1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.041347-181819 et 18820 425bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 25 septembre 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , président M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par N., à [...], contre l’arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec K., à [...], et O.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 28 septembre 2018, dont la motivation a été envoyée aux parties le 15 octobre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit que K.________ et K.________ devaient délivrer à N.________ 3'500 actions de la société O.________ à réception du paiement de 19 fr. par action par celui-ci (II). 1.2Par arrêt du 18 juillet 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par K.________ et O.________ (I), a partiellement admis l’appel formé par N.________ (II), a réformé le jugement susmentionné en modifiant la teneur des chiffres IV, V et VIII de son dispositif et en y ajoutant un chiffre II bis aux termes duquel O.________ a été condamnée à délivrer à N.________ 30'000 actions de la société précitée à réception du paiement de 28 fr. par action par N., le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus (III), a statué sur les frais et dépens de deuxième instance (IV à VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). 2.Par requête du 19 août 2019, N. a sollicité la rectification du chiffre III de l’arrêt précité, plus particulièrement du chiffre III/II bis de cet arrêt et du chiffre II du jugement de première instance, confirmé en appel, en ce sens qu’il soit précisé qu’ils concernent des actions d’une valeur nominale de [...] fr. chacune. Par déterminations du 20 septembre 2019, K.________ et O.________ ont conclu au rejet de la requête de rectification. 3.
Selon l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. 3.2A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication aux parties (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à la levée d’une audience d’appel) que le tribunal considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153 consid. 2.2.5). 3.3Dans le cas présent, les parties ont été informées par un avis du 8 avril 2019 que la Cour d’appel civile du Tribunal de céans gardait la cause à juger. Le fractionnement d’actions opéré par l’assemblée générale de l’intimée O.________ le 27 mai 2019 ne peut donc pas être invoqué comme fait nouveau par l’une ou l’autre des parties, ni être retenu dans l’arrêt statuant sur l’appel, fût-ce par le biais d’une rectification. A plus forte raison, l’appelant ne peut pas modifier ses conclusions – tendant à la remise d’actions telles qu’elles existaient avant le fractionnement – dès lors qu’une telle modification n’est admissible que si elle repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC). 3.4Le fractionnement intervenu le 27 mai 2019 ne crée aucun doute sur la portée du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal de céans. Au chiffre 5 de l’état de fait, il est constaté dans l’arrêt que les actions ont une valeur nominale de [...] francs. Les actions auxquelles se réfère le dispositif de l’arrêt sont donc des actions ayant une
Une éventuelle révision au sens de l’art. 328 CPC n’entre pas d’avantage en ligne de compte, en l’absence de quelconques conclusions en ce sens. 4.Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les intimées n’ont pris aucune conclusion en ce sens (art. 58 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du requérant N.________.
III. Le prononcé est exécutoire.