1113 TRIBUNAL CANTONAL PT13.049116-181390 9 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 62 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], demandeur contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Y., à [...], et B.Y.________, à [...], défendeurs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 26 mars 2018/202 ; Juge délégué CACI 1 er septembre 2011/231). 2.2En l’espèce, les parties, assistées de leurs conseils, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'839 fr. 90 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC. Les parties ayant convenu que chaque partie garde ses frais (cf. chiffre V de la convention), l’appelant supporte les frais de la procédure d’appel. Les frais de l’appel, par 613 fr. 30, pour l'appelant, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci (cf. consid. 4 infra). Conformément au chiffre V de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.L’appelant Q.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) à compter du 23 mai 2018. Me Georges Reymond est désigné en qualité de conseil d’office.
6 - IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à quelque titre que ce soit l’une envers l’autre. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI. Parties requièrent qu’il soit pris acte du retrait d’appel et de la présente convention dans une décision à intervenir. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 613 fr. 30 (six cent treize francs et trente centimes) pour Q., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant Q. dans la procédure d’appel à compter du 23 mai 2018, Me Georges Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. L'indemnité d'office de Me Georges Reymond est arrêtée à 4'555 fr. 70 (quatre mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante centimes), TVA et vacation comprises. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour Q.), -Me Eric Stauffacher (pour A.Y. et B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :