Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :Mme Logoz
Art. 6 aLJT; 405 al. 1 CPC; 319 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Pailly,
demandeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 18 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne (recte : par le Tribunal) dans la cause
divisant l'appelant d’avec I., à Bex, défendeur au fond et
requérant à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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déterminante pour fonder la compétence d'une juridiction spécialisée, de
sorte qu'une telle juridiction peut se trouver finalement amenée à
appliquer des règles juridiques sortant normalement de son champ
d'application (JT 2005 III 79).
Le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des
allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des
objections de la partie défenderesse. Les faits déterminants pour la
compétence et pour le bien-fondé de l'action - faits doublement pertinents
ou de double pertinence - doivent être admis sans preuve en principe,
s'agissant de la compétence, et leur réalité ne doit être examinée qu'au
stade de l'examen au fond. Les objections de la partie adverse, en ce qui
les concerne, ne sont pas prises en compte au stade de l'entrée en
matière, à moins qu'ils n'apparaissent d'emblée invraisemblables ou
incohérents (ATF 136 III 486). Sont doublement pertinents les faits qui ont
trait à l'existence du contrat de travail. Ne sont que des faits de simple
pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou
le domicile du défendeur ou le lieu d'accomplissement du travail (ATF 137
III 32; RSPC 2011 p. 10).
3.L'appelant conteste la qualification donnée par le premier juge
au contrat liant les parties. Il soutient qu'il s'agit d'un contrat de travail et
que le Tribunal de prud'hommes est effectivement compétent pour juger
la cause. La question de la qualification du contrat liant les parties doit
ainsi être examinée à la lumière des principes régissant l'examen de la
compétence du tribunal saisi.
a/aa) Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel
de travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le travailleur
s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au
service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps
ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre
éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 2010, n. 42 ad art.
319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., 2000, p. 292; Wyler, Droit
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du travail, 2
ème
éd., pp. 58-59). Premièrement, le travailleur doit s’engager
à fournir un travail, soit une activité déterminée de caractère physique ou
intellectuel (Tercier/Favre/ Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
2009, n. 3262, p. 476; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3
ème
éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO, p. 37).
Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l’employeur; le
travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du
point de vue organisationnel et temporel que personnel
(Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3263, p. 477;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p. 37).
Troisièmement, l’activité doit s’exercer pendant une certaine durée, qui
peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit.,
n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319
CO, p. 38). Enfin, quatrièmement, l’employeur s’engage à verser une
rémunération en fonction du temps ou du travail fourni
(Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3265 ss, p. 477;
Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 319 CO, p. 38-39).
Le rapport de subordination revêt une importance primordiale.
Il présuppose que le travailleur est incorporé dans l'organisation de
l'entreprise. Ce rapport de subordination n'existe que si les directives et
les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que
l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités de l'exercice de
ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les
responsabilités du travailleur. Le droit de donner des directives est ainsi
réduit lorsque celui-ci a des responsabilités de gérant et qu'il est laissé
relativement libre dans l'organisation du commerce qui lui est confié
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2
ème
éd., 2010, n.
1.5 ad art. 319 CO, p. 3 et les références citées).
La question de la qualification du contrat doit être résolue
d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les
parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale
accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2
CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4
ème
éd., n. 7 ad art. 320 CO, pp. 50 s.).
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Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer
si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112
II 41, JT 1986 I 253).
a/ab) Lorsqu'il s'agit d'opérer une distinction entre activité
dépendante et indépendante, les indices qui plaident en faveur d'une
activité indépendante sont le risque économique supporté par
l'indépendant, l'organisation libre du travail, de même que son
accomplissement notamment; en revanche, même un travailleur peut
avoir un horaire libre de travail, et utiliser le matériel fourni par
l'employeur selon sa propre organisation (Caruzzo, Le contrat individuel de
travail, pp. 6-7 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, un
chauffeur poids lourds qui s'engage à effectuer des livraisons avec son
propre véhicule est considéré comme indépendant lorsqu'il assume lui-
même tous les frais de transport, les risques et les profits, et que le
contrat ne prévoit rien en matière d'horaire, de vacances ou d'assurances
sociales, le chauffeur ayant conclu ce contrat dans le but d'augmenter ses
revenus (arrêt cité par Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.27 ad art. 319
CO).
a/b) Selon l'art. 18 CO; pour apprécier la forme et les clauses
d'un contrat, il y a lieu de rechercher la commune et réelle intention des
parties, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes
qu’elles ont pu utiliser, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444).
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient, adopter la méthode d'interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1
et les références citées, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références).
Dans le cadre de l'interprétation subjective, le juge s'intéressera en
premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les
termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires
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d'interprétation; Winiger, Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 25 et 26
ad art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra
en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant
qu'après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les
projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs
et le but du contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger,
op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp. 87 ss).
b) S'attachant à qualifier la nature dépendante ou
indépendante de l'activité déployée par l'appelant au moyen du taxi mis à
sa disposition par l'intimé, les premiers juges ont estimé que l'appelant
assumait une part de risque importante sur le plan économique, puisqu'il
ne réalisait de gains que dans la mesure où son activité était productive.
Quant à l'organisation du travail, ils ont relevé qu'il exerçait son activité de
chauffeur de taxi sans avoir à se soumettre à quelque directive que ce soit
sur la manière de pratiquer son travail, les seules restrictions consistant
dans l'horaire de travail et le périmètre défini pour l'exercice de son
activité. Le tribunal a retenu comme déterminant le fait que l'appelant
avait parallèlement conservé son autorisation de type B pour l'exploitation
d'un services de taxis et maintenu sa situation d'indépendant ainsi que le
fait que l'intimé avait perçu de l'appelant une location pour sa concession
et son véhicule. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré
que l'appelant n'exerçait pas une activité dépendante et que la relation
contractuelle entre parties ne constituait dès lors pas un contrat de travail.
Au surplus, ils ont considéré que l'art. 320 al. 2 CO n'était pas applicable,
dans la mesure où l'appelant réalisait un revenu en fonction de l'activité
déployée, tout en louant son matériel de travail à l'intimé.
c/a) En l'espèce, les parties ont conclu le 2 juillet 2010 une
première convention intitulée "convention entre parties". Cet accord ne
prévoit aucun élément permettant d'aller dans le sens d'un contrat de
travail, puisqu'il semble plutôt s'agir uniquement d'une location d'un
véhicule "équipé taxi", la convention précisant au demeurant que
T.________ est tenu, en sa qualité d'indépendant, de tenir sa propre
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comptabilité en relation avec ses revenus et de payer les charges sociales
y afférentes.
Cette convention, qui aurait été annulée par les parties en
date du 9 août 2010, plaide certes en faveur d'un statut d'indépendant.
Toutefois, le fait que l'intimé n'ait pas déduit les cotisations sociales de la
rémunération versée à l'appelant, ni lui-même versé de prestations
patronales aux assurances sociales n'a que valeur d'indice et n'est pas
déterminant (JT 2005 III 79).
Par ailleurs, le fait que l'intimé ait conservé parallèlement le
bénéfice d'une autorisation de type B pour l'exploitation d'un service de
taxis et effectue des courses pour un enfant handicapé ne constitue pas
un indice fort, tant un indépendant qu'un travailleur pouvant travailler
pour plusieurs personnes.
Au surplus, le fait que l'appelant soit libre de travailler et
d'organiser son activité dans le cadre de l'horaire préalablement convenu
par les parties pour l'utilisation du véhicule ne constitue pas davantage un
indice fort parlant en faveur d'un statut d'indépendant. L'organisation
n'était pas aussi libre que le soutient l'intimé, puisque l'appelant devait se
plier à certains horaires, même s'il pouvait décider dans ce cadre de
travailler peu ou beaucoup, et rendre disponible la voiture à certains
moments.
c/b) D'autres éléments plaident en revanche en faveur du
contrat de travail. Les parties ont signé le 2 juillet 2010 une deuxième
convention, intitulée "contrat de travail", prévoyant notamment la mise à
disposition de l'employé d'un véhicule équipé des accessoires obligatoires
et conformes à l'exploitation d'un taxi (ch. 1), la limitation de l'utilisation
du véhicule à un horaire préalablement convenu (ch. 3), un temps d'essai
(ch. 6), un salaire calculé selon le chiffre d'affaires mensuel, vacances
comprises (ch. 8) et une réglementation particulière quant aux charges
sociales (ch. 9).
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Dans une troisième convention du 9 août 2010, également
intitulée "contrat de travail", les parties sont notamment convenues que le
carburant était à la charge de l'employeur (ch. 1), tout comme les factures
de garage (ch. 2), que l'utilisation du véhicule était limitée à un horaire
préalablement convenu (ch. 3), que la recette était remise
hebdomadairement à l'employeur, qui délivrait un formulaire (ch. 4), qu'un
temps d'essai de trois mois était prévu (ch. 6), que le salaire était convenu
avec un ajout "brut pour net"(ch. 7) et, enfin, que l'employé était affilié en
qualité d'indépendant s'agissant des charges sociales (ch. 8).
La prise en charge, par l'intimé, des factures relatives à
l'entretien du véhicule, de même que celles relatives au carburant sont
caractéristiques du contrat de travail (art. 327a CO), comme aussi la mise
à disposition de l'appelant d'un véhicule à moteur (art. 327b CO). De
même, le contrat de travail, qu'il s'agisse de celui du 2 juillet 2010 ou du 9
août 2010, prévoit un temps d'essai caractéristique du contrat de travail
(art. 335b CO). Il stipule en outre le versement d'un salaire, qui tient
compte des vacances; la mention des vacances est caractéristique du
contrat de travail (art. 329a CO). Enfin, le contrat prévoit que l'appelant
doit remettre le 50 % de sa recette chaque semaine auprès de
l'employeur, ce dernier effectuant un décompte au fur et à mesure des
jours travaillés sur le formulaire remis à l'employé; en l'espèce, des
"décomptes de salaire" ont été établis tout au long des relations
contractuelles.
Par ailleurs, les divers témoignages confirment, entre autres,
que le titulaire d'une autorisation de type A ne peut s'associer avec un
autre indépendant, mais peut en revanche employer des chauffeurs
salariés, même s'il semble effectivement que cet aspect du règlement
n'est pas respecté par certains bénéficiaires de l'autorisation A, ce qui ne
saurait être déterminant en l'espèce. Cet indice plaide également en
faveur d'un contrat de travail, le seul bénéficiaire de l'autorisation A ne
pouvant être que l'intimé (art. 19 al. 1 du règlement intercommunal sur
les services de taxis). A cet égard, on ne saurait préjuger que ce dernier
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aurait délibérément violé le règlement, au risque de perdre son
autorisation.
Quant au risque économique, il apparaît bien plus supporté par
l'intimé, puisqu'il s'agissait de mettre à disposition de l'appelant un
véhicule équipé pour faire le taxi, payer le carburant et les frais et
assumer toutes les charges y relatives. Même si l'appelant ne roulait pas,
l'intimé en supportait les frais, et donc le risque économique.
Enfin, on relève que l'intimé, qui plaide le statut
d'indépendant, a adressé le 4 octobre 2010 à l'appelant une lettre résiliant
son contrat de travail et indiquant, par référence au temps d'essai
convenu, que leur relation de travail prendrait fin le 14 octobre 2010.
c/c) En définitive, on constate que l'examen de l'ensemble des
éléments fait plutôt pencher la balance en faveur du contrat de travail et
qu'il y a à tout le moins doute sur la qualification des relations
contractuelles entre parties de sorte qu'en application de la jurisprudence
précitée (cf. supra ch. 2c), le déclinatoire doit être rejeté. Le Tribunal des
prud'hommes devra statuer au fond sur le litige divisant T.________ d'avec
I.________, ce qui ne saurait l'empêcher d'admettre, au terme d'une
instruction plus complète, l'application d'autres règles que celles qui
fondent sa compétence matérielle.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés d'éventuels vices de procédure.
4.En conclusion, l'appel est admis, le jugement étant réformé en
ce sens que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
admet sa compétence pour juger la cause précitée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
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L'appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Les dépens sont
fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en
matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.66]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les dépens à la
somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et II
de son dispositif :
I. admet sa compétence pour juger la cause opposant
T.________ d'avec I., selon demande du 16
novembre 2010.
II. supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'intimé I. doit verser à l'appelant T.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 21 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Weber (pour T.),
-Me Patrick Sutter (pour I.),
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :