1112 TRIBUNAL CANTONAL PT15.050207-180667 325 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 311, 312 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Boulogne Billancourt (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 30 janvier 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à Nyon, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 20 novembre 2015, B.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande tendant en particulier, sous suite de frais et dépens, à ce que L.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 500'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 janvier 2014. En substance, B.________ soutenait qu’elle aurait cessé de travailler sur demande de L., avec qui elle avait eu une relation, et que, pour la rassurer, celui-ci lui aurait promis de lui verser 500'000 fr. pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins en cas de séparation. Elle faisait valoir qu’en refusant d’honorer cette promesse, L. aurait violé un devoir moral. 1.2Par réponse du 2 mai 2016, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.. L. alléguait que rien n’avait été convenu entre les parties ni promis à B., de sorte qu’il n’existait selon lui aucun devoir moral ni aucune obligation de lui payer un quelconque montant. 1.3A l’audience de premières plaidoiries du 11 janvier 2017, B. a modifié ses conclusions en ce sens que L.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 150'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 janvier 2014. L.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées. 1.4Par décision du 30 janvier 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a, notamment, rejeté les conclusions prises par B.________ contre L.________ telles que modifiées lors de l’audience du 11 janvier 2017, a arrêté les frais judiciaires à 9'950 fr., les a laissés à la charge de l’Etat pour B., au bénéfice de l’assistance judiciaire, a rappelé à celle-ci son obligation de remboursement au sens de l’art. 123 CPC et l’a condamnée à verser à L. la somme de 9'450 fr. à titre de dépens.
La motivation de ce jugement a été notifiée le 22 mars 2018 aux conseils des parties ainsi que le 23 mars 2018 à B.________ personnellement. Les voies de droit figurant au pied dudit jugement indiquaient qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, étant précisé que la décision objet de l’appel devait y être jointe. 1.5Par lettre du 3 avril 2018 adressée au Tribunal cantonal, le conseil de L.________ a requis des sûretés en garantie des dépens de deuxième instance d’un montant de 10'000 fr., dans l’éventualité où B.________ déciderait d’interjeter appel contre le jugement du 30 janvier 2018. Par avis du 5 avril 2018, la Vice-Présidente de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a indiqué à L.________ qu’il ne serait donné aucune suite immédiate à son écriture du 3 avril 2018, dès lors qu’aucun appel n’avait encore été déposé contre ledit jugement. 1.6Par courrier du 23 avril 2018, B.________ a prié la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale de « réviser le jugement » du 30 janvier 2018 au motif qu’une pièce produite par la partie adverse durant la procédure de première instance n’était « pas juste ». Elle a joint un bordereau de pièces. Par courrier du 27 avril 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a invité B.________ à préciser si elle entendait solliciter une révision au sens des art. 328 ss CPC ou si sa correspondance du 23 avril 2018 devait être considérée comme un appel. Par courrier du 3 mai 2018 adressé à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, B.________ a indiqué qu’elle souhaitait
2.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent
3.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC).
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B., -Me Olivier Freymond (pour L.),