Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 1 al. 1 CO ; art. 45 CM
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Yverdon-les
Bains, défenderesse, contre la décision rendue le 1
er
juillet 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec A.W. et B.W.________, à Les
Paccots, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juillet 2016, envoyée aux parties le 18
novembre suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a rejeté les conclusions de la partie défenderesse tendant à
faire constater l’irrecevabilité de la demande déposée contre Y.________ (I),
a dit qu’Y.________ avait la légitimation passive (II), a ordonné la
continuation de la procédure opposant A.W.________ et B.W.________ à
Y.________ (III), a arrêté les frais de la décision à 1'200 fr. pour Y.________
(IV), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu
qu’A.W.________ et B.W.________ avaient contacté directement Y.________
afin de pouvoir organiser un voyage en avion, que leur but était que le
transport soit effectué par l’intermédiaire de Y., de sorte que les
aptitudes du pilote que cette association trouverait soient reconnues et
répondent aux critères permettant de lui mettre à disposition un avion, et
que l’identité du pilote qui effectuerait le vol ne revêtait aucune
importance pour les parties. Pour ces motifs, les premiers juges ont
considéré qu’A.W. et B.W., d’une part, et Y.,
d’autre part, avaient conclu un contrat de transport aérien. Selon ces
magistrats, Y.________ avait dès lors la légitimation passive pour répondre
du dommage survenu à la suite de l’accident impliquant l’avion dont elle
était propriétaire, détentrice et qui était piloté par l’un de ses membres.
B.Par acte du 22 décembre 2016, Y.________ a interjeté appel
contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit
dit qu’elle n’a pas la légitimation passive (1), que la demande formée par
A.W.________ et B.W.________ est par conséquent rejetée (2) et que les frais
judiciaires et dépens sont entièrement mis à la charge de ces derniers (3).
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3 -
Invités à se déterminer, A.W.________ et B.W.________ ont
déposé une réponse le 28 février 2017, dans laquelle ils ont conclu, en
substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 14 mars 2017, Y.________ a déposé une réplique spontanée,
dans le cadre de laquelle elle a confirmé ses conclusions.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Y.________ (ci-après : Y.) est une association inscrite au
registre du commerce depuis le 22 août 1997, qui a pour but social
notamment la formation de pilotes, la mise à leur disposition d'avions de
tourisme et le développement de l'aviation. Cette association dispose de la
personnalité juridique dès lors que ses statuts prévoient qu'elle peut être
directement engagée par les membres du comité.
Entendu en qualité de partie, V., membre du comité de
Y., a confirmé que toute activité de transport commercial par
ladite association avait été supprimée il y a plus de 15 ans et qu’il
s’agissait d’un club et non pas d’une compagnie d’aviation. Dans le même
sens, T., également membre du comité de Y., a indiqué,
lors de son audition en tant que partie, que l’association précitée ne faisait
que louer des avions à des personnes compétentes et que ses seules
recettes provenaient, de manière générale, des cotisations payées par ses
membres et de la location d'aéronefs aux pilotes. Entendu comme témoin,
R. a en outre confirmé que Y.________ n’offrait aucun transport en
son nom et se contentait de répercuter les éventuelles demandes reçues
auprès des pilotes.
2.A.W.________ et B.W.________ ont pris contact avec Y.________
afin d'organiser un transport d'Yverdon-les-Bains à destination de la
France. Selon leurs déclarations, leur but était exclusivement que le
transport soit effectué par l'intermédiaire de Y.________, au moyen d'un
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avion mis à leur disposition. Toujours selon A.W.________ et B.W.,
l’identité du pilote n’était pas importante pour eux, le seul critère étant
que les aptitudes du pilote soient reconnues par Y.,
respectivement qu'il réponde aux critères pour qu'un avion soit mis à sa
disposition.
Y.________ a ainsi affiché un courriel d’A.W.________ dans ses
locaux, indiquant que cette dernière cherchait un pilote pour effectuer le
transport précité. Y.________ a ensuite confirmé à A.W., par
courriel, que sa demande avait été affichée à la vue de tous ses
membres, en précisant qu’il lui souhaitait plus de succès ailleurs au cas
où, malheureusement, elle ne trouverait pas de pilote au sein du club.
En février ou mars 2012, A.W. a été contactée par
R., pilote membre de Y..
3.R.________ est un pilote expérimenté, disposant de la
licence et des qualifications idoines, n'ayant jusqu'alors connu aucun
incident. Il a accepté de transporter A.W.________ et B.W., ainsi
qu'une amie de ceux-ci, pour un vol [...]-Nantes- [...]. Ce voyage avait
pour objectif de transporter les passagers d'un point à un autre. La
destination était Nantes, respectivement la Roche-sur-Yon, lieu où
l’amie d’A.W. et B.W.________ devait être déposée, celle-ci
étant domiciliée en France. Il s'agissait de l'équivalent d'un trajet en
taxi et il était prévu que le pilote ramènerait A.W.________ et
B.W.________ à [...] le jour même. Il ne s'agissait nullement d'effectuer
un voyage d'agrément en compagnie du pilote. Le trajet était ainsi
effectué contre rémunération.
De février-mars 2012 à août 2012, A.W.________ et R.________
ont entretenu des contacts réguliers afin de planifier les différents
aspects du vol, tels que la destination, l’escale, l’horaire, le nombre de
passagers, le type d'avion et le prix du transport. A aucun moment,
Y.________ n'est intervenue dans ces discussions.
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5 -
4.Le jour du vol, soit le 7 août 2012, R.________ a établi un titre
de transport. Il n'a en revanche pas été en mesure de se souvenir s'il
avait remis le titre avant le vol, après le vol ou s'il avait simplement omis
de le remettre aux passagers. Le titre de transport indiquait dans les
champs réservés à cet effet, outre les autres mentions prescrites ou
usuelles, le nom du pilote R.________ sous la case du transporteur aérien.
R.________ a encaissé au comptant le prix convenu pour le
transport, soit 1'450 fr., avant le décollage. Après l’accident survenu lors
du vol, il a remboursé cette somme à A.W.________ et B.W.. Selon
les déclarations de T., Y.________ n'a ainsi encaissé aucune
somme de la part d’A.W.________ et B.W..
5.L'avion loué par le pilote était un Robin DR400-180
immatriculé HB-KCF. Cet avion était assuré en responsabilité civile
auprès d' [...]. Ladite compagnie d'assurance a expressément reconnu
être l'assureur de
« l'exploitant de l'appareil », soit Y..
6.a) Le 7 août 2014, A.W.________ et B.W.________ ont déposé
une requête de conciliation dirigée contre Y.________, portant sur une
contestation pécuniaire d'une valeur litigieuse minimale s'élevant à
30'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 août 2013. La conciliation
n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 1
er
octobre 2014.
b) Par demande du 16 janvier 2015 adressée au Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.W.________ et
B.W.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Y.________
soit reconnu le débiteur d'A.W.________ et lui doive immédiatement
paiement d’une somme à établir en cours de procédure, mais s’élevant
au minimum à 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 août 2013 (1),
et à ce que Y.________ soit reconnu le débiteur de B.W.________ et lui
doive immédiatement paiement d’une somme à établir en cours
g) L'audience de jugement sur la question préjudicielle de la
légitimation passive de Y.________ s'est tenue le 6 juin 2016 en présence
d’A.W.________ et B.W., T., V.________ et des conseils des
parties. Le témoin R.________ et les parties ont été entendus. Leurs
déclarations ont été intégrées dans l'état de fait ci-dessus, dans la mesure
de leur pertinence.
E n d r o i t :
1.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met
fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de
procédure. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par
laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui
qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à
la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La
décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle
tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès
prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la
procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée
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8 -
à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de «
simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de
limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées
(art. 125 let. a CPC) – est attaquable immédiatement, sous peine de
péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une
décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 28 janvier 2013/59).
1.2En l’espèce, le jugement attaqué tranche définitivement une
partie du litige, soit la question de la légitimation passive de la
défenderesse. Il s'agit dès lors d'une décision partielle, attaquable
directement par la voie de l'appel. Par ailleurs, déposé en temps utile,
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle,
2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.L'appelante conteste sa qualité pour défendre, dès lors qu'elle
n'était pas le transporteur aérien au sens de la CM (Convention de
Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien
international du 28 mai 1999 ; RS 0.748.411), faute d'avoir conclu un
contrat de transport avec les intimés. En bref, elle relève qu'il n'existe
aucun indice d'une volonté contractuelle des parties et que les éléments
tendent au contraire à nier tout lien contractuel. Ainsi, le transport aérien
ne figure pas dans les buts de l'association appelante ; celle-ci n'a eu
aucun contact avec les intimés, excepté un échange de courriels ; durant
la préparation du vol, qui a duré plus de six mois, l’appelante n'a jamais
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été impliquée dans les discussions ; seul le pilote a discuté du prix du
transport et établi le titre en question.
3.1
3.1.1 La qualité pour défendre, ou légitimation passive, appartient
aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon
le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment
de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse, alors
que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa
prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en
cause. Cette question, qui ressortit au droit matériel fédéral, doit être
examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 consid. 2.1). Comme pour
la qualité pour agir, ou légitimation active, le fardeau de la preuve et de
l'allégation des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au
demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 130
III 417 consid. 3.1). Déterminer qui est le sujet passif d'un droit invoqué en
justice dépend du principe de la relativité des conventions selon lequel le
contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties audit
contrat (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1). L'examen de
cette question relève de l'interprétation du contrat.
3.1.2 En application de son art. 1, la CM s'applique à tout transport
international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par
aéronef contre rémunération. Alors que la notion de contrat de transport,
en particulier les éléments essentiels d'un tel contrat, condition
d'application de la CM, ressortissent au droit uniforme, les conditions
relatives à la formation et la validité du contrat relèvent du droit interne
(Chassot, Les sources de la responsabilité du transport aérien international
: entre conflit et complémentarité, La Convention de Montréal et son
interaction avec le droit européen et national, Genève/Zurich/Bâle, 2012,
- 36,
- 17).
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10 -
Le régime de responsabilité repose sur les art. 17 ss CM. Le
sujet de la responsabilité instaurée par ces dispositions est le
transporteur. Par ailleurs, en application de l'art. 30 CM, les dispositions
de la convention peuvent s'appliquer aux préposés et aux mandataires
du transporteur.
La CM est applicable en présence d'un contrat remplissant les
conditions de l'art. 1 CM. Ainsi, le transporteur peut être défini comme le
cocontractant du passager ou comme l'expéditeur des marchandises,
c'est-à-dire la personne s'engageant à transporter des passagers, des
bagages ou des marchandises par voie aérienne sur un trajet répondant
aux exigences de l'art. 1 CM (Chassot, op cit, n. 392, p. 125). Le
transporteur a également été défini comme celui qui accepte de
transporter par aéronef et s'engage vis-à-vis d'un passager ou d'un
expéditeur à effectuer le transport demandé, soit par un aéronef lui
appartenant, soit par un aéronef affrété par lui à cet effet (Bourgeois, FJS
1989, Droit aérien VII, p. 2). La personne ou l'entreprise qui s'engage à
transporter n'est pas tenue de le faire en personne. Elle peut déléguer
l'exécution du contrat à un tiers. Ainsi, le transporteur contractuel diffère
de l'exécutant, appelé transporteur de fait (Chassot, op cit,
nn. 394-395, p. 126). La délégation peut également être totale. Dans ce
cas, le transporteur contractuel n'est pas nécessairement une compagnie
de transport, mais peut être par exemple une agence de voyage ou
n'importe quelle personne physique ou morale ayant pris l'engagement de
transporter le passager (Tran, Le régime uniforme de responsabilité du
transporteur aérien de personnes, Genève, 2013,
n. 293, p. 108). Les art. 39 ss CM soumettent les deux transporteurs aux
dispositions de la CM : le transporteur contractuel pour la totalité du
transport envisagé dans le contrat et le transporteur de fait seulement
pour le transport qu'il effectue. Toute action en responsabilité, relative au
transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix
du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou
contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément (art. 45 CM).
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11 -
Le transporteur de fait est une personne juridique distincte du
transporteur contractuel et qui effectue tout ou partie du transport, sans
être un transport successif. Il s'agit d'un type particulier d'auxiliaires,
caractérisé par la prestation déléguée : l'exécution du transporté. Ce qui
est déterminant est l'accord passé entre le passager et le transporteur
contractuel qui prévoit un transport aérien (Tran, op. cit., n. 299, p. 110).
3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement
et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur
tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est
subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une
disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties
en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière
n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite
(art. 1 al. 2 CO).
Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (cf. ATF 127 III
444 consid. 1b ; ATF 123 III 35 consid. 2b ; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003,
reproduit in SJ 2004 I p. 257, consid. 3.2) que pour l'interpréter, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ;
ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts
cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée
d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305
consid. 2b).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations
et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
(interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III
606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le principe de la confiance permet
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12 -
ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130
III 417 consid. 3.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5).
3.2En l'occurrence, il convient de déterminer si les parties ont
conclu un contrat de transport, l'appelante ayant alors la qualité de
transporteur.
3.2.1 Les premiers juges ont considéré que l'appelante devait être
considérée comme étant le transporteur contractuel des intimés, de sorte
qu'elle disposait de la légitimation passive. Ils ont relevé que les intimés
avait contacté directement l'appelante afin de pouvoir organiser un
voyage en avion, leur but étant que le transport soit effectué par celle-ci,
de sorte que les aptitudes du pilote qu'elle trouverait soient reconnues et
répondent aux critères permettant de lui mettre un avion à disposition.
Ils ont ajouté que, pour chacune des parties, l'identité du pilote qui
effectuerait le vol ne revêtait aucune importance et que la volonté de
chacune d'elle était par conséquent de conclure l'une avec l'autre un
contrat de transport aérien et non avec un pilote en particulier. Ils ont
encore considéré qu'après avoir réceptionné la requête des intimés et
affiché celle-ci à la vue des membres du club, l'appelante avait alors mis
en contact les intimés avec R.________ et avait loué à ce dernier un
appareil dont elle était propriétaire et qu'elle avait assuré.
3.2.2 Certes, il résulte du dossier que les parties ont eu un échange
de courriels. Ainsi, la demande des intimés adressée à l'appelante et
relative à un vol en France a été transmise et affichée aux vues de tous
les membres du club, l'appelante leur souhaitant plus de succès au cas où,
malheureusement, ils ne trouveraient pas de pilote au sein du club.
En revanche, aucun autre contact n'est intervenu entre les
parties, étant précisé que c'est le pilote intéressé par la demande qui a
alors pris contact avec les intimés, celui-ci ayant précisé, lors de son
audition, que l'appelante n'offrait aucun transport en son nom et se
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13 -
contentait de répercuter les éventuelles demandes reçues auprès des
pilotes.
Par ailleurs, lors de son audition, le pilote R.________ a
confirmé que c'est lui qui avait négocié le prix du transport, le type
d'avion, le nombre de passagers et l'horaire et qu'à aucun moment, il n'y
avait eu une intervention de l'appelante dans les discussions en vue de
planifier les différents aspects du vol. Ainsi, les intimés ont eu des
échanges exclusivement avec le pilote. De février-mars 2012 à août 2012,
ils ont entretenu des contacts réguliers afin d’organiser le transport, sans
que l’appelante ne soit impliquée dans ces diverses discussions.
En outre, c'est également le pilote qui a établi le titre de
transport, lequel indiquait dans les champs réservés à cet effet, outre les
autres mentions prescrites ou usuelles, le nom du pilote R.________ sous
la case du transporteur aérien. C'est également le pilote seul, qui a
discuté du prix de la course avec les intimés, encaissé le montant en
question avant le vol, puis remboursé la somme suite à l'accident. A cela
s’ajoute que selon les déclarations de T., représentant de
l'appelante, le club ne fait que louer des avions à des personnes
compétentes, qu’il n'a jamais été impliqué dans les discussions liées à la
planification du vol et n'a encaissé aucun montant de la part des
intimés ; tout au plus, l’appelante a-t-elle bénéficié du prix de la location
de l'avion à R..
Selon l'extrait du registre du commerce, l'appelante poursuit le
but suivant : formation de pilote, mise à leur disposition d'avions de
tourisme et du matériel ainsi que des accessoires nécessaires,
développement de l'aviation, organisation de manifestations et de
conférences. Dans le même sens, V.________, représentant du club, a
confirmé, lors de son audition en première instance, que toute activité de
transport commercial par l'appelante avait été supprimée il y a plus de 15
ans et qu'il s'agissait d'un club et non pas d'une compagnie d'aviation.
-
14 -
Enfin, il résulte des déclarations de T.________ que l'avion de
l’appelante a été loué par le pilote et non mis à sa disposition pour
l'exécution d'une tâche qui lui aurait été déléguée. Il ne résulte pas
davantage du dossier que R.________ aurait été mandaté par l'appelante
pour effectuer le vol en question.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le seul lien entre les
parties consiste en un bref échange de courriels. Or, si le courriel de
l’intimée consiste en une demande tendant à conclure un contrat de
transport, les éléments sont insuffisants pour admettre qu'il y a eu
acceptation de cette demande par l'appelante et donc la conclusion d'un
contrat de transport entre les parties. Cela étant, en l’absence d’un tel
contrat, la légitimation passive de l’appelante dans le cadre de l’action en
responsabilité intentée par les intimés en vertu de la CM doit être niée.
4.1En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que la demande déposée par les intimés est rejetée.
4.2Comme l’appelante obtient entièrement gain de cause, les
frais judiciaires de première instance, par 1’200 fr., doivent être mis
intégralement à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106
al. 1 et 3 CPC).
En outre, les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
l’appelante des dépens de première instance qu’il convient de fixer à
5'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]).
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
L'appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième
instance, qu’il convient d’arrêter à 2'100 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC).
Il s’ensuit que les intimés, solidairement entre eux, doivent
verser à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).