1107
TRIBUNAL CANTONAL
MH13.045012-140375
270
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Choukroun
Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 al. 2, 961 al. 3 CC; 104 al. 3, 253, 263, 265
al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________ SA, à
Territet, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 16 décembre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
Z.________ et X.________, à Varsovie, Pologne, intimés, la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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4 -
mêmes travaux de construction à V.________ SA, par contrat d’entreprise
générale du 11 avril 2011 dont les termes sont identiques à ceux prévus
dans le contrat d’entreprise générale signé le
21 janvier 2011 avec P.________ SA. Les travaux de la route d’accès et
l’équipement du terrain n’étaient pas compris dans ce contrat d’entreprise
générale.
Le 19 avril 2011, P.________ SA et J.________ ont signé un acte
de « vente à terme – emption » portant sur l’immeuble [...] à [...], pour Ie
prix de 500'000 francs. Entre autres clauses, il y est stipulé que le vendeur
s’engage à obtenir l’autorisation de construire la route d’accès à la
parcelle et que l’acheteuse s’engage à réaliser, à ses frais, les travaux de
construction y relatifs ainsi que les équipements nécessaires.
3.Par contrat de vente notarié du 3 août 2011, les intimés ont,
chacun pour une demie, acquis de P.________ SA, représenté par
D., l’immeuble [...] à [...], avec effet au 5 août suivant. Le prix de
vente de
800'000 fr., comprenait l’équipement de la parcelle, soit la route d’accès
et les canalisations nécessaires, que la vendeuse s’est engagée à réaliser
à ses frais. Le contrat indiquait que cette route d’accès faisait l’objet d’un
permis de construire définitif et exécutoire délivré le 25 mai 2011. Il
prévoyait en outre un droit de réméré en faveur de la venderesse, dont
l’échéance était fixée au 31 décembre 2013 au plus tard mais dont la
radiation du registre foncier pouvait être demandée avant, « sitôt le
chantier terminé ».
4.V. SA s’est vue confier par P.________ SA, agissant en
qualité de « maître de l’ouvrage des contrats conclus », l’exécution d’une
partie des travaux relatifs à la route d’accès et aux équipements de la
parcelle des intimés.
Le 10 décembre 2012, V.________ SA a adressé une facture
récapitulative aux intimés pour un montant de 49'918 fr. 40, en relation
-
5 -
avec les travaux exécutés en vertu du contrat d’entreprise générale du 11
avril 2011.
Par courriel du 11 janvier 2013, adressé à P.________ SA d’une
part et à V.________ SA d’autre part, Z.________ a fait par des différents
travaux qui n’étaient pas encore achevés et des défauts constatés.
V.________ SA et P.________ SA en liquidation ont répondu par courriel du
25 janvier suivant.
Sur demande de V.________ SA, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de
49'918 fr. 40 sur l’immeuble des intimés avec effet au 1
er
février 2013.
Le 25 avril 2013, le Tribunal de la faillite de Sion a prononcé la
faillite de P.________ SA, qui est devenue P.________ SA en liquidation.
Le 5 juin 2013, V.________ SA a saisi le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en inscription définitive
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de
49'918 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 décembre 2012 sur la
parcelle n° [...] de la commune de [...], dont Z.________ et X.________ sont
les propriétaires. Elle y a allégué notamment que les derniers travaux sur
la parcelle avaient été effectués au « début décembre 2012 ».
5.Le 20 juin 2013, les intimés ont mandaté l’architecte [...] pour
que ce dernier procède à un constat d’urgence. Il ressort notamment de
ce constat, établi le 11 juillet 2013, que la construction présentait de
nombreux défauts et erreurs de conception majeurs, qu’en sus, plusieurs
travaux et prestations restaient à achever de la part du constructeur, que
divers autres points signalés par les maîtres de l’ouvrage correspondaient
également à des manquements par rapport à ce qu’ils étaient en droit de
s’attendre et que divers points relatifs à la qualité de la construction ainsi
qu’au standard des matériaux et des équipements méritaient
compléments et/ou correction.
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6 -
Le 10 septembre 2013, V.________ SA a transmis à P.________
SA en liquidation une facture pour un montant de 204'076 fr. 90
correspondant à ses honoraires pour les travaux d’équipement qu’elle
avait effectués sur la parcelle n° [...] à [...].
6.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
18 octobre 2013, V.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’inscription provisoire en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs d’un montant de 204'076 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an
dès le
10 octobre 2013, sur l’immeuble [...] de la commune de [...], propriété de
Z.________ et X..
Statuant le 21 octobre 2013 par voie de mesures
superprovisionnelles, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a ordonné l’inscription provisoire telle que requise par V.
SA.
Dans leurs déterminations du 22 novembre 2013, les intimés
ont conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. Ils ont fait
valoir l’existence de nombreux défauts affectant la construction et ont
réclamé à ce titre à V.________ SA un montant de 99'999 fr. avec intérêts à
5% l’an dès le
24 octobre 2013. La juge déléguée a transmis une copie de ces
déterminations à V.________ SA le 25 octobre suivant.
L’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue sous
forme de dispositif le 16 décembre 2013, dont la motivation a été notifiée
aux parties le
19 février 2014.
E n d r o i t :
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7 -
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8 -
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V
431 c. 3d/aa), il convient d'examiner en priorité le moyen tiré de la
violation de ce droit (ATF 124 I 49 c. 1).
3.1La procédure sommaire est introduite par une requête (art.
252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose
autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art.
256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque
l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par
écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus (Bohnet, Code
de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent
disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou
prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 256 CPC).
Sauf si la loi impose la tenue d’une audience, le choix de la
procédure orale ou écrite relève de l’appréciation du juge (Kaufmann,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich 2011, n. 13
ad. art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête (Mazan,
Basler Kommentar, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art.
253 CPC), même si le juge conserve la faculté d’ordonner des débats
après la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad
art. 256 CPC). Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit
suivie d’une procédure écrite plutôt qu’orale, de sorte qu’il n’aura en
principe plus la possibilité de compléter ses moyens (Jent-Sorensen,
Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, n.
5 ad art. 253 CPC).
Ainsi si le juge fixe un délai de détermination, il démontre qu’il
renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure
écrite, de sorte qu’il n’a dès lors pas à informer les parties qu’il renonce à
de tels débats après réception de ces déterminations (CACI 5 octobre
2011/284 c. 3a).
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3.2Au vu de l’issue du litige, point n’est en principe besoin
d’examiner ce moyen plus avant. On peut cependant relever qu’il aurait
de toute manière dû être rejeté. En effet, le juge n’avait pas à tenir
audience de par la loi et pouvait se limiter à un échange d’écritures. Les
déterminations de la partie adverse ont été reçues par le premier juge le
25 novembre 2013 et il les a transmises à l’appelante le même jour. Dès
lors, cette dernière ne pouvait s’attendre à des débats oraux et il lui était
loisible de se déterminer sur la réponse de la partie adverse dans le laps
de temps qui s’est écoulé jusqu’à la notification du dispositif en date du 16
décembre 2013.
4.L’appelante conteste l’application faite par le premier juge de
l’art.
839 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et soutient
que le délai d’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs a été respecté dans la mesure où les travaux n’étaient pas
finis au moment où elle a déposé sa requête, le 18 octobre 2013.
4.1a) L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, dispose que peuvent requérir
l’inscription d’une hypothèque légale notamment les entrepreneurs
employés à la construction de bâtiments ou d’autres ouvrages, sur
l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du
travail seulement, que leur débiteur soit notamment le propriétaire
foncier, un entrepreneur ou une autre personne ayant un droit sur
l’immeuble.
Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une
hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
suivent l’achèvement des travaux.
L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être
requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le
délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais
il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si
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l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois
pour toutes (ATF 119 II 429).
b) Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu
d’importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n’entrent pas
en considération; le fait que l’entrepreneur présente une facture pour son
travail donne à penser, en règle générale, qu’il estime l’ouvrage achevé
(ATF 101 Il 253, JdT 1977 I 158). Les travaux sont pris en compte selon un
point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (Steinauer, Droits réels, tome
III, 2012, n. 2890a et les arrêts cités). Si des travaux commandés en sus
de l’ouvrage convenu initialement forment une unité avec celui-ci ou,
autrement dit, s’ils entrent dans le cadre élargi du contrat d’entreprise, le
délai de quatre mois commence à courir pour l’ensemble des prestations
dès l’achèvement du tout (ATF 102 Il 206).
4.2En l’espèce, il ressort de la requête de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles du 18 octobre 2013 que l’inscription requise de
l’hypothèque légale concerne des travaux de construction de la route qui
ne sont pas terminés, le tapis de finition bitumeux devant encore être
effectué (allégués 12 à 14 de la requête). Il a été procédé à une inscription
provisoire de l’hypothèque légale le
21 octobre 2013. L’achèvement des travaux ne devait dès lors pas être
antérieur
au 21 juin 2013.
Le premier juge a retenu que l’appelante n’avait pas produit
de contrat, ni de document probant (soumissions, descriptifs, bons de
commande, etc.) attestant que les travaux en question lui auraient été
adjugés par P.________ SA, voire permettant d’en connaître les termes, en
particulier en ce qui concerne les délais d’exécution convenus. Le seul
moyen de preuve offert par la requérante à l’appui de sa requête serait sa
facture du 10 septembre 2013, adressée à P.________ SA en liquidation,
dont il ressort notamment que le tapis de finition bitumeux de la route
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restait à exécuter. De l’avis du premier juge, cette pièce, émanant de la
requérante, n’aurait aucune valeur probante, d’autant qu’elle avait été
établie plus de quatre mois après la faillite du prétendu maître de
l’ouvrage, P.________ SA, intervenue le
25 avril 2013. Aucun autre élément de preuve ne permettrait de retenir
qu’il subsisterait à ce jour des travaux d’achèvement, la date des derniers
travaux exécutés en relation avec la route d’accès étant inconnue et
improbable après cette faillite, soit antérieurement à la date limite du 21
juin 2013 (jgt., pp. 15 et 16).
Cette analyse ne saurait toutefois être suivie. L’intimé
Z.________ a en effet adressé un courriel le 11 janvier 2013 aux adresses
Internet de « P.________ SA — [...]», mais également à celle de l’appelante
V.________ SA, dans lequel figurait une liste des défauts ou des travaux à
exécuter. S’agissant notamment du revêtement bitumineux du chemin
d’accès, celui-ci devait être terminé au printemps 2013, selon les intimés
qui se sont exprimés en ces termes : « Asphalt Driveway needs proper
finishing/Asphalt will be finished properly in the spring ».
La lecture du rapport d’expertise (constat d’urgence) du 11
juillet 2013, produit par les intimés en première instance, permet
également de constater que si le bâtiment a certes été terminé fin 2012, il
restait à exécuter la couche finale d’enrobé sur le revêtement bitumineux
de fond déjà en place ainsi que sur l’ensemble du chemin d’accès, y
compris sur les parcelles n° [...] et [...] en contrebas. L’expert a relevé sur
ce point que l’appelante avait indiqué avoir l’intention de s’en occuper,
conformément au courriel des maîtres de l’ouvrage retourné le
25 janvier 2013. Il ressort de la facture du 10 septembre 2013 portant sur
la route d’accès et les équipements, que la réalisation de la couche finale
d’enrobé sur le revêtement bitumineux dépendrait de l’exécution des
travaux de gros oeuvre des parcelles n° [...] et [...]. Or, l’expert a indiqué
dans son rapport que le projet de construire des chalets sur les parcelles
n° [...] et [...] aurait été reporté.
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Il ressort d’ailleurs du contrat d’entreprise générale conclu le
11 avril 2011 entre les intimés et l’appelante, sous la rubrique «Obligation
de l’entreprise générale/délais (ch. 6.1) » que « le maître de l’ouvrage est
conscient du fait que les travaux d’aménagement extérieurs (notamment
jardinage, places de parc, revêtement définitif des accès) ne seront pas
nécessairement terminés lors de la remise des clés, parce qu’ils sont tributaires
des conditions météorologiques. Toutefois, un aménagement minimum et viable
sera réalisé afin, entre autre, de permettre d’emménager et d’accéder dans des
conditions normales à l’immeuble ». Sous la rubrique « remise de l’ouvrage
(ch. 6.3) », il est notamment indiqué que « Les travaux d’aménagements
extérieurs (jardinage, places de parc, etc.) ne seront pas inclus dans le protocole
de remise des clés, car ils s’exécuteront en fonction de la saison et des
conditions atmosphériques. Dans le protocole d’entrée, la date des travaux
d’aménagements extérieurs sera précisée ». L’appelante avait donc déjà
indiqué dans le contrat conclu avec les intimés que l’achèvement relatif
aux accès et à l’équipement pouvait être reporté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de tenir
pour vraisemblable que l’ouvrage en son entier, soit le bâtiment et la
route d’accès, n’était pas encore achevé entre le 21 juin et le 21 octobre
2013, nonobstant la production en 2012 par l’appelante d’une facture
qualifiée de finale. En effet, cette facture semblait ne concerner que le
bâtiment (chalet) et n’empêchait pas l’appelante de requérir, dans le délai
péremptoire, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale s’agissant de
travaux inachevés concernant la route d’accès, dont l’achèvement a été
requis par les propriétaires fonciers et que l’on ne saurait qualifier de
mineurs, contrairement à ce que soutiennent les intimés, dès lors que
l’enrobé final paraît indispensable, singulièrement pour une route d’accès
en montagne soumise à de fortes variations des conditions
météorologiques. Partant, la demande d’inscription d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs est intervenue dans le délai prescrit à
l’art. 839 al. 2 CC.
5.L’appelante soutient avoir rendu sa créance vraisemblable au
sens de l’art. 961 al. 3 CC, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
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13 -
5.1Aux termes de l’art. 961 al. 3 CC, le juge statue sur la requête
et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué paraît exister; il
détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas
échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.
Dans sa requête en inscription d’une hypothèque légale, le
requérant doit alléguer, en substance, qu’il est un entrepreneur, qu’il a
fourni une prestation sur l’immeuble au sens de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC,
que sa créance n’a pas été acquittée, que le propriétaire foncier avait
donné préalablement son accord à l’exécution des travaux (art. 837 al. 2
CC), lorsque le débiteur de la créance n’est pas le propriétaire ou un
entrepreneur, et qu’il a agi dans le délai de péremption (Bohnet,
L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile
suisse, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, Bohnet éd., Neuchâtel 2012,
n. 43). Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa
qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux
matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant de la
créance et, enfin, au respect du délai de trois mois (Steinauer, Les droits
réels, tome III, 4
e
éd., Berne 2012, n. 2897).
Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le
juge statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 961 al. 3 CC), sans
qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué.
Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne
doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des
artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable
(Bohnet, op. cit., n° 72, et les références citées ; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
e
éd., 2008, n. 1394 à 1396 ; Schmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2011 n. 15-16 ad art. 961 CC). L’entrepreneur devra
ainsi rendre vraisemblable qu’il a une créance tendant à la rémunération
des travaux effectués généralement dans le cadre d’un contrat
d’entreprise (Bohnet, op. cit., n. 15). La conclusion du contrat d’entreprise
au sens des art. 363 ss CO n’est soumise à aucune exigence de forme
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particulière, en ce sens qu’il suffit que les parties aient tacitement
manifesté leur accord (Tercier, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009,
n. 4357).
Lorsque ce n’est pas la personne qui est propriétaire de
l’immeuble au moment de la conclusion du contrat qui a commandé les
travaux, ni un entrepreneur qui a commandé des travaux à un sous-
traitant, le droit à l’hypothèque légale n’existe que si le propriétaire a
donné son accord à l’exécution des travaux. Cet accord n’est soumis à
aucune forme et peut résulter d’actes concluants. Il doit porter sur
l’exécution des travaux, non sur le contrat d’entreprise lui-même et peut
également être donné après leur exécution. Le fardeau de la preuve de
l’accord du propriétaire incombe à l’entrepreneur (Steinauer, op. cit., nn:
2883, 2883a et 2883b).
En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée
méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans
le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au
juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en
définitive être admis
(TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 c. 4.2 ; TF 5A_777/2009 du 1
er
février
2010 c. 4.1 ; TF 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 c. 2.1 ; ATF 102 Ia 81, JdT
1977 I 625, rés. SJ 1981 pp. 97-98 ; ATF 86 I 265, JdT 1961 I 332).
5.2En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’appelante a
fourni une prestation sur l’immeuble des intimés, soit la construction d’une
route d’accès et les équipements y relatifs. Elle a en outre rendu
vraisemblable que sa créance, produite dans la faillite de P.________ SA en
liquidation n’a pas été acquittée. Enfin, l’appelante a également rendu
vraisemblable que les intimés - propriétaires fonciers - ont donné leur
accord par actes concluants à l’exécution des travaux, comme le
démontre en particulier les courriels échangés entre les parties en janvier
2013, relatifs à l’avancement des travaux et aux défauts constatés.
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15 -
Compte tenu de ce qui précède, l’existence du droit de gage
immobilier ne semble ni exclue ni hautement invraisemblable, même si la
situation mérite un plus ample examen par le juge du fond que dans le
cadre d’une instruction sommaire portant sur une mesure conservatoire
n’exigeant pas des preuves trop rigoureuses. Par conséquent, la requête
d’inscription provisoire doit être admise pour le montant maximal articulé
à ce stade par l’appelante.
6.En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée
modifiée dans le sens des considérants.
L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre
2013 étant confirmée, il y a lieu de faire suivre aux frais de la procédure
provisionnelle de première instance le sort de la cause au fond (art. 104 al.
3 CPC).
Il convient d’impartir à l’appelante un délai de trois mois pour
ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles
(cf. art. 263 CPC).
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, solidairement
entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
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16 -
Les intimés, Z.________ et X.________ doivent verser,
solidairement entre eux, à l’appelante V.________ SA, qui obtient gain de
cause, la somme de 2'300 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de
dépens de deuxième instance (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit:
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 18 octobre
2013 par V.________ SA contre Z.________ et X.________ est
admise.
Il. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21
octobre 2013 est confirmée.
III. L’inscription provisoire est ordonnée au Registre foncier,
office d’Aigle et de la Riviera, d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d’un montant de 204’076.90 fr.
(deux cent quatre mille septante-six francs et nonante
centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 10 octobre 2013 et
autres accessoires légaux, en faveur de V.________ SA, à [...],
sur l’immeuble [...] du cadastre de la commune de [...], dont
Z.________ et X.________ sont propriétaires.
IV. L’inscription provisoire de l’hypothèque légale restera
valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige.
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17 -
V. Il est imparti à la partie requérante un délai de trois mois
pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des
mesures provisionnelles.
VI. Les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause au fond.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés Z.________ et X.________ doivent verser â
l’appelante V.________ SA la somme de 2’300 fr. (deux mille
trois cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et
de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally, (pour V.________ SA),
-Me Pierre-Dominique Schupp, (pour Z.________ et X.________),
-Registre foncier, office d’Aigle et de la Riviera.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :