1112 TRIBUNAL CANTONAL PT16.050275-181373 558 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 octobre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Hack, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 15 novembre 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le 7 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par S.________ contre D.________ selon demande du 11 novembre 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 8'730 fr. pour le demandeur S.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil du demandeur S., à 3'081 fr. et celle de Me Stéphanie Cacciatore, conseil de la défenderesse D., à 7'144 fr. 20 (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), a dit que le demandeur devait payer à la défenderesse la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de rejeter l’action en réduction et en restitution intentée par S., dès lors que les conditions d’application de l’art. 527 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui soumet à réduction les donations que le disposant peut librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, n’étaient pas réunies, le demandeur ayant échoué à démontrer l’existence d’une libéralité en faveur de la défenderesse. En outre, les conditions d’application de l’art. 527 ch. 4 CC, prévoyant que les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve sont soumises à réduction, n’étaient pas davantage réunies, le demandeur n’ayant ni allégué ni prouvé que feu sa mère aurait eu l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve, en particulier de réduire sa réserve. 1.2Par courrier du 11 septembre 2018, mis à la poste le lendemain, S. a interjeté appel contre cette décision, faisant état
2.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).
2.2En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion en réduction et en paiement et se borne, en guise de motivation, à exposer sa propre version des faits et à alléguer que la valeur des biens prétendument disparus de la succession de sa mère serait de l’ordre de 120'000 fr. au total. Il n’indique cependant pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte ni n’invoque une violation du droit. S’agissant d’une action en réduction et en restitution, l’appelant aurait dû prendre des conclusions chiffrées permettant à la cour de céans
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :