1108 TRIBUNAL CANTONAL PT16.019163-180939 542 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2018
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.________ SÀRL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________ AG, à [...] (BE), demanderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 21 juin 2018, E.________ Sàrl a fait appel du jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 28 juin 2018, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 2'214 fr. d’ici au 16 août 2018. Par courrier du 16 août 2018, l’appelante a en substance déclaré n’avoir aucune intention de s’acquitter d’une quelconque avance de frais liée à la présente procédure d’appel. Par courrier du 20 août 2018, le Juge délégué de de la Cour de céans a pris note du refus de l’appelante de payer l’avance de frais et lui a imparti un ultime délai de cinq jours dès réception pour effectuer ladite avance de frais, sous peine d’irrecevabilité au sens de l’art. 101 al. 3 CPC). 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________ Sàrl, -Me Christian Favre (pour B.________ AG), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :