Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 9 Cst. ; 183 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre le
jugement rendu le 30 août 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________SA, à
[...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 août 2016, dont les considérants motivés
ont été notifiés aux parties le 13 décembre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande
déposée le 15 octobre 2014 par I.SA à l’encontre de F. (I),
a dit que F.________ était le débiteur d’I.SA et lui devait immédiat
paiement de la somme de 34'850 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31
octobre 2013 (II), a levé définitivement l’opposition formée par F.
au commandement de payer n° [...] notifié le 16 décembre 2013 par
l’Office des poursuites du district d’Aigle à hauteur de 34'850 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013 (III), a arrêté les frais judiciaires
à 16'399 fr. 45, les a mis à la charge de F., les a compensés par
1’071 fr. 15 avec les avances de frais judiciaires versées par F. et
par 15'328 fr. 30 avec les avances de frais judiciaires versées par
I.SA et a condamné F. à payer à I.SA la somme de
15'328 fr. 30 au titre de remboursement de ses avances de frais
judiciaires (IV), a condamné F. à payer à I.________SA la somme de
6'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que le
contrat qui liait les parties était un contrat d’architecte global. Ils ont
retenu que la norme SIA 102 n’avait pas été alléguée par I.SA et
que le renvoi à cette norme figurant dans le contrat n’était pas suffisant
pour établir la preuve d’un échange de volontés réciproques et
concordantes à ce sujet. Toutefois, dans la mesure où le mandat confié à
l’expert X. consistait en la vérification de la note d’honoraires
d’I.________SA, les premiers juges ont considéré que c’était à bon droit que
l’expert s’était inspiré de cette norme pour mener à bien ledit mandat.
L’expert a considéré que les prestations effectuées par I.________SA
l’avaient été correctement et correspondaient à la description faite par la
norme SIA 102, sous réserve de quelques simplifications. En définitive, les
premiers juges ont suivi le rapport d’expertise qui a réduit les prestations
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3 -
de l’architecte de 2 % et a conclu que ce dernier avait rempli son mandat,
de sorte que le montant des honoraires demandés à F.________ était
conforme aux prestations effectuées. Ils ont considéré que le montant du
décompte final de l’architecte de 36'500 fr. pouvait être retenu, sous
réserve d’une mauvaise exécution du mandat s’agissant de l’isolation du
chalet qui menait à une réduction de 650 fr., cumulée à la déduction de
1'000 fr. déjà accordée par l’architecte, et que, partant, F.________ devait
payer à I.SA la somme de 34'850 francs.
Les premiers juges ont finalement considéré que les créances
compensantes alléguées par F. – soit la perte locative, le défaut
d’isolation et l’atteinte à sa personnalité – n’étaient pas établies, sous
réserve de la diminution de 650 fr., précitée et déjà prise en compte, due
aux travaux d’isolation.
B.a) Par acte du 30 janvier 2017, F.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’ensemble des conclusions prises par I.________SA
à son encontre soit rejeté.
b) Par réponse du 7 août 2017, I.________SA a conclu au rejet
de l’appel. Elle a en outre produit un onglet de cinq pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.I.SA est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du Canton de Vaud depuis le 16 décembre 1980 dont le siège
est à [...]. Le but de la société est libellé comme il suit : « bureau
d’architecture et d’urbanisme ». L’architecte S. a été
administrateur de la société jusqu’au mois d’octobre 2013.
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4 -
Selon le registre foncier, F.________ est propriétaire de la
parcelle n° [...] de la commune de [...].
2.Par contrat signé les 26 juillet 2011 et 2 août 2011, F.________
et son épouse, P., ont mandaté I.SA en vue de construire
un chalet sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Le mandat confié
portait sur l’établissement des plans, l’obtention du permis de construire
et la direction des travaux. Ce contrat incorporait une lettre datée du 26
juillet 2011 signée « bon pour accord » par F. et P.. La
teneur essentielle du contrat est la suivante :
« Contrat N°101 du 26.07.2011
Ouvrage : [...] Construction d’un chalet [...]
Maître d’ouvrage :
P.________ et F.________
[...]
Architecte :Adjudicataire :
I.________SAI.________SA
ATELIER D’ARCHITECTUREATELIER D’ARCHITECTURE
[...]
HONORAIRES D’ARCHITECTE
Total A prix unitaireBrut Fr. 130’500.00Net Fr.
140’940.05 TVA incl.
Offre du :12.04.2011
Bases juridiques :Selon Norme SIA 102
Dispositions générales :Contenues dans lettre annexée du 26.07.11 [...]
Fiche de calcul :Par phases 1 à 4 du 12 avril 2011 annexée [...]
[...]
ForLausanne
[...]
26 juillet 2011/[...]
[...] CONSTRUCTION D’UN CHALET D’HABITATION
Parcelle N° [...] - [...]
Contrat N°101 - Honoraires architecte au tarif coût
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5 -
Dispositions générales
[...]
PROPOSITION TARIF COUT
Montant honorableFr.
640’000.-
(selon proposition du 12.04.2011)
Année tarif :2009
Coefficients :Z10,0620
Z210,5800
Z√3 86,177
P0,1848
Catégorie ouvrage :IV
Part prestations :100%
Facteur d’ajustement :-0,8%HTFr.
130’500.-
Taux TVA :8%TTCFr. 140’940.-
Coût horaire moyen pour le bureau : Fr. 138.-
[...]
Répartition comme suit :
CFC 1HTFr. 4’111.10TTC4’440.--
CFC 2HT Fr. 114’166.65TTC 123’300.--
CFC 4HTFr. 12’222.25TTC13’200.05
CFC 9 (si nécessaire)HT_____________________________________
TOTAL TARIF COUTHTFr. 130’500.--TTC
140’940.05
HONORAIRES TARIF TEMPS
D’un commun accord, et si nécessaire, pour tous travaux supplémentaires
et spéciaux ne pouvant être calculés au tarif coût :
Architecte S.________HTFr.180.-/h
Chef de chantierHTFr.120.-/h
DessinateurHTFr.90.-/h
Personnel administratif HTFr.90.-/h
FRAIS
Reproduction hélio, etc.Sur la base de justificatifs facturés
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Photocopies noir-blancA4Fr.0.20 pce
A3Fr.0.20 pce
Photocopies couleurA4Fr.1.50 pce
A3Fr.2.40 pce
FRAIS DE DEPLACEMENTS
Trajet normal [...]km 130 à Fr. 0.70 = Fr. 91.-.
Admis par trajet
KM 130 - 60 = 70 km à Fr. 0.70 = Fr. HT 49.- + TVA 8%
[...]
MARCHE - HAUSSE
Le tarif pris en considération est celui de 2009 pour autant que le
chantier soit terminé au 31 juillet 2012.
Le coût final honoraires sera calculé sur la base du décompte final.
[...]
DELAIS
Début chantier: Septembre 2011.
Objectif mise hors d’eau: Avant Noël 2011.
FOR
Lausanne
CONCLUSIONS
[...]
Nous pouvons vous assurer que nous mettrons tout notre savoir à la bonne
réalisation de cette construction [...].
[...]
Annexes :- Contrat du 26 juillet 2011
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Fiche de calcul honoraires »
3.a) Le 11 juillet 2011, la Municipalité de [...] a délivré à
P.________ et F.________ un permis de construire pour la construction d’un
chalet d’habitation, d’un couvert à voiture et de deux places de parc
extérieures après démolition d’un poulailler. Cette autorisation précise
qu’I.SA est l’auteur des plans du chalet pour lequel le permis de
construire a été délivré.
Le chantier a débuté le 29 août 2011. Jusqu’à la fin de l’année
2011, I.SA a constamment été représentée à toutes les séances de
chantier par l’architecte S.. Celui-ci a assuré un suivi régulier du
chantier, se présentant même jusqu’à trois fois par semaine sur place. Les
travaux de gros œuvre se sont terminés le 8 décembre 2011. Jusqu’au 20
décembre 2011, les séances de chantier se sont déroulées de manière
hebdomadaire. Pour des raisons de santé, l’architecte S. a dû
abandonner le suivi du chantier début janvier 2012. Des réunions
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8 -
hebdomadaires ne se justifiant plus une fois le gros œuvre terminé, les
réunions de chantier se sont déroulées au rythme d’une fois toutes les
deux semaines sous la surveillance de H.________ ou de Z., tous
deux employés d’I.SA et qualifiés pour le suivi du second œuvre.
Les travaux de construction du chalet se sont terminés le 15 mai 2012.
F. et son épouse ont déménagé dans leur nouveau chalet le 15
août 2012.
b) Les parties se sont rencontrées le 14 février 2013 pour une
séance sur place afin de traiter d’un problème d’isolation.
Par courrier du 1
er
mars 2013 adressé à F., I.SA
a reconnu l’existence d’un problème de conception par un manque
d’isolation thermique intérieure et contre un mur extérieur. Elle l’a informé
qu’elle allait faire établir des devis pour ces problèmes d’isolation et les lui
soumettrait ainsi qu’à son épouse pour approbation, en précisant que les
frais relatifs aux isolations manquantes seraient à la charge du maître de
l’ouvrage.
F. et son épouse sont retournés vivre dans leur ancien
chalet le 22 mars 2013.
4.a) Selon la facture finale du 25 mars 2013 correspondant au
contrat n° 101 des 26 juillet et 2 août 2011, le montant total des
honoraires d’architecte d’I.SA s’élevait à 130'500 fr. hors taxe, soit
140’940 fr. TVA comprise. Sous déduction des acomptes déjà payés, un
solde de 36'500 fr. demeurait à la charge de F. et de son épouse.
Le 2 avril 2013, I.SA a envoyé un avis de paiement à
F., laissant apparaître un solde à payer de 36’500 fr., incluant des
débours pour 560 francs.
b) A la suite des plaintes de P.________ et F.________ s’agissant
des problèmes d’isolation, I.________SA s’est rendue à deux reprises au
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9 -
chalet afin de procéder à des relevés. Le taux d’humidité observé dans les
différentes pièces du chalet s’est révélé usuel.
Le 3 avril 2013, I.SA a adressé à F. le devis
annoncé dans son courrier du 1
er
mars 2013 faisant état de divers travaux
de maçonnerie et de ferblanterie pour un total de 7'000 fr., dont elle a
déclaré prendre en charge la somme de 1'000 francs.
c) Le 19 juin 2013, F.________ et son épouse sont retournés
habiter dans le nouveau chalet.
Le 21 juin 2013, l’architecte [...] a rendu à F.________ une
expertise privée sur les problèmes d’humidité qu’il avait relevés. Ce
rapport d’expertise a coûté 1’242 fr. selon la facture de cet architecte
datée du 25 juin 2013.
d) Par courrier du 15 juillet 2013, I.SA a accepté,
conformément à ses correspondances des 1
er
mars et 3 avril 2013, de
prendre en charge, en sus de l’installation de deux déshumidificateurs, les
frais supplémentaires induits par l’exécution ultérieure de l’isolation,
représentant une réduction de 1’000 fr. sur le montant de ses honoraires
qui se montaient désormais à 35'500 fr., en soulignant l’urgence à
procéder aux réfections.
F. et son épouse n’ont pas donné suite à ce courrier.
Par courrier du 13 août 2013, leur conseil a contesté la bienfacture des
travaux et a allégué que des prestations contractuelles n’avaient pas été
effectuées à satisfaction.
5.a) Par courrier du 18 octobre 2013, I.SA, agissant sous
la plume de son conseil, a mis en demeure F. et son épouse de
s’acquitter du solde de 35’500 francs. Le 1
er
novembre 2013, le conseil de
F.________ et de son épouse a opposé en compensation, sans les chiffrer,
de « graves défauts », déclarant que son courrier valait « avis des
défauts » et que ses clients se chargeraient de finir les travaux sans
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10 -
recourir aux services d’I.SA. Les parties sont restées sur leurs
positions, les époux F. refusant en particulier de s’acquitter du
solde de 35’500 fr. qui leur était réclamé.
b) En novembre 2013, [...] SA a installé l’isolation manquante.
Pour effectuer le travail d’isolation, cette société a effectué de nouvelles
fouilles. Le 5 décembre 2013, [...] SA a adressé à F.________ une facture de
7’584 fr. 70.
c) Le 16 décembre 2013, sur réquisition d’I.SA, l’Office
des poursuites du district d’Aigle a notifié à F. le commandement
de payer n° [...] pour un montant total de 35’500 fr. avec intérêts à 5 %
l’an dès le 31 octobre 2013. F.________ a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
d) P.________ est décédée le 29 janvier 2014.
6.Par demande du 15 octobre 2014, I.SA a conclu à ce
que F., à titre personnel et à titre d’héritier de feu P., lui
doive immédiat paiement de la somme de 35'500 fr., avec intérêts à 5 %
l’an dès le 31 octobre 2013, et à ce que l’opposition formée par F.
au commandement de payer n° [...], notifié le 16 décembre 2013 par
l’Office des poursuites du district d’Aigle, soit définitivement levée.
Par réponse du 9 février 2015, F.________ a conclu au rejet.
7.Une expertise a été mise en œuvre dans le cadre de la
procédure judiciaire. L’expert X.________, architecte EPFL-ETS-SIA, a rendu
un rapport daté du 8 février 2016, dans lequel il a notamment examiné la
note d’honoraires d’I.________SA. A ce titre, il a expliqué en préambule ce
qui suit :
« Pour l’expertise du présent dossier, tous les
renseignements et calculs mentionnés sont basés sur le
-
11 -
règlement concernant les prestations et honoraires de
l’architecte, soit la norme SIA 102, édition 2003.
Depuis cette date, la norme introduit une nouvelle méthode
de calculs basée sur une somme d’heures de travail
auxquelles on applique un taux horaire moyen propre à
chaque bureau.
Les prestations ayant été effectuées en 2011, soit après
2003, c’est cette norme qui servira de référence.
La norme décrit les prestations que doit effectuer
l’architecte, aussi bien pour un objet de grande envergure tel
qu’un hôpital, un EMS ou un bâtiment locatif, que pour la
construction d’un chalet tel que celui objet de la présente
expertise. Dans ce dernier cas pourtant, certaines
prestations ne sont pas nécessaires. D’autre part, l’objet
étant de petite taille, certaines prestations peuvent se
superposer et ne méritent pas d’être spécifiquement
conduites ».
L’expert avait notamment pour mission de déterminer si la
facture finale d’I.________SA, sous déduction d’un montant de 1'000 fr. –
d’ores et déjà reconnu par l’architecte –, était conforme au contrat conclu
entre les parties et aux prestations fournies par cette entreprise. Pour ce
faire, l’expert a vérifié si les prestations prévues par la norme SIA 102
correspondaient aux prestations facturées en les listant et les analysant
une par une en relation avec le dossier de construction du chalet litigieux.
Afin de déterminer les prestations effectivement réalisées par l’architecte,
l’expert s’est appuyé sur les pièces produites et les prestations qui, en
toute logique, avaient dû être accomplies, pour donner une réponse à la
question posée. Au cours de son analyse, il a relevé qu’un certain nombre
de prestations n’avaient pas été nécessaires pour un projet de cette
échelle ou de cette nature.
Il a notamment conclu que d’une manière générale, les
prestations effectuées par I.________SA l’avaient été correctement et
correspondaient à la description que donne la norme SIA 102. Quelques
simplifications avaient toutefois été apportées par l’architecte, notamment
à la fin de la construction, lors des phases d’exécution et d’achèvement.
-
12 -
Les prestations effectivement fournies équivalaient à 98 % des prestations
facturées. Ces prestations étaient d’une qualité normale et, globalement,
l’expert a conclu que l’architecte avait rempli son mandat.
A la suite de ce constat, l’expert a déterminé les honoraires
dus à I.SA de la part de F. en fonction du coût de l’ouvrage
déterminant pour les honoraires, en rappelant que les honoraires prévus
dans le contrat étaient de 130'500 fr. pour un coût de l’ouvrage de
640'000 francs. Ainsi, il a retenu que les honoraires auxquels avait droit
l’architecte en fonction du coût final de l’ouvrage, soit 657'020 fr., étaient
de 133’308 francs. Par la suite, l’expert a estimé le coût de l’ouvrage
déterminant à 657'093 fr. 30 et les honoraires, pour 98 % des prestations
effectivement effectuées, à 140'605 fr. 85. Au vu de cela, il a conclu que la
facture fournie par l’architecte n’était pas conforme mais très proche du
montant auquel ce dernier avait droit selon ces calculs, qui se serait
monté au total à 140'605 fr. 85, respectivement que le solde dû par
l’appelant aurait été de 35'605 fr. 85.
8.a) Par courrier du 1
er
mars 2016, I.SA a informé le
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle n’avait aucune
contestation à formuler quant au rapport d’expertise.
b) Par courriers des 4 et 7 avril 2016, F. a requis un
complément d’expertise sur plusieurs points.
c) Par ordonnance du 13 mai 2016, la Présidente a rejeté la
demande en complément d’expertise en estimant que l’expert X.________
avait répondu de manière claire et complète aux questions posées.
9.Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 22 août
2016, lors de laquelle ont été entendues et interrogées les parties ainsi
que l’expert et quatre témoins.
-
13 -
Lors de l’audience, [...], pour I.SA, a notamment
déclaré que H. et Z.________ étaient qualifiés pour suivre un
chantier, plus particulièrement le second œuvre.
H.________ a quant à lui confirmé que les plans du chalet de
F.________ avaient été dessinés par Z., pour qui le suivi du chantier
en question était le premier. Il a déclaré que le suivi du chantier était dans
un premier temps hebdomadaire et que s’agissant des travaux de finition,
rien ne justifiait de faire une séance hebdomadaire, raison pour laquelle le
rythme des séances était passé à une semaine sur deux.
L’expert X. a été entendu et a confirmé son rapport. Il
a notamment déclaré être parti de la norme SIA 102 et avoir examiné
phase par phase les travaux exécutés par I.________SA, en précisant que
c’était une norme qui s’appliquait à toutes sortes d’ouvrages et que,
comme chaque norme, elle induisait une pratique et différentes méthodes
de travail. Pour le cas présent, soit un chalet, les prestations non retenues
n’étaient à son sens pas nécessaires pour l’ouvrage en question. Il a
expliqué que les prestations nécessaires et non réalisées avaient été
déduites dans son rapport à hauteur de 2 % et qu’il ne fallait pas perdre
de vue la globalité du travail d’architecte en ce sens qu’une simple
addition des sous-prestations effectuées et non effectuées ne « tenait pas
la route », les prestations ressortant du contrat, qu’il fallait respecter.
S’agissant de l’exécution de l’ouvrage, l’expert a considéré
que l’architecte avait estimé dans un premier temps qu’il n’était pas
nécessaire d’isoler, ce qui s’était avéré nécessaire par la suite.
L’architecte devait toutefois veiller à préserver les intérêts financiers de
son client et éviter de lui faire payer trop cher. L’expert a en outre précisé
qu’il y avait plusieurs manières de calculer les honoraires de l’architecte.
« On peut faire un forfait ; s’agissant de l’ouvrage en cause, la méthode la
plus usuelle est de la calculer au moyen d’un pourcentage du prix des
travaux. Nous avons eu à disposition toutes les pièces ; je suis parti des
factures qui figurent dans le décompte final de l’architecte pour calculer
-
14 -
les honoraires ». L’expert a finalement précisé que l’architecte aurait eu le
droit de facturer un peu plus que ce qu’il avait facturé.
S’agissant des prestations qui varient en fonction de l’ouvrage,
l’expert a précisé que la norme permettait d’introduire des coefficients
différents en fonction de la difficulté de l’ouvrage et que chacun avait sa
pratique ; les architectes étant en concurrence, ils auraient avantage à
être « sur le coup ».
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
3.1L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il
soutient que la dessinatrice en bâtiment, Z., n’était pas qualifiée
pour assurer le suivi du second œuvre, n’ayant jamais participé à une
réunion de chantier avant d’être affectée au chantier de l’appelant.
Il entend tirer de cet argument que l’intimée aurait par ce biais
fait des économies sur les ressources humaines engagées sur son
immeuble.
3.2En l’espèce, le suivi de chantier fait partie des tâches d’un
dessinateur en bâtiment selon le programme de formation de cette
profession. En outre, le responsable d’I.SA a déclaré que selon lui,
H. et Z. étaient qualifiés pour suivre un chantier, plus
particulièrement le second œuvre. Dans la mesure où c’est Z.________ qui
a dessiné les plans du chalet de l’appelant, sous la supervision de
S., il apparaît qu’elle avait une connaissance suffisante de
l’ouvrage en question et était en mesure d’en suivre la construction. En
outre, le fait que le suivi du chantier de l’appelant était le premier pour
Z. ne permet pas d’affirmer que cette dernière ne posséderait pas
4.1Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres
documents concernant des travaux de construction ou de transformation
d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un
contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat
mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux
règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361
consid. 5.1 ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017
consid. 3.1.1).
Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Le contrat
-
17 -
d’architecte est en principe conclu à titre onéreux. Dans le domaine de la
construction, on trouve des conditions générales préparées par la Société
suisse des ingénieurs et architectes (SIA), qui ont en pratique une
importance considérable. Tous les articles de ces règlements sont des
conditions générales applicables au contrat, puisqu’ils décrivent le
contenu en détail. Parce qu’il s’agit de conditions générales, ces textes
n’ont de valeur que si et dans la mesure où les parties les ont intégrés à
leur contrat, une intégration tacite étant possible (TF 4P.279/2006 du 19
janvier 2007 ; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., nn. 5347
ss, p. 805). En particulier, les normes SIA n’ont valeur ni de loi, ni de
coutume, ni de faits notoires. Elles ne peuvent être appliquées d’office et il
appartient ainsi à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver
(ATF 118 lI 295, JdT 1993 I 400 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4192, p.
628).
En matière de mandat comme de contrat d’entreprise, c’est la
convention qui, en premier lieu, permet d’établir le montant de la
rémunération ; la convention peut être expresse (orale/écrite) ou tacite (p.
ex. par actes concluants), et peut avoir lieu au moment de la conclusion
du contrat ou ultérieurement. En vertu de la liberté contractuelle (art. 19
al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des
honoraires ou de la manière dont il convient de fixer ceux-ci ; peu importe
qu’elles soient membres de la SIA ou non. Si nécessaire, le juge arrête
donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus,
en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission
accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité
assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont
déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou
tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage
au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013
consid. 2 et les réf. citées).
4.2Il existe plusieurs méthodes selon lesquelles les parties
peuvent fixer les honoraires. Ces dernières peuvent ainsi convenir d’une
somme forfaitaire ; elles peuvent également se limiter à prévoir les
-
18 -
critères de calcul de la rémunération, dont les principaux sont le temps
effectif ou un pourcentage du coût de l’immeuble ou de son volume. Les
parties peuvent encore convenir que la rémunération sera fixée en
application de la norme SIA 102 au titre de partie intégrante du contrat.
Elles sont libres de combiner ces différentes méthodes (Egli, Das
Architektenhonorar, in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3
e
éd.,
Fribourg 1995, nn. 892 ss, pp. 298 s ; Aebi-Mabillard, La rémunération de
l’architecte, Genève/Zurich/Bâle 2015, nn. 890-891, p. 278).
4.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la qualification du
contrat comme étant un contrat d’architecte global. Il ne conteste pas non
plus le principe de la rémunération de l’architecte tel que prévu par le
contrat, ni le procédé de calcul de l’expert, consistant à se fonder sur la
norme SIA 102 afin de déterminer si la facture de l’intimée était conforme
au contrat conclu et aux prestations fournies.
5.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir suivi
l’expertise s’agissant du calcul des honoraires de l’intimée et soutient qu’il
aurait fallu exclusivement se référer au contrat. Il conteste l’expertise en
ce sens qu’elle parviendrait à la conclusion que l’intimée aurait droit à une
rémunération complète, même pour des prestations qu’elle n’aurait pas
fournies.
L’appelant précise que le rapport d’expertise décrit 129 postes
de prestations à effectuer selon la norme SIA 102 et constate que 30
postes n’auraient pas été réalisés par l’architecte, l’expert ne les estimant
pas nécessaires au vu de l’ouvrage en question. L’appelant en déduit que
la réduction de 2 % consentie par l’expert serait trop faible. Il soutient
que, comme l’expert a retenu que certaines prestations n’avaient pas été
effectuées, elles auraient dû être portées en diminution de la facture
d’honoraires de l’architecte. Selon lui, l’expert aurait outrepassé sa
mission en estimant que certaines prestations étaient inutiles ; il ne lui
appartenait pas de juger si l’intimée avait droit à une rémunération pour
-
19 -
du travail qu’elle n’avait pas fourni, ce qui constituait une appréciation
juridique erronée, qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer. A ce titre,
l’appelant s’est livré à son propre calcul de déduction des prestations non
effectuées et a conclu que selon la description des opérations contenues
dans la norme SIA 102, une déduction de 28.81 % du total des prestations
aurait dû être faite (proportionnellement aux opérations non effectuées,
réd.), la valeur du travail effectué s’élevant ainsi à 90'902 fr. 95, TVA non
comprise.
L’appelant soutient enfin que c’était à l’intimée de prouver le
travail qu’elle avait accompli et son exécution correcte pour obtenir la
rémunération convenue.
5.2
5.2.1Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., le juge apprécie
librement la force probante d'une expertise. Une expertise revêt une
valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante.
Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se
basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat
auquel parvient l'expert. Dans le domaine des connaissances
professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de
l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse, lorsque
l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le
résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si
l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans
connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les
ignorer (TF 4A_487/2016 du 1
er
février 2017 consid. 2.4 ; TF 4A_543/2014
du 30 mars 2015 consid. 5 non publié aux ATF 141 III 97 ; ATF 138 III 193
consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ;
TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).
5.2.2Les parties peuvent convenir d’honoraires fixés en fonction
d’un certain pourcentage de la valeur de l’ouvrage. D’une manière
-
20 -
générale, cette méthode est adaptée au contrat d’architecte global, par
lequel l’architecte se charge de toutes les prestations relatives à
l’exécution d’un ouvrage, mais au moins de l’établissement du projet et de
la direction des travaux. Dès lors qu’elle se fonde directement sur la
valeur de l’ouvrage, la méthode de rémunération en fonction d’un
pourcentage de la valeur de l’objet favorise cependant les méthodes de
construction coûteuses, qui ne tendent pas forcément à un ouvrage de
qualité. On ne l’appliquera qu’en cas d’accord manifeste des parties ou
lorsque des « circonstances exceptionnelles » le justifient. Le pourcentage
doit conduire à un montant correspondant objectivement aux prestations
effectuées en tenant compte des circonstances (Aebi-Mabillard, op. cit.,
nn. 909-910, p. 286).
Sauf accord contraire des parties, seule la valeur objective de
l’ouvrage est déterminante pour arrêter le montant des honoraires de
l’architecte selon cette méthode. Le montant indiqué par le devis de
l’architecte n’est pas pertinent. Il est en effet exclu de vouloir fixer les
honoraires « à partir d’un montant théorique, fixé à priori » ; seul le coût
des travaux que doit assumer le maître est déterminant (Aebi-Mabillard,
op. cit., n. 912, p. 287).
Cette méthode est la plus utilisée en pratique. La méthode de
calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage est orientée sur le
temps moyen nécessaire à l’exécution des prestations, déterminé à partir
du coût de l’ouvrage, qui correspond au coût effectif selon le décompte
final. Le calcul se compose de différents facteurs, notamment le degré de
difficulté de l’ouvrage (n), l’étendue des prestations à fournir en pour-cent
(art. 4 SIA 102) ; la totalité des prestations des phases 3, 4 et 5 équivaut
aux 100 % des honoraires calculés sur cette méthode, les parties étant
libres de déroger aux pourcentages prévus par l’art. 7.9 SIA 102 (q), un
facteur d’ajustement (r) et un facteur permettant de prendre en compte
les prestations spéciales de l’architecte (s) (Aebi-Mabillard, op. cit., nn.
1024-1034, pp. 320-323).
-
21 -
Le catalogue des prestations de l’architecte fait l’objet de l’art.
4 SIA 102. Ce catalogue décrit les tâches nécessaires à la conception et à
la réalisation d’un ouvrage. Il indique également l’importance que chacune
de ces prestations a par rapport aux autres et donne l’ordre chronologique
dans lequel celles-ci sont usuellement exécutées. L’art. 4 SIA 102 n’est
toutefois pas exhaustif et n’établit pas une « checklist ». Il se contente de
décrire les prestations typiques que l’architecte doit généralement
exécuter, selon l’expérience pratique. Le maître ne saurait donc se fonder
sur cette disposition pour démontrer que l’architecte n’a pas correctement
exécuté son contrat (Aebi-Mabillard, op. cit., nn. 290-291, p. 89).
5.2.3La rémunération de l’architecte est la contre-prestation des
services effectués. Son montant ne doit pas nécessairement correspondre
à la valeur objective de ces services. En vertu de la liberté contractuelle,
les parties peuvent librement fixer le montant des honoraires. En principe,
si le maître veut contester le montant de la rémunération, il doit le faire en
invoquant les règles générales sur la lésion (art. 21 CO), l’erreur (art. 23 s.
CO), le dol (art. 28 CO), la crainte fondée (art. 29 CO) ou la faute
précontractuelle. En cas de mauvaise exécution du contrat, les prestations
insuffisantes donnent au maître un droit à la réduction des honoraires
(Aebi-Mabillard, op. cit., n. 1135, p. 347).
En cas de réduction des honoraires et lorsque les parties ont
convenu d’honoraires fixés en fonction d’un pourcentage du coût de
l’ouvrage, il convient dans un premier temps de calculer les honoraires
comme si le contrat avait été correctement exécuté. Cette somme est
celle à laquelle l’architecte aurait eu droit s’il s’était exécuté
conformément au contrat. En s’inspirant de la tabelle des prestations de la
norme SIA 102 (art. 7.9 SIA 102), il faut dans un second temps estimer la
part des prestations que l’architecte a mal exécutées. Ces prestations ne
donnent pas droit à des honoraires (Aebi-Mabillard, op. cit., n. 1200, p.
372).
5.3
-
22 -
5.3.1Dans son rapport d’expertise du 8 février 2016, l’expert
X.________ a expliqué en préambule que la norme SIA 102 avait servi de
référence à l’expertise et décrivait les prestations que devait effectuer
l’architecte, aussi bien pour un projet de grande envergure que pour la
construction d’un chalet. Dans ce dernier cas, il a précisé que certaines
prestations n’étaient pas nécessaires ou qu’elles pouvaient se superposer
et ne méritaient pas d’être spécifiquement conduites. L’expert a ensuite
décomposé les prestations de l’architecte en plusieurs étapes en se
référant à l’art. 4 SIA 102, étapes auxquelles un pourcentage de la valeur
de l’ouvrage a été attribué. Il a analysé l’ensemble des prestations
facturées avec les prestations prévues par la norme afin de déterminer les
prestations effectivement effectuées par l’architecte. Il a ensuite conclu
que les prestations non effectuées par ce dernier, mais néanmoins
nécessaires, représentaient 2 % du total des prestations facturées. Lors de
son analyse, l’expert, en faisant référence à la norme SIA 102, a qualifié
une partie des prestations référencées comme n’étant pas nécessaires
dans le cadre de cette construction.
Les premiers juges ont confirmé cette méthode de calcul,
consistant à s’inspirer du catalogue de prestations de la norme SIA 102, et
ont retenu que l’appelant n’avait pas contesté la méthode en elle-même,
mais uniquement des postes particuliers de l’expertise. Ils ont ainsi retenu
le montant global arrêté par l’expert sous réserve de deux éléments.
5.3.2En l’espèce, le contrat des 26 juillet et 2 août 2011 conclu
entre les parties se réfère explicitement à la norme SIA 102 (édition 2003)
et prévoit que la rémunération de l’architecte était basée d’après les coûts
de construction selon la catégorie d’ouvrage IV, avec un degré de
complexité (n) = 1, un facteur d’ajustement (r) = 1 et un facteur pour
prestations spéciales (s) = 0.8. Il prévoit un coût de l’ouvrage prévisible de
640'000 fr., un tarif horaire pour le bureau de 138 fr. et un total d’heures
prévisibles de 1’183 heures, respectivement de 946 heures pour un
montant total d’honoraires de 130'500 fr., TVA non comprise.
-
23 -
Le contrat prévoit tous les éléments essentiels, dont la
rémunération de l’architecte ; il incorpore en outre une lettre signée « bon
pour accord » par l’appelant le 26 juillet 2011. Dans cette mesure, la
constatation des premiers juges selon laquelle les parties n’auraient pas
soumis leur contrat à la norme SIA 102 est sujette à caution. Quoi qu’il en
soit, l’expert était fondé à se baser sur cette norme et les parties n’en
remettent pas le principe en question.
5.3.3Il ressort de l’expertise que les prestations à effectuer
dépendent de l’objet de la construction et ne sont pas identiques. L’expert
a d’ailleurs estimé que certaines prestations n’étaient pas nécessaires
« pour un projet de cette nature », « pour un projet de cette échelle » ou
« pas déterminantes pour ce type d’objet ». Il a en outre expliqué lors de
l’audience de première instance que lors de l’appréciation des honoraires,
il ne fallait pas perdre de vue la globalité du travail de l’architecte et que
l’on ne pouvait pas faire une simple addition des sous-prestations
effectuées et non effectuées, les prestations ressortant d’un contrat, qu’il
fallait respecter. La liste des prestations de l’art. 4 SIA 102, sur laquelle
s’est fondé l’expert, n’établit de toute façon pas de checklist. Il en résulte
que l’appelant ne pouvait se fonder sur cette simple énumération pour
affirmer que l’architecte aurait mal exécuté son mandat.
Pour le surplus, l’intimée a recouru à un facteur d’ajustement,
soit le facteur (s) fixé à 0.8, s’agissant de la fixation de ses honoraires
dans le contrat, ce qui a eu pour conséquence de diminuer
arithmétiquement de 20 % le temps moyen nécessaire à la réalisation de
l’ouvrage, qui est passé de 1'183 heures à 946 heures, ceci afin de tenir
compte de la nature de l’objet.
En l’espèce, l’appelant se borne à affirmer que les prestations
jugées non nécessaires par l’expert lui auraient été facturées par
l’intimée, mais ne l’établit aucunement. C’est donc à raison que les
premiers juges ont retenu que l’expert avait adapté son expertise à la
construction d’un chalet, ne prenant en compte que les éléments
pertinents à ses yeux avant de conclure que les prestations effectuées par
-
24 -
l’intimée l’avaient été correctement et correspondaient à la description
que donne la norme SIA 102, sous réserve de la réduction de 2 % relevée
par l’expert. L’expertise ne prête dès lors pas le flanc à la critique
s’agissant de la méthode – ce que l’appelant n’a pas contesté – ni,
contrairement à ce que soutient l’appelant, s’agissant des postes de
prestations pris en compte.
5.3.4Les premiers juges ont relevé que l’intimée avait reconnu un
problème de conception s’agissant des travaux d’isolation, ce qui
constituait une mauvaise exécution du mandat, et qu’elle avait partant
opéré une réduction de 1'000 fr. sur sa facture finale. Ces magistrats ont
retenu que deux autres prestations effectuées dans une deuxième étape
des travaux d’isolation justifiaient une réduction supplémentaire de 650
fr., portant la réduction de la facture de l’intimée à 1'650 fr., ce qui peut
être confirmé et n’est d’ailleurs pas contesté en appel.
5.4Le rapport d’expertise a établi que les prestations
effectivement réalisées représentaient 98 % des prestations facturées.
Afin de répondre à l’allégué n° 28 selon lequel « la facture finale, sous
déduction d’un montant de CHF 1'000.-, est pourtant conforme au contrat
conclu entre les parties et aux prestations fournies par la demanderesse »,
l’expert a conclu que la facture finale fournie n’était pas conforme mais
très proche du montant auquel l’intimée avait droit selon ses calculs, soit
à 140'605 fr. 85. L’expert a opéré la réduction de 2 % sur ce dernier
montant, établi en fonction d’un coût de l’ouvrage déterminé par ses
soins, sans fournir d’autre explication à ce sujet.
L’expertise ne peut être reprise sur ce point. En effet, la
réduction de 2 %, qui peut être confirmée au vu de ce qui précède (cf.
consid. 5.3 supra), doit être imputée sur le montant de la facture finale de
l’intimée. Cette dernière a établi une facture faisant état d’un montant
d’honoraires hors taxe de 133'308 fr., arrondi à 130'500 fr. ; elle a dès lors
accordé un escompte à l’appelant en déduisant la somme de 2'808 fr. afin
d’obtenir le même montant que celui prévu dans le contrat. Il convient
donc d’opérer la réduction de 2 % sur le montant final facturé, celui-ci
-
25 -
étant selon l’intimée la contre-prestation pour le travail supposé avoir été
effectué de façon conforme au contrat, étant rappelé que la facturation est
intervenue avant la reconnaissance de la malfaçon liée à l’isolation. Par
conséquent, la note d’honoraires finale en faveur de l’intimée doit être
arrêtée comme suit :
Honoraires HTfr. 130'500.00
TVA 8 %fr. + 10'440.00
Total honorairesfr. 140'940.00
Déduction 2 %fr.- 2'818.80
Déductions accordées/reconnues
pour malfaçonsfr.- 1'650.00
Acomptesfr. - 105'000.00
Sous-totalfr.31'471.20
Frais fr.+ 560.00
TOTAL TTCfr.32'031.20
En définitive, l’appelant devra payer à l’intimée, en guise de
facture finale d’honoraires, la somme de 32'031 fr. 20.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement
admis sur la question des honoraires dus à l’intimée.
6.1L’appelant soutient que la créance de l’intimée devrait être
compensée avec des prétentions en sa faveur. A ce titre, il invoque une
indemnité pour tort moral, les pertes locatives qu’il aurait subies et les
frais d’expertise privée.
6.2Selon l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), la responsabilité du mandataire est soumise, d'une
manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les
rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend
notamment le régime général de l'art. 97 CO (Tercier/Favre/Conus, Les