1117 TRIBUNAL CANTONAL PS23.017405-23113480 ES 80
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 25 août 2023
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 59 al. 2 let. a, 219, 239 et 336 CPC Statuant sur la requête présentée par F.________ SA, à [...], et D., à [...], tendant à l’octroi de la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles non motivée rendue le 18 août 2023 dans la cause les divisant d’avec P. et S.________, tous deux à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par ordonnance du 25 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné à P.________ et S.________ de remettre sans délai au représentant des requérants, Me Benjamin Smadja, les clefs et badges de l’hôtel F.________ à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), a interdit à P.________ et S.________ l’accès à l’hôtel F.________ à [...] et à [...] à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a interdit à P.________ et S.________ de prendre contact, directement ou indirectement, avec les employés et les clients de F.________ SA, respectivement avec des tiers, en particulier des médias, au sujet de F.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a interdit à P.________ et S.________ de se prévaloir indûment auprès de tiers de la propriété de l’hôtel F.________ à [...], respectivement de la propriété de la société F.________ SA, respectivement de tout titre ou fonction en relation avec l’administration et la gestion de F.________ SA, de manière à ce que le droit de propriété de F.________ SA soit respecté, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IV), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). b) Par ordonnance du 27 avril 2023, le président a ordonné au Registre du commerce du Canton de [...] d’annuler sans délai la mutation du 27 avril 2023 (réf. [...]) relative à la société F.________ SA, soit de radier tous pouvoir de [...] et de réintégrer D.________ comme seul administrateur avec signature individuelle (I), a interdit le Registre du commerce du Canton de [...] de procéder à toute mutation concernant la société F.________ SA requise par la société [...] ou ses ayants droits économiques
3 - ou organes jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). c) Par jugement (recte : ordonnance de mesures provisionnelles) du 18 août 2023, rendu sous la forme d’un unique dispositif à la suite d’une audience qui a eu lieu de 15 mai 2023, le président a rejeté les conclusions prises par F.________ SA et D.________ par requête de mesures provisionnelles du 21 avril 2023 à l’encontre de P.________ et S.________ (I), a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 25 et 27 avril 2023 (II et III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’100 fr., à la charge de F.________ SA et D., avec l’indication que si la motivation de la décision n’était pas demandée, ces frais seraient réduits à 960 fr. (IV), a dit que F. SA et D.________ devaient verser à P.________ et S.________ la somme de 14’000 fr. à titre de dépens (V) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI). Au pied de cette ordonnance, il est indiqué que les parties peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès la réception de la décision, à défaut de quoi la décision deviendrait définitive. Par courrier adressé le 21 août 2023 au président, F.________ SA et D.________ ont requis la motivation de cette dernière ordonnance. 2.Par requête du 23 août 2023, F.________ SA et D.________ (ci- après : les requérants) ont conclu à ce que la force exécutoire de la décision non motivée du 18 août 2023 soit reportée jusqu’à l’introduction de l’appel, ou à tout le moins jusqu’à ce que la motivation écrite soit disponible (I) et à ce qu’il soit annoncé au registre du commerce [...] que la décision de mesures superprovisionnelles du 18 août 2023 n’est pas exécutoire, la décision superprovisionnelle du 27 avril 2023 restant
4 - valable. Ils se réfèrent de manière générale à la jurisprudence et la doctrine en citant toutefois uniquement un arrêt bâlois (BL 430 12 374 du 18 décembre 2012).
3.1 3.1.1Selon l’art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2) (a) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée (b). 3.1.2Dans les règles régissant la procédure ordinaire, l'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire (al. 1 let. a) ou en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2). La remise d'un dispositif écrit vaut communication ; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée. Cela étant, la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu (ATF 142 III 695 consid. 4.2; TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3). Par le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 239 CPC s’applique également aux mesures provisionnelles. Si ce régime est considéré par de nombreux auteurs comme inadapté à la procédure sommaire, parce qu’il n’est guère rapide et que l’autorité peut de toute manière s’en tenir à une motivation succincte, il a été adopté par le législateur et ne saurait être
4.1L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221). L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce
6 - sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). 4.2En l’espèce, la décision en cause n’étant pas encore exécutoire, l’appelant n’a aucun intérêt à sa requête. 5.En définitive, la requête tendant au report du caractère exécutoire de la décision du 18 août 2023 rendue sous la forme d’un dispositif doit être déclarée irrecevable. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], ni alloué de dépens. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête est irrecevable. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
7 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par voie recommandée et par e-fax, à : -Me Benjamin Smadja (pour F.________ SA et D.), -Me Claude Nicati (pour P. et S.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :