1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.023024-150604 343 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesBendani et Crittin Dayen, juges Greffier :M.Elsig
Art. 124 al. 2, 308 al. 1 let. a CPC ; 42 al. 2 let. e CDPJ Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à [...], contre le prononcé rendu le 16 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé directement motivé du 16 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’exception d’irrecevabilité soulevée le 7 novembre 2014 par W.________ (I), déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par T.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 (II), rendu le jugement sans frais judiciaires (III) et alloué à W.________ des dépens fixés à 1'200 fr. (IV). En droit, le premier juge a considéré que les conclusions de la réponse portaient sur des faits ayant déjà fait l’objet d’une décision judiciaire entrée en force au moment du dépôt de la réponse. B.T.________ a interjeté appel le 15 avril 2015 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions reconventionnelles prises dans sa réponse du 23 septembre 2014 sont déclarées recevables et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorité compétente. L’intimé W.________ a conclu, le 29 juin 2015, avec dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : L’intimé W.________ a saisi le 3 juin 2014 le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de l’appelant T.________ de la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 janvier 2009 (I) et que la
3 - poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est sans fondement et nulle (II), ordre étant donné à la préposée à cet office de radier cette poursuite (III). Il a fondé sa demande en substance sur le fait que le prêt invoqué dans la poursuite en cause n’existait pas, ce qui avait été constaté par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 3 juillet 2013 et arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 6 novembre 2013. Dans sa réponse du 23 septembre 2014, l’appelant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par l’intimé de la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009, subsidiairement 20'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 20 janvier 2009, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron étant définitivement levée dans cette mesure. Il a fondé ses conclusions reconventionnelles sur un contrat de prêt mentionné dans sa comptabilité et sur un avis de prélèvement bancaire. Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, l’intimé a conclu, avec dépens, à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles du 23 septembre 2014, subsidiairement à leur rejet et a soulevé l’exception de chose jugée. Le 10 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a avisé les parties qu’elle limitait en l’état la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par l’appelant et l’a invité à se déterminer sur cette question. Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, adressées au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a conclu, avec dépens, à la recevabilité de ses conclusions reconventionnelles.
4 - E n d r o i t : 1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La notion de décision finale de l'art. 308 al. 1 let. a CPC est identique à celle de l'art. 90 LTF (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 c. 7.2, non publié in ATF 139 III 478; cf. Carole Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 c. 2.1). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts. L'appel est recevable contre une telle décision partielle (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 c. 2.1). Interjeté en temps utile, contre une décision partielle mettant fin à l’instance en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l’appelant, dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
5 - d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). 3.Bien que l'appelant n'ait conclu que subsidiairement à l'annulation, il sied d'examiner en premier lieu le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité. En effet, la composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.2.1). Si le moyen est admis, il devra entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès de l'appel au fond. Comme le relève l'appelant, la présente cause a pour objet au fond une créance de 40'000 fr. réclamée par voie de poursuite par l'appelant à l'intimé, dont le dernier nommé entend faire constater l'inexistence, alors que l'appelant prétend reconventionnellement à son paiement, avec intérêts moratoires. Déterminée par la prétention la plus élevée dans la mesure où la demande principale et la demande reconventionnelle s'excluent mutuellement (art. 94 al. 1 CPC), la valeur litigieuse est de 40'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence
6 - ratione valoris du Tribunal d'arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV), autorité collégiale formée d'un président et de deux juges assesseurs (art. 96b al. 1 LOJV). Selon l'art. 124 al. 2 CPC, la conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal. En droit vaudois, l'art. 42 al. 1 CDPJ prévoit que, lorsque la loi prévoit une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange d'écritures et la procédure probatoire. Il statue seul dans les cas prévus par l'art. 42 al. 2 CDPJ, notamment pour toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (let. e). L'art. 43 CDPJ est réservé, qui prévoit également la compétence du président, respectivement du juge délégué, notamment pour prononcer l'irrecevabilité de l'action si les avances de frais et les sûretés en garantie des frais de procès n'ont pas été versées (let. b). Il résulte de ce rappel des règles légales applicables que les décisions mettant fin à l'instance doivent être rendues par le tribunal en corps, lorsque la loi prévoit comme en l'espèce la compétence d'une autorité collégiale. Dès lors que la décision attaquée met fin à l'instance concernant les conclusions reconventionnelles de l'appelant, elle revêt un caractère final et doit dès lors être tranchée par le tribunal, compétent ratione valoris, et non par le président. La compétence ratione valoris du président, respectivement du tribunal d'arrondissement est certes de droit dispositif en droit vaudois, de sorte que si le défendeur procède sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d’une élection de compétence, le vice pourrait être couvert (JT 2013 III 112). En l'espèce, l'intimé a soulevé l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'appelant dans le cadre de ses déterminations déposées devant le Tribunal d'arrondissement. Si la présidente a indiqué par courrier du 10 novembre 2014 qu'elle limitait en
7 - l'état la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles et imparti un délai à l'appelant pour se déterminer sur cette question, l'appelant ne pouvait en inférer que la présidente entendait statuer seule sur cette question. La décision de simplification du procès, par laquelle la procédure est limitée à des questions ou des conclusions déterminées au sens de l'art. 125 let. a CPC, est en effet une décision relative à l'organisation du procès, qui peut être déléguée à un juge membre du tribunal en vertu de l'art. 124 al. 2 CPC (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 125 CPC), comme en droit vaudois. L'appelant a d'ailleurs adressé de manière correcte au Tribunal et non à son président ses déterminations sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles. A aucun moment, la présidente n'a indiqué aux parties qu'elle statuerait seule sur la question de la recevabilité de ces conclusions, de sorte que les parties n'ont pas pu adhérer à ce mode de faire et que l'on ne saurait en tout état de cause imputer à l'appelant un comportement contraire aux règles de la bonne foi en invoquant ce vice en appel. Le recours doit en conséquence être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la réponse du 23 septembre 2014. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l'Etat, en application de l'art. 107 al. 2 CPC, le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (CREC 17 octobre 2011/191 ; CREC 9 mars 2012/96). Obtenant gain de cause, l’appelant a droit à des dépens de deuxième instance, fixé à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’intimé W.________ doit verser à l’appelant T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Séverine Berger (pour T.), -Me Pascal de Preux (pour W.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :