1112 TRIBUNAL CANTONAL PT15.008609-181203 479
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 28 août 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Hack, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 308 CPC et 207 LP Statuant sur la requête formée par O., à Pollein (Italie), demanderesse, à la suite du jugement rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la demanderesse d’avec la MASSE EN FAILLITE V., à Corseaux, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 3 mars 2015, O.________ a déposé une demande en paiement contre [...] SA auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal). Par décision du 29 mai 2018, le tribunal a déclaré la faillite d’ [...] SA dès le 29 mai 2018 à 16 heures. Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal a rejeté la demande introduite par O.________ à l’encontre d’ [...] SA (I), a pris acte du désistement d’ [...] SA de sa demande reconventionnelle du 9 juillet 2014 à l’encontre d’O.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 18'710 fr., les a mis à la charge d’O.________ par 7'753 fr. et à la charge d’ [...] SA par 10'957 fr. et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (III), a condamné O.________ à payer à [...] SA la somme de 10'500 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le 17 août 2018, O.________ (ci-après : la requérante) a déposé auprès de la cour de céans une « demande de constatation de la suspension de la procédure », subsidiairement une « requête en prononcé de suspension de la procédure » contre la masse en faillite V., par laquelle elle a conclu principalement à ce que la suspension de la procédure PT15.008609 dans la cause l’opposant à la masse en faillite V. soit constatée à partir du 29 mai 2018 (I), subsidiairement à ce que la suspension soit prononcée (II), et en tout état de cause, à ce qu’il lui soit donné acte (sic) qu’elle entend faire appel du jugement rendu par le tribunal et que le délai d’appel est suspendu, conformément à l’art 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (III), et à ce qu’elle soit acheminée à prouver, par toute voie utile, les faits allégués dans son écriture (IV).
3 - Par télécopie du 27 août 2018, la requérante a demandé à la cour de céans de statuer sur sa requête, le délai d’appel arrivant à échéance le 28 août 2018. Le dispositif du présent prononcé a été notifié aux parties le 28 août 2018.
2.1La requérante O.________ fait valoir que la procédure aurait été suspendue de par la loi en vertu de l’art. 207 LP, qu’une décision de l’instance cantonale judiciaire rendue en violation de cette disposition demeurerait toutefois valable et que le délai d’appel serait également suspendu de par l’art. 207 LP. 2.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel a un effet dévolutif : le litige est en effet porté devant une juridiction autre que celle ayant statué préalablement, à savoir l’autorité cantonale supérieure (Jeandin, CPC commenté, n° 18 ad art. 308- 334 CPC). La cour de céans dans sa composition ordinaire à trois juges est compétente pour se prononcer sur la présente cause dès lors que, comme on le verra au considérant ci-après, il ne s’agit pas d’une cause d’irrecevabilité prévue par l’art. 43 let. b CDPJ. 2.3En l’espèce, il n’est pas contestable que l’acte adressé à la cour de céans n’est pas un appel. Il n’est pas dirigé contre une décision et du reste, il ressort de la conclusion III que la requérante entend déposer un appel ultérieurement, puisqu’elle demande qu’il lui en soit donné acte. Une telle conclusion n’aurait aucun sens dans le cadre d’un appel. La requérante demande ainsi que la cour de céans constate, respectivement
4 - prononce la suspension dans le cadre d’une procédure dont elle n’est pas saisie, ce qui n’est pas possible. La requérante demande par ailleurs que la cour de céans confirme que le délai d’appel a été suspendu et que la voie de l’appel est encore ouverte. La cour de céans ne peut pas se prononcer sur cette question en dehors d’une procédure d’appel pendante. 3.Au vu de ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable. Le présent prononcé sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Le prononcé motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent prononcé, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 août 2018, est notifié en expédition complète à : -Me Elizaveta Rochat pour O., -Me Christian Favre pour la masse en faillite V., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :