1102 TRIBUNAL CANTONAL T310.013575-131578-111241- 110861 567 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Bendani Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 18 al. 1, 115, 337 et 337c CO ; 308 et 405 CPC Saisie par renvoi de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, défenderesse, d’une part, et sur l’appel joint formé par D., à Pully, demandeur, d’autre part, contre le jugement rendu le 3 février 2011 par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 février 2011, dont les considérants ont été adressés aux parties le 11 avril 2011, le Tribunal de Prud’hommes a partiellement admis la demande déposée par D.________ (I), dit que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'235 fr. 20, montant net, avec 5 % d’intérêt l’an dès le 31 janvier 2007 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu son jugement sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont estimé que les parties s’étaient mises d’accord sur la date à laquelle les rapports de travail devaient prendre fin, soit le 31 janvier 2007. Il n’y avait pas de motif suffisant justifiant une résiliation des rapports de travail avec effet immédiat avant le terme convenu, si bien que le demandeur avait droit à ce qu’il aurait gagné s’il avait continué à travailler jusqu’au 31 janvier 2007. La défenderesse avait été reconnue débitrice de 13'600 fr. 90 de ce chef. S’agissant du versement d’une indemnité pour résiliation injustifiée, les circonstances de l’espèce ne faisaient pas ressortir une atteinte sérieuse à la personnalité du demandeur, ni un résultat particulièrement dommageable pour lui. Elle n’était dès lors pas fondée. Quant au salaire afférant aux vacances, aucun élément ne permettait de retenir qu’il existait un solde de vacances à prendre, comme le prétendait le demandeur ou que celui-ci n’avait pas effectué toutes ses heures à la fin des rapports de travail, comme l’alléguait la défenderesse. Les conclusions prises par les parties à cet égard devaient être rejetées. Par ailleurs, la défenderesse devait rembourser les primes payées par le demandeur pour préserver ses droits auprès de l’assurance perte de gain, soit 2'634 fr. 30. Enfin, les premiers juges se sont estimés compétents pour statuer sur les honoraires d’administrateur encore dus au demandeur, soit 2'000 fr., en raison du lien de subordination existant entre les parties.
3 - B.La défenderesse C.________ a déposé appel contre la décision précitée en date du 11 mai 2011. Elle a conclu principalement à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que le Tribunal de Prud’hommes est incompétent pour statuer sur la conclusion de l’intimé ayant trait au versement de la somme de 2'000 fr. à titre d’honoraires d’administrateur pour l’année 2006 (I), les conclusions de l’intimé tendant au paiement de son salaire pour la période de novembre 2006 à janvier 2007 et au remboursement des primes V.________ à hauteur de 2'634 fr. sont rejetées (II) et subsidiairement, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud’hommes (III). Par acte du 6 juillet 2011, D.________ a déposé un appel joint. Il a conclu à ce que l’appel interjeté par C.________ en date du 11 mai 2011 est rejeté (I), l’appel joint interjeté par D.________ le 6 juillet 2011 est admis (II), le jugement rendu par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 3 février 2011 est modifié à son chiffre II, en ce sens que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 29'047 fr. 50, montant net avec 5 % d’intérêt dès le 31 janvier 2007 (III), le jugement du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne du 3 février 2011 est confirmé pour le surplus (IV). Dans sa réponse du 27 juillet 2011, C.________ a conclu au rejet de l’appel joint, avec suite de frais et dépens. Par arrêt du 21 septembre 2011, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de C.________ (I), admis l’appel joint d’D.________ (II) et réformé le jugement entrepris au chiffre II de son dispositif comme suit : II. Dit que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiat paiement de 34'475 fr. 55, sous déduction des charges sociales usuelles, plus intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007, sous déduction de 3'701 fr. 70 montant net, valeur au 31 janvier 2007.
4 - et confirmé le jugement pour le surplus (III), dit que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires (IV), que l’appelante principale C.________ doit verser à l’appelant par voie de jonction D.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (VI). C.Agissant le 20 septembre 2012 par la voie du recours en matière civile, C.________ a requis le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action principale soit entièrement rejetée. Dans sa réponse, D.________ reconnaît une erreur de l'autorité précédente et acquiesce très partiellement au recours. Selon ses conclusions, la défenderesse doit être condamnée à payer 33'845 fr. 55 à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007, sous imputation de 3'701 fr.70. Par arrêt du 29 juillet 2013, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Le 18 septembre 2013, les parties ont transmis leurs déterminations par mémoires déposés dans le délai imparti à cet effet. D.________ a conclu, en substance, au rejet de l’appel interjeté par C., à l’admission de son appel joint et à la réforme du jugement rendu par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 3 février 2011 au chiffre II de son dispositif, en ce sens que C. est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 30'000 fr. sous déduction des charges sociales usuelles (à l’exception de la LPP) sur la somme de 15'365 fr. 70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2007 sur la totalité des montants dus, le jugement étant confirmé pour le surplus.
5 - C.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel du 11 mai 2011 et produit un bordereau de pièces complémentaires.
6 - D.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
7 -
l’assurance collective perte de gain selon la LCA (win et cash) prévoient
notamment ce qui suit :
« [...]
B5Durée de la prestation et délai en cas de rechute
[...]
[...] Après l’extinction de la couverture d’assurance, l’obligation contractuelle
d’V.________ pour de nouveaux sinistres ou des sinistres en cours tombe. Un
passage dans l’assurance d’indemnité journalière individuelle d’ V.________
demeure réservée.
[...]
EDébut et fin de la couverture d’assurance
E1Début de la couverture d’assurance
1La couverture d’assurance prend effet pour chaque assuré le jour de
son entrée au service de l’entreprise assurée, au plus tôt toutefois au début du
contrat indiqué dans la police. Sont exclues de la couverture d’assurance les
maladies et séquelles d’accident qui existent au début du contrat de travail pour
autant qu’elles aient entraîné une incapacité de travail. L’application de l’accord
sur la libre circulation des personnes entre l’Association suisse des assurances
(ASA) et Santé Suisse, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2002, demeure réservée.
[...]
E2Fin de la couverture d’assurance
[...]
1Le contrat d’assurance cesse :
l’étranger ou à la cessation d’activité.
8 - [...]
9 - E3Transfert dans l’assurance individuelle 1Les personnes qui quittent le cercle des personnes assurées disposent de trois mois pour faire valoir auprès d’V.________ leur droit au transfert dans l’assurance individuelle pour perte de gain au sens de la LCA, sans examen de santé. Le même droit s’applique aux assurés collectifs dont le contrat expire. Pour les frontaliers le droit au transfert ne peut être garanti que si leur domicile à l’étranger reste situé en zone frontalière. 2Le preneur d’assurance est dans l’obligation d’informer par écrit et en temps voulu l’assuré sortant du cercle de l’assurance collective sur le droit de transfert dans l’assurance individuelle et sur le délai de 3 mois. [...] 5Si, au moment du transfert, la personne assurée est en incapacité de travail ou est victime d’une rechute après le transfert, les jours pour lesquels l’assurance collective a alloué des prestations sont déduits de la durée de prestation de l’assurance individuelle. Si, au moment du transfert dans l’assurance d’indemnité journalière individuelle, aucun sinistre n’est survenu, ce sont les conditions de l’assurance individuelle qui s’appliquent au moment du transfert. L’application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’Association suisse des assurances (ASA) et Santé Suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002, demeure réservé. [...] »
13 - des prétentions d’D., principalement et, à titre reconventionnel, notamment à ce qu’D. lui doive paiement de la somme de 3'904 francs. Lors de l’audience présidentielle du 22 juin 2010, la conciliation a échoué. Le demandeur a confirmé ses conclusions, la défenderesse en partie les siennes. Lors des audiences de jugement, tenues les 30 août et 1 er décembre 2010, ainsi que le 31 janvier 2011, plusieurs témoins ont été entendus, notamment R.________ et S.________. La première, comptable et ancienne employée de la défenderesse jusqu’en septembre 2006, a déclaré qu’elle avait entendu que le demandeur avait résilié son contrat de travail, et qu’elle savait également, en discutant avec des collègues, qu’il avait six mois de préavis. Le deuxième, expert fiduciaire qui avait travaillé pour la défenderesse jusqu’à fin 2006, a déclaré que le demandeur lui avait annoncé, en été 2006, qu’il partait et l’avait informé qu’il s’était engagé à travailler encore six mois pour la défenderesse. Le 3 février 2011, le dispositif du jugement a été notifié aux parties. Celles-ci en ont requis la motivation, le 9 février 2011. E n d r o i t : 1.Le tribunal auquel une affaire est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008, c. 1.3 ; ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt. Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
14 - l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008, c. 1.3 ; ATF 133 III 201 c. 4.2; 125 III 421 c. 2a). 2.Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en ce qui concernait le droit au salaire pendant les mois de novembre 2006 à janvier 2007, le raisonnement de la cour de céans ne reposait pas sur des constatations de fait suffisantes. Si l'existence d'un accord dérogatoire conforme à l'art. 324a al. 4 CO semblait implicitement admise, il fallait en outre constater les conditions d'assurance déterminantes pour élucider si la fin des rapports de travail entraînait effectivement l'extinction du droit aux indemnités journalières afférentes à une incapacité de travail ayant débuté pendant ces rapports. Dans la négative, l’intimé n'avait pas subi de préjudice en relation de causalité avec la démarche de l’appelante du 15 décembre 2006 et il ne pouvait donc pas prétendre à des dommages- intérêts pour cause de mauvaise exécution de l’accord dérogatoire. Il devait être renvoyé à faire valoir ses prétentions contre l'assureur. En outre, contrairement à ce qui avait été admis par la cour de céans, en cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO – qui autorisait le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé – exigeait de déterminer le plus concrètement possible les prestations salariales qui auraient incombé à l'employeur ; il fallait notamment tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail et de ses conséquences sur le droit au salaire. En ce qui concernait le remboursement de la prime d’assurance perte de gain conclue par l’intimé, si, comme le soutenait l’appelante, la fin des rapports de travail laissait subsister le droit aux indemnités journalières afférent à l'incapacité de travail en cours et si la conclusion d'un nouveau contrat ne se justifiait qu'en prévision d'incapacités de travail futures, l’intimé pouvait se faire rembourser par l'assureur une prime inutilement versée et ne subissait aucun dommage que l’appelante devait réparer. Il incombait à la juridiction cantonale
15 - d'élucider les conditions d'assurance pertinentes et de prendre une nouvelle décision aussi sur ce chef de la contestation. 3.Il découle de l’arrêt de renvoi qu’il convient de procéder en plusieurs étapes. Pour la période de novembre 2006 à janvier 2007, il faut en premier lieu, déterminer quelle est la durée de l’incapacité de travail de l’intimé nonobstant la fin des rapports de travail (c. 3.1 ci-dessous). Dans un deuxième temps, on examinera si cette période est couverte par les prestations de l’assurance perte de gain collective de l’appelante. A cet égard, il n’y a plus lieu d’examiner la question de l’existence d’un accord dérogatoire conforme à l’art. 324a al. 4 CO définitivement acquise (arrêt du TF c. 6), contrairement à ce que plaide D.________ (c. 3.2. ci-dessous). Dans le cas contraire, l’appelante est tenue à réparation du dommage (c. 3.3 ci-dessous). Enfin, pour le cas où l’incapacité ne durerait pas jusqu’à l’échéance convenue du contrat, il y aura lieu de calculer le montant des prétentions dues à l’intimé du chef de l’art. 337c al. 1 CO pour la période résiduelle (c.3.4. ci-dessous). Le remboursement de la prime d’assurance perte de gain devra aussi être examiné sous l’angle de la responsabilité contractuelle de l’appelante (c. 3.5 ci-dessous). 3.1Dans sa demande du 22 avril 2010, l’intimé a allégué avoir été en incapacité de travail à tout le moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2007, ce que l’appelante a contesté dans son procédé écrit du 14 juin
16 - de céans du 21 septembre 2011 et n’a pas été remise en cause par les parties devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, il peut être confirmé que l’incapacité de travail de l’intimé a duré jusqu’au 31 janvier 2007 au moins. 3.2L’instruction a permis d’établir que l’incapacité de travail de l’intimé n’était pas couverte au-delà de la résiliation immédiate signifiée le 30 novembre 2006. En effet, à teneur des conditions générales d’assurance (CGA): comme l’admet l’appelante, la couverture d’assurance cesse lorsque l’assuré quitte le cercle des assurés et le service du preneur d’assurance (CGA E2). Par contre, il est inexact de prétendre que le paiement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de gain est garanti aux collaborateurs pendant 730 jours lorsque les rapports de travail ont pris fin. En effet, l’art. B5 des CGA prévoit que les obligations de l’assurance pour des sinistres en cours tombe après l’extinction de la couverture d’assurance. En conséquence, dans le cas d’espèce, après la fin des rapports de travail, l’intimé ne pouvait plus prétendre à une quelconque prestation de la part d’V.________ et devait requérir un passage dans l’assurance d’indemnité journalière individuelle pour s’assurer d’obtenir des prestations de la part d’V.. Cette lecture des conditions générales est corroborée par le fait qu’V. a immédiatement proposé à l’intimé de conclure une police d’assurance individuelle pour la perte de gain à compter du 1 er novembre 2006, lorsqu’elle a appris par l’appelante qu’il n’était plus employé chez elle à compter du 1 er novembre 2006. 3.3Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner, conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi, si le demandeur a subi un préjudice en relation de causalité avec la démarche de l’appelante du 15 décembre 2006. Grâce à son transfert dans l’assurance individuelle, l’intimé a pu bénéficier des mêmes prestations de l’assurance que s’il avait été employé au sein de l’appelante jusqu’au terme du congé au 31 janvier 2007. Si l’on considère les indemnités journalières perçues, il ne subit dès lors aucun dommage et l’appelante ne peut être tenue à réparation pour mauvaise exécution de l’accord dérogatoire.
17 - 3.4L’incapacité de travail ayant duré jusqu’à la fin de l’échéance convenue du contrat, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimé peut faire valoir des prétentions du chef de l’art. 337c al. 1 CO dès lors qu’aucune prestation salariale n’aurait incombé à l’employeur. 3.5En ce qui concerne le remboursement de la prime d’assurance perte de gain par 2'634 fr. 30 dont l’intimé a dû s’acquitter pour bénéficier d’un transfert en assurance individuelle, il s’agit d’un préjudice en lien de causalité naturelle et adéquate avec la rupture du contrat et l’annonce de cette rupture à l’assurance V.. Le fait de résilier le contrat sur la base de simples soupçons constitue assurément une faute de la part de l’appelante et celle-ci engage dès lors sa responsabilité contractuelle du chef de l’art. 97 al. 1 CO. Au demeurant, on soulignera que l’intimé, en concluant une assurance individuelle, a largement diminué le préjudice dont doit répondre l’appelante (c. 3.3 ci-dessus) et qu’il est pour le moins déplacé de la part de celle-ci de refuser la prise en charge de la prime d’assurance. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel de C. doit être partiellement admis et l’appel joint d’D.________ rejeté. C.________ doit payer à D.________ 14'634 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007, soit 10'000 fr. à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée, 2'000 fr. pour les honoraires d’administrateur 2006 et 2'634 fr. 30 pour le dommage subi en raison du transfert d’assurance. 5.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). C.________ obtient partiellement gain de cause concernant ses prétentions formulées en appel et entièrement gain de cause s’agissant de
18 - ses conclusions prises en rejet de l’appel joint. Elle a droit à des dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 CPC), que l’on arrêtera à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel de C.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’D.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme suit : II. dit que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiat paiement de 14'634 fr. 30 (quatorze mille six cent trente-quatre francs et trente centimes), plus intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’appelant D.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI.L’arrêt motivé est exécutoire.
19 - Le président : La greffière : Du 31 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Micheli (pour C.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour D.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des prud’hommes de Lausanne. La greffière :