (cf. Wyler, op. cit., pp. 453-455).
Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO (code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il
y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
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servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention.
En l'espèce, l’appelante a commencé par engager l’intimé par
deux contrats de durée déterminée, entre le 23 août et le 22 décembre
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tout cas, son carnet de commandes était loin d’être dégarni. A cela
s’ajoute, comme le relèvent d'ailleurs les premiers juges, que d’autres
employés ont été engagés par l'appelante à des périodes où l'intimé
n’était pas sous contrat (cf. jugement, p. 16 et p. 24). On ne se trouve dès
lors pas dans le cas d’une entreprise qui, au vu des circonstances
économiques, devait se restructurer et rationaliser ses activités (cf. arrêt
du Tribunal cantonal neuchâtelois du 20 avril 1995 c. 3 in JAR 1996 p.
108).
Si on examine la volonté commune et réelle des parties (ATF
112 II 51 c. 3/a/aa) force est d'admettre qu'elle portait sur la continuité
des rapports de travail. Leur intention d'être liées par une relation durable
est d'ailleurs corroborée tant par la progression du salaire horaire de
l'intimé, passant de 26 fr. à 28 fr., que par sa promotion, de manœuvre à
isoleur. lI apparaît dès lors qu’à travers la conclusion de plusieurs contrats
successifs, dont deux de durée déterminée, plusieurs occasionnels et trois
de durée indéterminée résiliés à chaque fois après quelques mois
d’engagement par l’employeur, les parties ont toujours été liées par une
même relation de travail, formant une unité, qui a été fragmentée sans
qu'aucun motif objectif ne justifie la conclusion de ces multiples
réengagements.
Par ailleurs, c'est en vain que l'appelante fait valoir que la
jurisprudence fédérale susmentionnée ne s'appliquerait qu'aux contrats
successifs de durée déterminée et qu'elle ne lui serait par conséquent pas
opposable. En effet, même conclus pour une durée indéterminée, les
contrats successifs entre les parties avaient pour but d'éluder les règles
relatives aux délais de résiliation (de deux mois selon les art. 335c al. 1
CO et 8 ch. 1 CCT). La présente situation est ainsi assimilable à celle des
contrats en chaîne. On doit dès lors admettre, avec les premiers juges,
que l'appelante a commis un abus de droit et qu’un unique rapport de
travail a lié les parties dès le 23 août 2006.
Il s'ensuit que le raisonnement des premiers juges ayant
considéré que le contrat ne pouvait être résilié, à fin 2009, que moyennant
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14 -
un délai de résiliation de deux mois, conformément à l'art. 8 ch. 1 CCT,
n’est pas critiquable. De même, la suspension du délai de congé du 1
er
au
23 décembre 2009, fondée sur le certificat médical du 21 décembre 2009
(pièce 31), a été correctement prise en compte pour aboutir à ce que le
droit au salaire de l'intimé soit reconnu pour les mois de janvier et février
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15 -
est due pour le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi au domicile.
Quant à la possibilité qu'aurait eue l’intimé de rentrer à domicile lors du
chantier de Préverenges, en 2008, il n’est nullement démontré que ledit
chantier serait situé à proximité immédiate du domicile de l’intimé et que
celui-ci aurait eu la possibilité de rentrer chez lui à midi pour y prendre son
repas. Il résulte au contraire du jugement attaqué (cf. jugement, p. 18)
que les employés de l'appelante n’avaient, de manière générale, pas la
possibilité de rentrer à leur domicile pour les repas de midi, sans que
l’appelante ne démontre en quoi cette constatation serait inexacte.
Pour ce qui est de la période de travail antérieure à l'entrée en
vigueur de la CCT, le remboursement des frais de repas de l'intimé doit
également être confirmé, au regard de l'art. 327a al. 1 CO. Il ressort des
faits constatés que l'intimé, à l'instar des autres employés, arrivait aux
alentours de 7h00 au dépôt, s'y changeait, puis repartait sur les chantiers
pour ne rentrer qu'en fin de journée, vers 17h00 (cf. jugement, p. 19) Dès
lors que l'intimé était occupé en dehors de son lieu de travail, les
dépenses nécessaires pour son entretien, tels que ses frais de repas,
devaient lui être remboursées par l'appelante. Celle-ci fait en vain valoir
que l'intimé avait l'occasion de rentrer au dépôt à midi. Cela est douteux si
l'on considère que sa pause de midi était d'une heure (cf. jugement, p.
19). Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a pas établi que les chantiers sur
lesquels travaillait l'intimé et le dépôt étaient suffisamment proches pour
que l'on puisse attendre de ce dernier qu'il y passe ses pauses de midi.
Pour cette période, le montant des frais de repas pourra être établi par
analogie à ce que prévoit l'art. 23 ch. 1 let. a CCT, soit en tenant compte
d'une indemnité de 16 fr. par jour pour chaque repas pris à l'extérieur du
dépôt, étant précisé que l'appelante n'a pas contesté le montant de
l'indemnité pour frais de repas.
Le moyen de l'appelante doit être rejeté.
6.a) Reprenant apparemment le moyen qu'elle avait fait valoir
devant l'autorité de première instance, l'appelante invoque l’abus de droit
-
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de l'intimé en relation avec sa conclusion en paiement d’un supplément de
25 % pour les heures effectuées le samedi, dès lors qu’il aurait lui-même
demandé qu’elles lui soient payées sous forme de frais de déplacement.
b) Selon les art. 321c al. 3 CO et 16 let. a CCT, les heures de
travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé doivent
être rétribuées à 125%.
c) S'agissant du supplément de 25 % accordé à l'intimé pour
les heures effectuées le samedi, les premiers juges ont considéré que le
travail du samedi payé en tant que frais de déplacement était une
pratique courante au sein de l'appelante et que l'intimé n’était pas le seul
dans cette situation (cf. jugement, p. 27). Ils ont également estimé que
l'appelante n'était pas parvenue à prouver que ladite méthode aurait
procédé de la volonté expresse de l'intimé (cf. jugement, p. 28).
L’appelante ne remet pas en cause le résultat de l’appréciation des
preuves par le tribunal sur ce point. Elle se contente de reprendre la
même affirmation que celle soutenue en première instance, ce qu’elle ne
saurait faire sans se mettre en contradiction avec les constatations des
premiers juges. Dès lors que rien ne vient corroborer le fait que le
«montage concernant les frais de déplacement» aurait été fait selon les
voeux de l'intimé, la prétention de ce dernier sur ce point ne saurait être
considérée comme abusive. Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas
les montants calculés sur la base d’un supplément de 25 % octroyés à
l'intimé par les premiers juges.
Le moyen de l'appelante doit être rejeté.