1102
TRIBUNAL CANTONAL
T310.005739-111174 et
T310.005739-111444
338
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesRouleau et Kühnlein
Greffière:MmeRobyr
Art. 337 et 337d al. 1 CO; 308, 310, 313 et 405 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.________, à
Yverdon-les-Bains, demanderesse, et sur l'appel joint formé par
P.________SÀRL, à Pompaples, défenderesse, contre le jugement rendu le
28 septembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
montant qu'elle doit à la demanderesse est réduit à 2'404 fr. 65 et à
l'annulation des chiffres I, IV et V du jugement contesté.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1)La défenderesse P.Sàrl est une société dont le but
social est le suivant : "exécution de travaux d'entretien et de nettoyage et
commerce de produits d'entretien; commerce de vêtements personnalisés
et d'articles et supports publicitaires; exploitation d'un kiosque pour le
commerce de journaux, tabacs et produits divers".
2)Le 1
er
novembre 2008, la demanderesse J. et la
défenderesse ont signé un premier contrat de travail selon lequel la
demanderesse était engagée en qualité de femme de ménage à raison de
22 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'600 fr., plus frais
de déplacements de 100 fr. par mois.
Dès mars 2009, le salaire mensuel brut a été porté à 2'550
francs.
Le 1
er
juillet 2009, les parties ont signé un nouveau contrat de
travail dont il résulte que la demanderesse était engagée comme
employée de maison et responsable d'équipe. Elle devait travailler 42
heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs.
L'horaire et le lieu de travail étaient fixés en fonction des exigences des
clients et pouvaient être modifiés par l'employeur.
3)La demanderesse a travaillé selon un horaire irrégulier. Il
résulte des décomptes de salaire produits par la défenderesse (pièces 104
et 105) que les heures travaillées de la demanderesse de novembre 2008
à juin 2009 sont les suivantes:
-
novembre 2008 : 86 heures,
-
5 -
-
décembre 2008 : 75 heures,
-
janvier 2009 : 115 heures, dont 29 heures rétribuées par la
défenderesse comme des heures supplémentaires à
hauteur de 536 fr. 50,
-
février 2009 : 128 heures, dont 42 heures rétribuées comme des
heures supplémentaires à hauteur de 777 francs,
-
mars 2009 : 122 heures,
-
avril 2009 : 122 heures,
-
mai 2009 : 107 heures,
-
juin 2009 : 108.5 heures.
La défenderesse a admis que le temps de déplacement entre
deux clients n'avait pas été pris en considération dans la rémunération
versée à la demanderesse. Selon les décomptes établis par la
défenderesse (pièce n°3 du bordereau de celle-ci), la demanderesse a
effectué les kilomètres suivants :
-
janvier 2009 : 135.2 km
-
février 2009 : 217.5 km
-
mars 2009 : 237.1 km
-
avril 2009 : 386.1 km
-
mai 2009 : 187.4 km
-
juin 2009 : 206.1 km
soit une moyenne de 228,23 km par mois.
Pour effectuer ses déplacements entre ses clients, la
demanderesse a utilisé son propre véhicule. Elle a reçu de son employeur
à titre de dédommagement la somme de 100 fr. par mois de novembre
2008 à mars 2009, puis de 350 fr. par mois d'avril à juin 2009.
4)Le 13 juin 2009, la demanderesse a adressé un courrier à la
défenderesse dans lequel elle constatait que ses temps de déplacements
entre clients ne lui étaient pas rémunérés, contrairement à ce qui était
prévu par la convention collective de travail du secteur du nettoyage. Elle
avait dès lors effectué un calcul du temps de déplacement entre chaque
client à l'aide du logiciel TwixRoute puis établi un décompte de ses heures
supplémentaires, dont elle requérait le paiement à hauteur de 125 %.
5)Le 21 octobre 2009, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un courrier auquel étaient jointes les fiches de salaire de
-
6 -
juillet, août et septembre 2009 ainsi qu'une copie du "courrier remis en
main propre lors de la signature de votre nouveau contrat". Dans ce
courrier, daté du 30 juin 2009, la défenderesse répondait négativement
aux prétentions de la demanderesse formulées le 13 juin 2009 et écrivait
notamment ce qui suit : "Lors de votre engagement, un poste à mi-temps
vous a été proposer (sic), et, suite à votre demande, nous avons
augmenté votre taux d'activité afin d'arriver par étape à un 100 %, tout en
réadaptant votre salaire de base. (Taux d'activité jamais atteint, et heures
travaillées ne couvrant pas le salaire de base)."
Le 28 octobre suivant, la demanderesse a contesté avoir reçu
le courrier précité le 30 juin 2009 de la main à la main et fait valoir qu'elle
n'en avait pris connaissance que le 22 octobre précédent.
Le 18 novembre 2009, la défenderesse a adressé à la
demanderesse une lettre que celle-ci a reçue le vendredi 20 novembre à
13 heures 56. Se référant à divers avertissements oraux et par sms, elle
formulait un ultime avertissement pour diverses absences injustifiées. Elle
priait son employée de se présenter au bureau lorsqu'elle n'avait pas de
travail chez un client et précisait que si ses directives n'étaient pas
respectées, elle serait considérée comme ayant abandonné son poste et
licenciée avec effet immédiat.
Par lettre du 24 novembre 2009, remise de la main à la main,
la défenderesse a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant à
la demanderesse. Ce pli avait la teneur suivante:
"Suite à notre avertissement et à nos divers entretiens à notre
bureau, en présence de la responsable du personnel, vous vous êtes
engagée à respecter vos obligations à notre égard. Malheureusement,
entre vos paroles et la réalité, il y a un fossé.
Vendredi, après un xème entretien, vous nous confirmez que
vous allez vous ressaisir et qu'il n'y aura plus aucun problème. Hors, vous
quittez notre bureau à 12h15 pour vous rendre chez votre prochain client,
lequel ne vous a jamais vu arrivée.
Impossible de vous attendre sur votre téléphone d'entreprise.
La responsable vous appelle à plusieurs reprise et vous envoie des sms,
qui n'obtiennent pas de réponse jusqu'à dimanche soir, où vous répondez
au sms qui vous demande s'y vous serez présente à votre travail lundi
-
7 -
(réponse: oui). Lundi à 8h35, nous recevons un sms qui nous informe que
cet après-midi vous ne viendrez pas travailler, sans vous justifier.
Suite à cette nouvelle absence, nous vous avons convoquée à
notre bureau le mardi matin 24 novembre, afin de justifiiez votre absence
de lundi après-midi. Comme vous refuser de vous justifier ou que vous
n'avez aucune raison valable à faire valoir, vous comprendrez que nous ne
pouvons plus vous faire confiance, vous ne pouvez pas travailler
seulement quand vous le désirez, vous êtes engagé à temps complet et
pas seulement de temps à autre selon vos envies.
Vu vos refus systématiques de travailler nous nous voyons
dans l'obligation de vous licencier avec effet immédiat. "
La défenderesse a établi un décompte final et effectué trois
retenues sur la rémunération de son employée, soit 1'914 fr. 75
correspondant à des heures négatives pour la période de décembre 2008
à juin 2009, 489 fr. 90 correspondant à trois jours d'absence injustifiée et
1'014 fr. 60 correspondant à diverses factures libellées au nom de la
demanderesse mais acquittées par la défenderesse, notamment 168 fr. 45
de factures Swisscom et 483 fr. 75 pour une facture de garage.
6)Le 1
er
décembre 2009, la demanderesse a contesté son
licenciement immédiat.
Le 2 décembre 2009, la défenderesse a développé ses
arguments et exprimé son regret d'avoir dû en arriver à cette extrémité,
faisant valoir qu'elle était satisfaite du travail de la demanderesse mais
que son comportement n'était plus acceptable. Elle a précisé que si la
demanderesse était prête à changer radicalement de comportement, elle
serait prête à lui proposer un nouveau poste au sein de l'entreprise.
La demanderesse a retrouvé du travail dès le 18 janvier 2010
auprès de la société [...]. Elle gagné pour le mois de janvier un montant
brut de 664 francs 75.
7)Le 12 février 2010, J.________ a saisi le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte d’une demande tendant à
ce que P.________Sàrl soit reconnue comme étant sa débitrice de la somme
de 26'163 fr. 80, soit 8'091 fr. 40 pour les temps de déplacement entre
clients et l’utilisation de son véhicule privé de novembre 2008 à mai 2009;
-
8 -
1'914 fr. 75, 489 francs 90 et 1'014 fr. 60 correspondant aux retenues
effectuées par la défenderesse dans son décompte final; 7'653 fr. 15 à
titre de salaire durant le délai de congé et 7'000 fr. d’indemnité pour
licenciement immédiat sans juste motif et abusif.
Le 23 février 2010, la Caisse de chômage Unia a déposé une
requête d'intervention contre P.Sàrl, concluant à ce que celle-ci
soit reconnue sa débitrice du montant de 3'328 fr. 45, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 23 décembre 2009. La caisse de chômage a fait valoir la
subrogation légale pour la période comprise entre le 27 novembre 2009 et
le 15 janvier 2010, période durant laquelle elle avait versé des indemnités
à la demanderesse.
Dans sa réponse du 29 mars 2010, P.Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Lors de l’audience présidentielle du 30 mars 2010, les parties
ont déclaré ne pas s'opposer à l'intervention de la Caisse de chômage
UNIA, laquelle a dès lors été admise par le Président quant à son principe.
La conciliation tentée a échoué. Les parties ont confirmé leurs conclusions,
étant précisé que la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de
l'intervenante alors que la demanderesse a conclu à leur admission.
La défenderesse a développé ses moyens dans son procédé
complémentaire du 30 avril 2010.
Lors des audiences de jugement, tenues les 21 juin et
28 septembre 2010, le tribunal a entendu V. et N. en
qualité de témoins. La première, employée par la défenderesse, a
notamment déclaré qu'avant le 18 novembre 2009, la demanderesse avait
manqué à quelques reprises à son travail en faisant valoir des motifs
d'ordre privé et qu'elle avait reçu des avertissements oraux à ce propos.
Elle a précisé que, suite aux avertissements précités, la demanderesse
s'était "tenue à carreau" pendant quelques jours, puis des problèmes
d'absence inopinée étaient de nouveau apparus. Elle s'est souvenue qu'à
-
9 -
une reprise, le jour même où la demanderesse avait été avertie, elle avait
ensuite fait défaut l'après-midi en ne se rendant pas chez son client. Le
second témoin, également employé par la défenderesse, a indiqué qu'il
ignorait si la demanderesse avait manqué sans raison son travail. La
demanderesse a requis l'audition d'un témoin complémentaire, à savoir
Mme [...], cliente de la défenderesse. La défenderesse s'est opposée à
cette audition. Le Tribunal a rejeté cette réquisition.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué, rendu le 28 septembre 2010, a été
communiqué aux parties le 24 mai 2011, de sorte que les voies de droit
sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel de J.________ est recevable. Il en va de
même de l'appel joint formé par P.________Sàrl (art. 313 al. 1 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
-
10 -
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
3.a) L’appelante se plaint, relativement au chiffre II du dispositif du
jugement attaqué, d’une constatation inexacte des faits. Elle estime que le
tribunal de prud’hommes a commis une erreur d’appréciation en écartant
ses propres décomptes d'heures, soit les annotations manuscrites
apportées aux plannings (pièce n° 4), au profit des décomptes de salaires
établis par la défenderesse (pièces nos 104 et 105), lesquels seraient
incomplets. Elle conteste également la prise en considération de la pièce
n° 3 de la défenderesse pour établir les déplacements effectués. Elle
soutient que l’audition de Mme [...], refusée en première instance, aurait
permis d’établir le caractère lacunaire de ces documents.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que le montant alloué
au chiffre II du dispositif comporte une erreur de calcul dès lors qu'il ne
correspond pas à l'addition des montants accordés selon les chiffres 9a,
10 et 11 du jugement.
b) aa) Les pièces produites par les parties qui ont trait aux
heures effectuées par l’employée sont les suivantes :
-
pièces nos 3 de la demanderesse, 104 et 105 de la défenderesse :
décomptes mensuels de salaire comportant le total des heures
effectuées;
-
11 -
-
pièce n° 4 de la demanderesse : plannings de travail annotés de façon
manuscrite par la demanderesse;
-
pièce n° 2 de la défenderesse : fiches de travail signées par l’employée
et le client;
-
pièces nos 3 et 110 de la défenderesse : décomptes des lieux et heures
de travail de la demanderesse.
Les pièces nos 4 de la demanderesse, 3 et 110 de la
défenderesse sont des documents unilatéraux qui n'ont jamais été soumis
au contrôle de la partie adverse avant la procédure. Leur force probante
est dont limitée. Quant à la pièce n° 2 de la défenderesse, elle ne couvre
pas toute la période litigieuse.
Les décomptes de salaires produits par les parties – soit les
pièces nos 3 de la demanderesse, 104 et 105 de la défenderesse – ne sont
pas strictement identiques. Le décompte final établi par la défenderesse
se fonde sur les chiffres, plus élevés, des pièces nos 104 et 105. Dans sa
demande, l’employée fait en outre référence, sous point 17, à la
« correction des fiches de salaire ». C'est donc bien aux pièces nos 104 et
105 de la défenderesse qu'il faut se fier et non à la pièce n° 3 de la
demanderesse. Il convient au demeurant de remarquer que les décomptes
de salaire de novembre 2008 à juin 2009 ont été adressés régulièrement à
la demanderesse sans que celle-ci en conteste jamais le contenu. Le 13
juin 2009, l’intéressée a réclamé le paiement de ses temps de
déplacement sans pour autant remettre en cause les décomptes de
salaire. La décision des premiers juges de se fonder sur les pièces nos 104
et 105 pour déterminer le nombre d’heures travaillées est donc
pertinente.
La demanderesse avait requis en première instance l'audition
d'une cliente chez qui elle se rendait et dont il n'était pas fait mention
dans les plannings. On ne voit toutefois pas en quoi cette audition serait
de nature à faire douter des décomptes de salaire dès lors que ceux-ci ne
comportent qu'un total mensuel d'heures sans référence aux clients. Au
demeurant, même si l'on devait admettre que les décomptes de la
défenderesse comportent peut-être des erreurs, cela ne signifie pas pour
autant que l'on peut se baser sur les décomptes établis unilatéralement
-
12 -
par la demanderesse à une date indéterminée, ceux-ci pouvant également
contenir des erreurs.
Ainsi, sur la base des pièces nos 104 et 105, on doit admettre
que la demanderesse a effectué – de novembre 2008 à février 2009 – 404
heures de travail (86 + 75 + 115 + 128) alors qu'elle n'était censée en
faire que 381.04 heures ([22 heures x 4.33] x 4 mois). Les 22.96 heures
supplémentaires auraient dû être rémunérées au tarif horaire de 16 fr. 71
majoré de 25 %, soit 479 fr. 55. De mars à juin 2009, la demanderesse a
effectué 459.5 heures (122 + 122 + 107 + 108.5) au lieu des 381.04
heures dues. Les 78.46 heures supplémentaires auraient dû être
rétribuées au tarif horaire de 26 fr. 12 majoré de 25 %, soit 2'561 fr. 70.
Du total de 3'041 fr. 25 (479 fr. 55 + 2'561 fr. 70) doivent être déduits les
montants versés par la défenderesse à titre d'heures supplémentaires, soit
536 fr. 50 en janvier 2009 et 777 francs en février 2009. Un montant de
1'727 fr. 75 reste ainsi dû à la demanderesse du fait des heures
supplémentaires effectuées pour la période de novembre 2008 à juin
A noter sur ce point que les premiers juges n'ont pas tenu
compte des heures supplémentaires rétribuées par la défenderesse en
janvier et février 2009, à tort puisque le tarif horaire appliqué n'était pas
correct. En effet, la défenderesse a versé 536 fr. 50 pour les 29 heures
effectuées en janvier et 777 fr. pour les 42 heures travaillées en février,
alors que ces heures supplémentaires auraient dû être rétribuées par le
versement de 605 fr. 70 ([29 x 16 fr. 71] + 25 %) et 877 francs 25 ([42 x
16 fr. 71] + 25%). Il convenait dès lors de procéder comme ci-dessus, soit
de calculer le droit au salaire pour l’ensemble des heures
supplémentaires, puis de déduire ce qui avait été d’ores et déjà été versé
à ce titre.
bb) S'agissant des déplacements, on doit admettre que la
pièce n° 3 de la défenderesse est vraisemblablement incomplète car les
heures de travail qui y figurent sont inférieures à celles résultant des
décomptes de salaire, comme l’a d'ailleurs relevé le Tribunal de
-
15 -
b) En novembre 2008, les parties ont convenu que le temps de
travail de la demanderesse était de 22 heures par semaine pour un salaire
mensuel brut de 1'600 francs. En mars 2009, le salaire mensuel brut a été
porté à 2'550 fr. par mois. Les parties n'ont toutefois pas signé de
nouveau contrat écrit. Si les décomptes de salaires de mars à juin 2009
mentionnent des heures négatives qui donnent à penser que le nombre
d'heure requis par mois était de 138, il convient toutefois de constater
qu'aucune déduction n'a été opérée sur le salaire du fait de ces heures
négatives. Le fait que la demanderesse n’ait pas réagi à la lecture de ces
décomptes n'est ainsi pas déterminant. De plus, pour la période de
novembre 2008 à février 2009, les décomptes de salaires donnent à
penser que le nombre d’heures requis était de 86, alors que selon les
allégations de l'employeur confirmées par le contrat de travail, il était de
96 heures. Les décomptes de salaire sont donc insuffisants pour établir un
accord portant sur l’augmentation du nombre d’heures de travail.
Dans une lettre datée du 30 juin 2009, la défenderesse a écrit
à la demanderesse que son taux d'activité avait été augmenté à sa
demande afin d’arriver par étape à un 100 %, tout en réadaptant son
salaire de base, tout en précisant "taux d’activité jamais atteint, et heures
travaillées ne couvrant pas le salaire de base". La défenderesse a déclaré
avoir remis ce courrier à son employée au moment de la signature du
deuxième contrat. La demanderesse a en revanche contesté avoir reçu ce
pli avant le 22 octobre 2009. Cette question peut demeurer indécise : en
effet, même si cette lettre a effectivement été transmise à la
demanderesse le 30 juin 2009, elle constituait une réponse à des
prétentions émises par l’employée et ne saurait donc avoir une valeur
probante.
L'appréciation des premiers juges selon laquelle la
défenderesse n'a apporté aucun indice donnant à penser que le taux
d'activité de la demanderesse avait augmenté dès mars 2009 n'est dès
lors pas critiquable et doit être confirmée.
-
16 -
Quant aux heures négatives, elles ont bel et bien été
compensées puisque le calcul des heures supplémentaires effectué supra
(ch. 3b.aa) est global.
Le grief de l'appelante sur ce point doit donc être rejeté.
5.a) La défenderesse conteste l’absence de justes motifs de
licenciement. Elle fait valoir que la demanderesse a refusé à plusieurs
reprises de travailler, qu'elle a reçu plusieurs avertissements et que ses
manquements graves et répétés ont provoqué une rupture définitive du
lien de confiance. Pour le surplus, elle estime que l’existence
d’avertissements oraux est suffisamment établie par le témoignage de
V.________.
b) aa) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la
partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par
écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérés
comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi,
ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation
des rapports de travail (al. 2).
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait
propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties
qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de
celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de
congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une
résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un
avertissement (ATF 130 III 28 c. 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références;
ATF 127 III 153 c. 1a; ATF 127 III 310 c. 3, JT 2001 I 367; Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 11 et 18
ad art. 337 CO, pp. 460 et 466; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 7 et 8 ad art.
337 CO, pp. 275 ss).
-
17 -
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs (art.
337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet
effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier,
notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la
durée des rapports de travail, ainsi que la nature et l'importance des
manquements (ATF 130 III 28 précité; ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III
310 précité; ATF 111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2).
La limite permettant de déterminer quelle absence non
autorisée justifie ou non un licenciement avec effet immédiat est assez
délicate à tracer (cf. casuistique des juridictions cantonales citée in
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.64 et 1.76 ad art. 337 CO, pp. 335-336 et 344-346).
bb) L’abandon d’emploi peut, selon les circonstances,
constituer un juste motif de résiliation par l’employeur (Wyler, Droit du
travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 498). L'art. 337d al. 1 CO présuppose un
refus conscient, intentionnel et définitif de la part du travailleur d’entrer
en service ou de poursuivre l’exécution du travail qui lui a été confié (ATF
121 V 277 c. 3a; ATF 112 II 41 c. 2; TF 4C_339/2006 du 21 décembre 2006
c. 2.1; Duc/Subilia, Droit du travail, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 4 ad art.
337d CO, p. 655). La décision du travailleur d’abandonner son emploi doit
apparaître nettement. Comme il appartient à l’employeur de prouver que
le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C_169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et
références). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration
expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté
par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on
se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur
pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié
entendait quitter son emploi (TF 4C_303/2005 du 1
er
décembre 2005 c. 2.2
et références; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
e
éd., 2006, n. 2 ad art.
337d CO, p. 790).
-
18 -
cc) Selon la jurisprudence, le refus de travailler ou les
absences injustifiées ne constituent un juste motif de renvoi immédiat
qu'en présence d'une attitude persistante du travailleur; il faut en outre
que celui-ci ait reçu un avertissement comportant la menace claire d'un
renvoi immédiat (TF 4C.294/2005 du 21 décembre 2005 c. 3; ATF 108 II
301 c. 3b p. 303; voir aussi ATF 127 III 153 c. 1b p. 156/157). Même
persistante, la violation de l'obligation de respecter l'horaire constitue un
manquement de gravité relative, de sorte que seule la récidive après un
avertissement explicite peut justifier le licenciement immédiat (ATF 127 III
153 c. 1c p. 157). Lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte
durée (p. ex. quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne
peut déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi;
il peut seulement lui reprocher un manquement de nature à justifier une
résiliation immédiate des rapports de travail, au besoin après
avertissement, soit en le mettant en demeure de reprendre le travail ou, le
cas échéant, de présenter un certificat médical (ATF 108 II 301 c. 3b ; TF
4C.370/2001 du 14 mars 2002).
dd) En l'espèce, le tribunal de prud'hommes a estimé que le
licenciement immédiat n’était pas fondé sur de justes motifs. La
défenderesse avait invoqué dans sa lettre de congé les "abandons
d'emploi" des vendredi 20 et lundi 23 novembre 2009. Jusqu’à
l’avertissement écrit du 18 novembre 2009, reçu le 20 novembre 2009, il
fallait admettre - faute de preuve probante de l’existence
d’avertissements oraux antérieurs - que la défenderesse avait toléré que
son employée reste chez elle si elle n’avait pas de mission chez un client.
L’injonction de venir au bureau lorsqu'elle n'avait pas de client reçue le
vendredi 20 novembre 2009 à 13 h 56 ne pouvait "entrer en force" que le
lundi 23 et il ne pouvait donc y avoir d’abandon de poste le vendredi 20.
Vu le peu de temps écoulé entre le vendredi et le lundi, rien ne permettait
en outre de soupçonner que la demanderesse avait fait preuve de
mauvaise volonté en ne se présentant pas le lundi après-midi alors que le
planning ne prévoyait pas de travail chez un client : il fallait admettre
qu’elle avait déjà pris un engagement qui ne pouvait être déplacé. Les
-
19 -
premiers juges ont considéré que la demanderesse n'avait pas commis
d'abandon d'emploi, respectivement de faute si grave que le lien de
confiance entre parties ne pouvait qu'être rompu. Ils doutaient par ailleurs
de la rupture de ce lien puisque la défenderesse s'était par la suite
déclarée prête à reprendre la demanderesse à son service.
c)Les premiers juges ont considéré que le témoignage de
V.________, émanant d’une employée de la défenderesse, devait être
apprécié avec réserve et n'être retenu que dans la mesure où il était
corroboré par d'autres éléments au dossier. Ce raisonnement n’est pas
critiquable. Le deuxième témoin entendu, également employé par la
défenderesse, n'a pas pu confirmer les manquements injustifiés imputés à
la demanderesse. La seule preuve d'un avertissement préalable au congé
consiste dès lors dans la lettre du 18 novembre 2009 et les faits justifiant
un licenciement immédiat ne peuvent s’être produits qu’après réception
de cet avertissement, le 20 novembre 2009 à 13 h 56.
Dans sa lettre de licenciement, la défenderesse a reproché à
son employée ses absences du vendredi après-midi 20 novembre et du
lundi après-midi 23 novembre 2009. Si la demanderesse a effectivement
manqué à son travail le vendredi après-midi alors que son client était
prévu, il s'agit d'un manquement grave. La demanderesse prétend qu’on
lui avait demandé un remplacement de dernière minute. Le planning
produit par la défenderesse pour le mois de novembre fait état d'un
remplacement prévu pour le vendredi après-midi. On ignore toutefois
quand ce document a été établi, respectivement remis à la demanderesse.
En outre, cette pièce fait état de l’avertissement donné le 20 : il est donc
vraisemblable qu’elle n’a à tout le moins pas été établie avant cette date.
Il n'y a donc aucun élément qui permette de retenir que le travail du
vendredi après-midi était prévu à l'avance et que la demanderesse a
commis un abandon d'emploi en ne s'y rendant pas.
-
20 -
Le lundi 23 novembre 2009, la demanderesse n’avait pas de
client prévu. Compte tenu de l'avertissement, elle aurait dû se rendre au
bureau de son employeur. La demanderesse a invoqué avoir déjà pris des
engagements pour cet après-midi là, sans toutefois justifier pour quelle
raison elle avait fait défaut. Son absence ne pouvait néanmoins être
interprétée comme un abandon d'emploi au sens de la jurisprudence
précitée, soit comme un refus conscient, intentionnel et définitif de la part
de la demanderesse de poursuivre l’exécution du travail qui lui avait été
confié, d'autant qu'elle s'était rendue chez ses clients le matin même. Son
absence n'était certes pas admissible. Toutefois, à l'instar des premiers
juges, on ne peut admettre que sa faute était suffisamment grave pour
exclure la continuation des rapports de travail et justifier un licenciement
immédiat.
L'appel joint doit donc également être rejeté sur ce point.
6.En définitive, l'appel de J.________ est partiellement admis et
l'appel joint de P.________Sàrl rejeté. Le chiffre II du dispositif est réformé
en ce sens que P.Sàrl est la débitrice de J. de la somme de
4'989 fr., montant brut, et lui en doit immédiat paiement, une fois les
charges sociales déduites.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L'appelante obtient gain de cause sur une petite partie de ses
conclusions et sur l'entier des conclusions de l'appel joint. Le Syndicat
Unia Vaud qui la représente n'a toutefois pas pris de conclusions en
dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'éventuel droit à des
dépens de la partie assistée d'un syndicat (cf. Tappy, Code de procédure
civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 105 CPC).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé au ch. II de son dispositif comme il
suit :
II. P.Sàrl est la débitrice de J. de la somme de
4'989 fr. (quatre mille neuf cent huitante-neuf francs),
montant brut, et lui en doit immédiat paiement, une fois les
charges sociales déduites.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
22 -
Le président : La greffière :
Du 9 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Syndicat Unia Vaud (pour J.________),
-Caisse de Chômage Unia,
-Me Michel Dupuis (pour P.________Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
23 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :