1102 TRIBUNAL CANTONAL T310.037952-111934 139 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :Mme Logoz
Art. 6 aLJT; 405 al. 1 CPC; 319 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Pailly, demandeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident rendu le 18 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (recte : par le Tribunal) dans la cause divisant l'appelant d’avec I., à Bex, défendeur au fond et requérant à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 18 juillet 2011, dont la motivation a été notifiée le 12 septembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence à raison de la matière (I), dit que la cause est reportée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (II) et rendu le jugement sans frais (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la relation contractuelle entre parties ne constituait pas un contrat de travail. Il a estimé que le fait que l'intimé ait conservé sa propre autorisation de type "B" pour l'exploitation d'un service de taxis, qu'il ait maintenu sa situation d'indépendant et que le requérant perçoive une location pour son autorisation et son véhicule ne permettait pas de présumer de l'existence d'un contrat de travail sur la base de l'art. 320 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). B.Par acte du 11 octobre 2011, posté le même jour, T.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Il a pris, avec suite de dépens, la conclusion suivante : "I. Le jugement rendu par le président du Tribunal de prud'hommes le 18 juillet 2011 est réformé en ce sens que le Tribunal de prud'hommes est compétent pour statuer dans le litige ouvert par T.________ le 16 novembre 2010 contre I., à Bex". T. a produit à l'appui de son appel un bordereau et deux pièces sous onglet. Il a produit le 12 octobre 2011 un nouveau bordereau et deux pièces sous onglet. Par mémoire du 13 décembre 2011, I.________ s'est déterminé sur l'appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
8 - E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée le 12 septembre 2011 de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC. b/a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). b/b) En l'espèce, l'appel est interjeté contre une décision du Tribunal de prud'hommes rendue en la forme incidente selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 59 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966]). Cette décision, par laquelle le tribunal de prud'hommes décline sa compétence à raison de la matière, met fin au procès devant cette autorité et constitue à ce titre une décision finale au sens de l'art. 238 CPC. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
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10 - déterminante pour fonder la compétence d'une juridiction spécialisée, de sorte qu'une telle juridiction peut se trouver finalement amenée à appliquer des règles juridiques sortant normalement de son champ d'application (JT 2005 III 79). Le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. Les faits déterminants pour la compétence et pour le bien-fondé de l'action - faits doublement pertinents ou de double pertinence - doivent être admis sans preuve en principe, s'agissant de la compétence, et leur réalité ne doit être examinée qu'au stade de l'examen au fond. Les objections de la partie adverse, en ce qui les concerne, ne sont pas prises en compte au stade de l'entrée en matière, à moins qu'ils n'apparaissent d'emblée invraisemblables ou incohérents (ATF 136 III 486). Sont doublement pertinents les faits qui ont trait à l'existence du contrat de travail. Ne sont que des faits de simple pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du défendeur ou le lieu d'accomplissement du travail (ATF 137 III 32; RSPC 2011 p. 10). 3.L'appelant conteste la qualification donnée par le premier juge au contrat liant les parties. Il soutient qu'il s'agit d'un contrat de travail et que le Tribunal de prud'hommes est effectivement compétent pour juger la cause. La question de la qualification du contrat liant les parties doit ainsi être examinée à la lumière des principes régissant l'examen de la compétence du tribunal saisi. a/aa) Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 2010, n. 42 ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2 ème éd., 2000, p. 292; Wyler, Droit
11 - du travail, 2 ème éd., pp. 58-59). Premièrement, le travailleur doit s’engager à fournir un travail, soit une activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre/ Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n. 3262, p. 476; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO, p. 37). Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l’employeur; le travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3263, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p. 37). Troisièmement, l’activité doit s’exercer pendant une certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38). Enfin, quatrièmement, l’employeur s’engage à verser une rémunération en fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3265 ss, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 319 CO, p. 38-39). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale. Il présuppose que le travailleur est incorporé dans l'organisation de l'entreprise. Ce rapport de subordination n'existe que si les directives et les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités de l'exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur. Le droit de donner des directives est ainsi réduit lorsque celui-ci a des responsabilités de gérant et qu'il est laissé relativement libre dans l'organisation du commerce qui lui est confié (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2 ème éd., 2010, n. 1.5 ad art. 319 CO, p. 3 et les références citées). La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4 ème éd., n. 7 ad art. 320 CO, pp. 50 s.).
12 - Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JT 1986 I 253). a/ab) Lorsqu'il s'agit d'opérer une distinction entre activité dépendante et indépendante, les indices qui plaident en faveur d'une activité indépendante sont le risque économique supporté par l'indépendant, l'organisation libre du travail, de même que son accomplissement notamment; en revanche, même un travailleur peut avoir un horaire libre de travail, et utiliser le matériel fourni par l'employeur selon sa propre organisation (Caruzzo, Le contrat individuel de travail, pp. 6-7 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, un chauffeur poids lourds qui s'engage à effectuer des livraisons avec son propre véhicule est considéré comme indépendant lorsqu'il assume lui- même tous les frais de transport, les risques et les profits, et que le contrat ne prévoit rien en matière d'horaire, de vacances ou d'assurances sociales, le chauffeur ayant conclu ce contrat dans le but d'augmenter ses revenus (arrêt cité par Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.27 ad art. 319 CO). a/b) Selon l'art. 18 CO; pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu utiliser, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1 et les références citées, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Dans le cadre de l'interprétation subjective, le juge s'intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires
13 - d'interprétation; Winiger, Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 25 et 26 ad art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant qu'après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger, op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp. 87 ss). b) S'attachant à qualifier la nature dépendante ou indépendante de l'activité déployée par l'appelant au moyen du taxi mis à sa disposition par l'intimé, les premiers juges ont estimé que l'appelant assumait une part de risque importante sur le plan économique, puisqu'il ne réalisait de gains que dans la mesure où son activité était productive. Quant à l'organisation du travail, ils ont relevé qu'il exerçait son activité de chauffeur de taxi sans avoir à se soumettre à quelque directive que ce soit sur la manière de pratiquer son travail, les seules restrictions consistant dans l'horaire de travail et le périmètre défini pour l'exercice de son activité. Le tribunal a retenu comme déterminant le fait que l'appelant avait parallèlement conservé son autorisation de type B pour l'exploitation d'un services de taxis et maintenu sa situation d'indépendant ainsi que le fait que l'intimé avait perçu de l'appelant une location pour sa concession et son véhicule. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré que l'appelant n'exerçait pas une activité dépendante et que la relation contractuelle entre parties ne constituait dès lors pas un contrat de travail. Au surplus, ils ont considéré que l'art. 320 al. 2 CO n'était pas applicable, dans la mesure où l'appelant réalisait un revenu en fonction de l'activité déployée, tout en louant son matériel de travail à l'intimé. c/a) En l'espèce, les parties ont conclu le 2 juillet 2010 une première convention intitulée "convention entre parties". Cet accord ne prévoit aucun élément permettant d'aller dans le sens d'un contrat de travail, puisqu'il semble plutôt s'agir uniquement d'une location d'un véhicule "équipé taxi", la convention précisant au demeurant que T.________ est tenu, en sa qualité d'indépendant, de tenir sa propre
14 - comptabilité en relation avec ses revenus et de payer les charges sociales y afférentes. Cette convention, qui aurait été annulée par les parties en date du 9 août 2010, plaide certes en faveur d'un statut d'indépendant. Toutefois, le fait que l'intimé n'ait pas déduit les cotisations sociales de la rémunération versée à l'appelant, ni lui-même versé de prestations patronales aux assurances sociales n'a que valeur d'indice et n'est pas déterminant (JT 2005 III 79). Par ailleurs, le fait que l'intimé ait conservé parallèlement le bénéfice d'une autorisation de type B pour l'exploitation d'un service de taxis et effectue des courses pour un enfant handicapé ne constitue pas un indice fort, tant un indépendant qu'un travailleur pouvant travailler pour plusieurs personnes. Au surplus, le fait que l'appelant soit libre de travailler et d'organiser son activité dans le cadre de l'horaire préalablement convenu par les parties pour l'utilisation du véhicule ne constitue pas davantage un indice fort parlant en faveur d'un statut d'indépendant. L'organisation n'était pas aussi libre que le soutient l'intimé, puisque l'appelant devait se plier à certains horaires, même s'il pouvait décider dans ce cadre de travailler peu ou beaucoup, et rendre disponible la voiture à certains moments. c/b) D'autres éléments plaident en revanche en faveur du contrat de travail. Les parties ont signé le 2 juillet 2010 une deuxième convention, intitulée "contrat de travail", prévoyant notamment la mise à disposition de l'employé d'un véhicule équipé des accessoires obligatoires et conformes à l'exploitation d'un taxi (ch. 1), la limitation de l'utilisation du véhicule à un horaire préalablement convenu (ch. 3), un temps d'essai (ch. 6), un salaire calculé selon le chiffre d'affaires mensuel, vacances comprises (ch. 8) et une réglementation particulière quant aux charges sociales (ch. 9).
15 - Dans une troisième convention du 9 août 2010, également intitulée "contrat de travail", les parties sont notamment convenues que le carburant était à la charge de l'employeur (ch. 1), tout comme les factures de garage (ch. 2), que l'utilisation du véhicule était limitée à un horaire préalablement convenu (ch. 3), que la recette était remise hebdomadairement à l'employeur, qui délivrait un formulaire (ch. 4), qu'un temps d'essai de trois mois était prévu (ch. 6), que le salaire était convenu avec un ajout "brut pour net"(ch. 7) et, enfin, que l'employé était affilié en qualité d'indépendant s'agissant des charges sociales (ch. 8). La prise en charge, par l'intimé, des factures relatives à l'entretien du véhicule, de même que celles relatives au carburant sont caractéristiques du contrat de travail (art. 327a CO), comme aussi la mise à disposition de l'appelant d'un véhicule à moteur (art. 327b CO). De même, le contrat de travail, qu'il s'agisse de celui du 2 juillet 2010 ou du 9 août 2010, prévoit un temps d'essai caractéristique du contrat de travail (art. 335b CO). Il stipule en outre le versement d'un salaire, qui tient compte des vacances; la mention des vacances est caractéristique du contrat de travail (art. 329a CO). Enfin, le contrat prévoit que l'appelant doit remettre le 50 % de sa recette chaque semaine auprès de l'employeur, ce dernier effectuant un décompte au fur et à mesure des jours travaillés sur le formulaire remis à l'employé; en l'espèce, des "décomptes de salaire" ont été établis tout au long des relations contractuelles. Par ailleurs, les divers témoignages confirment, entre autres, que le titulaire d'une autorisation de type A ne peut s'associer avec un autre indépendant, mais peut en revanche employer des chauffeurs salariés, même s'il semble effectivement que cet aspect du règlement n'est pas respecté par certains bénéficiaires de l'autorisation A, ce qui ne saurait être déterminant en l'espèce. Cet indice plaide également en faveur d'un contrat de travail, le seul bénéficiaire de l'autorisation A ne pouvant être que l'intimé (art. 19 al. 1 du règlement intercommunal sur les services de taxis). A cet égard, on ne saurait préjuger que ce dernier
16 - aurait délibérément violé le règlement, au risque de perdre son autorisation. Quant au risque économique, il apparaît bien plus supporté par l'intimé, puisqu'il s'agissait de mettre à disposition de l'appelant un véhicule équipé pour faire le taxi, payer le carburant et les frais et assumer toutes les charges y relatives. Même si l'appelant ne roulait pas, l'intimé en supportait les frais, et donc le risque économique. Enfin, on relève que l'intimé, qui plaide le statut d'indépendant, a adressé le 4 octobre 2010 à l'appelant une lettre résiliant son contrat de travail et indiquant, par référence au temps d'essai convenu, que leur relation de travail prendrait fin le 14 octobre 2010. c/c) En définitive, on constate que l'examen de l'ensemble des éléments fait plutôt pencher la balance en faveur du contrat de travail et qu'il y a à tout le moins doute sur la qualification des relations contractuelles entre parties de sorte qu'en application de la jurisprudence précitée (cf. supra ch. 2c), le déclinatoire doit être rejeté. Le Tribunal des prud'hommes devra statuer au fond sur le litige divisant T.________ d'avec I.________, ce qui ne saurait l'empêcher d'admettre, au terme d'une instruction plus complète, l'application d'autres règles que celles qui fondent sa compétence matérielle. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés d'éventuels vices de procédure. 4.En conclusion, l'appel est admis, le jugement étant réformé en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne admet sa compétence pour juger la cause précitée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
17 - L'appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les dépens à la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. admet sa compétence pour juger la cause opposant T.________ d'avec I., selon demande du 16 novembre 2010. II. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'intimé I. doit verser à l'appelant T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
18 - Le président : Le greffier : Du 21 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Weber (pour T.), -Me Patrick Sutter (pour I.), et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
19 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :