1107 TRIBUNAL CANTONAL JP14.005953-141672 606 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Décision du 25 novembre 2014
Présidence deM.A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête d’interprétation déposée par A.Q.________ et B.Q., tous deux à La Conversion, requérants, de l’arrêt rendu le 9 octobre 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause qui les divise d’avec G., à Uetikon am See (ZH), intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Le 12 février 2014, A.Q.________ et B.Q.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont les conclusions provisionnelles étaient les suivantes : « VII.Ordonner la remise en état de marche du monte-escaliers de marque Stannah livré et installé chez les requérants par l’entreprise G., dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les cinq jours suivant la présente ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. VIII. Ordonner que les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de marche du monte-escaliers désigné sous chiffre VII soient effectués dans le respect des règles de l’art et du rapport d’expertise déposé par [...] le 20 décembre 2013 dans la cause JE13.023190/CDZ/psa. IX.Mettre les frais de la remise en état de marche du monte- escaliers désigné sous chiffre VII à la charge d’G.. X.Ordonner à G.________ de confirmer au Tribunal la réalisation des travaux d’entretien dans le délai fixé et ceci le 6 ème jour suivant la présente ordonnance. XI.Prononcer qu’en cas de non-exécution des chiffres VII et VIII ci- dessus dans le délai fixé par le juge, A.Q.________ et B.Q.________ sont d’office autorisés à faire procéder aux travaux d’entretien par l’entreprise de leur choix. XII. A défaut de la confirmation prévue sous chiffre X, condamner G.________ à verser sans délai la somme de CHF 2’500.00 en mains du Tribunal afin de couvrir les frais d’intervention par une entreprise tierce. » Par ordonnance du 13 février 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
3 - Dans ses déterminations du 4 avril 2014, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 1 er juillet
4 - Soumettre préalablement le détail d’exécution au marbrier pour s’assurer d’une mise en œuvre qui n’abîme pas la pierre, et faire valider ce détail d’exécution. Soumettre préalablement le détail d’exécution au fournisseur de l’installation afin d’assurer la stabilité de l’installation, et faire valider ce détail d’exécution. » (I), a dit que l’intimée G.________ devait procéder aux travaux ordonnés sous chiffre précédent à ses frais, sous réserve de règlement de comptes définitifs devant le juge du fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles dans la mesure où elles étaient recevables (III), a fixé aux requérants A.Q.________ et B.Q.________ un délai au 30 octobre 2014 pour intenter action au fond (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à VII) et a dit que si les requérants A.Q.________ et B.Q.________ n’intentaient pas action dans le délai qui leur était imparti à cet effet sous chiffre IV ci-dessus, les chiffres I, II, VI et VII de l’ordonnance seraient caducs et les requérants A.Q.________ et B.Q.________ seraient alors tenus de supporter la totalité des frais judiciaires et de payer, solidairement entre eux, 4'500 fr. à l’intimée G.________ à titre de dépens (VIII). En droit, le premier juge a retenu que l’installation montée par G.________ le 28 août 2012 ne fonctionnait plus et que, selon une vraisemblance qui confinait à la certitude, cette panne ne résultait pas d’une cause externe, mais d’un défaut du matériel ou d’une erreur de montage, soit de défauts dont G.________ répondait. En outre, la société ne pouvait ni exciper de la prescription, dès lors qu’un contrat de maintenance avait été signé, ni se prévaloir du non-paiement du solde de 14'040 fr. sur 21'600 fr. pour refuser de procéder à la réparation. Compte tenu des problèmes de santé de B.Q.________ et de la configuration des lieux, il était d’importance capitale que cette dernière puisse utiliser le monte-escaliers avant la fin du procès au vu du dommage difficilement réparable que pourraient occasionner des déplacements à pied dans l’escalier. Enfin, le premier juge a retenu qu’avant de procéder à la remise en service du monte-escaliers, il y avait lieu préalablement de réparer les
5 - marches en marbre qui avaient été endommagées par les employés d’G.. En effet, il serait absurde et beaucoup plus coûteux de réparer d’abord le monte-escaliers, puis de le redémonter partiellement pour remplacer les marches endommagées. B.Par acte du 15 septembre 2014, assorti d’une demande d’effet suspensif, G. a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de A.Q.________ et B.Q.________ du 12 février 2014 soit rejetée. Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif formée par G.. Il a exposé que selon la jurisprudence fédérale, l’expression « n’a pas d’effet suspensif » de l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) se rapportait exclusivement au caractère immédiatement exécutoire de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel interjeté par G. avait suspendu uniquement la force de chose jugée formelle de l’ordonnance. Ainsi, le délai de quatre mois imparti à l’appelante pour remettre en état le monte-escaliers ne courait pas et l’appelante n’était donc pas exposée à un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Par arrêt du 9 octobre 2014, dont la motivation a été envoyée aux parties le 22 octobre 2014 pour notification, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par G.________ (I), a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014 (II), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., étaient mis à la charge de l’appelante G.________ (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens de deuxième instance (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire. Le juge délégué a précisé que le point de savoir qui supporterait en définitive le coût du remplacement des marches endommagées serait tranché par le juge du fond.
6 - C.Par ordonnance du 23 octobre 2014, le Président du Tribunal civl de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête d’interprétation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014 déposée le 22 octobre 2014 par A.Q.________ et B.Q.. En effet, dès lors que l’arrêt du 9 octobre 2014 s’était substitué à l’ordonnance du 30 juillet 2014 et que la compétence pour interpréter une décision appartenait à l’autorité qui l’avait rendue, c’est le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui était compétent pour statuer. Le 3 novembre 2014, A.Q. et B.Q.________ ont déposé auprès du Juge délégué de la Cour d’appel civile une requête en interprétation et en rectification de l’arrêt du 9 octobre 2014 confirmant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014, dès lors que les parties étaient en désaccord sur la signification du terme « dès l’entrée en force exécutoire de la présente ordonnance » figurant sous le chiffre I du dispositif de l’ordonnance. Selon eux, le délai de quatre mois accordé à l’entreprise pour qu’elle s’exécute commençait à courir dès la notification de la motivation de l’ordonnance en question, soit dès le 5 septembre 2014, tandis que, selon G., ce délai ne commencerait à courir que lorsque le jugement au fond serait définitif et exécutoire. A.Q. et B.Q.________ ont sollicité la rectification du dispositif en ce sens que G.________ doit remettre en état de marche le monte-escaliers dans un délai de quatre mois « dès que la présente ordonnance est exécutoire ». Le 21 novembre 2014, G.________ a conclu au rejet de la requête en interprétation et en rectification en faisant valoir que celle-ci rendrait inefficace le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014. E n d r o i t : 1.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
7 - a été confirmée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile par arrêt du 9 octobre 2014. Dès lors que le Juge délégué de la Cour d’appel civile a tranché le fond du litige et que l’arrêt s’est ainsi substitué à la décision de première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 318 CPC), c’est le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui est compétent pour statuer (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 334 CPC). 2.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. En l’espèce, pour les motifs exposés dans l’ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans du 17 septembre 2014, l’appel a suspendu la force de chose jugée formelle de l’ordonnance du 30 juillet 2014 – celle-ci étant toutefois exécutoire ex lege –, de sorte que le délai de quatre mois accordé à G.________ pour remettre en état de marche le monte-escaliers ne courait pas. Dès lors que l’arrêt du 9 octobre 2014, qui est exécutoire, s’est substitué à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014, le délai de quatre mois court dès le moment où l’arrêt du 9 octobre 2014 a acquis la force de chose jugée formelle, à savoir à l’échéance du délai de trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, si un tel recours n’est pas interjeté. Le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est en effet un recours ordinaire qui empêche l’entrée en force de chose jugée, indépendamment de la question de l’effet suspensif (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 13 ad art. 103 LTF). Cela étant, pour lever l’ambiguïté du chiffre II du dispositif de l’arrêt du 9 octobre 2014, en tant qu’il confirmait purement et simplement l’ordonnance du 30 juillet 2014, il convient de le rectifier en ce sens que le délai de quatre mois fixé au chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 30 juillet 2014 court dès l’entrée en force de chose jugée formelle de l’arrêt du 9 octobre 2014.
8 - La présente décision sera rendue sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d’interprétation est admise. II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 9 octobre 2014 est rectifié comme il suit : « II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014 est confirmée, étant précisé que le délai de quatre mois fixé au chiffre I du dispositif de cette ordonnance court dès l’entrée en force de chose jugée formelle du présent arrêt. » III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La présente décision est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
9 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour A.Q.________ et B.Q.) -Me Serge Demierre (pour G.) La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :