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CACI pv14-028152-316/2015 ΓÇó Appeal inadmissible in revision case; correct remedy was recourse
CACI pv14-028152-316/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 juin 2015Inadmissible
C.________ appealed against a first-instance decision rejecting her revision request against B.________. The Civil Court of Appeal held that the correct remedy against such a decision was a recourse under the CPC, not an appeal. Because the appellant was represented by counsel and had deliberately chosen the wrong remedy, the appeal could not be converted into a recourse despite the correct indication of remedies on the challenged decision. The appeal was therefore declared inadmissible. The court also rejected the request for legal aid and ordered no second-instance court costs.
Art. 312 al. 1 CPC, art. 332 CPC; remedy against a decision on revision: only a recourse is available, not an appeal, irrespective of the amount in dispute. Where a represented party knowingly files the wrong remedy despite a correct indication of remedies, the appellate court does not convert the appeal into a recourse; the appeal is declared inadmissible. The same applies where the challenged decision is one declaring revision inadmissible. If the appeal is inadmissible, a request for legal aid is to be rejected for lack of prospects. Consider. 3-5.
1107 TRIBUNAL CANTONAL PV14.028152-150967 316 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 312 al. 1 et 332 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Yverdon- les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat Reymond (pour l'appelante), -Me Alexa Landert (pour l'intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :