1107 TRIBUNAL CANTONAL PV14.028152-150967 316 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 312 al. 1 et 332 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Yverdon- les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat Reymond (pour l'appelante), -Me Alexa Landert (pour l'intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :