Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs

CACI pt16-019163-45/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 janv. 2017Inadmissible

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Résumé

O.________ Sàrl appealed a provisional-measures order ordering restitution of equipment to F.________ AG. The cantonal appellate court had required an advance on costs of CHF 800 and granted a short additional deadline after non-payment. As the appellant still refused to pay, the judge delegated to the Civil Appeal Court held that the appeal had to be declared inadmissible under Art. 101(3) CPC. The court also ordered that the present ruling be issued without judicial costs.

Regest

Art. 98, 101 al. 3 CPC; failure to pay the advance on costs after expiry of the supplementary deadline leads to non-entry on the appeal. The court is not required to examine the merits once the statutory precondition for proceeding is unmet. The sanction of inadmissibility applies where the party, after being duly warned, still does not provide the requested advance. Where the applicable tariff so provides, the dismissal/non-entry order may be rendered without judicial costs (consid. 1-2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL PT16.019163-162145 45 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2017


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Hersch


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________ SÀRL, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________ AG, à Köniz (BE), requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Par ordonnance du 24 novembre 2016, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 avril 2016 par la requérante F.________ AG à l’encontre de l’intimée O.________ Sàrl (I), a ordonné à O.________ Sàrl, dans un délai de quinze jours dès notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles, de restituer à F.________ AG la machine neuve de type [...], les trois plateaux de ponçage, les trois plateaux vides, le joint étanche, le plateau à trois disques, l’aspirateur, les cinquante velcros de format 100 et 80, ainsi que les cinquante velcros de format 60 qui lui ont été prêtés le 18 juin 2014, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que si l’intimée O.________ Sàrl ne s’exécutait pas dans un délai de quinze jours, la requérante F.________ AG pourrait requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal, qui pourrait s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique et se rendre dans les locaux d’O.________ Sàrl pour y récupérer les objets cités sous ch. II (III), a dit que faute d’exécution dans les quinze jours, l’intimée O.________ Sàrl serait condamné à une amende d’ordre de 100 fr. pour chaque jour d’inexécution (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., frais de mesures superprovisionnelles et provisionnelles compris, à la charge de l’intimée O.________ Sàrl (V), a dit que que l’intimée O.________ Sàrl devait verser à la requérante F.________ AG la somme de 2’500 fr. à titre de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). 2.Par acte du 9 décembre 2016, O.________ Sàrl a notamment fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a également requis la récusation en bloc de tous les magistrats et tribunaux cantonaux et fédéraux. Le 20 décembre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile a imparti à O.________ Sàrl un délai au 9 janvier 2017 pour s’acquitter d’une

  • 3 - avance de frais de 800 francs. Le 6 janvier 2017, O.________ Sàrl a déclaré refuser de verser toute avance de frais. Le 11 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a déclaré la demande de récusation en bloc déposée par O.________ Sàrl irrecevable, considérant que celle-ci était manifestement abusive, puisqu’elle visait indistinctement tous les membres des Tribunaux. Elle a en outre imparti à O.________ Sàrl un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer l’avance de frais à hauteur de 800 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. 3.Le 16 janvier, F.________ AG a transmis à la Cour d’appel civile le procès-verbal de l’exécution forcée de l’ordonnance du 24 novembre 2016, duquel il ressort que la machine objet de la procédure a été vendue par O.________ Sàrl au Kosovo. Le 23 janvier 2017, O.________ Sàrl a déclaré maintenir son refus de procéder à l’avance de frais ainsi que sa demande de récusation en bloc de tous les magistrats et tribunaux. E n d r o i t :

1.1La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 1.2En l’espèce, par avis du 20 décembre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter

  • 4 - d’une avance de frais de 800 fr. d’ici au 9 janvier 2017. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours a été imparti le 11 janvier 2017 avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. Dès lors, l’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.________ Sàrl, -Me Christian Favre (pour F.________ AG), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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