Composition : M. C O L O M B I N I , juge présidant
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 107 al. 2 LTF ; 318 al. 1 let. c CPC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel
interjeté par A.G., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le
18 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.G. et W.________, tous deux à [...],
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par demande du 15 mai 2014 déposée auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale contre B.G.________ et W., A.G. a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.G., à défaut la
W., soient condamnés à lui verser 250'000 fr. avec intérêt moyen
à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, étant précisé qu’il réservait
l’augmentation de cette conclusion en fonction de l’expertise à intervenir
(I), à ce que B.G., à défaut W., soient tenus dans les dix
jours dès jugement exécutoire, de remettre à A.G.________ les
embarcations immatriculées VD [...] et VD [...] avec leur accastillage
complet, avec remorques et bers (II) et à ce que B.G., à défaut
W., soient reconnus débiteurs de A.G.________ et lui doivent
prompt paiement des frais de la procédure de conciliation arrêtés à 1'200
fr., l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé (III).
B.Par prononcé du 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2014 par le
demandeur A.G.________ contre les défendeurs B.G.________ et W.________
(I), a arrêté les frais judiciaires à 5'750 fr. à la charge du demandeur (II) et
a dit que le demandeur devait verser aux défendeurs, solidairement entre
eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont relevé que, dans son arrêt du
31 juillet 2013, le Tribunal fédéral avait définitivement tranché les
questions du partage de l’actif social – dont faisaient partie les bénéfices –
et de l’attribution de l’entreprise W.. Ils ont dès lors considéré que
A.G. ne pouvait prétendre à un montant du chef des bénéfices
réalisés durant les années 2008 à 2013. Les magistrats ont en outre
retenu que si W.________ ne figurait pas dans les parties à la précédente
procédure, initiée par A.G.________ le 23 décembre 2005, elle en était
néanmoins l’objet de sorte qu’il y avait parfaite identité de cause et de
parties entre les deux procédures. En application du principe de l’autorité
-
3 -
de chose jugée, ils ont dès lors considéré que la demande déposée par
A.G.________ le 15 mai 2014 était irrecevable.
C.Par acte du 8 juillet 2015, A.G.________ a déposé un appel
contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que sa demande du 15 mai 2014 soit considérée comme
recevable, les frais judiciaires étant mis à la charge des défendeurs qui
sont reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de
5'000 fr. à titre de dépens.
Par arrêt du 11 novembre 2015, la Cour d’appel civile a admis
partiellement l’appel (I), déclaré recevable la conclusion I de la demande
déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.G.________ contre les
défendeurs B.G.________ et W.________ (II.I), déclaré irrecevable la
conclusion II de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur
A.G.________ contre les défendeurs B.G.________ et W.________ (II.II), dit que
les frais et dépens seront fixés dans la décision finale (II.III), mis les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr., à la charge de
l’appelant par 700 fr. et à la charge des intimés, solidairement entre eux,
par 2'800 fr. (III), condamné B.G.________ et W., solidairement
entre eux, à verser à l’appelant A.G. la somme de 4'300 fr. à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV) et
déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V).
S’agissant de la conclusion I de A.G.________ tendant au
versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par
W., au motif que nonobstant la dissolution de cette dernière, les
parties avaient poursuivi leur activité habituelle au sein de l'entreprise
sans qu'il y ait quelque différence dans les tâches et les rôles joués par les
deux associés jusqu'au 17 octobre 2013, la Cour d’appel civile a retenu
que cette conclusion ne concernait pas l'existence et l'étendue de l'actif
social de W. faisant l’objet de la procédure ouverte en décembre
2005, mais les bénéfices d'une activité qui aurait été exercée en commun
-
4 -
jusqu'en octobre 2013, de sorte que l'exception d'autorité de la chose
jugée ne pouvait être opposée à cette prétention.
D.B.G.________ et W.________ ont exercé auprès du Tribunal
fédéral un recours en matière civile contre l’arrêt du 11 novembre 2015,
en concluant à ce que la conclusion I prise par A.G.________ dans sa
demande déposée le 15 mai 2014 soit déclarée irrecevable.
Subsidiairement, ils ont sollicité l'annulation de l'arrêt entrepris et le
renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Par arrêt 4A_66/2016 du 22 août 2016, la I
re
Cour civile du
Tribunal fédéral a rendu le dispositif suivant :
-
5 -
paiement du montant de 250'000 fr., avec intérêts à 5% dès le
15 novembre 2010, qui correspondrait à la moitié des bénéfices réalisés
par la société entre le 1
er
janvier 2008 et le 17 octobre 2013, le Tribunal
fédéral a rappelé que la question du partage de l’actif social avait été
définitivement tranchée par jugement du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois le
10 mai 2010, jugement confirmé le 11 mai 2011 par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal puis le 27 janvier 2012 par la I
re
Cour de droit
civil du Tribunal fédéral. L’exception de l’autorité de chose jugée
s’appliquait ainsi aux prétentions du demandeur relatives à la période
antérieure, à savoir du 1
er
janvier 2008 au 10 mai 2010, qui étaient dès
lors irrecevables. Les prétentions du demandeur relatives à la période
postérieure, soit du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013, étaient en revanche
recevables, de sorte qu’il convenait d’en examiner le bien-fondé.
E.Les parties ont été interpellées pour se déterminer à la suite
de cet arrêt.
Le 16 septembre 2016, A.G.________ a sollicité le renvoi de la
cause auprès de la Chambre patrimoniale cantonale pour instruction de la
cause et nouvelle décision.
B.G.________ et W.________ ne se sont pas déterminés.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder
sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction
-
6 -
dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale
est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée
voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens
qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104
IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la
mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce
stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19
mars 2012 consid. 4.1).
2.L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas
d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour
qu’elle prenne une nouvelle décision.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement statué sur la
recevabilité et l’irrecevabilité des conclusions prises par A.G.________ dans
sa demande du 15 mai 2014. Il a renvoyé la cause à la cour cantonale afin
qu’elle statue sur l’éventuel rapport juridique qui aurait lié les parties du
11 mai 2010 au
17 octobre 2013 et sur lequel A.G.________ fonde sa prétention en
paiement de 250'000 fr. à l’encontre de B.G.________.
3.Selon l’art 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer
la cause à la première instance si un élément essentiel n’a pas été jugé ou
si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid.
4.2.1). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra
une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt
lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
318 CPC).
-
7 -
En l’espèce, s’agissant d’une question de recevabilité de la
demande, la cause doit désormais se poursuivre en première instance
pour statuer sur la conclusion I prise par A.G.________ à l’encontre de
B.G., relative à la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013.
Le Tribunal fédéral n’ayant pas modifié le sort des frais et
dépens de deuxième instance tel que fixé dans l’arrêt cantonal du 11
novembre 2015, il convient mettre les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 62 al. 1 et
2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), à la charge de l’appelant A.G. à raison d’un
cinquième, soit 700 fr., et à la charge des intimés, B.G.________ et
W., solidairement entre eux, à hauteur de quatre cinquièmes, soit
2'800 francs. Les intimés devront en outre verser à l’appelant,
solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Déclare recevable la conclusion I de la demande déposée
le 15 mai 2014 par le demandeur A.G. contre le
défendeur B.G.________ en ce qui concerne la période du 11
mai 2010 au
17 octobre 2013.
II. Déclare irrecevable la conclusion I de la demande déposée
le
15 mai 2014 par le demandeur A.G.________ contre
W.________.
-
8 -
III. Déclare irrecevable la conclusion II de la demande déposée
le 15 mai 2014 par le demandeur A.G.________ contre les
défendeurs B.G.________ et W..
IV. Dit que les frais et dépens seront fixés dans la décision
finale.
III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale
pour procéder dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge des
intimés, solidairement entre eux, par 2'800 fr. (deux mille huit
cents francs).
V. Les intimés B.G. et W., solidairement entre
eux, doivent verser à l’appelant A.G. la somme de
4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
-
9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour A.G.),
-Me Eric Stauffacher (pour B.G. et W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
250’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :