1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.047549-161556
613
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 18 al. 1, 20 al. 1, 23, 24 al. 1 ch. 4, 28 al. 1, 31, 151 CO ; 229
al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Renens,
défendeur, contre le jugement rendu le 28 janvier 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.,
à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2016, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux conseils des parties le 29 juillet 2016, la
Chambre patrimoniale cantonale a dit que E.________ était le débiteur
d’B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 130'471 fr.
90, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mars 2013 sur 130'000 fr., et dès le
22 mars 2013 sur 471 fr. 90 (I), a dit qu’B.________ n’était pas le débiteur
de E.________ du montant de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 28
janvier 2013, réclamé selon commandement de payer notifié à B.________
par l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud en date du 18 décembre 2013
dans le cadre de la poursuite n° [...] (II), a annulé la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud dirigée par E.________ à l’encontre
d’B.________ (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'037 fr., à la charge
de E.________ (IV), a dit que E.________ était le débiteur d’B.________ et lui
devait immédiat paiement de la somme de 1'200 fr. à titre de
remboursement des frais de la procédure de conciliation (V), a arrêté
l’indemnité d’office de Me Jacques Micheli, conseil d’B., à 6'853 fr.
70 (VI), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et a dit que E. devait
verser à B.________ la somme de 10'930 fr. 50 à titre de dépens et de
débours (VIII).
B.Par acte du 14 septembre 2016 adressé à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, E.________ a fait appel de ce jugement en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne
soit pas condamné à payer à B.________ la somme de 130'471 fr. 90 plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
février 2013. Son appel tend également au
rejet des conclusions tendant à la constatation qu’B.________ n’est pas son
débiteur du montant de 20'000 fr. réclamé au titre de la restitution de
l’acompte [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud et à l’annulation
de la poursuite. Subsidiairement, l’appelant conclut à l’annulation du
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jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le Juge délégué de la
cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire,
avec effet au 14 septembre 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose
à B.________ et a désigné l’avocat Stefan Graf en qualité de conseil
d’office.
Dans sa réponse du 31 octobre 2016, B.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant. Il a requis
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- a) Par convention du 22 octobre 2004, B.________ a acheté à
G.________ le fonds de commerce de la boulangerie-confiserie-tea-room «
[...]», sise [...], à [...], pour la somme de 140'000 francs. A cette
convention de vente de fonds de commerce était annexé un inventaire du
matériel du laboratoire ainsi qu’un inventaire du matériel du magasin.
Par convention de transfert de bail du 3 février 2005,
G.________ a cédé à B., à partir du 1
er
janvier 2005, le contrat de
bail à loyer du tea-room « [...]» conclu avec le bailleur [...]. Selon ce
contrat, daté du 7 août 1996, le mobilier et les appareils objet de
l’inventaire qui y était joint faisaient partie intégrante des locaux et
restaient propriété du bailleur (chiffre 5 « dispositions particulières »).
b) B. a exploité le tea-room sous l’enseigne « [...] »
depuis début 2005 jusqu’au 31 janvier 2013. Il exploitait également une
boulangerie-tea-room à [...]. Le tea-room d’ [...] avait alors bonne
réputation et la clientèle était totalement satisfaite des prestations
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fournies. En raison de difficultés financières, B.________ a été contraint de
mettre en vente la boulangerie-confiserie-tea-room d’ [...] en 2012. Le
bailleur de ce tea-room a d’ailleurs, par courrier recommandé du
22 mai 2012, résilié le contrat de bail d’B.________ avec effet au
30 juin 2012 pour non-paiement du loyer, respectivement des charges.
Désireux de se lancer dans l’exploitation d’un tea-room
comme indépendant, E.________ a répondu à l’annonce de la société de
courtage [...] Sàrl en vue de la vente du tea-room d’ [...]. Il travaillait
depuis le 1
er
septembre 1988 auprès de la société [...] et occupait depuis
le 1
er
janvier 2012 la fonction d’assistant du secteur épicerie au sein du
supermarché [...] de Lausanne.
- a) Le 30 octobre 2012, B.________ et E.________ ont signé
une « Convention de remise de commerce » par laquelle le premier
vendait au second le fonds de commerce du tea-room « [...]», à [...], et lui
en remettait l’exploitation.
La convention passée entre les parties prévoyait notamment
ce qui suit :
« Article premier
Le prix de la vente du fond (sic) de commerce, y compris les frais
auxiliaires est fixé, d’un commun accord entre les parties, à :
Frs.150'000 / (cent cinquante mille francs)
Ce prix de vente a été déterminé en fonction de l’agencement, des
installations, du matériel d’exploitation et de l’inventaire ci-joint.
Les parties s'engagent à remplir le formulaire 764 pour accomplir ce
transfert sans paiement de TVA selon l’article 38 LT/A.
L’acquéreur admet avoir obtenu du vendeur tous les éléments nécessaires
lui permettre (sic) de se déterminer en toutes connaissances (sic) de
cause sur le prix susmentionné, ceci avant la signature de la présente
convention.
Article deuxième
-
5 -
La vente a lieu le jeudi 30 octobre 2012 et pour valeur (sic) la somme
totale de 150’000.- CHF dont le prix convenu pour l’achat du commerce et
les frais transactionnels de dossier et commissions de courtage.
L’acquéreur s'acquittera de la somme de Frs 150'000 (cent cinquante mille
francs) de la manière suivante :
Frs. 20'000.- CHF (vingt mille francs) à la signature de la présente
convention, en mains d’ [...] Sàrl, à titre d’arrhes et de dédit (art. 158 CO
al 3 CO)
Frs. 130'000.- CHF (cent trente mille francs) à la signature du transfert de
bail à l’acquéreur, qui doit être effectif au plus tard le jour de la reprise
selon l’article troisième, contre la remise des clés.
(...)
Article troisième
L’entrée en jouissance est fixée au 31 janvier 2013
Si contre toute attente, la condition de l’article huitième n’a pas abouti à
cette date, le contrat sera automatiquement prolongé jusqu’à ce que le
propriétaire la gérance ou les autorités compétentes aient rendu une
décision.
Les locaux doivent être rendus en état et propre, si tel n’est pas le cas
l’acquéreur fera appel à une entreprise pour la mise en état ou le
nettoyage des locaux au frais du vendeur.
Article cinquième
Le commerce est vendu en l’état et aucune garantie n’est donnée par le
vendeur pour toutes les installations et machines. Toutefois, le vendeur
déclare que le matériel vendu est en état de fonctionnement et qu’il ne
présente aucun vice caché. De même, le vendeur déclare qu’il n’existe
aucune réserve de propriété, ni droit de gage sur le dit matériel.
Article sixième
(...)
Le vendeur déclare qu’il n’existe aucune mesure administrative (LADB) à
l’encontre de l’établissement ou autres faits ou mesures coercitives visant
à limiter, diminuer ou empêcher l’exploitation de la chose vendue.
Article septième
-
6 -
La présente convention ne porte que sur les éléments définis et ne
constitue en aucune manière une reprise globale des actifs ou passifs du
vendeur.
Le vendeur reconnaît expressément qu'il reste le seul et unique débiteur
de toutes les prétentions de tiers ou de fournisseurs sur les objets, biens
ou services commandés ou conclus par lui ou en son nom avant ou
déployant leurs effets après la date de conclusion de la présente
convention. Il déclare donc qu'il n'existe pas de contrats en cours,
transférables automatiquement ou par reconduction tacite envers des
tiers, ni de biens, objets ou services qui font l'objet de contrats
reconductibles dans le temps. (...)
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Article huitième
La validité de la présente convention, est subordonnée à la conclusion du
transfert de bail, que le vendeur s’engage expressément à rendre effectif
et à faire transférer le bail à l’acquéreur (sic). En cas de refus du bailleur
ou des propriétaires d’accorder le transfert de bail, la partie venderesse
s’engage à restituer en toute intégralité à la partie acheteur (sic) toutes
les avances effectuées par l’acquéreur, à condition que l’acquéreur n'ait
commis aucune faute susceptible d’entraver l’application de l’article 263
CO, auquel est soumis tout souscripteur d’un bail.
(...) ».
b) L’inventaire mentionné à l’article premier de la convention
a été signé par les parties le même jour et joint à la convention pour en
faire partie intégrante. Il énumérait les installations suivantes, sans
indication de leur valeur :
« Machine à café
Machine à laver
Banque froide sur roulette 1m20
Armoire congélateur vitrée
Armoire frigorifique vitrée
Armoire frigorifique inox
Grand frigo stockage cuisine
Congélateur bahut cuisine
Appareil à crêpe
Micro-onde
Téléphone
Appareil à carte EC et poste
Meuble de rangement armoire et tiroir
Meuble de rangement tiroir
Radio cd
Tables et chaises de terrasse
Tables de cuisine
Nombreuses étagères de rangement
Grande vitrine frigorifique mobile
Plonge mobile
Plafond de stand de comptoir 36m2
Moquette compressée de comptoir 36m2
Divers décoration (sic) de saison pour vitrine
Vaisselle et fournitures
Balance électronique
Plantes diverses
Stock cartonnage
Emballage (sic) divers
Boîte de chocolat
Boissons stock
Caisses enregistreuses Casio
Frigo cuisine
-
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Vitrine patisserie (sic) »
c) Un acompte de 20'000 fr. a été versé à la signature de la
convention.
- E.________ a mandaté sa fiduciaire, [...], pour négocier le
transfert du bail à loyer du tea-room ainsi que pour négocier et obtenir
une licence pour l’exploitation de ce tea-room.
a) Le 23 janvier 2013, il a conclu avec [...], représentée par
[...], un nouveau contrat de bail à loyer concernant le tea-room. La durée
initiale de ce bail a été fixée du 1
er
février 2013 au 1
er
avril 2018 et le
loyer mensuel, acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires
compris,
a été arrêté à 2'270 francs. Selon le chiffre 6 du bail, le mobilier et les
appareils faisant l’objet d’un inventaire du 6 janvier 1998 joint au bail, et
qui se trouve reproduit ci-dessous, font partie intégrante des locaux et
restent propriété du bailleur :
« banque vitrine réfrigérée et accessoires54'000.00
meuble arrière, confiserie4'580.00
meuble arrière pains5'240.00
plus value pans coupés
546.00
meuble central2'530.00
bar avec bouteiller, tablette clients, plan de travail, 1 comptoir froid,
1 plonge, 1 niche à machine, 1 partie technique, 1 arche à cendres
17'940.00
arrière bar5'460.00
bacs à fleurs
4'390.00
séparation banquettes
3'670.00
décors verticaux3'270.00
vestiaire entrée4'140.00
banquettes14'460.00
11 tables4'510.00
1 table ronde
520.00
16 chaises2'640.00
tissu pour chaises1'570.00
4 tabourets de bar2'000.00
4 tables1'640.00
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14 chaises2'380.00
figurines en laiton pour porte toilettes243.00
plinthes en acajou1'990.00
fabrication et pose d’une table à niche pour jouets987.00
fabrication et pose de consoles et couvre joints600.00
présentoir avec socle et plateau – vitrine ouest587.00
bac à fleurs coin enfants2'490.00
miroirs de chaque côtés meubles pâtisserie (sic)936.00
table de cuisine375.00
mobilier cuisine4'615.00
aménagement de la cave1'946.00
machine à laver vaisselle4'850.00
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machine à café19'600.00
TOTAL174'705.00 »
b) Le même jour, E., pressé par le temps et désireux
de pouvoir contracter le bail portant sur le tea-room et d’ouvrir en février
2013 afin que l’exploitation se poursuive sans interruption, a accepté les
conditions du bailleur et signé un second contrat de bail à loyer relatif à un
laboratoire de boulangerie-pâtisserie dont il n’avait aucun usage. Ce
contrat de bail à loyer, conclu avec le [...], également représentée par [...],
porte sur des locaux sis [...], à [...]. Ce contrat, de même durée que le bail
portant sur le tea-room, prévoit un loyer mensuel de 1'965 fr., acompte de
chauffage, eau chaude et frais accessoires compris. Il prévoit également
sous son chiffre 6 que le mobilier et les appareils figurant en première
page du bail et l’inventaire qui y est joint font partie intégrante des locaux
et restent propriété du bailleur.
E., qui n’a pas de formation dans la boulangerie,
n’avait aucune intention d’acquérir ce laboratoire et n’entendait pas
l’exploiter. C’est bien plutôt B.________ qui devait conserver ce laboratoire
et en poursuivre l’exploitation en fournissant le tea-room. Il n’a toutefois
pas été en mesure de le faire. Depuis le 1
er
octobre 2013, le laboratoire
est sous-loué à la société [...] pour un loyer mensuel de 1'965 fr., charges
comprises
c) Les deux contrats de bail à loyer conclus le 23 janvier 2013
par E.________ comportent chacun une clause au titre des dispositions
particulières selon laquelle la résiliation d’un des contrats entraîne
automatiquement la résiliation de l’autre. Ces contrats comportaient la
même clause lorsque B.________ était locataire de la boulangerie-
pâtisserie-tea-room et du laboratoire.
E.________ a appris au cours des négociations ayant abouti à la
conclusion de ces deux contrats que le contrat de bail à loyer d’B.________
portant sur le tea-room avait été résilié par le bailleur en août 2012 pour
défaut de paiement du loyer.
-
11 -
- Par courrier du 28 janvier 2013, [...], de la fiduciaire [...], a
adressé à B.________ le courrier suivant :
« (...)
Pour rappel, vous avez, en date du 30 octobre 2012, signés (sic) en
présence de M. [...] de l’agence [...] et de Monsieur E., une
convention pour la remise de votre commerce.
Celle-ci stipulait que le prix de vente a été déterminé en fonction de
l’agencement, des installations, du matériel d’exploitation et de
l’inventaire joint.
Après plusieurs rencontre (sic) avec le bailleur, pour l’obtention du
transfert de bail du Tea-Room [...] - [...] - [...], qui et (sic) la clause
principale pour la réalisation du contrat de vente, nous avons appris, à
notre grand étonnement, que le dit bail avait été résilié par la gérance au
mois d’août 2012, chose que vous avez omis de nous communiquer, ce
qui est une faute grave.
Selon la gérance le matériel vous appartenant et (sic) très minime et en
aucun cas ne correspond à la valeur de la remise soit CHF. 150’000.- (sic).
Selon l’article cinquième du contrat de vente « Le vendeur déclare qu’il
n’existe aucune mesure administrative (LADB) à l’encontre de
l’établissement ou autres faits ou mesures coercitives visant à limiter,
diminuer ou empêcher l’exploitation de la chose vendue » (sic)
Monsieur E. à la signature de la convention de commerce, a résilié
son contrat de travail pour la reprise qui était prévue le 1 février 2013.
Actuellement sans emploi et ayant fait toutes les démarches pour le début
de l’activité, il ne peux (sic) qu’accepter les conditions de reprise de la
gérance, à savoir la signature des 2 baux à loyer.
Par votre faute et vos informations erronées, Monsieur E.________ s’est
retrouvé dans l’obligation non pas de signer un transfert de bail, mais 2
nouveaux baux à loyer liés, et ce pour une durée de 5 ans, avec toute (sic)
les obligations qui en découlent, ainsi que des charges importantes
imprévues et non désirées.
Il est très clairement établi qu'il y a eu dol, par conséquent pour tous les
motifs évoqués. Nous considérons que selon l’article cinquième de la
convention, le transfert de bail ayant été résilié il ne vous était pas
possible de le lui céder.
Le paiement convenu n’a pas lieu d'être, il ne vous sera donc versé aucun
montant supplémentaire.
(...) »
- Le 29 janvier 2013, E.________ a fait inscrire au registre du
commerce l’entreprise individuelle « [...]», dont le but est l’exploitation
d’un tea-room. Le 31 janvier 2013, il a quitté la société [...], au sein de
laquelle il œuvrait depuis le 1
er
septembre 1988, ceci aux fins de
reprendre la gestion du tea-room comme indépendant dès le 1
er
février
- Il était primordial pour lui de pouvoir reprendre l’exploitation du tea-
room sans délai.
Le 31 janvier 2013, E.________ est entré en possession des
locaux du tea-room et du matériel figurant dans l’inventaire annexé à la
convention de reprise du commerce. Au moment de vider le laboratoire,
juste avant l’état des lieux, B.________ lui a donné divers objets qui
n’appartenaient pas au bailleur et dont certains ne figuraient pas dans
l’inventaire. Il s’agissait de matériel ayant trait tant au tea-room qu’au
laboratoire. E.________ a conservé certains objets et en a refusé d’autres.
Lors de l’entrée en possession des locaux, la gérance et
E.________ ont constaté que ceux-ci étaient dans un état de saleté
important. Le matériel figurant sur l’inventaire du laboratoire avait en
outre été emporté par B..
Le 5 février 2013, E. a établi un décompte des heures
de nettoyage des locaux, indiquant que l’ouverture, prévue le 1
er
février
2013, avait été effective le 5 février 2013, que le nettoyage avait été
effectué par trois personnes durant 3.5 jours pour un total de 89 h. 25, et
que son coût, sur la base d’un tarif horaire de 30 fr., pouvait être estimé à
2'667 fr. 50, non compris les produits de nettoyage.
E.________ exploite depuis lors le tea-room, réalisant un chiffre
d’affaire sensiblement inférieur à celui présenté par B.________.
- Le 10 mars 2013, B.________ a adressé à E.________ une
facture de 871 fr. 90 pour des marchandises fournies en février 2013.
Le 11 avril 2013, E.________ a versé à B.________ un montant de
400 francs.
- Par arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours
dirigé par B.________ contre la décision du 13 septembre 2012 du Service
de la promotion économique et du commerce en tant qu’elle refusait la
prolongation de la licence et ordonnait la fermeture du tea-room « [...]» à
[...] . Elle a pour le surplus rejeté le recours en tant qu’il portait sur le
retrait de la licence et la fermeture du tea-room « [...]» à [...] ordonnés
par cette même décision.
- Le 30 mai 2013, le conseil de E.________ a adressé au
conseil d’B.________ le courrier suivant :
« (...)
Pour autant que nécessaire, j'invoque à nouveau, au nom et pour compte
de M. E., les vices du consentement, soit l’erreur essentielle et le
dol, en sorte que le contrat signé le 30 octobre 2012 (convention de
remise de commerce relative au tea-room [...]) est invalidé.
Le prix de vente a été fixé en tenant compte du droit au bail portant sur ce
local et fonction de l'agencement, des installations et du matériel
d'exploitation.
M. B. n’était, au moment de signer la vente, plus titulaire de ce
bail, lequel avait été résilié valablement auparavant pour défaut de
paiement. De surcroît, M. B.________ n'était pas propriétaire de l'entier de
l'agencement, des installations et du matériel d'exploitation. M. B.________
a par ailleurs caché à mon mandant le fait que le bail du tea-room était lié
à celui d’un laboratoire de boulangerie.
Par ailleurs, mon mandant avait accepté de signer le bail portant sur le
laboratoire de boulangerie-pâtisserie au vu de l‘inventaire qui y était lié.
Lors de la mise à disposition des locaux, l‘ensemble de ce matériel a été
enlevé par M. B.. Les droits de mon mandant sont réservés sur ce
point.
Le présent énoncé n’est pas exhaustif mais à lui seul suffisamment
exemplaire.
Je mets en demeure M. B. de restituer le montant de frs 20'000.-,
payé à titre d‘acompte, sur le compte clients de l’Etude, au moyen du
bulletin de versement joint.
(...) ».
- Par courrier du 18 juin 2013, le conseil d’B.________ a
adressé à à la [...] le courrier suivant :
Concerne : M. B.: Immeuble [...], [...] (laboratoire de boulangerie-
pâtisserie)
Monsieur,
Suite à notre rencontre du 11 ct, je vous remets, à toutes fins utiles, une
copie de la convention de vente de fonds de commerce que mon client M.
B. avait conclue avec M. G.________ le 22 octobre 2004 ainsi que
de l’inventaire du matériel qu’il a repris à cette occasion. Vous avez à
l’époque eu connaissance de cette remise de commerce et accepté le
transfert du bail par avenant du 3 février 2005.
M. B.________ a été extrêmement surpris de constater que vous aviez
annexé au projet de bail à loyer que vous avez soumis à M. E.________ le
23 janvier 2013 une copie de cet inventaire, comme propriété de la
bailleresse.
Les ex-époux G., qui ont exploité ce laboratoire depuis 1996
jusqu’en 2005, ont confirmé que ce matériel leur appartenait et qu’il avait
valablement été vendu à M. B..
Par la présente, je vous prie de me communiquer votre détermination.
(...) ».
- Le 1
er
juillet 2013, la fiduciaire [...] a adressé à E.________
une facture d’un montant de 3'240 fr., TVA comprise, pour son activité du
28 janvier 2013 au 28 juin 2013 concernant les problèmes liés à
l’ouverture de son commerce.
- Le 18 juillet 2013, le conseil d’B.________ a écrit à [...] un
courrier par lequel il la mettait en demeure de lui confirmer que matériel
du laboratoire de boulangerie-pâtisserie inventorié dans le bail à loyer
conclu le 23 janvier 2013 avec E.________ appartenait à B.________ et de
rectifier le bail en conséquence, cette erreur étant de nature à lui causer
un préjudice considérable.
- Sur requête de E., l’Office des poursuites du Gros-
de-Vaud a fait notifier à B., le 18 décembre 2013, un
- 15 -
commandement de payer de 20'000 fr., avec intérêt à 5% dès le
28 janvier 2013. La cause de l’obligation était la suivante :
« Restitution de l’acompte de 20'000.-- francs. Restitution de l’indu.
Résiliation pour dol et vices du consentement de la convention de remise
du commerce Tea-Room « [...]» à [...] du 30 octobre 2012 ».
B.________ n’a pas fait opposition à ce commandement de
payer.
- A une date inconnue, T., ex-employée d’B.
au sein du tea-room « [...]», a initié une procédure prud’hommale à
l’encontre de E..
Le 23 mai 2014, le conseil de E. lui a adressé une note
de frais de 3'504 fr. 60 relative à son activité dans le cadre de cette
procédure.
- Le 28 janvier 2015, le Service romand d’estimation a établi
un « inventaire mobilier – matériel repris par M. E.________», dont la valeur
est estimée à 7'590 francs.
- La faillite personnelle d’B.________ a été prononcée le
28 mai 2013 avant d’être suspendue faute d’actifs le 15 août 2013, puis
clôturée le 4 septembre 2013.
- Par demande du 28 octobre 2013 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, B.________ a conclu à ce que E.________ soit
reconnu son débiteur et lui doive immédiatement paiement de la somme
de 130'471 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1
er
février 2013.
Par écriture du 17 mars 2014, B.________ a pris une conclusion
nouvelle tendant à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas le débiteur de
E.________ du montant réclamé par celui-ci dans le commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
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Dans sa réponse du 16 septembre 2014, E.________ a conclu au
rejet des conclusions de la demande et de la demande complémentaire du
17 mars 2014. Pour le surplus, il a invoqué son propre dommage en
compensation des créances alléguées par B.________.
- Le 28 janvier 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a
rendu le jugement dont est appel.
En droit, les premiers juges ont retenu que la convention de
remise de commerce qui liait les parties devait être qualifiée de contrat sui
generis, les règles applicables à ce contrat étant celles qui correspondent
à la prestation caractéristique, en l’occurrence celles relatives à la vente
mobilière, et que le but poursuivi par les parties n’était pas uniquement
que le demandeur vende matériel, agencement et autres installations au
défendeur, mais que celui-ci acquière le fonds de commerce du
demandeur et en reprenne l’exploitation, le « pas de porte » relatif à la
reprise de la clientèle faisant ainsi partie intégrante du prix de vente
arrêté par les parties, même si cela ne ressortait pas expressément du
texte de leur accord. En ce qui concerne la clause subordonnant la validité
de la convention au transfert du contrat de bail à loyer commercial au
défendeur, en réalité déjà résilié au moment de la signature de la
convention, les premiers juges ont considéré qu’en négociant avec le
bailleur la conclusion d’un nouveau bail à loyer, le défendeur avait réparé
le vice que constituait l’impossibilité du transfert du bail du demandeur, de
sorte qu’il y avait lieu d’admettre que la condition suspensive précitée
s’était réalisée à la signature du nouveau contrat de bail. S’agissant des
vices du consentement invoqués par le défendeur, à savoir l’erreur
essentielle et le dol du demandeur, les premiers juges ont retenu que le
courrier du 28 janvier 2013 par lequel le défendeur énumérait divers griefs
en relation avec la conclusion de la convention de reprise de commerce et
indiquait qu’il ne verserait en conséquence pas le solde du prix de vente
convenu, ne pouvait être considéré comme une déclaration d’invalidation
du contrat, le défendeur n’ayant pas réclamé la restitution de l’acompte
versé à la conclusion du contrat ni offert la restitution du commerce,
respectivement de l’agencement et du mobilier, et ayant exploité le
- 17 -
commerce sans discontinuer depuis le 5 février 2013. Dès lors que la
réduction de prix invoquée par le défendeur était inconnue des règles sur
les vices du consentement, il y avait lieu de retenir que le courrier du 28
janvier 2013 constituait en réalité une manifestation de la volonté du
défendeur d’opérer cette réduction en raison des défauts affectant la
chose vendue. Le défendeur ayant échoué à démontrer que les griefs
invoqués dans ce courrier – à savoir la résiliation anticipée du contrat de
bail à loyer du demandeur, l’obligation de conclure deux contrats de bail à
loyer et les conditions y afférentes, la quotité et la qualité du matériel
vendu ainsi que l’existence d’une procédure administrative visant
l’établissement commercial – constituaient des défauts enlevant ou
réduisant la valeur ou l’utilité de la chose vendue ou lui causant un
quelconque dommage, il ne pouvait dès lors prétendre de ce chef à
aucune réduction du prix de vente. Quant aux autres postes de dommage
invoqués postérieurement par le défendeur, soit les frais de nettoyage des
locaux, le chiffre d’affaires sensiblement inférieur réalisé par le défendeur,
les frais de fiduciaire générés par les démarches supplémentaires liées à
la conclusion de la convention de reprise de commerce, les frais
concernant la procédure prud’hommale introduite par une ex-employée du
demandeur et la disparition du matériel du laboratoire, les premiers juges
ont estimé qu’ils ne pouvaient pas davantage fonder une prétention du
défendeur, l’existence d’un dommage n’étant établie pour aucun de ces
postes. Enfin, ils ont retenu que le défendeur était débiteur du demandeur
d’un montant de 471 fr. 90 pour des marchandises fournies en février
- Le défendeur n’étant titulaire d’aucune créance compensable avec
les prétentions du demandeur, les premiers juges ont considéré que le
défendeur restait devoir au demandeur le montant de 130'000 fr. à titre
de solde du prix de vente du fonds de commerce, avec intérêts à 5% l’an
dès le 14 mars 2013 sur 130'000 fr., et de 471 fr. 90 avec intérêts à 5%
l’an dès le 22 mars 2013, et que le demandeur n’était pas le débiteur de la
somme de 20'000 fr. réclamée par le défendeur à titre de remboursement
de l’acompte versé pour la reprise du commerce, la poursuite introduite à
cet effet par l’intermédiaire de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud
devant être annulée.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RSV 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens
de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit
auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
1.2En l'espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le
tribunal de première instance, est sans conteste supérieure à 10'000
francs. Dûment motivé, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès
lors recevable.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 19 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid., p. 135).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelant a produit, outre des pièces de forme,
un acte de défaut de biens après saisie (P. 3), délivré le 10 décembre 2015
par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la
poursuite n° [...] intentée par l’appelant contre l’intimé. Ce titre s’avère
postérieur à l’audience d’instruction tenue le 28 mai 2015 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ; il a toutefois été délivré
avant l’audience de plaidoiries finales que cette autorité a tenue le 12
janvier 2016.
Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont
invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience
d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement
dits ; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou
la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués
antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (novas improprement dits ; let. b). S’il n’y a pas eu de
- 20 -
second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens
de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art.
229 al. 2 CPC).
En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience de
plaidoiries finales que la clôture de l’instruction a été prononcée sans que
l’appelant ait invoqué le moyen de preuve nouveau dont il entend se
prévaloir en procédure d’appel, alors même qu’il aurait été en mesure de
le faire, l’acte de défaut de biens ayant certes été délivré après l’audience
d’instruction et de premières plaidoiries, mais avant l’audience de
plaidoiries finales. N’ayant pas fait usage de la faculté conférée par l’art.
229 al. 1 let. a CPC, l’appelant ne peut plus invoquer cette pièce devant
l’instance d’appel. L’acte de défaut de biens (P. 3), tardivement présenté,
est dès lors irrecevable.
3.
3.1L’appelant fait grief aux premiers juges de s’être écartés du
texte clair de la convention de remise de commerce conclue par les
parties et d’avoir retenu que la convention ne tendait pas uniquement à la
vente de l’agencement, des installations et du matériel d’exploitation du
tea-room, mais également à la reprise de clientèle, le « pas de porte » (ou
« goodwill ») y relatif faisait partie intégrante du prix de vente convenu
par les parties. L’appelant, qui admet que la convention présentait des
imperfections, soutient qu’elle ne saurait être qualifiée de laconique,
comme l’ont retenu les premiers juges, la convention indiquant sans
équivoque possible ce qui était vendu et ce qui déterminait le prix de
vente.
3.2
3.2.1Le contrat de remise de commerce, qualifié par la
jurisprudence de contrat sui generis, recouvre diverses prestations et est
régi par les règles qui s'adaptent le mieux mieux en fonction de la
prestation qui donne matière au litige (ATF 129 III 18, rés. in JdT 2006 I
-
21 -
191 ; SJ 2003 I 208 ; SJ 1987 p. 177 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, n. 3.2.1, p. 584).
Ce contrat, auquel le bailleur ne participe pas, porte en règle
générale sur le mobilier, l’agencement, le matériel et les installations
garnissant les locaux, pour autant qu’ils appartiennent au vendeur et ne
soient grevés d’aucune restriction au droit d’aliéner, sur le stock de
marchandises (vivres, boissons, matériel publicitaire, matériel de bureau,
matériel de nettoyage, etc.), sur la cession des droits et obligations
découlant du bail et d’autres contrats (contrats d’assurance, contrats de
travail du personnel existant, contrats d’entretien des installations, etc.),
sur le droit à l’enseigne ainsi que sur la clientèle (cf. Lachat, Le bail des
cafés et restaurants, in 18
e
séminaire du droit du bail, 2014, pp. 261 ss).
La clientèle visée par le contrat de reprise de commerce est
celle commercialement attachée à l’établissement, notamment celle
constituée par le vendeur du fonds de commerce. D'ordinaire, le contrat
ne donne pas de plus amples précisions sur cette clientèle ; si toutefois le
bilan et le compte de pertes et profits de l'établissement sont annexés au
contrat de remise de commerce, le repreneur peut se faire une idée de
l'importance de cette clientèle. Lachat (Le bail des cafés et restaurants,
op. cit., n. 91, p. 262 et les notes infrapaginales 175-176) précise que la
terminologie fluctue : la clientèle est parfois désignée par l'expression de
« goodwill ». Par ce dernier terme, on désigne cependant d'ordinaire tous
les éléments immatériels liés au café-restaurant : localisation,
organisation, relations avec les fournisseurs, qualité des employés et
clientèle. Pour le Tribunal fédéral, le « goodwill » est la valeur économique
qui correspond, pour le repreneur, à la possibilité de garder la clientèle
existante et de la sorte de créer sa propre entreprise (ATF 119 II 222
consid. 2a). Parfois le Tribunal fédéral distingue le « goodwill » et la
clientèle (ATF 131 III 257 consid. 3).
En ce qui concerne le prix de la remise du commerce d'un
café-restaurant, Lachat expose qu'il n'obéit pas à des règles strictes (Le
bail des cafés et restaurants, op. cit., n. 93, p. 264). Certes, la valeur du
-
22 -
matériel, du mobilier et des installations peut être déterminée à l'aide
d'une expertise. La valeur du « goodwill » est, quant à elle, beaucoup plus
difficile à cerner. Elle dépend nécessairement de la qualité de
l'établissement, de son emplacement, de son aménagement, de son
personnel, de la compétence de l'exploitant et d'éléments externes que
les parties ne maîtrisent pas, tels par exemple le développement ou la
désertification à venir du quartier.
3.2.2En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30
mars 1991 ; RS 220]). Constituent des indices en ce sens non seulement la
teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit
toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties,
qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des
projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude
des parties après la conclusion du contrat (Bénédict Winiger, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., 2012, n
os
15 ss, spéc. n
os
25 et 32-
34 ad art. 18 CO ; Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, Berner Kommentar,
1986, n
os
22 ss ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon le principe de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en
premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes
choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif
(ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le
sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
-
23 -
d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte
et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à
l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF
4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 10.2). Cela étant, il n'y a pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 136 III 186 précité).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122
III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
3.3La conclusion d’un contrat de remise de commerce n’est en
l’espèce pas contestée. Est en revanche litigieuse la portée de cet accord,
à savoir si la vente concernait uniquement les biens mobiliers garnissant
le tea-room ou si elle concernait également la clientèle ou le « goodwill »
de l’établissement, la rédaction des dispositions topiques manquant à cet
égard de précision. Il ressort en effet du préambule du contrat que « le
vendeur vend le fond[s] de commerce et remet l’exploitation de ʺ [...]ʺ [...]
à l’acquéreur ». Son art. 1
er
dispose toutefois que « le prix de vente du
fond[s] de commerce, y compris les frais auxiliaires, est fixé, d’un commun
accord entre les parties, à 150’000 fr. » et que « ce prix a été déterminé
en fonction de l’agencement, des installations, du matériel d’exploitation
et de l’inventaire ci-joint ». Dès lors qu’on ne peut pas présumer qu’un
contrat de remise de commerce inclut le « goodwill », sa vente s’avérant
usuelle mais ne constituant pas un élément essentiel du contrat (art. 1
CO), il doit être interprété conformément aux règles de l’art. 18 CO.
La teneur de l’art. 1
er
du contrat de remise de commerce
pourrait certes donner à penser, comme le soutient l’appelant, que les
-
24 -
parties n’entendaient inclure dans le prix de vente que les installations
mobilières de l’établissement.
Cela étant, si le contrat précise que le prix de vente a été
déterminé en fonction de l’agencement, des installations, du matériel
d’exploitation et de l’inventaire joint à l’acte, cela ne veut pas dire qu’il
était égal à la valeur totale des biens cédés et qu’il excluait un pas de
porte. L’estimation faite par [...] le 28 janvier 2015 n’est à cet égard
d’aucun secours, dès lors qu’on ne peut tenir compte, dans une
interprétation objective, de circonstances postérieures à la conclusion du
contrat. Il n’en demeure pas moins qu’il paraît difficile, voire impossible,
de soutenir que, dans l’esprit des parties, les biens mobiliers vendus
valaient 150'000 fr. alors qu’on ne voit pas que ces biens usagés – vendus
selon l’art. 5 du contrat « en l’état » et sans « aucune garantie », le
vendeur déclarant seulement que le matériel vendu était « en état de
fonctionnement » – puissent avoir une valeur de plus de quelque dizaines
de milliers de francs. Certes, l’appelant soutient avoir été victime d’un dol.
Mais ce dol est principalement invoqué en rapport avec le fait que l’intimé
aurait menti sur la possibilité de transférer un bail qui avait été résilié, sur
l’absence de procédure administrative et sur le fait qu’il était propriétaire
des immeubles vendus.
Il s’ensuit que l’appréciation des premiers juges selon laquelle
le contrat avait également pour objet un « goodwill » et non uniquement
des installations matérielles doit être confirmée sur la base de
l’interprétation de ce contrat, le grief de l’appelant devant être rejeté sur
ce point.
4.1L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas admis
que le contrat avait pour objet une prestation impossible, à savoir le
transfert d’un bail à loyer déjà résilié, et qu’il s’avérait dès lors nul en
application de l’art. 20 CO
- 25 -
4.2L'art. 20 al. 1 CO dispose que le contrat est nul s’il a
notamment pour objet une chose impossible. L’impossibilité de l’objet du
contrat doit être admise lorsqu’elle existe au moment de la conclusion du
contrat (impossibilité initiale) et présente de surcroît un caractère objectif
et durable. La prestation promise ne doit, pour des motifs factuels ou
juridiques, pas pouvoir être effectuée (ATF 95 II 547 consid. 4b ; ATF 96 II
18 consid. 2a). L'impossibilité au sens de l'art. 20 CO est une impossibilité
originaire objective, soit une situation dans laquelle il est exclu que
quiconque exécute l'obligation en question ; s’il est par exemple possible
de recourir aux services d’un tiers (impossibilité subjective), l’engagement
reste valable (cf. p. ex. Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd.,
n. 758, p. 171).
4.3En l’espèce, on ne saurait dire, contrairement à ce que
soutient l’appelant, que le contrat avait pour objet une prestation qui ne
pouvait objectivement pas être exécutée. Lorsqu'une personne s'engage à
transférer la propriété d'une chose ou d'un droit dont elle n'est pas ou plus
titulaire, elle ne prend pas un engagement objectivement et initialement
impossible. Une autre personne, en l’occurrence le titulaire du droit, serait
en effet à même d'exécuter cette obligation.
Le moyen est donc mal fondé.
5.1L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’en
signant un nouveau contrat de bail à loyer concernant le tea-room, il
aurait réparé le vice que constituait l’impossibilité du transfert du bail,
résilié avec effet au 30 juin 2012, de sorte que la condition suspensive de
l’art. 8 de la convention de reprise du commerce se serait réalisée à la
signature du nouveau bail.
5.2En vertu de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel lorsque
l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée
d'un événement incertain (al. 1) ; il ne produit d'effets qu'à compter du
- 26 -
moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une
intention contraire (al. 2). On parle de condition potestative si la
réalisation de la condition dépend de l'une des parties, de condition
casuelle si elle dépend d'un tiers ou du hasard et de condition mixte si elle
dépend cumulativement d'une partie et d'un tiers ou du hasard
(Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, nn. 2, 4-5, 12,
29 ad art. 151 CO). Le contrat assorti d'une condition est conclu mais il
n'est pas encore parfait, en ce sens que les créances réciproques
n'existent pas encore. Au moment de l'avènement de la condition, la
période de suspension prend fin immédiatement et l'acte conditionnel
produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans
qu'une action supplémentaire des parties soit nécessaire. La condition
peut faire défaut pour deux raisons : l'événement futur ne s'est pas réalisé
au terme fixé par les parties ou l'avènement de la condition est devenu
définitivement impossible. Lorsque la condition fait défaut, l'expectative
de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans la même
situation que si elles n'avaient jamais conclu d'acte conditionnel
(Pichonnaz, op. cit., nn. 40-41, 48-49, 54-58 ad art. 151 CO et les réf.
citées.). Le contrat est dans tous les cas entièrement caduc et les
prestations effectuées doivent être restituées en application des règles sur
l'enrichissement illégitime (art. 62 CO ; ATF 129 III 264 consid. 3.2.2 ; TF
4C_25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.3).
5.3En l’espèce, il est constant que l’appelant a pu signer un
nouveau contrat de bail à loyer lui permettant d’exploiter le tea-room
objet du contrat de reprise de commerce.
Aux termes de l’art. 8 de la convention, les parties sont
convenues de subordonner la validité de la convention à la conclusion du
transfert de bail, le vendeur s’engageant expressément à rendre effectif et
à faire transférer le bail à l’acquéreur. La question se pose dès lors de
savoir si la condition prévue par l’art. 8 de la convention, qualifiée à juste
titre par les premiers juges de condition suspensive dès lors que le contrat
de reprise de commerce ne devait sortir ses effets qu’à partir du moment
où le bail serait transféré, s’est ou non réalisée, puisque le bail ne pouvait
- 27 -
être transféré par l’intimé. Pour répondre à cette question, il y a donc lieu
de rechercher, conformément au principe de la confiance susmentionné
(cf. consid. 3.2.2 ; art. 18 al. 1 CO), quelle était la réelle et commune
intention des parties, à savoir si elles visaient, de manière réciproque et
concordante (art. 1 CO), exclusivement le transfert du bail existant ou si
elles envisageaient la conclusion d’un nouveau bail. En l’occurrence, rien
dans le contrat ni dans le dossier ne permet de retenir qu’il aurait été
décisif (objectivement ou subjectivement essentiel ; art. 1 CO) que le bail
soit transféré plutôt qu’un nouveau bail soit conclu. Il n’est pas non plus
démontré que le nouveau bail serait défavorable par rapport à l’ancien,
étant relevé qu’en pratique, la reprise du fonds de commerce va souvent
de pair avec la conclusion par le repreneur d’un nouveau bail à loyer (cf.
Lachat, Le bail des cafés et restaurants, op. cit., pp. 266 ss, en rapport
avec le nouveau bail à loyer). Il y a donc lieu d’admettre qu’à partir du
moment où l’appelant a été à même de négocier ou conclure un contrat
de bail portant sur les locaux concernés, la condition prévue par le contrat
s’est réalisée, le but ayant en effet été atteint.
Le grief s’avère dès lors infondé.
6.1L’appelant soutient avoir valablement invalidé la convention
de reprise de commerce sur la base des vices du consentement, à savoir
l’erreur essentielle et le dol. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu
que son courrier du 28 janvier 2013 ne pouvait être interprété comme une
déclaration d’invalidation du contrat de remise de commerce mais
constituait une déclaration tendant à la réduction du prix de vente en
application des règles sur la garantie en raison des défauts de la chose
vendue.
6.2
6.2.1En vertu de l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par
le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas
essentielle. Selon la jurisprudence (TF 4A_593/2012 du 14 janvier 2013
-
28 -
consid. 4), le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe,
dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la
tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la
dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes
conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II
161 consid. 4.1 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331). Le dol est en
principe un acte illicite qui autorise la dupe à réclamer, s'il y a lieu, des
dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 CO (ATF 108 II 419 consid. 5)
ou à refuser la prestation qu'elle a promise même si elle a omis de
déclarer l'invalidation du contrat dans le délai de l'art. 31 al. 1 CO (ATF
127 III 83 consid. 1a).
Le plus souvent, la tromperie résulte d'un comportement actif :
l'auteur affirme un fait faux, présente une vision tronquée de la réalité ou
conforte la dupe dans son erreur préexistante. La tromperie peut aussi
résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité) ; la
dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe
un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la
bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4).
L’auteur peut avoir influencé la conclusion du contrat (dol
principal, dolus causam dans) ou ses modalités (dol incident, dolus
incidens). Le dol principal est celui sans lequel le contrat n’aurait pas été
conclu. Le dol incident est celui qui n’a pas influé sur la conclusion même
du contrat, mais sur certaines de ses clauses ; le contrat aurait été conclu
mais avec un autre contenu (Engel, Traité des obligations en droit suisse,
2
e
éd., Berne 1997). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 64 II
144, ATF 81 II 219, ATF 99 II 308), le dol incident permet à la partie lésée,
aussi bien que le dol principal, d'invalider le contrat en vertu de l'art. 28
CO. Toutefois, quand le dol porte sur une clause très accessoire, le juge
doit examiner si, même sans dol, le lésé n'aurait pas conclu dans les
mêmes conditions. Au demeurant, le droit d'attaquer le contrat doit
s'exercer selon les règles de la bonne foi ; lorsque la rescision du contrat
paraît choquante dans un cas où le dol n'a été qu'incident, le juge peut la
-
29 -
refuser et se borner à réduire les prestations du lésé dans la mesure où
celui-ci aurait conclu le contrat s'il n'avait pas été trompé.
La charge de la preuve incombe à la victime, qui doit alléguer
et prouver qu’elle a subi un dol au sens précité, d’une part, et que ce dol a
influencé sa volonté de contracter d’une façon causale, comme condition
sine qua non, d’autre part (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210] ; ATF 129 III 320 consid. 6.3, rés. in JdT 2003 I 331 et SJ
2004 I 33 ; TF 4A_125/2014 du 2 juin 2014 consid. 3.1 ; Schmidlin,
Commentaire romand, Code des obligations I, n. 61 ad art. 28 CO ;
Oser/Schönenberger, Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 28 CO ;
Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Commentaire bâlois OR I, n. 26
ad art. 28 CO).
Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol
est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler
une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou
sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a
été découvert (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO
n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF
114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en
application des art. 134 ss CO (Schwenzer, op. cit., n. 11 ad art. 31 CO).
L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté,
explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le
contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF
4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art.
31 CO ; Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 14 ad art. 31 CO ;
Schmidlin, Commentaire bernois précité, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une
déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la
restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la
prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être
interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du
contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne
suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin,
Commentaire bernois, n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité
-
30 -
consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la
déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4
juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc.
p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Commentaire
bernois, n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose
que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant
certaines conditions (Schmidlin, Commentaire bernois, loc. cit.). Enfin, la
déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a
d’effet qui si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant
(Schmidlin, Commentaire bernois, n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit.,
n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en
temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31
CO). Lorsqu’un contrat est invalidé en raison d’un vice de la volonté et que
cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec effet ex tunc (ATF
128 III 70, JdT 2003 I 4).
6.2.2A teneur de l’art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur
essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur
essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il
pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des
éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté
sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure
le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait
objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer
ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528
consid. 3.4.1 ; ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3).
Bien que les dispositions sur les vices du consentement ne
contiennent pas de règle analogue à celle figurant à l'art. 20 al. 2 CO, la
jurisprudence a admis qu'une invalidation partielle est possible lorsque la
prestation affectée du vice est divisible et que l'on peut admettre que les
deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée
pour tenir compte de ce vice (ATF 130 III 49 consid. 3.2 p. 56 et les arrêts
cités). L'invalidation partielle d'un contrat pour erreur essentielle est
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31 -
soumise à la condition que son contenu soit divisible, tant subjectivement
qu'objectivement, de sorte que la partie restant forme encore une unité
contractuelle raisonnable qui puisse subsister en tant que telle. La
divisibilité subjective signifie que le point sur lequel porte l'erreur n'était
pas qu'un élément du contrat à côté d'autres conditions sine qua non de
la conclusion du contrat. La divisibilité objective signifie que les éléments
du contrat en cause peuvent aussi être considérés comme autonomes
sous l'angle de la bonne foi en affaires.
C’est à la partie qui prétend être dans l’erreur d’alléguer et de
prouver le fait de l’erreur de base, à savoir qu’elle était dans l’erreur au
sujet de faits qu’elle considérait subjectivement comme une condition sine
qua non, ensuite que la loyauté commerciale permettait de leur donner
cette importance et, enfin, que l’autre partie aurait pu et dû la reconnaître
(Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 60 ad art. 23 et 24 CO et les
réf. cit.).
6.3En l’espèce, il y a donc lieu d’examiner si par son courrier du
28 janvier 2013, puis du 30 mars 2013, l’appelant a manifesté sa volonté
d’exercer le droit formateur résolutoire issu de l’art. 28 al. 1 CO en cas de
dol, étant relevé que le délai de péremption de l’art. 31 al. 1 CO était
respecté, ou s’il y a au contraire lieu de considérer, comme l’ont fait les
premiers juges, qu’il s’agissait plutôt de la manifestation de volonté
d’exercer le droit formateur modificateur de réduire le prix de vente fondé
sur l’art. 205 al. 1 CO.
6.3.1Le jugement attaqué retient que le courrier du 28 janvier 2013
adressé par l’appelant à l’intimé ne permet pas de comprendre que
l’appelant entendait invalider la convention de reprise de commerce pour
vices du consentement. Les premiers juges ont en effet considéré qu’il ne
ressortait pas de ce courrier, énumérant divers griefs en relation avec la
conclusion de cette convention (omission du vendeur de signaler la
résiliation anticipée de son bail ainsi que les procédures administratives en
cours concernant notamment l’autorisation d’exploiter le tea-room d’ [...],
obligation pour l’acheteur de conclure deux contrats de bail à loyer liés
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32 -
entre eux, propriété et valeur du matériel vendu), que l’appelant aurait
exigé la restitution trait pour trait des prestations échangées. En
particulier, il n’aurait pas réclamé la restitution de l’acompte de 20'000 fr.
versé à la signature de la convention, ni offert la restitution du tea-room,
respectivement de l’agencement et du mobilier achetés, ce qui ne serait
pas conforme aux conséquences habituelles de l’invalidation du contrat
pour vices de la volonté. Par ailleurs, les actes de l’appelant seraient en
totale contradiction avec sa prétendue volonté d’invalider la convention,
dans la mesure où il avait exploité sans interruption le tea-room dès le 5
février 2013.
Cette interprétation de la manifestation de volonté de
l’appelant ne résiste toutefois pas à l’examen : le courrier du 28 janvier
2013 mentionne expressément que l’appelant a été victime d’un dol de la
part de l’intimé (« Il est très clairement établi qu’il y a eu dol, par
conséquent, pour tous les motifs évoqués »). La manifestation de volonté
de se prévaloir du dol est très claire, même si seule l’une des
conséquences de l’exercice du droit formateur résolutoire issu de l’art. 28
CO est énoncée, à savoir l’absence de versement supplémentaire (« Le
paiement convenu n’a pas lieu d’être, il ne vous sera donc versé aucun
montant supplémentaire »). Cette volonté est de surcroît confirmée, si
besoin était, par le courrier adressé à l’intimé par le conseil de l’appelant
le 30 mai 2013, dont le contenu ne souffre d’aucune ambiguïté (« Pour
autant que nécessaire, j’invoque à nouveau, au nom et pour le compte [de
l’appelant], les vices du consentement, soit l’erreur essentielle et le dol,
en sorte que le contrat signé le 30 octobre 2012 (convention de remise de
commerce relative au tea-room [...]) est invalidé »).
Le moyen doit dès lors être admis, en ce sens qu’il est retenu
que l’appelant a manifesté auprès de l’intimé, en temps utile, sa volonté
d’invalider le contrat litigieux pour dol et pour erreur essentielle.
6.3.2Il s’agit dès lors d’examiner si les conditions de cette
invalidation sont réalisées.
-
33 -
Selon l’appelant, tel serait bien le cas, l’intimé lui ayant caché,
au moment de la signature du contrat de remise de commerce, qu’il
n’était plus titulaire du bail à loyer du tea-room qu’il s’engageait à
transférer, qu’il était en état de quasi-faillite et sous le coup d’une
interdiction administrative d’exploiter le tea-room, et qu’il était ainsi dans
l’impossibilité de poursuivre – comme il s’y était engagé – l’exploitation du
laboratoire et de fournir le tea-room. L’intimé lui aurait en outre fait
accroire qu’il était propriétaire de l’agencement, des installations et du
matériel d’exploitation et qu’il était en mesure de les lui vendre, alors que
ces biens seraient propriété du bailleur. Selon l’appelant, ces éléments,
qui auraient dû être portés à sa connaissance selon les règles de la bonne
foi en affaires, auraient influencé de manière décisive sa volonté de
s’engager dans le contrat de reprise de commerce ainsi que le prix
convenu.
En l’occurrence, il est établi que l’appelant n’a effectivement
appris qu’au moment des négociations avec la gérance que le bail que
l’intimé s’engageait à lui faire transférer avait été résilié pour non-
paiement du loyer, l’intimé ne l’en ayant ainsi pas informé. Celui-ci n’a par
ailleurs pas démontré qu’il aurait informé l’appelant des procédures
administratives en cours et de ses difficultés financières ni qu’il aurait
porté à la connaissance de l’appelant le fait que le bail du tea-room était
lié à l’autre bail portant sur le laboratoire. L’instruction n’a toutefois pas
permis d’élucider la question de savoir à qui appartenaient les biens
mobiliers vendus par l’intimé à l’appelant et figurant dans l’inventaire
annexé au contrat litigieux, l’intimé contestant que ces biens
appartiennent au bailleur et fassent partie intégrante des locaux loués et
faisant valoir que le matériel garnissant le laboratoire appartenait aux ex-
époux [...] qui avaient exploité le laboratoire depuis 1996 jusqu’en 2005 et
que ce matériel lui avait été valablement vendu.
En ce qui concerne la réputation de l’établissement, on ne
saurait suivre l’appelant lorsqu’il reproche aux premiers juges d’avoir
retenu que cette réputation était bonne et que la clientèle était totalement
satisfaite des prestations fournies. L’appréciation par les premiers juges
-
34 -
des déclarations concordantes des témoins [...], [...] et [...] sur ce point ne
prête en effet pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Cela posé, on doit retenir que l’appelant se trouvait
effectivement dans l’erreur par rapport à la situation financière et
administrative du fonds de commerce, et que l’intimé lui a caché ces
éléments pour qu’il aille de l’avant dans cette transaction, alors qu’il était
acculé à la faillite. Le dol plaidé par l’appelant doit ainsi être admis, étant
relevé que la convention n’aurait pas été conclue aux mêmes conditions,
notamment en ce qui concerne le prix, si l’appelant avait bénéficié au
moment de sa signature de toutes les informations utiles au sujet des
points qu’il a découverts après coup. Dès lors que l’appelant aurait quand
même conclu le contrat dans une situation de pleine information, mais à
d’autres conditions, on retiendra l’existence d’un dol incident de l’intimé,
la question de savoir si le dol ouvre en l’occurrence la voie à l’invalidation
complète ou partielle du contrat étant examinée ci-après.
6.3.3Selon la jurisprudence fédérale (cf. consid. 6.2.1 supra),
lorsque la rescision du contrat paraît choquante dans un cas où le dol n’a
été qu’incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les
prestations du lésé dans la mesure où celui-ci aurait conclu le contrat s’il
n’avait pas été trompé.
En l’espèce, on ignore toutefois quel aurait été le prix que les
parties auraient convenu dans une situation de pleine information. En
vertu des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombait à
l’intimé d’alléguer et de prouver les éléments qui permettraient une
invalidation partielle du contrat sous la forme d’une réduction du prix de
vente du commerce. Ne l’ayant pas fait, il doit en supporter les
conséquences, le contrat devant dès lors être invalidé dans son ensemble.
Au demeurant, l’appelant ne démontre pas avoir subi un
dommage en relation de causalité naturelle et adéquate avec le
comportement fautif de l’intimé ; il ne lui sera dès lors pas alloué de
dommages-intérêts à ce titre.
-
35 -
-
36 -
7.1En conclusion, l’appel doit être admis et les chiffres I à III du
dispositif du jugement réformés en ce sens que les conclusions prises par
le demandeur B.________ contre le défendeur E.________ selon demande du
28 octobre 2013 et complément du 17 mars 2014 sont rejetées (chiffre I),
les chiffres II et III étant supprimés. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC),
les chiffres IV, V et VIII seront également réformés en ce sens que les frais
judiciaires de première instance, par 11'037 fr., sont mis à la charge du
demandeur B.________ (chiffre IV), que le chiffre V – disposant que le
défendeur E.________ est le débiteur du demandeur B.________ d’un
montant de 1'200 fr. à titre de remboursement des frais de la procédure
de conciliation – est supprimé et que des dépens de première instance,
arrêtés au montant arrondi de 11'000 fr., sont mis à la charge du
demandeur B.________ (chiffre VIII). Le jugement sera confirmé pour le
surplus.
7.2Compte tenu de la situation financière de l’intimé (art. 117 let.
a CPC), sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit
être admise avec effet au 31 octobre 2016, l’avocat Jacques Micheli étant
désigné en qualité de conseil d’office et le requérant étant astreint au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
décembre 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne.
7.3Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'341 fr. (art. 62 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront supportés par l’intimé et laissés provisoirement à la charge de
l’Etat, l’intimé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
7.4En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Stefan Graf a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Sa liste des opérations du 7
novembre 2016, indiquant qu’il a consacré 7 heures et 15 minutes à la
procédure d’appel, peut être admise, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr.
-
37 -
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 novembre 2010 ; RSV 2101.02.03]), son indemnité d’office sera
fixée à 1'305 fr. (180 x 7.25), TVA par 8% en sus (104 fr. 40), soit
1'409 fr. 40 au total.
Me Jacques Micheli, conseil d’office de l’intimé, a produit le 7
novembre 2016 une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 7
heures et 45 minutes à la cause. Cette liste peut également être admise,
de sorte que son indemnité sera arrêtée à 1'395 fr. (180 x 7.75), plus 111
fr. 60 à titre de TVA, soit 1'506 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
7.5L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’appelant a droit à de plein dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à 2’300 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est modifié aux chiffres I à V et VIII de son
dispositif comme il suit :
I.Les conclusions prises par le demandeur B.________
contre le défendeur E.________ selon demande du 28
-
38 -
octobre 2013 et complément du 17 mars 2014 sont
rejetées.
II. supprimé.
III. supprimé.
IV. Les frais judiciaires, par 11'037 fr. (onze mille trente-sept
francs), sont mis à la charge d’B..
V. supprimé.
VIII. Le demandeur B. doit verser au défendeur
E.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs) à
titre de dépens de première instance.
III. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’intimé
B.________ est admise, avec effet au 31 octobre 2016, Me
Jacques Micheli étant désigné conseil d’office de l’intimé, qui
est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès le 1
er
décembre 2016, à verser au
Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'341 fr.
(deux mille trois cent quarante et un francs), pour l’intimé
B., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Stephan (recte : Stefan) Graf,
conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'409 fr. 40 (mille quatre
cent neuf francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Jacques Micheli, conseil de l’intimé,
est arrêtée à 1'506 fr. 60 (mille cinq cent six francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
VII. L’intimé B. doit verser à l’appelant E.________ le
montant de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
-
39 -
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
-
40 -
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 16 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Stefan Graf (pour E.),
-Me Jacques Micheli (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
-
41 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :