Texte intégral
1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT17.021253 - 220076
220
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2022
Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 95 et 106 al. 1 CPC ; art. 67 et 68 al. 5 LTF
Saisie par renvoi de la I
re
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant sur l’appel interjeté par T., à Lausanne, défenderesse,
contre le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant l’appelante d’avec O., à Vevey, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2019, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 4 novembre 2019, la Chambre patrimoniale
cantonale a dit que la défenderesse T.________ devait verser au
demandeur O.________ la somme de 552'602 fr. 55, avec intérêt à 5% l’an
dès le 16 décembre 2016 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à
17'129 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (II), a dit que la
défenderesse devait rembourser au demandeur la somme de 16'749 fr.
versée au titre de son avance des frais judiciaires, ainsi que la somme de
1'346 fr. versée au titre de son avance des frais de la procédure de
conciliation (III et IV) et a dit que la défenderesse devait verser au
demandeur la somme de 23'100 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré, sur la
base des discussions enregistrées, qu’O.________ avait communiqué à
T.________ son intention d’acheter cent calls. Par ailleurs, ils ont relevé que
si l’employée de la banque avait eu un doute à cet égard, elle aurait alors
dû requérir des éclaircissements avant de passer l’ordre d’achat, ce
qu’elle n’avait pas fait. Ils en ont déduit qu’un accord contractuel portant
sur l’achat de cent calls était intervenu entre les parties et qu’en achetant
un seul call, T.________ s’était écartée des instructions reçues et de
l’accord conclu. La Chambre patrimoniale cantonale a ainsi considéré que
la banque précitée, par l’entremise de son employée, avait à plusieurs
reprises violé ses obligations contractuelles, en ne respectant pas les
instructions données par O.________ et en lui fournissant des informations
contradictoires, notamment quant au fait qu’il allait recevoir confirmation
de son ordre de bourse. Elle a également retenu qu’O.________ ne pouvait
se voir reprocher une faute concomitante puisqu’il avait réagi dès qu’il
avait constaté l’erreur de la banque et que la faute de cette dernière
réalisait les conditions de l’art. 100
al. 2 CO. En définitive, les premiers juges ont considéré que T.________
devait répondre du dommage engendré, correspondant à la différence
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entre la situation patrimoniale d’O.________ avec ou sans la bonne
exécution de ses instructions.
B.a) Par acte du 6 décembre 2019, T.________ a interjeté appel
contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et
dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions
prises par O.________ à son encontre soient intégralement rejetées (II/a),
que l’entier des frais de la cause de première instance soit mis à la charge
d’O.________ (II/b), les chiffres III et IV du dispositif étant supprimés (II/c et
II/d), et qu’O.________ soit astreint à lui verser la somme de 23'100 fr. à
titre de dépens de première instance (II/e).
Par réponse du 13 février 2020, O.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Par arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel civile a
rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement entrepris (II), a dit que les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'526 fr., étaient mis à la
charge de l’appelante T.________ (III), a astreint cette dernière à verser à
l’intimé O.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
En droit, la Cour d’appel civile a notamment considéré – sur la
base de l’ensemble des discussions entre O., l’employée de
T. et les employés de la salle des marchés – qu’O.________
« souhaitait spéculer et acheter des produits dérivés pour les revendre
avant l’échéance, sans intention d’acheter les produits sous-jacent (sic) »
et qu’il voulait investir une somme de l’ordre de 17'000 fr. mais n’avait
investi que 157 fr. (hors frais), ce qui n’était pas conforme à sa volonté.
Elle a en outre relevé qu’O.________ avait versé 20'000 fr. sur son compte
pour l'achat d’options litigieux, ce qui démontrait qu’il avait bien la volonté
d’acheter 100 calls, puisque pour acheter un call il n’aurait pas eu besoin
d’y verser un montant si élevé. La Cour d’appel civile a également
constaté qu’il ne ressortait pas des conversations téléphoniques avec la
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salle des marchés que « [l’employée de la banque] aurait indiqué à
[O.] qu’un montant de 157 fr. plus frais allait être débité de son
compte à la suite de l’exécution de la transaction litigieuse ». Elle a retenu
à cet égard que l’employée de la banque avait certes indiqué ce nombre à
son collègue de la salle des marchés, mais qu’O. n’entendait pas
ce qui se disait entre les employés, car « il discutait sur une autre ligne
avec [l’employée de la banque] ». La Cour de céans en a conclu qu’on ne
pouvait pas retenir qu’O.________ aurait dû réagir à l’annonce du montant
de la prime de 157 fr. qui serait débitée de son compte pour exécuter la
transaction litigieuse.
C.Par arrêt du 12 janvier 2022 (TF 4A_9/2021), la I
re
Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par T.________ contre
l’arrêt du 20 novembre 2020 et a annulé celui-ci, en ce sens que la
demande déposée par O.________ contre cette banque était rejetée (1), a
dit que les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 8'000 fr.,
étaient mis à la charge d’O.________ (2), a dit que ce dernier verserait à
T.________ une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens (3) et a renvoyé la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et
les dépens des instances cantonales (4).
En droit, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour d’appel civile
de s’être « contentée de constater ce que souhaitait le client, sans se
préoccuper de rechercher comment la banque avait compris ce qu’il avait
déclaré » et d’avoir de ce fait violé le droit fédéral, soit les règles de l’art.
18 CO. Le Tribunal fédéral a préalablement relevé qu’une option call
permettait dans le cas présent d’acheter à l’échéance 100 actions [...], ce
qui, à un strike de 160 fr., représentait un prix de 16'000 fr., alors que 100
options call permettaient d’acheter 10'000 de ces actions pour 1'600'000
fr. au même strike. Cela étant, il a constaté qu’O.________ avait signé un
ordre de bourse dont on ne pouvait déduire s’il voulait acheter une ou 100
options call, mais qu’il avait toutefois bien parlé d’achat futur des actions
[...] pour 16'000 fr. lors de son entretien avec l’employée de la banque et
que c’était ce qu’avait compris cette dernière. Le Tribunal fédéral a en
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outre considéré que c’était de manière contradictoire et arbitraire que la
Cour de céans avait motivé sa thèse d’un accord sur 100 calls en retenant
qu’O.________ ne pouvait pas entendre ce que l’employée de la banque
disait puisqu’il était sur une autre ligne téléphonique. A cet égard, il a
relevé que la Cour d’appel civile avait constaté qu’O.________ entendait
bien ce que l’employée disait au téléphone puisqu’il était en sa présence,
mais qu’il n’entendait pas ce que les collègues de la salle des marchés
répondaient au téléphone à celle-ci. En définitive, le Tribunal fédéral a
retenu qu’O.________ avait bien parlé d’achat futur des actions [...] pour
16'000 fr. et avait entendu qu’il se verrait débiter 157 fr. plus frais pour
l’exécution de la transaction litigieuse, de sorte que la volonté réelle des
parties de faire porter ladite transaction sur l’achat d’une option call était
établie.
D.Les parties ont été invitées par la Cour de céans à se
déterminer sur la manière de répartir les frais et dépens des instances
cantonales à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 8 février 2022, T.________ a en
substance conclu à ce que l’intégralité des frais judiciaires de première
instance, y compris les frais de la procédure de conciliation, soient mis à la
charge d’O.________ (I et II), à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la
somme de 23'100 fr. à titre de dépens de première instance (III), à ce que
l’entier des frais judiciaires de deuxième instance soit mis à la charge
d’O., celui-ci étant astreint à lui rembourser l’avance qu’elle avait
effectuée à ce titre (IV), à ce qu’O. soit condamné à lui verser la
somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et à ce
que l’entier des frais du présent arrêt, y compris de plein dépens en sa
faveur, soient mis à la charge d’O.________ (VI).
Dans ses déterminations du 23 février 2022, O.________ a en
substance conclu à que « la totalité ou à tout le moins une part
prépondérante des frais et dépens des instances cantonales » soit mise à
la charge de T.________. Il a également requis que les frais du présent arrêt
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« soient entièrement ou à tout le moins de manière prépondérante » mis à
la charge de cette dernière. A l’appui de ses déterminations, il a produit
une pièce, soit son décompte de salaire pour le mois de décembre 2021.
Le 4 mars 2022, T.________ s’est spontanément déterminée sur
les déterminations d’O.________ du 23 février précédent. Elle a en outre
produit un extrait internet du registre du commerce concernant la société
[...].
E n d r o i t :
1.1La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al.
1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943,
abrogée au 1
er
janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de
l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau
droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ;
TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est
donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de
l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa
cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce
qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III
201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).
Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la
décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure
antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral
pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente
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pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens,
l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou
modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et
qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser
à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art.
67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de
statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de
renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette
question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références
citées).
1.2En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 12 janvier 2022, une nouvelle décision doit être
rendue uniquement sur la question de la répartition des frais de la
procédure cantonale, tant de première instance que de deuxième
instance. En effet, le Tribunal fédéral a tranché définitivement les
questions de fond du présent litige, l’arrêt de la Cour de céans du 20
novembre 2020 ayant été réformé en ce sens que la demande déposée
par O.________ (ci-après : l’intimé) contre T.________ (ci-après : l’appelante)
a été rejetée.
2.1L’intimé relève que bien que le Tribunal fédéral ait admis le
recours en donnant droit aux conclusions de l’appelante, il a pris la
décision de ne pas se prononcer lui-même sur les frais de la procédure
antérieure, ce qui démontrerait selon lui que « la solution était loin d’être
évidente ». L’intimé plaide ensuite l’application de l’art. 107 al. 1 let. f
CPC, en mettant en avant la disparité économique des parties sur la base
d’allégués et de pièces nouveaux, ce à quoi s’oppose l’appelante. Il relève
avoir agi en sa qualité de client contre l’appelante qui se décrit comme
« la première banque du [...] auprès des particuliers et des entreprises »,
alors que lui-même aurait une situation financière modeste, réalisant un
salaire brut de 4'000 fr. par mois, douze fois l’an. Selon lui, ce serait en
outre bel et bien en raison du comportement discutable de l’appelante,
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agissant par le biais de son employée, qu’il n’aurait pas eu d’autre choix
que d’intenter une action à son encontre. Au vu des circonstances
particulières du cas d’espèce, l’intimé considère dès lors qu’on ne saurait
mettre purement et simplement l’ensemble des frais des instances
cantonales à sa charge, sous peine d’aboutir à un résultat
particulièrement inéquitable.
L’appelante s’élève contre cette interprétation. Elle soutient
notamment qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des allégations de fait
et preuves nouvelles avancées par l’intimé dans ses déterminations du 23
février 2022 et qu’il conviendrait, dans le cas contraire, de prendre aussi
en considération l’extrait internet du registre du commerce de la société
[...] produit par ses soins, lequel démontrerait que « l’employeur » [de
l’intimé] n’est autre que lui-même ». L’appelante fait valoir qu’il n’y aurait
nulle inégalité entre les parties ressortant de l’état de fait qui puisse être
qualifiée de particulière au sens de l’art. 107 al. 1
let. f CPC. Elle soutient en outre qu’une inégalité économique ne
justifierait pas à elle seule l’application de cette norme, à moins, par
exemple, que l’action de l’un bénéficie à une communauté, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
2.2Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge
de la partie succombante. Par partie succombante au sens de l'art. 106 al.
1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le
demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant
compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand,
Code de procédure civile, 2
e
éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
L’art. 107 al. 1 CPC prévoit toutefois que le tribunal peut
s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent
la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let.
f CPC). L’art. 107 al. 1 let. f CPC est une clause générale qui permet de
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répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent leur
répartition selon le gain du procès inéquitable (Tappy, op. cit., n. 27 ad art.
107 CPC). En soi, une disparité économique des parties ne justifie pas
l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC (Colombini, Code de procédure
civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.3 ad
art. 107 CPC et les références citées, dont TF 5A_482/2014 du 14 janvier
2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 228).
2.3En l’espèce, la référence faite par l’intimé à l’art. 67 LTF et au
fait que le renvoi à la cour cantonale de la décision sur la répartition des
frais cantonaux aurait pour signification que la solution ne serait pas
évidente ne lui est d’aucun secours. De l’aveu même de l’intimé, l’art. 67
LTF offre en effet une simple faculté au Tribunal fédéral, qui est libre soit
de modifier lui-même la décision sur les frais de la procédure antérieure
soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine
cette question. On ne saurait dès lors déduire d’un tel renvoi le fait que la
répartition de ces frais ne serait pas « évidente ».
S’agissant ensuite de l’application éventuelle de l’art. 107 al. 1
let. f CPC, il convient de relever que la procédure fédérale dispose d’une
règle plus ou moins similaire aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF (cf.
notamment Corboz, in Commentaire LTF, 2
e
éd., 2014, n. 39 à 42 ad art.
66 LTF). Or les juges fédéraux, dans leur arrêt du 12 janvier 2022, n’ont
pas fait usage de la faculté à eux offerte par ces dispositions de ne pas
répartir les frais de la procédure fédérale selon le sort de la cause. Alors
même que ces frais totalisent la somme de 17'000 fr., le Tribunal fédéral a
en effet mis ceux-ci entièrement à la charge de la partie succombante, à
savoir l’intimé, sans se préoccuper d’une éventuelle disparité entre les
parties. On ne discerne dès lors pas ce qui justifierait ici d’appliquer l’art.
107 al. 1 let. f CPC à la répartition des frais des instances cantonales, motif
pris d’une disparité économique entre les parties.
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3.1Pour ces motifs, il convient, en application de l’art. 106 al. 1
CPC, de faire supporter l’entier des frais judiciaires afférents à la
procédure cantonale à l'intimé – dont l’action est en définitive rejetée – et
de condamner celui-ci au versement de pleins dépens en faveur de la
partie adverse, pour les deux instances concernées, conformément à ce
qui suit.
3.2Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'475 fr.,
y compris les frais de la procédure de conciliation par 1'346 fr., doivent
être mis à la charge de l'intimé.
En première instance, l'intimé s'était vu allouer des dépens
arrêtés à 23'100 francs. Dans la mesure où il succombe, il doit être
astreint à verser ce montant à l’appelante à titre de dépens de première
instance.
3.3Les frais judiciaires de deuxième instance correspondent aux
frais arrêtés à 6’526 fr. par l’arrêt du 30 novembre 2020. Ces frais doivent
également être mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
En outre, dans cet arrêt, la charge des pleins dépens avait été
évaluée à 8'000 fr. pour chaque partie. Ce montant doit être ici confirmé
et mis à la charge de l'intimé.
En conséquence, l’intimé doit être astreint à verser à
l’appelante la somme de 14’526 fr. (6'526 fr. + 8'000 fr.) à titre de
restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième
instance.
3.4En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'475 fr.
(dix-huit mille quatre cent septante-cinq francs), y compris les
1'346 fr. (mille trois cent quarante-six francs) de frais de la
procédure de conciliation, sont mis à la charge du demandeur
O..
II. Le demandeur O. doit verser à la défenderesse
T.________ la somme de 23'100 fr. (vingt-trois mille cent francs)
à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'526 fr.
(six mille cinq cent vingt-six francs), sont mis à la charge de
l’intimé O..
IV. L’intimé O. doit verser à l’appelante T.________ la
somme de 14'526 fr. (quatorze mille cinq cent vingt-six francs)
à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Bertrand Demierre (pour T.),
-Me Grégoire Mangeat (pour O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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