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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.023248-162093
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 6, 40 LCA ; 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., siège régional
pour la Suisse romande, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement
rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Lausanne,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 juillet 2016, dont les considérants motivés
ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 8 novembre
suivant, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la
défenderesse B.________ devait payer à la demanderesse J.________ la
somme de 38'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2007 (I), a
mis les frais judiciaires, arrêtés à 7’380 fr., à la charge de la défenderesse
(Il), a fixé l'indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d’office de la
demanderesse, à 5'343 fr. 85 pour la période du 9 février 2015 au 6 juillet
2016 (III), a dit que la demanderesse était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à
la charge de l’Etat (IV), a dit que la défenderesse devait verser à la
demanderesse la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (V), a dit que la
défenderesse devait rembourser à la demanderesse la somme de 900 fr.
versée au titre de l'avance des frais judiciaires de conciliation (VI) et a
rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que s'il était exact
que la demanderesse avait initialement prétendu avoir payé le véhicule
assuré elle-même avant de se rétracter pour admettre que celui-ci avait
été payé par N.________, qui le lui avait offert, cet élément était sans
incidence sur le sort du litige, dès lors qu’il était secondaire de savoir si le
véhicule avait été payé par l’acquéreur ou un tiers. S'agissant du
kilométrage du véhicule, les premiers juges ont retenu que si le contrat de
vente du 27 août 2006 indiquait certes un kilométrage de 34'800, alors
qu'en novembre 2005, le compteur du véhicule affichait déjà 42'451 km,
la proposition d'assurance du véhicule comportait une indication
manuscrite relevant ledit kilométrage à 45'000, indication qui émanait très
vraisemblablement d'un employé de la défenderesse. En outre, le
kilométrage n'avait pas été pris en compte dans le cadre de la taxation du
dommage établie par expertise le 10 avril 2007, ce qui signifiait que cet
élément était sans incidence sous l'angle de la réticence. Quant à
l'absence de précision du fait que le véhicule avait déjà été accidenté une
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première fois, les premiers juges ont considéré qu'il n'appartenait pas à la
défenderesse de faire cette déclaration, puisque le questionnaire soumis à
cette dernière par la demanderesse avait porté sur les éventuels sinistres
ou retraits de permis encourus par celle-ci, non sur l'état du véhicule. Pour
le surplus, les premiers juges se sont rangés à l'appréciation du Ministère
public ressortant de l’ordonnance de classement du 9 septembre 2014,
selon laquelle rien ne permettait de retenir que le contrat de vente du
véhicule à la demanderesse aurait été antidaté ou créé uniquement en
vue d'obtenir des prestations de la part de l'assurance. Enfin, concernant
le prix d'acquisition annoncé, par 38'000 fr., les premiers juges ont
considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il ne
correspondrait pas à la réalité et qu’ils pouvaient à cet égard adhérer à
l’hypothèse avancée par le Ministère public, qui tenait pour constant que
le véhicule avait été réparé après le dommage total subi en novembre
2005, puisqu'il avait ensuite passé l'expertise dans le courant de 2006.
Compte tenu de ce que la réparation avait été évaluée à hauteur de
29'000 fr. par l'expert intervenu à l'occasion du premier sinistre, celui-ci
estimant alors la valeur du véhicule à 35'100 fr., et du prix de 5'000 fr.
payé pour l'épave, qui était plausible, le Ministère public a retenu que la
défenderesse ne fournissait pas suffisamment d'éléments permettant de
dénier toute pertinence à ce montant. Rien ne permettait non plus
d’écarter les explications fournies par la demanderesse, O.________ et
N., selon lesquelles O. aurait réparé le véhicule lui-même
pour le revendre avec un certain bénéfice à N.________. En conséquence,
les premiers juges ont estimé que la défenderesse était liée par le contrat
d'assurance conclu avec la demanderesse et devait lui verser le montant
de l’indemnité à hauteur de l’évaluation calculée par l’expert, ramenée à
38'000 francs. Ils ont ainsi exclu toute réticence de la demanderesse au
sens de l'art. 6 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril
2008 ; RS 221.229.1), celle-ci ayant consciencieusement renseigné la
défenderesse sur tous les faits auxquels cette dernière attachait de
l’importance pour la conclusion du contrat et l’estimation du risque à
couvrir. Ils ont au surplus rejeté les autres prétentions de la
demanderesse, portant sur les frais de gardiennage du véhicule et ses
frais de défense pénale.
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B.Par acte du 6 décembre 2016, B., siège régional pour
la Suisse romande, a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de J.
soit intégralement rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation
et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 19 décembre 2016, l’appelante a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 1'380 francs.
J.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- Le 8 septembre 2006, J.________ a signé une proposition
d’assurance (« Nouvelle proposition pour l’assurance de voitures
automobiles ») émanant de la B.________, portant sur un véhicule de type
[...], n° de châssis [...].
Ce véhicule, dont la première mise en circulation remontait au
21 mars 2002, avait été accidenté le 29 novembre 2005 et affichait,
d’après l’expertise effectuée par [...] le 30 novembre 2005, 42'451 km au
compteur. Sa valeur de remplacement « directive de taxation
DDT2000+aseai » était alors estimée à 35'100 fr., l’offre comparative
selon le barème « EUROTAX jaune (11.2005) », retenant une valeur de
28'634 francs. L’expert estimait en outre sa valeur vénale majorée à
51'024 francs.
- La proposition d’assurance, établie le 6 septembre 2006 par
[...], collaboratrice de B.________, comportait une rubrique « Données
contractuelles » et une rubrique « Données sur le client », ainsi que des
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indications issues des réponses données par J.________ aux questions de
l’assureur, dont la teneur était la suivante :
- a) Ensuite de la signature de cette proposition d’assurance,
B.________ a délivré à J.________ une « Police assurance de voitures
automobiles » n° [...], datée du 25 septembre 2006 et valable dès le 8
septembre 2006, portant sur le véhicule susmentionné. Celui-ci a été
assuré en responsabilité civile, en accident des occupants ainsi qu’en
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« supercasco », celle-ci couvrant notamment les dommages au véhicule
en cas de collision avec valeur vénale majorée.
b) Faisaient partie intégrante de la police d’assurance ci-
dessus les Conditions générales d’assurance, édition 01/2006 (ci-après :
CGA), dont les articles 204.1 et 204.3 ont la teneur suivante :
« 204.1
Prestations en cas de détérioration du véhicule assuré
ou de la chose assurée
[...] paie les frais de la réparation ainsi que les frais de
dépannage et de remorquage jusqu’à l’atelier le plus proche capable de
procéder à la réparation.
(...).
204.3
Couverture à la valeur vénale majorée
Lorsque les frais de réparation atteignent ou excèdent (...)
après plus de deux années de service, la valeur réelle du véhicule au
moment du sinistre (valeur vénale), (...)B.________ paie l’indemnité
suivante : (...) durant la 5
e
année 65-55% du prix de catalogue ou de la
valeur à neuf déclarée. (...). Si l’indemnité est supérieure au prix payé
pour l’acquisition du véhicule, c’est seulement celui-ci qui est remboursé,
mais au moins la valeur de remplacement. Si la valeur de remplacement
est supérieure à la valeur à neuf en son temps, cette dernière représente
l’indemnisation maximale. (...) »
- a) Le 25 février 2007, alors qu’il était dans sa cinquième
année de service, le véhicule assuré a été accidenté. A la suite de cet
accident, [...] a été mandaté par B., afin d’expertiser le véhicule.
A cette occasion, l’expert s’est vu remettre un contrat de
vente conclu en la forme manuscrite le 27 août 2006, par lequel O.
déclarait avoir vendu à J.________ un véhicule de type « [...], n° de châssis
[...], Année 2002, Kms 34.800 pour la somme de 38.000 Fr . »
b) Dans un document daté du 10 avril 2007 et intitulé
« Taxation de véhicule », [...] a conclu au dommage total du véhicule. Il a
en particulier retenu que la « valeur de remplacement directive de
taxation DDT2000 + aseai » du véhicule s’élevait à 22'500 fr., montant
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arrondi à 22'000 fr., que l’« indemnisation totale casco », soit
l’indemnisation sur la base de la valeur vénale majorée du véhicule, se
montait à 38'809 fr. et que la valeur vénale du véhicule à la vente ou à
l’échange sur le marché de l’occasion (offre comparative) selon le barème
« EUROTAX jaune (02/2007) » était de 22'698 fr. au 1
er
mars 2007.
- a) L’expert estimant sur le vu du contrat de vente qui aurait
été signé le 27 août 2006 entre J.________ et O.________ que le prix annoncé
pour l’achat de ce véhicule semblait manifestement excessif et les
investigations menées par l’inspectorat de B.________ laissant apparaître
de nombreuses contradictions en ce qui concernait les circonstances dans
lesquelles le véhicule avait été prétendument acheté par J.,
B. a déposé le 13 juin 2008, auprès de l’Office d’instruction pénale
de l’arrondissement de Lausanne, une dénonciation pénale à l’encontre de
J.________ en prévention de faux dans les titres, au sens de l’art. 251 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et tentative
d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP.
b) Le 9 septembre 2014, le Ministère public central a rendu
une ordonnance de classement dans l’enquête dirigée contre J.,
N., O.________ et [...]. De cette ordonnance, il ressort qu’O.________
a lui-même acheté le véhicule en cause, le 8 mars 2006, avec le même
kilométrage que celui figurant dans le contrat de vente conclu le 27 août
2006 entre lui-même et J., pour le montant de 35'000 fr. payé
comptant à [...]. Or, cette voiture avait été accidentée une première fois le
29 novembre 2005 et présentait alors, au moment de la visite de l’expert
[...] auprès du garage de N. où elle était entreposée, 42'451 km à
son compteur. Selon J., N., qui était en faillite et ne pouvait
donc avoir de véhicule à son nom, avait acheté la voiture 38'000 fr. à son
employé O.________ et la lui avait offerte. J.________ a reconnu avoir menti
à l’assurance en indiquant avoir payé elle-même le véhicule et l’avoir payé
en divers acomptes. N.________ a confirmé cette version, reconnaissant
avoir menti à l’assurance car il estimait que sa vie privée et ce qu’il faisait
de son argent ne la regardait pas ; il avait racheté le véhicule une fois
réparé par son employé sur son temps libre, pour un montant total de
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8 -
38'000 francs. O.________ avait racheté l’épave à [...] pour 5'000 fr. et
l’avait réparée lui-même et à ses frais. Contrairement à ce qui figurait sur
le contrat de vente, il n’avait pas versé 35'000 fr. comptant à [...], le solde
du montant provenant de l’indemnité d’assurance, versée auprès du
garage de N.________ et de la compensation avec diverses factures
ouvertes auprès du garage pour d’autres travaux. [...] affirmait pour sa
part avoir traité avec N.________ et expliquait avoir reçu la somme globale
de 35'000 fr. en quatre ou cinq fois, ainsi qu’en contrepartie de travaux
effectués gratuitement. En ce qui concernait le kilométrage, [...] expliquait
n’avoir pas prêté attention à ce point lors de la signature du contrat.
O., qui indiquait avoir établi les deux contrats, prétendait s’être
trompé. Tous affirmaient que les dates figurant sur les contrats étaient
véridiques et que ceux-ci n’étaient pas antidatés.
Le Ministère public a retenu en définitive que les contrats
produits étaient imprécis quant au mode de rétribution, erronés quant au
kilométrage, et le second inexact quant à l’identité de l’acquéreur. Rien ne
permettait en revanche de retenir qu’ils auraient été antidatés et créés
uniquement en vue de l’obtention de prestations de la part de l’assurance.
Par ailleurs et même s’il subsistait des doutes à cet égard, il n’était pas
possible d’établir à satisfaction de droit que N. n’avait pas versé
38'000 fr. à O.. En effet, il était constant que la réparation de la
voiture à la suite de l’accident de novembre 2005 avait été évaluée à
29'000 fr. environ. Il était établi que la réparation avait bien eu lieu, dès
lors que ce véhicule, réparé, avait pu passer l’expertise courant 2006. On
peinait en outre à imaginer qu’ [...] ait accepté de se débarrasser du
véhicule sans compensation autre. Ainsi, le fait que l’épave lui ait été
rachetée quelque 5'000 fr. et en partie en compensation de travaux
effectués par ailleurs, apparaissait plausible, ce d’autant plus que
l’évaluation de la valeur actuelle du véhicule à la suite de l’accident de
novembre 2005 était de 35'100 francs. A cet égard, les éléments de
B. n’amenaient pas d’éléments suffisants pour dénier toute
pertinence à ce montant. Rien ne permettait non plus d’écarter la version
des parties selon laquelle O.________ aurait d’abord acquis la voiture pour
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son compte, puis l’aurait revendue avec un certain bénéfice quelques
temps plus tard à N.________, après l’avoir réparée lui-même.
Dans ces circonstances et au vu des éléments de preuve
disponibles, le Ministère public a considéré que les conditions, à tout le
moins subjectives, des infractions de faux dans les titres et de tentative
d’escroquerie n’apparaissaient pas remplies, un acquittement
apparaissant plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte qu’il se
justifiait d’ordonner le classement de la procédure pénale. Au demeurant,
il y avait lieu de constater que les prévenus avaient tous provoqué
l’ouverture de la procédure par leur comportement, consistant à mentir à
l’assureur contrairement à l’obligation prévue par l’art. 39 LCA imposant
de renseigner correctement l’assureur sur les faits qui peuvent servir à
déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à
fixer les conséquences du sinistre. Dans ces circonstances, les frais
d’enquête relatifs aux points objet de la décision devaient être mis à la
charge des prévenus et répartis selon l’importance de leurs
manquements.
- Par demande adressée le 3 juin 2015 au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, J.________ a conclu à ce qu’il soit prononcé
que B.________ était sa débitrice et lui devait prompt et immédiat paiement
du montant de 53'420 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2007
sur le montant de 38'809 fr., dès le 31 décembre 2007 sur le montant de
4'874 fr. 30, dès le 18 juillet 2008 sur le montant de 1'936 fr. 80 et dès le
14 novembre 2014 sur les montants de 4'200 fr. et 3'600 francs.
Dans sa réponse du 23 septembre 2015, B.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par la demanderesse.
- A l’audience de jugement du 6 juillet 2016, [...],
collaboratrice de B.________, a été entendue en qualité de témoin. Elle a
déclaré être l’auteur des inscriptions manuscrites figurant sur la
proposition d’assurance du 6 septembre 2006 uniquement en ce qui
concernait le numéro de plaque et le numéro de police d’assurance.
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J.________ a indiqué que c’était N.________ qui avait rappelé
l’assureur s’agissant des modifications apportées à la proposition
d’assurance. A son avis, c’était donc l’assureur qui avait procédé aux
modifications, probablement de manière manuscrite, car cela s’était réglé
par téléphone.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens
de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu
de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 126).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence de la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée.
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est
recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge,
et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au
principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn.
2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
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3.1Dans un premier grief, l’appelante invoque une constatation
inexacte et incomplète des faits. Elle soutient que plusieurs éléments,
tendant à démontrer que le contrat de vente du 27 août 2006 serait un
faux, respectivement un contrat simulé, auraient été omis dans le
jugement attaqué. Elle reproche ainsi aux premiers juges de ne pas avoir
retenu que le véhicule assuré affichait, au 6 décembre 2005, un
kilométrage de 42'451 km et qu’une offre comparative selon la taxation
Eurotax jaune (11/2005) indiquait une valeur vénale de 28’634 fr. pour le
même véhicule à cette période. Elle leur reproche également de ne pas
avoir retenu que dans l’expertise diligentée ensuite de l’accident du 25
février 2007, la valeur Eurotax du véhicule en février 2007 s’élevait à
22'698 francs. Dans la mesure où ces faits ont été dûment établis, ils
seront intégrés à l’état de fait du présent arrêt.
3.2L’appelante fait en outre valoir qu’il ressortirait des petites
annonces publiées à la même période que celle de l’acquisition du
véhicule assuré que des véhicules du même type avec un kilométrage
équivalent au kilométrage réel se seraient vendus entre 27'600 et 32'500
francs. L’appelante a allégué, en référence à la pièce 106, qu’à la période
de l’achat du véhicule par l’intimée, on pouvait lire dans le journal « Aux
trouvailles » quatre offres comparatives relatives à des modèles de
véhicules similaires de 2002 ou 2003, pour un kilométrage se situant entre
37'000 et 52'000 km, à des prix allant de 27’600 à 32'500 francs. La pièce
106 comporte bien diverses annonces de véhicules d'occasion du même
modèle que celui litigieux offerts à la vente. Pour autant, cette pièce est
impropre à établir la valeur vénale du véhicule litigieux à la même période,
s'agissant d'offres de vente et non de ventes effectives, dont le nombre est
limité et donc non représentatif, émanant de particuliers ou à tout le moins
d'anonymes ne bénéficiant a priori ni de l'expertise ni de la garantie
d'impartialité des barèmes de taxation Eurotax ou similaires. Le moyen de
preuve offert ne permet dès lors pas de retenir que des véhicules du même
type que le véhicule assuré se vendaient à la même période que celle de
l’acquisition entre 27'600 et 32'500 francs.
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3.3L'appelante fait enfin valoir que ce serait de façon erronée
que le jugement attaqué retient, en page 2, que l'intimée J.________ et
O.________ auraient passé un contrat de vente en la forme manuscrite,
portant sur l'acquisition d'un véhicule de type [...], n° de châssis [...],
Année 2002, Kms 34.800 pour la somme de 38’000 fr. et que le prix
d'achat aurait été acquitté par N., lequel aurait offert le véhicule à
J.. Elle soutient que de nombreux indices démontreraient que le
contenu du contrat du 27 août 2006 ne serait pas conforme à la vérité, du
moins au degré de la vraisemblance prépondérante admis par la
jurisprudence fédérale en la matière. Ce moyen se confond avec le grief
d'appréciation arbitraire des preuves, de sorte qu'il sera envisagé sous
l'angle du droit (cf. consid. 4.3 infra).
4.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir considéré
qu’elle était tenue au versement de l’indemnité réclamée par l’intimée,
dès lors qu’aucune réticence au sens de l’art. 6 LCA ne pouvait être
imputée à cette dernière. Elle soutient que l’instance précédente aurait
fait faussement application de cette disposition et qu’il s’agirait en
l’espèce d’un cas de prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA, les
conditions d’application de ces deux dispositions étant distinctes et les
critères de la réticence ne pouvant s’appliquer à un cas de prétention
frauduleuse.
En l’occurrence, l’appelante estime avoir apporté de nombreux
indices, prouvés par pièces, permettant de douter du montant du prix
d’acquisition du véhicule invoqué par l’intimée et de la validité du contrat
d’achat de ce véhicule par cette dernière. En retenant que l’appelante
n’était pas parvenue à apporter la contre-preuve des allégations de
l’intimée et en considérant, implicitement, que les conditions pour
l’admission d’une prétention frauduleuse ne seraient pas remplies en
l’espèce, les premiers juges auraient violé l’art. 8 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi que l’art. 40 LCA.
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14 -
4.2
4.2.1Selon l’art. 6 al. 1 LCA, si celui qui avait l'obligation de déclarer
a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement
déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence),
et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de résilier
le contrat ; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle
parvient au preneur d'assurance. Selon l’art. 4 LCA, le proposant doit
déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à
toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour
l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de
la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à
influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le
conclure aux conditions convenues (al. 2) et sont réputés importants les
faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises,
non équivoques (al. 3). La preuve de la réticence est à la charge de
l'assureur (Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition annotée,
Lausanne 2000, ad art. 6 LCA, p. 150) qui peut, en cas de réticence,
résoudre le contrat avec effet rétroactif et refuser ses prestations pour un
sinistre déjà survenu, même si celui-ci est sans rapport avec le fait qui
constitue l’objet de la réticence (TF 5C_262/2006 du 28 mai 2008 consid.
4.2, SJ 2008 p. 400 ; ATF 111 II 388 consid. 3a ; ATF 109 II 60 consid. 3c ;
ATF 92 II 342 consid. 4).
4.2.2
4.2.2.1Aux termes de l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son
représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou
déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation
de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas
ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA,
l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314
consid. 2.1).
Cette disposition règle les agissements « frauduleux » de
l'assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non
seulement à la perte du droit aux prestations de l'assurance pour le
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15 -
sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par
la compagnie d'assurance. Le moment de la dissimulation est déterminant
pour fixer si l’art. 6 LCA ou l’art. 40 LCA est applicable ; ce dernier suppose
qu’un fait inexact soit déclaré au moment où la prétention d’assurance est
soulevée par le preneur ou l’ayant droit (Brulhart, Droit des assurances
privées, Berne 2008, n. 647).
L’art. 40 LCA implique la réunion de deux conditions : l'une
objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut
influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur,
l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a
pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention
frauduleuse et de l'inexactitude des faits révélés incombe à l'assureur
(Brulhart, op. cit., n. 651).
Pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de
renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement
déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou restreint
l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils
n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'art. 40 LCA n'est pertinent que
dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer
sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur
(Kuhn et Montavon, Droit des assurances privées, 1994, pp. 177-178).
Autrement dit, il faut que sur la base d'une déclaration correcte des faits
en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même
aucune prestation (Nef, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA). Le cas le plus fréquent
en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu
qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le
prix d'acquisition de la chose assurée (Nef, op. cit., nn. 22 et 60 ad art. 40
LCA ; Bruhlart, op. cit., n. 651). Au regard de la loi, la dissimulation de
renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de
renseignements. Dans les deux cas, l'objectif visé doit tendre à induire
l'assureur en erreur (Bruhlart, ibidem).
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16 -
Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à
l'art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son
représentant ait agi dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant,
pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant
droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait
réussi, que l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique, ou
encore que la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage
n'est pas topique (TF 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, JdT 2002
I 531; Nef, op. cit., nn. 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA). La seule attitude de
celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par l'emploi d'une
stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l'art. 40 LCA,
même si cela s'est soldé par un échec et quelles qu'en soient les raisons.
Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où
l'assureur avait connaissance des faits réels (CACI 27 septembre 2011/289
consid. 3b).
4.2.2.2Bien que la LCA ne traite pas de la question de la répartition
du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas
des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale
de l’art. 8 CC. En vertu de cette règle générale, le demandeur doit prouver
les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit
prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (TF
4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.4 ; ATF 130 III 321 consid.
3.1). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du
contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et
de prouver notamment la survenance du sinistre (TF 4A_431/2010 du 17
novembre 2010 consid. 2.4 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 4A_180/2010
consid. 2.4.1). Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l'exigence
de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une
vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une
simple vraisemblance (TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.4
et les réf. citées). L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve
et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à
ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont
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apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été
établie (ATF 130 III 321). Ces principes valent en particulier également en
matière de déclaration ou dissimulation frauduleuse au sens de l'art. 40
LCA (TF 4A_432/2015 du 8 février 2016 consid. 2.1 et 2.2 et les réf. citées ;
TF 4A_382/2014 du 3 mars 2014 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2010 du 17
novembre 2010 consid. 2.4 et 2.5).
C'est ainsi à l'assuré qu'il revient de prouver le dommage
dont il réclame l'indemnisation. Dans ce contexte, à défaut d'autres
éléments, la somme assurée peut servir de point de départ au calcul
du dommage, constituer un indice, voire une présomption. De ce fait, il
appartient à l'assureur de prouver que la valeur de l'objet était
inférieure à la somme assurée, le juge statuant ex aequo et bono en
tenant compte de toutes les circonstances. Appréciant librement les
preuves, il peut considérer la somme assurée comme un indice
suffisant de la valeur objective des objets assurés, mais sans perdre de
vue l'interdiction de l'enrichissement – ou principe indemnitaire,
impliquant que l'assurance de chose ne doit pas être une source de
bénéfice, mais uniquement indemniser un dommage – posée par l'art. 62
LCA (Bruhlart, op. cit., n. 676).
4.3En l’occurrence, c’est effectivement à tort que les premiers
juges se sont fondés sur la figure de la réticence pour retenir que l’intimée
n’aurait pas violé son devoir de déclaration au sens de l’art. 6 LCA, de
sorte que l’appelante serait tenue au versement de la prestation
d’assurance. L’appelante ne reproche en effet pas à l’intimée d’avoir omis
de déclarer ou d’avoir déclaré inexactement un fait important qu’elle
connaissait ou devait connaître au moment de la signature du contrat
d’assurance, mais d’avoir cherché à obtenir de sa part, lors de la
survenance du sinistre, une prestation d’assurance en émettant des
déclarations mensongères sur le prix d’acquisition du véhicule assuré et
en produisant un contrat de vente qu’elle estime fictif. Dans la mesure où
les faits litigieux ont été déclarés après que la prétention d’assurance eut
été soulevée par l’intimée, l’éventuel comportement frauduleux de cette
dernière doit être examiné à l’aune de l’art. 40 LCA.
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Cela étant, il est vrai que la cause présente des aspects
étranges, l’instruction, notamment pénale, n’ayant pas permis de lever
toutes les zones d’incertitude en lien avec les conditions d’acquisition du
véhicule par O.________ et sa revente après réparation à son employeur
N.. Il semble en tout cas bien que le contrat de vente du 2 août
2006 transmis par l’intimée à la suite de l’accident soit un faux
intellectuel, puisqu’il doit être retenu qu’O. n’a pas vendu le
véhicule à l’intimée, mais à N., qui l’a ensuite offert à l’intimée.
Cependant, l’appelante, à qui incombait le fardeau de la contre-preuve,
s’est bornée à plaider certaines incohérences tout en se prévalant de
l’ordonnance pénale dont le résultat ne lui est pas favorable, sans
remettre en cause ce dernier par des allégations et offres de preuve
complémentaires, par exemple en alléguant que le prix effectivement
payé par N. à son employé aurait été inférieur et en requérant
l’audition de celui-ci et d’O.________ sur cette circonstance ou encore en
requérant la production de pièces aptes à établir les montants versés par
N.________ à son employé en paiement du prix du véhicule. Faute d’avoir
agi en ce sens, on doit admettre qu’au vu du résultat de l’instruction,
l’appelante ne parvient pas à démontrer avec une vraisemblance
prépondérante que N.________ n’aurait pas racheté le véhicule assuré à
O.________ pour le prix de 38'000 francs.
L’intimée ayant reçu le véhicule en donation de N., il
reste dès lors à examiner – pour déterminer s’il y a eu déclaration
frauduleuse sur des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de
l’assureur – quel est le « prix payé pour l’acquisition du véhicule » au sens
de l’art. 204.3 CGA, cette disposition indiquant que l’indemnité
d’assurance correspond à la valeur vénale majorée mais au maximum au
prix payé pour l’acquisition du véhicule lorsque la valeur ainsi déterminée
est supérieure au prix d’acquisition. Une première possibilité serait de
retenir à ce titre le prix payé par N., puisque celui-ci a fait
donation du véhicule à l’intimée. Dans ce cas, le prix d’acquisition était
bien de 38'000 fr. ; il n’y a dès lors pas eu déclaration frauduleuse sur des
faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur au sens de
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l’art. 40 LCA. On pourrait également considérer qu’il n’y a pas eu de prix
d’acquisition, l’acquisition étant intervenue à titre gratuit. Dans ce second
cas, on ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où « l’indemnité [selon la
valeur vénale majorée] est supérieure au prix payé pour l’acquisition du
véhicule » selon l’art. 204.3 CGA, et l’appelante doit payer l’indemnité
selon la valeur vénale majorée. Il n’y a dès lors également pas eu
déclaration frauduleuse sur des faits qui auraient exclu ou restreint
l’obligation de l’assureur au sens de l’art. 40 LCA. Quoi qu’il en soit, la
question peut rester indécise, puisque dans les deux cas, il n’y a pas eu
déclaration frauduleuse de l’intimée sur des faits inexactement déclarés
ou dissimulés pouvant influer sur l’existence ou sur le montant de la
prestation à verser par l’assureur.
Le moyen est donc infondé.
5.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'380 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y
a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'380 fr.
(mille trois cent huitante francs), sont mis à la charge de
l’appelante B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me François Roux (pour B.),
-Me Michel Dupuis (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :