1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.035619-150921
564
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
MM. Battistolo et Perrot, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 63 et 132 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________ et
H., tous deux à Muri bei Bern, contre la décision incidente rendue
le 16 décembre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant les appelants d’avec A.D., à Lausanne, et
E.D.________ par substitution de feu B.D.________, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 16 décembre 2014, dont la
motivation a été envoyée le 1
er
mai 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté les conclusions prises à titre incident par les requérants
T.________ et H.________ dans leur réponse du 9 octobre 2013 (I), dit que les
frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
requérants, solidairement entre eux (II) et dit que les requérants,
solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée A.D.________ la somme
de 2'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que l'art. 63 CPC
s'appliquait dans les cas d'irrecevabilité en raison d'un vice de forme
réparable, au sens de l'art. 132 CPC, que le dépôt de la seconde requête
de conciliation par A.D.________ avait ainsi rétroagi au jour du dépôt de la
première requête et que, dès lors, le délai de trois mois de l'art. 34 al. 4
LDFR avait été respecté.
B.Par acte du 1
er
juin 2015, les appelants ont interjeté appel
contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à
ce qui suit :
"Principalement
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 16
décembre 2014 est réformé en ce sens que les conclusions
prises dans la demande du 15 août 2013 sont entièrement
rejetées.
III. L'inscription provisoire du gage immobilier [...] en faveur de
A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d'ordre [...] sur le
bien-fonds [...] sis sur la commune de [...] est caduque.
IV. L'inscription provisoire du gage immobilier [...] en faveur de
A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le numéro d'ordre [...] sur le
bien-fonds [...] sis sur la commune de [...] est caduque.
-
3 -
V. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district
de Vevey de radier les inscriptions provisoires décrites aux
conclusions III et IV ci-dessus.
Subsidiairement
VI. Le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonal le 16
décembre 2014 est annulé et la cause renvoyée à la première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Par réponse du 22 septembre 2015, A.D.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
E.D., épouse de feu B.D., n'a pas déposé de
déterminations.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision incidente, complétée par les pièces du dossier :
1.A la suite du décès de leur père, en 1995, A.D.________ et son
frère B.D.________ ont conclu avec leur mère − décédée dans l’intervalle −
un acte de partage.
Il ressort notamment de cet acte que les parcelles nos [...] et
[...] de la commune de [...] [...] faisant partie de la succession (vignes,
habitation, remise et place-jardin) ont été attribuées en pleine propriété à
B.D.________ avec un droit d’habitation en faveur de la veuve et un droit au
gain constitué en faveur de A.D., laquelle a également reçu une
soulte d’environ 70'000 francs.
2.Par acte du 15 août 2012, B.D. a vendu à H.________ et
T.________ les parcelles nos [...], [...] et [...]. La part au gain revenant à
A.D.________ à l’occasion de cette vente a été estimée à 120'722 francs.
-
4 -
3.Le 15 novembre 2012, A.D.________ a déposé une requête de
conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre
H., T. et B.D..
Le 29 novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a indiqué à A.D. que sa requête ne
contenait pas de description du litige et lui a imparti un délai au 7 janvier
2013 pour la rectifier, sous peine d’irrecevabilité.
A.D.________ n'ayant pas procédé dans ce délai, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, par prononcé du 21
janvier 2013, déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 15
novembre 2012.
Par avis du 12 février 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a indiqué au conseil de A.D., en réponse à
sa demande de restitution de délai, qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 CPC
[recte : 63 CPC], il avait la possibilité de réintroduire sa requête dans le
mois qui suivait la déclaration d’irrecevabilité et qu’il n’y avait en
conséquence pas matière à restitution de délai.
Le 21 février 2013, A.D. a déposé une nouvelle requête
de conciliation.
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée à A.D.________ à l’issue de l’audience du 15 mai
4.Par demande déposée le 15 août 2013 auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, A.D.________ a pris les conclusions suivantes sous
suite de frais et dépens :
"Principalement :
I.
-
5 -
Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district
de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...],
inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre
[...], d’un montant de CHF 71'250.-- (...), sur l’immeuble dont
la désignation cadastrale est la suivante :
Bien-
fonds
PlanCommune de
[...]
Surface
m2
Estimation
fiscale
[...]
[...]7Bâtiment6'82575'000.--
II.
Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district
de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...],
inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre
[...], d’un montant de CHF 308'750.-- (...), sur l’immeuble dont
la désignation cadastrale est la suivante :
Bien-
fonds
PlanCommune de
[...]
Surface
m2
Estimation
fiscale
[...]
[...]7Bâtiment
Vignes
6'614325'000.—
III.
Dire que B.D.________ doit à A.D.________ la somme de
CHF 380'000.-- (...) et de CHF 100'000.-- (...) avec intérêt à 5 %
l’an dès le 16 novembre 2012.
Subsidiairement :
IV.
Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district
de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...],
inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre
355734, d’un montant de CHF 180'000.-- (...), sur l’immeuble
dont la désignation cadastrale est la suivante :
Bien-
fonds
PlanCommune de
[...]
Surface
m2
Estimation
fiscale
[...]
[...]7Bâtiment 6'82575'000.—
V.
Ordonner l’inscription définitive au Registre foncier du district
de Vevey, en faveur de A.D.________ du gage immobilier [...],
inscrit à titre provisoire le 15 juillet 1997 sous numéro d’ordre
[...], d’un montant de CHF 200'000.-- (...), sur l’immeuble dont
la désignation cadastrale est la suivante :
Bien-
fonds
PlanCommune de
[...]
Surface
m2
Estimation
fiscale
[...]
[...]7Bâtiment
Vignes
6'614325'000.—
VI.
-
6 -
Dire que B.D.________ doit à A.D.________ la somme de
CHF 380'000.-- (...) et de CHF 100'000.-- (...) avec intérêt à 5 %
l’an dès le 16 novembre 2012."
Dans leur réponse du 9 octobre 2013, H.________ et T.________,
ont pris les conclusions suivantes :
" A titre incident
I. Rejeter les conclusions I et II de la demande du 15 août
II.Constater que l’inscription provisoire du gage immobilier
[...] en faveur de A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le
numéro d’ordre [...] sur le bien-fonds [...] sis sur la
commune de [...] est caduque.
III.Constater que l’inscription provisoire du gage immobilier
[...] en faveur de A.D.________ du 15 juillet 1997 sous le
numéro d’ordre [...] sur le bien-fonds [...] sis sur la
commune de [...] est caduque.
IV. Ordonner au Conservateur du Registre foncier du district
de Vevey de radier les inscriptions provisoires décrites aux
conclusions II et III ci-dessus.
V. Condamner la demanderesse et son conseil à une amende
pour procédés téméraires.
Principalement
VI. Rejeter les conclusions de la demande du 15 août 2013."
Par mémoire incident du 17 décembre 2013, A.D., a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions incidentes précitées.
5.Le 8 novembre 2014, B.D. est décédé.
Le 21 avril 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a
délivré un certificat d'héritiers indiquant que B.D.________ avait laissé
comme seule héritière instituée son épouse [...].
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les
-
7 -
décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let.
a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est aussi recevable contre les
décisions partielles (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1; CACI 13
juin 2014/322 et les réf. cit.; CACI 24 février 2012/96 consid. 2a).
La décision finale est celle qui met fin au procès, soit en
déclarant la demande irrecevable, soit en tranchant le fond du litige tel
que porté devant le juge (art. 236 al. 1 CPC).
Une décision incidente peut être rendue lorsque l'instance de
recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable
(art. 237 al. 1 CPC; CACI 13 juin 2014/322 consid.1aa; Jeandin, CPC
commenté, n. 9 ad art. 308 et les réf. cit.). A titre d'exemple, on peut citer
la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la
responsabilité de la partie défenderesse (Message relatif au Code de
procédure civile suisse 28 juin 2006, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad
art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; voir également les exemples cités par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art.
285 CPC-VD).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision
partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision
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8 -
"partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF).
Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause,
sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles
partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes
"dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a
LTF). Constitue une décision partielle celle par laquelle le tribunal statue,
dans le cadre d'une action en paiement, sur la conclusion
reconventionnelle du défendeur en constatation de l'existence d'un droit
de gage; dès lors que le défendeur avait un intérêt à cette constatation
indépendamment de l'action intentée en paiement, il y a décision partielle
(TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 précité consid. 2.3) et non décision
préjudicielle comme l'avait retenu la Cour d'appel civile (CACI 13 juin
2014/322 précité).
b) En l'espèce, la décision attaquée est en premier lieu une
décision incidente, en ce sens qu'une décision contraire mettra fin à
l'instance, en ce qui concerne les conclusions relatives à la caducité de
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Elle ne mettra en revanche
pas entièrement fin à l'instance, puisque, quel que soit le sort de l'appel, la
procédure se poursuivra en ce qui concerne les conclusions en paiement −
soit les conclusions III et VI − de la demande déposée le 15 août 2013 par
A.D.________.
La décision entreprise est également partielle. Les conclusions
en paiement sont indépendantes de celles en constatation de la caducité
de l'inscription provisoire. Les appelants ont un intérêt évident à la
constatation de la caducité de l'inscription provisoire indépendamment du
sort de l'action en paiement, ne serait-ce qu'à l'égard d'éventuels
créanciers ou dans la perspective d'une réalisation de l'immeuble.
Au surplus, en impartissant le 15 octobre 2013 un délai pour
se déterminer sur la requête incidente, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale a implicitement rendu une ordonnance de disjonction, au
sens de l'art. 125 let. b CPC afin de statuer sur un objet limité.
-
9 -
Ainsi, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt
dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
cit.).
- a) Les premiers juges ont considéré qu'une interprétation
restrictive de l'art. 63 CPC ne se justifiait pas au vu de sa ratio legis,
d'autant moins qu'il était censé remplacer l'art. 139 aCO (Code des
obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220), lequel avait une formulation plus large, et qu'afin de ne pas
diminuer la protection juridique, il était essentiel que cette disposition
s'applique également lorsque l'action avait été déclarée irrecevable en
raison d'un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC. Ainsi, le
dépôt de la seconde requête de conciliation par A.D.________ avait rétroagi
au jour du dépôt de la première requête, de sorte que le délai de trois
mois de l'art. 34 al. 4 LDFR avait été respecté.
Les appelants soutiennent que, faute pour l'intimée d'avoir
recouru contre le prononcé du 21 janvier 2013 déclarant irrecevable la
première requête de conciliation, la seconde requête de conciliation du 21
février 2013 n'aurait pas rétroagi au 15 novembre 2012 − l'art. 63 CPC ne
s'appliquant pas – et n'aurait ainsi pas créé de litispendance dans les trois
- 10 -
mois après la prise de connaissance de la vente litigieuse comme l'exige
l'art. 34 al. 4 LDFR. Ils en déduisent que l'intimée serait déchue de ses
droits à l'inscription définitive des gages provisoires sur les biens-fonds
nos [...] et [...] sis sur la commune de [...], d'une part, et que les
inscriptions provisoires à l'endroit des parcelles litigieuses seraient
désormais caduques, d'autre part.
L'intimée conteste le raisonnement des appelants, soutenant
que si l'art. 132 CPC permet la fixation d'un délai pour compléter l'acte
introductif d'instance, l'art. 63 CPC donne la possibilité d'introduire un
nouvel acte pour cause de vice de forme, ce qui serait totalement
différent.
b) L'art. 34 al. 4 LDFR dispose que l'inscription provisoire est
caduque lorsque le cohéritier ne demande pas l'inscription définitive du
droit de gage dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu
connaissance de l'aliénation de l'entreprise ou de l'immeuble. Pour le
reste, les dispositions du Code civil sur l'hypothèque légale des artisans et
des entrepreneurs sont applicables.
L'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance
retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit
dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le
tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée
introduite à la date du premier dépôt de l'acte (al. 1). Il en va de même
lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al.
2). Les délais d'action légaux de la LP sont réservés (al. 3).
Cette disposition est applicable à tous les cas d'incompétence
régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence ratione loci ou
ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014
p. 322). Si l'on s'en tient à la lettre du texte légal, il faut toutefois
considérer que l'art. 63 CPC ne s'applique pas dans un cas d'irrecevabilité
pour vice de forme. L'art. 132 CPC prévoit en effet déjà une autre issue
dans ce cas et il n'apparaîtrait pas cohérent qu'une partie puisse
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11 -
bénéficier cumulativement de l'une puis de l'autre disposition. Dans un
arrêt récent, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a d'ailleurs
considéré – certes en obiter dictum – que l'art. 63 CPC n'était pas
applicable en cas de défaut d'autres conditions de recevabilité ou de vice
de formels de l'acte initialement déposé (TF 4A_205/2015 du 14 octobre
2015 consid. 3.2.4). Une partie de la doctrine, dont Chaix, partage
également cet avis. Selon cet auteur, lorsque le demandeur se voit
octroyer un délai supplémentaire pour corriger un vice de forme et ne
procède pas à la rectification dans le délai imparti, la demande est
irrecevable. Si cette irrecevabilité n'empêche pas le demandeur de
déposer à nouveau une demande ultérieurement, l'art. 63 CPC ne
s'applique en revanche pas s'agissant d'une irrecevabilité pour cause de
forme et non de compétence (Chaix, La procédure ordinaire [art. 219-242
CPC], Le Code de procédure civile, aspects choisis, édition 2011, p. 72 s.).
L'avis contraire de Bohnet (CPC commenté, n. 13 ad 63 CPC) s'éloignant
du texte légal et guère motivé n'est pas convainquant.
Au surplus, contrairement à ce que les premiers juges ont
retenu, l'art. 63 CPC ne couvre pas le même champ d'application que l'art.
139 aCO. En effet, si le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 63 CPC
généralisait le principe de l'art. 139 aCO et que l'on pouvait se référer à la
jurisprudence sur cette dernière disposition, cette considération a
toutefois été émise pour répondre à une question non réglée par l'art. 63
CPC, soit celle du point de départ du délai d'un mois de l'art. 63 al. 1 CPC
(ATF 138 III 610). Cette jurisprudence n'est en revanche d'aucune utilité
pour trancher la présente question litigieuse. Il ne paraît pas justifié
d'accorder le délai de l'art. 63 CPC à une partie − d'autant qu'elle était
déjà assistée d'un avocat − qui a déjà disposé d'un délai, d'ailleurs
prolongeable, pour corriger son acte, ce qui n'était pas le cas sous
l'empire de l'art. 139 aCO (en ce sens Chen-Müller, DIKE-Komm., n. 8 ad
art. 63 CPC et Berger-Steiner, n. 26 ad art. 63 CPC).
Il résulte de ce qui précède que l'art. 63 CPC ne s'applique pas
au cas d'espèce et que le dépôt de la seconde requête de conciliation n'a
pas rétroagi au jour du dépôt de la première requête. Le délai
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12 -
péremptoire de trois mois de l'art. 34 al. 4 LDFR n'ayant pas été respecté,
les inscriptions provisoires sont donc caduques et les conclusions de la
demande tendant à l'inscription définitive de ces mêmes inscriptions
auraient dû être rejetées.
4.a) L'intimée soutient s'être fiée à l'indication donnée par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 12 février 2013,
selon laquelle elle avait la faculté de réintroduire la requête de conciliation
dans le délai d'un mois consécutif à la déclaration d'irrecevabilité et
qu'elle devrait être protégée dans sa bonne foi.
b) Dans son courrier, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a indiqué au conseil de l'intimée qu'aux termes de
l'art. 69 al. 1 CPC [recte : 63 CPC], il avait la possibilité de réintroduire sa
requête dans le mois qui suivait la déclaration d'irrecevabilité, de sorte
qu'il n'y avait pas matière à restitution du délai qui lui avait été accordé.
c) En l'espèce, l'indication donnée par le premier juge
constitue un refus de restitution, qui aurait pu être attaqué
immédiatement, dès lors qu'il entraînait la péremption d'un droit matériel
(ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3; cf. Carole Sonnenberg, Restitution et
voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013; TF 4A_343/2013 du
13 janvier 2014 consid. 5; TF 5A_964/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3,
RSPC 2015 p. 315 note Dietschy). A supposer même qu'un recours
immédiat n'eût pas été ouvert (cf. art. 149 CPC), il eût de toute manière
appartenu à l'intimée d'établir dans le cadre de la présente procédure que
les conditions de l'art. 148 CPC étaient réalisées, ce qu'elle n'a pas fait, et
il ne résulte nullement des pièces du dossier que ces conditions seraient
remplies.
Quoi qu'il en soit, l'intimée ne pouvait se fier à cette indication
qui ne constituait que la motivation du refus de restitution. Au demeurant,
de même que l'indication d'une voie de droit inexistante ne saurait fonder
une compétence qui n'est pas prévue par la loi (TF 4A_275/2015 du 28 mai
-
13 -
2015 consid. 2; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1; ATF 135 III
470 c. 1.2), l'indication litigieuse ne saurait créer une possibilité de
réintroduire la demande non prévue par la loi.
Le grief de l'intimée doit donc être rejeté.
5.a) Au vu de ce qui précède, l'appel d'T.________ et de
H.________ doit être admis. La décision entreprise sera réformée en ce sens
qu'en substance, les conclusions prises à titre incident par les défendeurs
et appelants dans leur réponse du 9 octobre 2013 sont admises (I), les
conclusions I et II de la demande déposée par la demanderesse et intimée
en date du 15 août 2013 sont rejetées (II), la caducité des inscriptions
provisoires du gage immobilier "droit au gain" du 17 juillet 1997 en faveur
de C.D.________ et de D.D.________ sur les parcelles nos [...] et [...] de la
commune de [...] sous le numéro d’ordre [...] est constatée et la radiation
de ces inscriptions est ordonnée au Conservateur du Registre foncier de
Vevey (III et IV).
b) Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500
fr., seront réduit d'un tiers (art. 28 et 51 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), la décision ayant été rendue
sans audience (art. 29 al. 3 TFJC) et mis à la charge de A.D., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera à T. et H.________,
solidairement entre eux, des dépens à hauteur de 3'000 fr. (art. 11 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) à
titre de dépens et de remboursement des frais de la décision incidente.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'480 fr. (art. 66 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée doit en outre verser aux appelants, solidairement
entre eux, la somme de 3'480 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens et de
remboursement des frais de seconde instance (art. 111 al. 2 CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision incidente est réformée comme il suit :
I. Admet les conclusions prises à titre incident par les
défendeurs T.________ et H.________ dans leur réponse du
9 octobre 2013.
II. Rejette les conclusions I et II de la demande déposée par
A.D.________ en date du 15 août 2013.
III. Constate la caducité de l’inscription provisoire du gage
immobilier "droit au gain" inscrit le 17 juillet 1997 en
faveur de C.D.________ et de D.D.________ sur la parcelle
[...] de la commune de [...] sous le numéro d’ordre [...] et
ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey
de radier cette inscription.
IV. Constate la caducité de l’inscription provisoire du gage
immobilier "droit au gain" inscrit le 17 juillet 1997 en
faveur de C.D.________ et de D.D.________ sur la parcelle
[...] de la commune de [...] sous le numéro d’ordre [...] et
ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey
de radier cette inscription.
V. Dit que les frais de la présente décision, arrêtés à 1’000
fr. (mille francs), sont mis à la charge de A.D..
VI. Dit que A.D. doit payer à T.________ et H.,
solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens et de remboursement des
frais de la décision incidente.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr.
(mille quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de
A.D..
IV. A.D.________ doit verser à T.________ et H.________,
solidairement entre eux, la somme de 3'480 fr. (trois mille
quatre cent huitante francs) à titre de dépens et de
remboursement des frais de seconde instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vincent Jäggi (pour T.________ et H.),
-Me Stefen Gintzburger (pour A.D.),
-E.D.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Chambre patrimoniale cantonale.
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La greffière :