Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 41 al. 1, 97 al. 1, 321e, 364 al. 1 et 398 al. 1 CO ; 55 et 317
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Pompaples,
demanderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec O., à Bercher, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Le 19 décembre 2011, O.________ a signé une déclaration de
renonciation à invoquer la prescription jusqu’à fin décembre 2012 à
l’encontre des prétentions de G.________ relatives à la facture n° 111117-
01, déclaration n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité et
ne valant que si la prescription n’était pas déjà acquise. Cette déclaration
a été renouvelée le 2 novembre 2012 et sa portée étendue jusqu’à fin
décembre 2013.
8.Le 3 mai 2012, la société W.________ a adressé la facture n°
12.2779.1 à la direction des travaux, la société L.. Cette facture
portait sur les travaux de réfection des échafaudages pour un montant
total de 20'091 fr. 25.
Le 27 juin 2012, la société Z. a établi la facture
n° L4681-10 à l'intention du maître de l’ouvrage J., et l’a adressée
à L.. Par cette facture, ayant trait aux travaux d'étanchéité, un
montant total de 7'240 fr. 30 était réclamé.
9.Par demande du 5 juin 2013 déposée auprès du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, G.________ a conclu à
ce qu’il soit dit qu’O.________ lui doit un montant de 88'127 fr. 40, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2011 sur le montant de 23'992 fr.
65 et dès le 28 novembre 2012 sur le solde.
Par réponse du 10 février 2014, O.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de la demande et a excipé de la prescription
de toutes les créances invoquées par G.________.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance
d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en
droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
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faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son
appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de
la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas
de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à
des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêts
cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015
2015/608 consid. 2 ; CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet
égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient
pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les réf. citées).
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3.L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir constaté de
manière inexacte les faits en ce sens que leur appréciation quant à
l’absence de faute relèverait d’une « lecture imprécise de certaines
pièces » et qu’elle omettrait de « considérer un certain nombre
d’éléments » (appel, p. 7, ch. 1.4.2).
3.1L’appelante fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir
constaté que l’intimée avait procédé à un contrôle géométrique de la grue
immédiatement après l’accident survenu le 28 juin 2010. Cette
constatation reposerait sur le rapport d’expertise complémentaire de
l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux, qui se serait fondé uniquement sur les
déclarations de l’intimée. De plus, l’intimée n’ayant ni allégué ni produit
de pièce attestant de l’exécution d’un tel contrôle, celui-ci n’aurait pas dû
être retenu.
3.1.1Tout comme les autres moyens de preuve, les expertises
relèvent du principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 157 CPC).
Le tribunal doit déterminer si les expertises sont complètes,
compréhensibles et logiques. Le juge ne doit cependant pas s’écarter sans
motifs pertinents de l’avis donné par un expert selon ses connaissances
spéciales et s’il s’en écarte, il doit motiver son opinion (ATF 130 I 337
consid. 5.4.2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les réf.
citées). De façon générale, on pourra s’écarter des conclusions du rapport
d’expertise si sa crédibilité est sérieusement ébranlée par les
circonstances (TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010, consid. 6.3.2). Si le juge
entend s’écarter du résultat d’une expertise judiciaire, il ne peut sans
motifs déterminants substituer sa propre appréciation à celle de l’expert
et devra, le cas échéant, recueillir des preuves complémentaires pour
tenter de dissiper ses doutes (TF 4P.9/2005 du 10 mai 2005 consid. 2.1 ;
TF 4A_242/2008 consid. 3.1 ; Bovey, Le juge face à l’expert, in La preuve
en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010,
Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 109).
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3.1.2En l’occurrence, le passage litigieux de l’expertise
complémentaire concerne les déterminations de l’expert sur l’allégué
nouveau 62, qu’avait formulé l’appelante et dont la teneur était la
suivante : « la grue a été mal réparée puis utilisée ». L’intimée avait
contesté cet allégué nouveau, en précisant que « O.________ est une
entreprise sérieuse qui a toujours pris soin de sa grue et y a toujours
effectué les travaux de réparation et d’entretien, ce que l’expert pourra
confirmer le cas échéant ». Dans son rapport, l’expert a expliqué que le
fait présenté par l’allégué 62 ne devait pas être retenu : la grue « n’a
jamais été réparée car les contrôles effectués n’en ont pas montré la
nécessité ». Il a relevé que la grue avait fait l’objet d’un premier contrôle
géométrique par l’intimée ensuite de l’accident du 28 juin 2010, avant
d’être examinée le 30 juillet 2010 par C.________ lors du service et du
contrôle périodique, et qu’aucune faiblesse n’avait été détectée.
En respectant le cadre factuel suffisamment clair et défini de
son mandat, l’expert s’est déterminé sur la base de ses investigations
selon l’art. 186 al. 1 CPC et sa conclusion sur ce point se relève
convaincante, étant rappelé que le juge ne peut s’écarter de l’avis donné
par un expert que dans le cas où la crédibilité de ce dernier est
sérieusement ébranlée, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce.
Quant au grief de l’appelante selon lequel l’expert se serait fondé
uniquement sur les déclarations de l’intimée, il n’est nullement étayé. Il
ressort au contraire de l’expertise complémentaire que l’expert s’est basé,
entre autres, sur les factures et les rapports de contrôle. Partant,
l’appréciation des preuves opérée par l’autorité de première instance ne
prête pas le flanc à la critique.
Au demeurant, le fait que les premiers juges aient retenu que
l’intimée avait procédé à un contrôle géométrique immédiatement après
l’accident survenu le 28 juin 2010 ne joue pas un rôle décisif, compte tenu
du contrôle périodique valable pour quatre ans effectué le 30 juillet 2010
par la société C.________ et du fait que la fissure litigieuse ne pouvait être
détectée au vu de sa situation (cf. infra consid. 4.1.3).
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3.2L’appelante conteste ensuite l’appréciation de l’autorité de
première instance selon laquelle l’intimée a agi conformément à ce que
l’on était en droit d’attendre d’elle, dès lors que la grue avait fait l’objet
d’un contrôle périodique et d’un service le 30 juillet 2010. D’après elle, les
premiers juges auraient dû constater que, lors du contrôle périodique,
l’intimée n’avait pas porté à la connaissance de la société C.________ que
la grue avait été accidentée le 28 juin 2010. Or, si l’intimée l’avait
informée de cet incident, C.________ aurait entrepris des vérifications plus
importantes en lieu et place d’un contrôle « de routine », si bien que la
fissure aurait été détectée et l’accident du 29 août 2011 ne se serait
jamais produit.
3.2.1La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) oblige les parties à
alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire
les preuves qui s’y rapportent. Les parties doivent présenter leurs allégués
et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la
procédure applicable. A défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son
jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547).
La question de savoir si des faits prouvés non allégués peuvent
être pris en compte n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral et,
sur cette question, la doctrine demeure partagée. La prise en
considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions,
soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce
qui a été allégué (Hurni, Berner Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 36 ad art. 55 CPC) ou lorsque la
conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions
invoquées (Schenker, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker &
McKenzie, Berne 2010, n. 12 ad art. 55 CPC ; en ce sens, pour autant que
le droit d’être entendu ait été préservé : Hohl, Procédure civile, t. I, Berne
2010, p. 149 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non
publié à l’ATF 140 III 602).
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3.2.2En l’espèce, l’appelante n’a pas allégué durant la procédure de
première instance que, lors du contrôle périodique, l’intimée n’avait pas
porté à la connaissance de la société C.________ le fait que la grue avait
été accidentée le 28 juin 2010. Ces faits ne pouvaient être déduits que des
remarques préalables de l’expert dans son rapport d’expertise
complémentaire (expertise complémentaire, p. 2, ch. 2). Or ces remarques
n’avaient pas vocation à étendre l’objet du litige tel que défini par les
allégués des parties, respectivement ne s’inscrivaient pas dans le cadre de
ce qui a été allégué. Qui plus est, le fait que, lors du contrôle périodique,
l’intimée n’avait pas informé la société C.________ de l’accident du 28 juin
2010 n’a pas d’influence sur l’issue du litige (cf. infra consid. 4.2.2).
Dès lors, conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC), les premiers juges ne devaient pas en tenir compte dans leur
jugement. L'appelante ne peut rien tirer en sa faveur de telles allégations.
Enfin, si tant est que l’on puisse considérer de tels faits comme dûment
allégués dans le mémoire d’appel – ce dont on peut douter en l’absence
d’allégués distincts avec indication pour ceux-ci des moyens de preuves
proposés (art. 221 al. 1 let. d et e CPC par analogie selon l’art. 219 CPC ;
cf. supra consid. 2.2) –, ils sont irrecevables dans le cadre de la procédure
d’appel car ils ne satisfont pas aux conditions de recevabilité des faux
novas (art. 317 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 2.2). L’appelante pouvait – et
devait – les alléguer durant la procédure de première instance, à tout le
moins dès le jour où elle a pris connaissance du rapport d’expertise
complémentaire.
3.3L’appelante semble enfin reprocher aux premiers juges d’avoir
omis de constater que la grue accidentée ne disposait d’aucun livret ou
carnet de suivi d’entretien. Comme déjà développé ci-avant (cf. supra
consid. 3.2.1 s.), l’appelante ne peut rien tirer de tels faits, qui reposent
uniquement sur les remarques préalables de l’expert (expertise
complémentaire, p. 2, ch. 2), faute de les avoir allégués durant la
procédure de première instance. Ces faits ne sont en outre pas recevables
dans la procédure d’appel dès lors que l’appelante était en mesure de les
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alléguer devant les premiers juges (art. 317 al. 1 CPC ; cf. supra consid.
2.2).
Au demeurant, l’appelante invoque le fait que l’intimée n’ait
pas pourvu la grue d’un livret ou carnet de suivi d’entretien aux fins
d’établir que cette dernière aurait manqué à ses devoirs de prudence et,
ainsi, de démontrer que cette violation du devoir de diligence aurait causé
l’accident du 29 août 2011. Selon elle, le livret ou le carnet de suivi
d’entretien aurait permis à la société C.________ d’être informée lors du
contrôle périodique de l’accident du 28 juin 2010, de telle sorte qu’elle
aurait entrepris les vérifications nécessaires pour assurer un parfait état
de fonctionnement. Or, les faits liés à l’absence de livret ou carnet de suivi
d’entretien sont sans portée sur l’issue du litige (cf. infra consid. 4.2.2).
Du reste, par son ordonnance de preuves complémentaire du
13 février 2015, le Président du Tribunal civil n’a pas chargé l’expert de
répondre aux déterminations du 6 octobre 2014 de l’appelante (cf. supra
let. C ch. 12). L’ordonnance de preuves complémentaire n’étant pas
contestée dans le cadre de l’appel, il n’y a pas lieu de la remettre en
question.
4.L’appelante se prévaut d’une violation des art. 41 al. 1 et 97
al. 1 CO. Selon elle, les conditions de ces dispositions seraient remplies et
l’intimée échouerait à démontrer l’absence de faute. Les moyens, qui
portent sur des dispositions dont les conditions se recoupent, seront
traités ensemble.
4.1Se référant au jugement entrepris, l’appelante avance que
l’intimée aurait exécuté imparfaitement le contrat de transport qui les liait
en utilisant « une grue fragilisée par une fissure, qui a finalement cédé
sous le poids de la charge qu’elle transportait » (jugement, ch. 2 let. b, p.
57). Ce faisant, l’intimée aurait utilisé un engin créant un état de fait
dangereux et qui présentait dès lors un danger pour la sécurité des
personnes et des choses.
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4.1.1La qualification juridique du contrat liant les parties constitue
une question de droit qui peut être revue librement par l’instance d’appel
(cf. supra consid. 2.1). En l’occurrence, l’accident litigieux s’est produit
lors de la pose d’une dalle de béton en hauteur sur le chantier, dans le
cadre de la construction d’un étage supplémentaire de bureaux sur un
bâtiment existant (cf. supra let. C ch. 3). Il semble que le contrat liant les
parties – dont l’objet est notamment la mise en place sur le chantier de
dalles en béton – revête plus la nature d’un contrat d’entreprise au sens
de l’art. 363 CO que celle d’un contrat de transport au sens de l’art. 440
CO. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte dès lors que, dans
l’un ou l’autre cas, l’obligation de diligence s’analyse selon les mêmes
règles que celles applicables au travailleur dans les rapports de travail (cf.
les art. 440 al. 2 et 364 al. 1 CO, qui renvoient tous deux à l’art. 398 al. 1
CO, selon lequel la responsabilité du mandataire est soumise, d’une
manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les
rapports de travail).
4.1.2Aux termes de l’art. 321e CO, le travailleur répond du
dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence
(al. 1) ; la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine
par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur
connaissait ou aurait dû connaître (al. 2).
La faute – présumée selon l’art. 97 al. 1 CO – peut avoir été
commise intentionnellement ou par négligence. Il peut s’agir de n’importe
quelle faute, sans qu’elle constitue nécessairement une faute grave
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n.
3402 pp. 500 s.). Dans la mesure de la diligence requise précisée par l’art.
321e al. 2 CO, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 110 II
344, JdT 1985 I 380).
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4.1.3Parmi les conditions de la responsabilité délictuelle, l’art. 41 al.
1 CO prévoit l’illicéité d’un acte. En l’absence de lésion d’un droit absolu –
étant précisé que le patrimoine comme tel n’est pas protégé – ou de
violation d’une norme protectrice, l’illicéité d’un acte repose sur
l’interdiction de la création d’un état de fait dangereux (Gefahrensatz).
Selon ce principe, la personne qui crée un état de choses dangereux est
tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que ce
danger se concrétise sous la forme d’un dommage à autrui (ATF 126 III
113 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 306 consid. 4b ; ATF 121 III 358 consid. 4a).
Le juge doit concrétiser le devoir de sécurité en déterminant quelles sont
les mesures raisonnables à prendre au regard des directives établies en la
matière et des devoirs généraux de la prudence (Werro, Commentaire
romand, CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 79 ad art. 41 CO).
4.1.4En l’espèce, l’éventuelle violation d’une obligation de
dilligence résiderait en la négligence dont aurait fait preuve l’intimée en
ne détectant pas la fissure qui fragilisait sa grue, respectivement en ne
prenant pas les mesures nécessaires dans ce but. Autrement dit, il y a lieu
d’examiner si, dans ce cadre, l’intimée a agi comme le ferait toute
personne diligente placée dans la même situation.
Des rapports d’expertise de l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux
(cf. supra let. C ch. 11 et 13) – dont le contenu n’est que très partiellement
contesté par l’appelante en tant qu’il concerne le contrôle géométrique
(cf. supra consid. 3.1) –, il ressort que, ensuite de l’accident du 28 juin
2010 sur l’autoroute, l’intimée a procédé à un contrôle géométrique de la
grue, qui n’a pas permis de détecter de dégâts. Le 30 juillet 2010, la grue
a fait l’objet d’un service et d’un contrôle périodique effectués par une
personne compétente. La durée de validité du contrôle périodique de
quatre ans n’était pas écoulée lors de l’accident du 29 août 2011. En
outre, la grue a été entretenue régulièrement, conformément aux
exigences légales, et la fissure litigieuse qui était interne ne pouvait être
détectée au vu de sa situation. L’expert conclut dès lors qu’O.________ n’a
commis aucune faute.
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Dès lors, au vu des conclusions de l’expert suffisamment
complètes, compréhensibles et logiques selon ses connaissances spéciales
(cf. supra consid. 3.1.1), il doit être retenu que l’intimée a pris toutes les
mesures appropriées pour empêcher la survenance d’un dommage et a
fait preuve de la diligence requise par les circonstances.
Au vu de ce qui précède, la condition des art. 41 al. 1 et 97 al.
1 CO relative à la violation d’une obligation de diligence n’est pas remplie.
4.2Par surabondance, il y a lieu de relever que l’appelante
reproche à l’intimée – par le truchement de moyens qui sont soit
irrecevables soit infondés (cf. supra consid. 3.2 et 3.3) – de ne pas avoir
informé lors du contrôle périodique du 30 juillet 2010 la société C.________
de ce que la grue avait été accidentée le 28 juin 2010 sur l’autoroute et de
ne pas lui avoir remis un livret de service qui lui aurait permis d’avoir
connaissance de l’accident. En invoquant le ch. 3.4.3 de la Directive
relative à la vérification et au contrôle des camions-grue et grues à tour
pivotante (ci-après : « Directive »), établie par la Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au travail, l’appelante semble avancer que
les omissions dont aurait fait preuve l’intimée auraient empêché la
détection de la fissure litigieuse, respectivement n’auraient pas permis à
C.________ de procéder aux vérifications nécessaires qui auraient été
propres à la détecter. En d’autres termes, elle soutient que ces omissions
auraient causé le dommage qu’elle invoque.
4.2.1L’obligation de réparer le dommage causé suppose également
l’existence d’un rapport de causalité entre la faute et le préjudice. Le
rapport de causalité présente deux aspects : la causalité naturelle, soit un
rapport de cause à effet, et la causalité adéquate, qui implique de la part
du juge de faire usage de son pouvoir d’appréciation de cas en cas, selon
les règles du droit et de l'équité conformément à l'art. 4 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans le premier, le
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second ne se serait pas produit (ATF 128 III 174 consid. 2.b, rés. in JdT
2003 I 28, SJ 2002 I 410 ; TF 2C_936/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.3).
Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (TF 4A_65/2009 du 17 février 2010 consid. 5.1 ; ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités, rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 125
IV 195 consid. 2.b, rés. in JdT 2000 I 491).
Le fait dommageable peut consister en une action ou une
omission. Lorsque le dommage a été causé par une omission, la
jurisprudence et la doctrine ont posé des règles particulières en matière
de causalité naturelle (TF 4A_464/2008 du 22 décembre 2008 consid.
3.3.1). Pour retenir une causalité naturelle en cas d’omission, il faut
admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si
l’intéressé avait accompli l’acte omis (ATF 129 III 129 consid. 8; TF 4C.
381/2004 du 28 juin 2005 consid. 2.1). L’analyse se fait donc en deux
temps : il s’agit premièrement de déterminer si l’ordre juridique imposait
un devoir d’agir à une personne et secondement d’établir si un acte de
cette personne aurait empêché la survenance du dommage. Si ces deux
conditions sont réunies, on admet l’existence d’un lien de causalité
hypothétique entre l’omission et le dommage (TF 4A_416/2013 du 28
janvier 2014 consid. 3.1 ; TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2000 consid.
4 ; ATF 129 III 129 consid. 8 ; ATF 115 II 440 consid. 5a, rés. in JdT 1990 I
362).
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle
avec la survenance d’un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité
adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un
préjudice (Werro, op. cit., n. 43 ad art. 41 CO et les réf. citées). Selon cette
théorie, une cause naturelle à l’origine d’un préjudice n’est opérante en
droit que si le comportement incriminé était propre, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de
ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF
134 III 12 consid. 3, rés. in JdT 2005 I 488 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; ATF
123 III 110 consid. 3a, rés. in JdT 1997 I 791 et les réf. citées ; TF
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2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 6). Pour savoir si un fait est la cause
adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1,
publié in SJ 2007 I 238 ; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 2.2 ; TF
5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 4.1, rés. in JdT 2005 I 472,
SJ 2004 I 407 consid. 4.1 et les réf. citées ; ATF 119 Ib 334 consid. 5.b, rés.
in JdT 1995 I 606 ; ATF 112 II 439 consid. 1.c, rés. in JdT 1987 I 392).
Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement
prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du
lien de causalité (SJ 2004 I 407 consid. 4.6, rés. in JdT 2005 I 472).
La preuve du lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate,
appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage
(art. 8 CC ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 121 III 358 consid. 5, rés. in
JdT 1996 I 66 ; ATF 115 II 440 consid. 6, rés. in JdT 1990 I 362 ; Werro, La
responsabilité civile, Berne 2005, nn. 209 et 215 et les réf. citées). La
jurisprudence n’exige toutefois pas une preuve stricte du lien de causalité,
l'allègement de la preuve se justifiant par le fait que, en raison de la
nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133
III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, rés.
in JdT 2007 I 309; Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 209). Il suffit
que le juge parvienne à la conviction que, d’un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que
d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération ; on parle de vraisemblance
prépondérante (TF 4A_760/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2 ; ATF 133 III
81 précité ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. citées). En d’autres
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20 -
termes, la probabilité est prépondérante si les faits allégués sont soutenus
par des critères objectifs et paraissent si vraisemblables que d’autres faits
possibles n’entrent raisonnablement pas en ligne de compte (TF
4A_397/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4 ; Winiger, Conclusions, in La
preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité
civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 162 et les réf. citées). Si en
revanche, le défendeur peut faire valoir que le dommage serait survenu
même s’il avait agi conformément au droit, sa responsabilité n’est pas
engagée (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 191 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a nié l’existence d’une vraisemblance
prépondérante et, partant, d’une relation de causalité adéquate, lorsque, à
dire d'experts, la vraisemblance du lien de causalité n'atteint que 51%. Un
tel taux ne constitue qu’une simple vraisemblance, le degré de
vraisemblance requis devant atteindre 75 % au minimum (cf. Walter,
Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozess, in Haftpflichtprozess, Zürich
2009, p. 54 ; TF 4A_397/2008 du 23 septembre 2008).
4.2.2Dans le cas particulier, l’argumentation de l’appelante repose
sur la prémisse que, si la société C.________ avait été informée de
l’accident du 28 juin 2010 sur l’autoroute, elle aurait procédé à des
contrôles plus approfondis, en utilisant des rayons X par exemple, de telle
sorte que la fissure litigieuse aurait été détectée. Or son raisonnement ne
saurait être suivi.
L’appelante invoque faussement le ch. 3.4.3 de la Directive,
sous le chapitre 3.4 relatif au contrôle périodique effectué par l’expert en
grues, dont la teneur est la suivante :
« L’ampleur et l’approfondissement des contrôles visuels et de
fonctionnement sont fonction de l’expérience personnelle de l’expert
en grues, ainsi que des indications et instructions particulières du
fabricant concernant le montage, l’utilisation et l’entretien.
Comme son nom l’indique, le contrôle visuel est un contrôle effectué
"de visu", à l’aide d’outils simples, tels que la loupe, la lumière, le
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21 -
mètre, les clés dynamométriques et autres outils à main similaires.
Des méthodes d’essai sophistiquées, telles que les rayons X, la
défectoscopie par poudre électromagnétique et le ressuage, ne sont
pas prévues ».
Il ressort expressément de cette disposition que l’expert en
grues procède uniquement à des contrôles visuels et de fonctionnement,
sans avoir recours à des méthodes d’essai sophistiquées, telles que les
rayons X. D’ailleurs, selon les remarques préalables de l’expert dans son
rapport d’expertise complémentaire, la procédure lors des contrôles
périodiques effectués par C.________ demeure toujours identique, que
cette dernière soit informée d’un accident antérieur ou non. En plus du
contrôle du bon fonctionnement de tous les éléments de sécurité, tous les
composants de la grue sont nettoyés systématiquement et toutes les
fissures sont recherchées « par des contrôles optiques et géométriques »,
sans démontage des éléments (expertise complémentaire, p. 2, ch. 2).
Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise dont il résulte qu’ « il
n’était pas possible de détecter la fissure, cause du sinistre, au vu de sa
situation et ce n’est qu’après la rupture de la pièce qu’elle a pu être
visualisée » (rapport d’expertise complémentaire, ad all. 63 p. 3).
Par conséquent, si elle avait été informée, la société C.________
n’aurait pas détecté la fissure litigieuse, du moins pas davantage qu’elle
n’était en mesure de la détecter lors du contrôle périodique effectivement
réalisé. L’accident du 29 août 2011 se serait tout de même produit.
Au demeurant, l’appelante n’apporte pas la preuve que la
fissure litigieuse ait été causée par l’accident du 28 juin 2010 sur
l’autoroute. Dans son rapport d’expertise complémentaire, l’expert affirme
en effet qu’il n’est pas possible de répondre avec certitude à la question
de savoir les accidents antérieurs ont été la cause de l’accident du 29 août
2011 (cf. supra let. C ch. 13).
Partant, l’appelant échoue également à établir le lien de
causalité entre une prétendue faute de l’intimée et le dommage.
-
22 -
5.Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 875 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante G., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 875 fr.
(huit cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelante G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour G.),
-Me Daniel Pache (pour O.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
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24 -
Le greffier :