1112 TRIBUNAL CANTONAL PT16.022834-170095 206 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 31 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Battistolo et Muller, juges Greffier :M. Hersch
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée par S.________ SA, à Nyon, à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2017 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la demanderesse d’avec L.________, à Rolle, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 15 mai 2017, adressé aux parties pour notification le 18 mai 2017, la Cour d’appel civile a admis l’appel (I). Réformant la décision incidente entreprise, elle a partiellement admis la requête déposée le 4 août 2016 par le défendeur L.________ contre la demanderesse S.________ SA (II.I), a suspendu la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale par S.________ SA contre L.________ selon demande du 9 mai 2016 jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la compétence du Tribunal des Baux pour connaître des conclusions prises par L.________ contre S.________ SA selon demande du 3 septembre 2015 (II.II), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'300 fr., à la charge de la demanderesse (II.III) et a condamné la demanderesse à payer à la demanderesse (sic) la somme de 1'470 fr. à titre de dépens (II.IV). 2.Le 23 mai 2017, S.________ SA a requis la rectification du chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt précité, relevant que ce libellé n’apparaissait pas conforme à la motivation de l’arrêt et était contradictoire. 3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 in fine CPC). 4.En l’espèce, le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 15 mai 2017 condamne la demanderesse à verser à la demanderesse (sic) la somme de 1’470 fr. à titre de dépens. Cette formulation constitue manifestement une erreur de plume. Compte tenu de l’issue du litige et du considérant 5 de l’arrêt précité, aux termes duquel la demanderesse S.________ SA doit verser la somme de 1'470 fr. au défendeur L.________ à titre de dépens de première instance, le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt
3 - du 15 mai 2017 doit être rectifié en ce sens que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 1'470 fr. à titre de dépens de première instance. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 15 mars 2017, adressé aux parties pour notification le 18 mai 2017, est rectifié comme suit : II.IV. Dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de dépens. II. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Eigenheer (pour S.________ SA), -Me Henri Bercher (pour L.________),
4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :