Composition : M. A B R E C H T, président
M.Muller et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 2 CC ; 49 et 404 CO
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
Y., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
janvier 2012.
7.Condamner Y.________ à payer à O.________ la somme de CHF
50'000.- (francs suisses cinquante mille) à titre de dommages-
intérêts pour acte illicite, avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier
2012.
8.Condamner Y.________ en tous les dépens de première instance
(incluant les frais de procédure et les frais et honoraires du
Conseil soussigné).
9.Arrêter les frais liés à la motivation du jugement querellé à CHF
3’200.-
10. Débouter Y.________ de toutes ses autres et/ou contraires
conclusions.
b. A titre subsidiaire
-
6 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.O., né le [...], est titulaire d’un diplôme de médecin
spécialiste FMH en anesthésiologie à compter du [...].
Y. est une fondation de droit suisse inscrite au Registre
du commerce du canton de Vaud depuis le [...], dont le siège est à [...] et
qui a pour but de « [...]». Elle gère plusieurs établissements vaudois, soit
Z.________ à [...] (ci-après : [...]), les établissements [...] à [...] et [...] à [...],
[...] à [...] et [...].
2.Par contrat oral conclu en 1994, Y.________ a mandaté
O.________ afin qu’il exerce son activité de médecin anesthésiste au sein
de Z..
3.Bien qu’il soit propriété d’une entité privée – soit de Y.,
qui en assume la gestion –Z.________ est un hôpital [...] qui, selon les
parties, jouit d’une excellente réputation au niveau mondial quant aux
soins prodigués aux patients. Y., qui perçoit quelques subventions
de l’Etat de Vaud, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque plainte de la
part du Département vaudois de la santé et de l’action sociale s’agissant
des soins médicaux prodigués par Z.. Par ailleurs, le
fonctionnement de l’Unité d’anesthésiologie dudit établissement n’a
jamais été examiné par le département susmentionné.
4.a) En 1994, le Directeur général de Z.________ était [...]. Cette
fonction a été reprise dès 2008 par A., qui assume également le
rôle de Directeur général de Y. depuis cette même année. Avant
son arrivée à Z., A. était Directeur administratif de [...].
b) Le Prof. [...], Chef du service [...], a été le Directeur médical
de Z.________ jusqu’au 31 juillet 2013.
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7 -
c) [...] a été engagée par Y.________ en 2009 en qualité de
Directrice des ressources humaines de Z.________ – poste qu’elle a occupé
jusqu’au mois d’août 2013 – et a été membre de son Conseil de direction
de 2010 à 2014. Avant 2009, [...] a occupé le poste de Directrice du [...].
5.a) En 1994, l’équipe d’anesthésistes que O.________ a intégrée
au sein de Z.________ était composée du Dr B., de la Dresse [...] et
du Dr [...], tous au bénéfice d’un contrat de mandat conclu oralement avec
Y..
b) Le Dr C., médecin anesthésiste, a commencé à
exercer au sein de Z. entre 1994 et 1996, au bénéfice d’un contrat
de mandat conclu avec Y., puis a quitté ledit établissement entre
1997 et 2000, afin de travailler auprès de X.. A son départ, il ne
restait plus que les Drs B.________ et [...], ainsi que O., pour
exécuter les tâches incombant à l’Unité d’anesthésiologie de Z..
c) Le Dr D., médecin anesthésiste également au
bénéfice d’un contrat de mandat conclu oralement avec Y., a
rejoint l’équipe d’anesthésistes de Z.________ en 2004 – ensuite du départ
de la Dresse [...] – puis l’a quittée en août 2009. Il a alors cédé sa place au
Dr C., qui avait repris début 2009 une activité à temps partiel au
sein de Z., lui permettant ainsi d’augmenter son taux d’activité.
d) En octobre 2009, les Drs C.________ et B.________ ainsi que
O., soit les trois médecins anesthésistes exerçant encore au sein
de Z., étaient au bénéfice d’un contrat de mandat conclu avec
Y..
6.Dans le cadre de leur activité de mandataires de Z., les
médecins anesthésistes devaient ristourner audit établissement une
commission de 15% sur les honoraires bruts facturés aux patients qui
leurs étaient adressés via les médecins et médecins-cadres de l’Hôpital. Le
montant de leurs honoraires nets variait donc en fonction du nombre de
patients envoyés mensuellement par lesdits médecins.
-
8 -
7.Lorsque O.________ a débuté son activité au sein de Z.,
chaque médecin anesthésiste y travaillait à hauteur de trois semaines sur
quatre, la quatrième semaine demeurant libre. Par la suite, le tournus a
été réduit à deux semaines de travail sur trois. Les médecins
anesthésistes demeuraient libres d’aménager leur semaine de
récupération – dont l’un des buts était d’assurer un maintien des
compétences pour des cas de pathologies différentes – notamment en
participant à des congrès ou en exerçant une activité auprès d’un autre
établissement.
O. n’exerçait aucune activité professionnelle régulière
en dehors de Z.. Il effectuait en revanche des remplacements
d’une à deux semaines par année dans d’autres établissements.
8.La salarisation des anesthésistes à long terme au sein de
Z. – en vue de les fidéliser – était déjà discutée du temps où [...]
exerçait la Direction générale de l’établissement. Ce système constituait
alors un souhait du Conseil de fondation, auquel [...] était favorable. Cette
idée est demeurée d’actualité avec l’arrivée d’A., qui souhaitait
également uniformiser le mode de rémunération des divers médecins de
l’établissement, y compris celui des anesthésistes, certains d’entre eux s’y
montrant toutefois réticents, dès lors qu’ils étaient attachés à leur statut
d’indépendant.
Les parties n’ont jamais discuté des modalités concrètes d’une
éventuelle salarisation de O., malgré le fait qu’il n’y était pas
opposé, et celui-ci n’a jamais exigé de Y.________ qu’elle lui offre un salaire
annuel équivalent aux honoraires bruts annuels qu’il percevait en qualité
de mandataire. Un système de salarisation n’a donc jamais été mis en
place s’agissant de O.________ lequel, tout au long de son activité de
médecin au service de Y.________ – soit de 1994 à 2011 sans interruption –
a été affilié en qualité d’indépendant auprès de la Caisse de compensation
AVS.
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9 -
Au 31 décembre 2011, seul un médecin anesthésiste, soit la
Dresse [...], était salarié par Y.. Les autres médecins, notamment
les chirurgiens, ont pour leur part été salariés dès 2008. A ce sujet, il
ressort du procès-verbal d’une réunion qui s’est tenue le 1
er
avril 2009 en
présence des médecins anesthésistes que les autres médecins de
Z. avaient, à cette date, pu obtenir des conditions très acceptables
en ce qui concerne leur passage de médecins indépendants à celui de
salariés.
9.La question de l’uniformisation de la prise en charge des
patients au sein du service d’anesthésiologie de Z.________ était une
préoccupation de la Direction générale du temps où O.________ y exerçait
son activité. Lors d’une réunion tenue le 18 décembre 2008, à laquelle ont
notamment participé les Drs B., D. et O., le Dr [...]
a déclaré qu’« il [était] indispensable d’obtenir une uniformité dans la
prise en charge des patients pour faciliter le travail des collaborateurs et
garantir une meilleure sécurité » et qu’ « une trop grande divergence de
comportement [nuisait] à la bonne marche de l’unité ». Le Dr C. a
par ailleurs exposé que l’uniformisation des pratiques entrait dans le cadre
des attributions qui lui avaient été confiées par Y.________ en 2009.
Entendu sur l’opportunité d’une telle uniformisation, le témoin
D.________ a déclaré qu’à son avis, l’uniformisation des techniques des
différents anesthésistes n’était pas souhaitable ni réalisable, au contraire
de celle de la prise en charge des patients, vers laquelle il était
souhaitable et envisageable de tendre. Il a également précisé qu’« à
l’époque (ndr : fin 2008, début 2009), [ils étaient] tous les trois (ndr : avec
le Dr B.________ et O.) d’accord sur le fait qu’il fallait avoir plusieurs
techniques à disposition ». Le témoin B. a, pour sa part, expliqué
que les appréciations différentes des anesthésistes n’avaient jamais posé
de problèmes graves au sein de Y., et qu’il lui paraissait évident
qu’il fallait garder une vue sur plusieurs techniques à disposition pour
répondre à des situations variables. Le témoin [...], infirmière cheffe
d’unité de soins (ICUS) de l’Unité d’Anesthésie-Salle de Réveil de
Z., partage cette appréciation mais différencie toutefois
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10 -
« techniques » et « protocoles », estimant qu’un protocole global devrait
toujours être appliqué alors que les techniques pouvaient varier, une
appréciation que partage le témoin [...], infirmier chef de Z., lequel
différencie la « pratique », dont le panel devait demeurer large, et la
« prise en charge pluridisciplinaire au sein du bloc opératoire ».
Alors même que O. – qui se montrait moins regardant
s’agissant des protocoles que les autres médecins anesthésistes – agissait
souvent librement et d’une manière indépendante dans le cadre de son
activité professionnelle, il a prétendu, devant le premier juge, ne pas
s’être opposé à une uniformisation qu’il qualifiait de pratique et
intelligente et s’être toujours tenu prêt à discuter ainsi qu’à justifier ses
décisions auprès du personnel infirmier, des chirurgiens ou de ses
collègues.
10.Du temps où O.________ exerçait son activité au sein de
Z., aucune consultation pré-anesthésique n’était effectuée alors
qu’il s’agissait, selon le Dr [...], Chef actuel de l’Unité d’Anesthésiologie de
Z., d’une mesure importante pour garantir la sécurité des patients
et respecter leur consentement éclairé. Une telle consultation a depuis
lors rapidement été mise en place par le Dr [...] après son engagement
par Y., notamment ensuite de l’augmentation de l’effectif des
médecins anesthésistes. O., lorsqu’il exerçait au sein de
Z., s’est montré actif s’agissant de cette question et de son
évolution.
11.Sous l’égide de [...], qui considère que le service
d’anesthésiologie fonctionnait bien, la collaboration entre les médecins
anesthésistes et la Direction générale était respectueuse. Il ressort
toutefois du procès-verbal d’une réunion tenue le 18 décembre 2008 en
présence notamment des médecins anesthésistes et du Professeur [...]
qu’au mois de décembre 2008 – soit avant le retour du Dr C. –,
l’ambiance au sein du bloc opératoire n’était plus satisfaisante, les
tensions ayant augmenté après le départ de [...]. Lors d’une séance
organisée le 1
er
avril 2009 en présence notamment des Drs [...] et
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11 -
B.________ ainsi que du Professeur [...] et de O., le Dr [...] a
constaté « une politique du pourrissement de la situation avec un
ralentissement encore plus marqué dans la résolution des problèmes qui
se [posaient] que lors de la direction de M. [...] (...)». Il a ainsi expliqué que
c’est cette situation qui l’avait poussé à démissionner. Le Dr B.,
lequel avait également écrit sa lettre de démission qu’il a par la suite
retirée, a pour sa part expliqué que « depuis deux ans (...) l’ambiance
dans le bloc s’[était] fortement dégradée pour des raisons multiples », que
« la qualité de son travail n’[était] pas reconnue (ndr : par les [...]), qu’il
[ressentait] un mécontentement, qu’il n’y [avait] aucune communication
et qu’il se [sentait] marginalisé (...) », relevant pour le surplus « le travail
difficile des anesthésistes, en particulier dans la prise en charge des
patients (...) ». Il ressort également d’un rapport rédigé le 13 octobre 2009
par le Dr C.________ que « la quantité de travail dans le BOP (ndr : bloc
opératoire), la désorganisation du programme opératoire (...), et le
manque d’infirmiers anesthésistes [empêchaient alors] les médecins
anesthésistes d’effectuer leur travail selon les standards de qualité et de
sécurité en vigueur (...) ».
12.Le 17 novembre 2008, une altercation est survenue entre un
infirmier-anesthésiste dénommé [...] et O..
En date du 5 décembre 2008, Y. a adressé à O.________
un courrier de mise en garde signé par A., le Professeur [...], [...] et
le Dr [...], Directeur médical adjoint de Z., dont il ressort
notamment ce qui suit :
« (...) -Ce qui a été vécu au sein du bloc est inacceptable.
-L’altercation est la conséquence de multiples incidents
préalables dont certains ont déjà fait l’objet de rencontres et de
médiations.
-Il n’est pas possible d’établir clairement les
responsabilités de l’un ou l’autre d’entre vous, il est hautement
-
12 -
vraisemblable qu’on peut imaginer que ces responsabilités sont
partagées.
-M. [...] s’est permis des propos dans un acte de colère sur
lesquels il doit revenir. Vous-même vous êtes également laissé
emporter devant un patient et d’autres collaborateurs du bloc d’une
façon inappropriée.
-Pour différentes raisons sur lesquelles nous reviendrons
dans des entretiens ultérieurs et plus généraux quant à l’Unité
d’anesthésiologie, les causes de cette altercation ne sont pas
excusables mais très probablement explicables.
Dans ces conditions, la Direction de Z.________ a décidé :
ode vous mettre en garde contre des éclats inappropriés devant
des patients, ceux-ci ayant pour conséquence de ternir la réputation
de notre Hôpital.
ode vous convoquer avec M. [...] à une séance de conciliation
pour déterminer des règles de travail qui permettront de poursuivre
une collaboration indispensable au sein du bloc opératoire.
Nous vous prions de nous confirmer formellement votre accord
quant aux différents points de cette lettre. ».
Ce courrier est contresigné par O., avec la mention
« pour accord ». Il fait toutefois valoir qu’il n’a eu d’autre choix que celui
de parapher ce document, sous peine de devoir subir des représailles de
la Direction générale de Z..
Le dénommé [...] a été licencié courant 2009 par Y..
Lors d’une réunion tenue le 1
er
avril 2009 en présence des Professeurs [...]
et [...], des Drs [...],B., D., [...] et de O., les
difficultés rencontrées par le dénommé [...] avec O.________ et le Dr
D.________ ont été évoquées, Y.________ envisageant déjà, à cette date, de
s’en séparer.
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13 -
13.Par courrier du 26 mars 2009, le Professeur [...], se référant à
des événements survenus le 12 mars 2009 au bloc opératoire, a relevé
que O.________ avait commis une erreur qualifiable de
« dysfonctionnement majeur », qui ne devait « plus jamais se reproduire ».
Il y a également mentionné ce qui suit : « (...) je constate, et vous
admettez, qu’une erreur importante s’est produite dans la prise en charge
de patients confiés au Service d’anesthésiologie et en particulier à vous-
même ».
O.________ n’a pas contesté le bien-fondé de cette mise en
garde. Lors de son audition dans le cadre de la présente procédure, il a
toutefois précisé, tout en confessant une erreur d’appréciation, que s’il
avait effectivement confié la surveillance d’un patient en bloc opératoire
sous anesthésie loco-régionale à un infirmier de salle de réveil – pratique
alors adoptée par les médecins-anesthésistes pour autant que l’état de
santé du patient le permette – alors qu’il devait se rendre à un rendez-
vous à l’extérieur, il était demeuré joignable ; c’est d’ailleurs par ce biais
qu’il aurait été informé par l’infirmier que les interventions avaient pris
beaucoup de retard, raison pour laquelle il aurait décidé d’annuler
l’intervention du patient en question, qui a finalement eu lieu le lendemain
matin dans les mêmes conditions, sans complication et sans conséquence
sur l’état de santé du patient.
14.En 2009, le Dr C.________ a recontacté ses anciens collègues de
Z.________ afin de revenir travailler pour Y.. En effet et bien que la
décision finale incombât à la Direction générale et à la Direction médicale,
la venue d’un nouvel anesthésiste au sein de l’Hôpital faisait
généralement l’objet d’un accord préalable de tous ses confrères. Pour
justifier son départ précipité de X., le Dr C.________ a expliqué à
ses collègues avoir été filmé par la direction de cet établissement alors
qu’il se trouvait dans une chambre de garde avec des infirmières. Ce fait a
été confirmé par le témoin B.________ et n’a pas été contesté formellement
par le témoin C.________, bien que celui-ci ait précisé ne plus se rappeler
des détails de ses explications.
-
14 -
Par courrier du 4 mai 2009, le Dr B.________ a demandé à [...],
Directeur général de X., les motifs exacts à l’origine du départ du
Dr C.. [...] n’a jamais donné suite, par écrit, à cette
correspondance.
En l’absence d’informations plus précises, les Drs B.________ et
D.________ ainsi que O.________ ont émis un avis favorable auprès de la
Direction générale de Z.________ quant au retour du Dr C.________ dans
l’équipe d’anesthésistes. Ce dernier a alors conclu un contrat de mandat
écrit avec Y., en vigueur dès le 1
er
juin 2009, prévoyant
notamment un préavis de six mois en cas de résiliation par l’une des
parties après une année ainsi qu’une clause spécifique, libellée comme
suit :
« un engagement professionnel irréprochable soutenu par une
éthique professionnelle sans faille est demandé (...). Une conduite
exemplaire est particulièrement attendue, marquée par un état
d’esprit démontrant une volonté de collaboration et de
communication active et constructive tant envers les collègues
directs, les autres membres du corps médical que les autres
professionnels et membres de la direction de l’institution. Une
implication dans la gouvernance du bloc opératoire est souhaitable.
En fonction des responsabilités à endosser, des formations
spécifiques seront à envisager. (...) ».
15.Malgré les explications reçues, O. n’a cessé de douter
de la véracité des motifs avancés par le Dr C.________ quant à son départ
de X.________ et a continué à investiguer sur le sujet. C’est dans ce cadre
qu’il a appris du Dr [...], ancien médecin anesthésiste auprès de cet
établissement, que la mise à pied du Dr C.________ s’expliquait par le fait
qu’il aurait commis à plusieurs reprises des attouchements sur des
patientes.
Postérieurement à ces révélations, O.________ s’est entretenu
avec A., en présence du Dr B.. Selon lui, il aurait profité de
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15 -
l’occasion pour indiquer à A.________ qu’il connaissait les véritables raisons
du départ du Dr B.________ de X., lesquelles différaient de celles
indiquées jusqu’alors ; le détail des faits reprochés à ce dernier n’a
toutefois pas été évoqué par les personnes présentes. Sur demande
d’A., O.________ et le Dr B.________ ont confirmé qu’ils étaient prêts
à continuer à travailler avec le Dr C.. Le témoin B., lors de
son audition, a toutefois déclaré qu’il n’était à ce moment-là pas au
courant des faits reprochés à son collègue et que s’il l’avait été, il aurait
refusé de collaborer avec lui à l’avenir, précisant qu’il s’était senti
« obligé » d’accepter le Dr C..
Interrogé quant aux circonstances entourant l’engagement du
Dr C. et aux motifs avancés par ce dernier pour justifier sa mise à
pied, A.________ a expliqué qu’il avait rencontré ce médecin, à
l’engagement duquel les médecins anesthésistes et le Professeur [...] se
montraient favorables, avec l’information qu’il était parti de X.________ en
raison d’un problème conjugal. Le Dr C.________ lui aurait alors dit qu’il y
avait également eu un problème de comportement, qu’il avait dérapé et
avait eu un geste déplacé envers une patiente, qui n’avait pas donné de
suite à cet acte mais auprès de laquelle il s’était excusé. Le Dr C.________
lui aurait encore appris qu’il avait conclu un accord avec le directeur de
X.________ en vue de son départ. Selon A., le lien entre ce geste
déplacé, qui était présenté comme un évènement isolé, et le départ du Dr
C. n’était pas clair. Il serait alors passé par le Dr [...] pour vérifier
les explications du précité, qui aurait activé son propre réseau sans que
des informations divergentes en ressortent. A.________ aurait également
contacté directement le directeur de X., qui lui aurait relaté les
mêmes explications que le Dr C.. Ce dernier aurait par ailleurs
affirmé qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique, ce que l’instruction a
permis d’établir. Sur la base de ce qui précède et de la transparence dont
avait preuve le Dr C., A. aurait estimé qu’il était pertinent
de l’engager, ce d’autant que ses qualités professionnelles étaient
reconnues par ses futurs collègues. La Direction de Z.________ aurait
toutefois décidé qu’il n’était pas nécessaire de communiquer ces éléments
-
16 -
aux autres médecins anesthésistes, qui ne « constituaient pas l’autorité
d’engagement ».
A ce sujet, [...], Président du Conseil de fondation de
Y., a expliqué qu’il ne se rappelait pas des informations exactes en
sa possession lors de l’engagement du Dr C., mais qu’il s’était fié à
A.________ et au Professeur [...], qui tenaient cet engagement pour
possible. Les faits qu’A.________ aurait appris en 2012 s’agissant du Dr
C.________ étaient plus graves que ce que lui avait communiqué X.________
en 2009, qui ne leur avait à l’époque pas tout dit. [...] a exprimé l’avis que
s’il leur avait été dit en 2009 ce que Y.________ a appris en 2012, elle
n’aurait pas mandaté à nouveau le Dr C., tout comme elle ne
l’aurait pas engagé en 2013 s’il avait postulé à l’un des postes alors mis
au concours.
Quant au Professeur [...], il a précisé que la Direction de
Z. ne savait pas, lors de l’engagement du Dr C., qu’il était
multirécidiviste.
Pour leur part, les témoins B. et D.________ ont relevé
que la réalité des faits tels que révélés par la suite avait été minimisée par
la Direction médicale et la Direction générale de Z.. [...],
psychologue du travail FSP mandatée par ladite Direction générale en
2010, a quant à elle rapporté les propos de O., selon lesquels
A.________ n’était pas au courant des faits reprochés au Dr C.________ dans
le cadre de son activité auprès de X.________ au moment de son
engagement. Enfin, [...], infirmière cheffe de soins en anesthésie au sein
de Z., a déclaré ne pas penser que le Dr C. était protégé,
tout en ne pouvant imaginer que la direction n’ait pas connu les causes de
son départ.
16.En mai 2009, soit peu après son arrivée, le Dr C.________ a été
désigné par Y.________ pour analyser le fonctionnement du bloc opératoire
et du service d’anesthésiologie de Z.________.
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17 -
Cette démarche, justifiée par la disponibilité temporelle du Dr
C., a été mal accueillie par ses collègues dans la mesure où
Y. avait dans un premier temps envisagé de confier un mandat
d’audit dudit service à un médecin externe, les médecins anesthésistes ne
pouvant, selon le Professeur [...], être à la fois « juges et parties ».
Le Dr C.________ a rendu un rapport préliminaire intitulé « état
des lieux » en date du 13 octobre 2009.
-
18 -
mois, pour la bonne marche du programme opératoire, d’être tous
présents les jeudi (sic), sauf imprévu exceptionnel (...)». Dans ce courriel,
le Dr C.________ a notamment relevé que « cette absence [n’avait]
entraîné aucune perturbation du programme opératoire, grâce à la
présence du Dr B., et à la « légèreté » imprévue du programme ce
jour-là (...) » mais qu’ « en tant que médecin anesthésiste de piquet pour
la semaine, et gérant donc le programme opératoire pour les médecins
anesthésistes, [il aurait] trouvé normal d’être informé de l’absence
programmée du Dr O., ce qui ne fut pas le cas. » Il a ajouté que
« cette absence le jeudi, en désaccord avec [leurs] conventions internes,
[n’était] pas par ailleurs pas (sic) la première, et de loin » et que « ce
manque de collégialité et de respect des engagements [était] contraire au
bon fonctionnement du système ». Enfin, il a mentionné qu’ « une telle
attitude individualiste et irrespectueuse [était] par ailleurs largement
partagée, quoique sous d’autres formes, par de nombreux opérateurs » et
que « le rappel ou l’établissement éventuel de règles du fonctionnement
du bloc opératoire, et leur respect, aussi bien par les médecins chirurgiens
qu’anesthésistes [dépassait] largement le contexte de l’épisode d’hier, et
[son] cadre professionnel actuel ».
20.En octobre 2009, le Syndicat suisse des services publics a
organisé une assemblée de discussion à laquelle elle a convié tout le
personnel de Y., qualifiant la situation « d’extrêmement
préoccupante ». Sur son site internet, ledit syndicat faisait notamment
état de « licenciements immédiats, pressions, menaces, baisses de
salaires et restructurations de services entiers (...) sans respect pour le
personnel en place et parfois sans respect des lois en vigueur ».
21.En avril 2010, le Dr C. a été nommé référent de
l’anesthésie au sein de Z.________ dans le but de consolider la position des
médecins anesthésistes, avec pour rôle « la coordination des projets (...)
ainsi que le contact avec le reste de l’institution », ces derniers ayant
préconisé cette option en lieu et place de la nomination d’un responsable
de service, tel qu’initialement envisagée par A.. Ce dernier a
également nommé le Dr C. comme mandataire pour établir un
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19 -
projet de gouvernance de bloc et O.________ en qualité de référent pour
l’anesthésie [...].
O., à l’instar du Dr C., était membre du Conseil
de coordination de bloc de Z., dans le cadre duquel il se montrait
actif et était légitimé à soumettre des propositions pour faire évoluer les
pratiques. Le Dr B., qui se tenait pour sa part plus en retrait,
n’assistait pas aux séances dudit conseil ou seulement très rarement.
En août 2011, O.________ a proposé l’élaboration d’une charte
de bloc opératoire.
22.Le 8 mars 2010, les « nouveaux collaborateurs du bloc
opératoire » ont adressé à A.________ un document intitulé « Conditions de
travail dans l’unité du bloc opératoire », signé par [...], [...] et [...], dont il
ressort notamment ce qui suit:
« Nous sommes témoins ou victimes de comportements qui peuvent
être qualifiés d’humiliants voir (sic) même dans un terme juridique
de mobbing. Cette situation commence à démotiver le nouveau
personnel. (...) Tous éléments qui font défauts (sic) à la sécurité
entraînent des risques d’accidents pouvant toucher le personnel et
le client. De tels évènements peuvent nuire à l’image de notre
institution dont la renommée est mondiale ».
23.Au printemps 2010 et compte tenu de l’ambiance qui régnait
au sein du bloc opératoire, la Direction générale de Z.________ a mandaté
[...] afin de mettre en œuvre une médiation entre les médecins
anesthésistes. Dans ce cadre, les trois médecins ont notamment dû
participer à des séances de groupe et chacun à une séance individuelle,
dirigées par [...]. Des séances ont également été organisées en présence
de certains membres du personnel opérant avec eux. Par la suite, d’autres
réunions ont eu lieu entre les médecins anesthésistes – en l’absence d’
[...] – en vue d’améliorer le fonctionnement commun, mais sans grand
succès. Des colloques de service ont également eu lieu, sur demande
insistante de O.________.
-
20 -
Il ressort d’un rapport établi par [...] le 6 janvier 2011 que « la
poursuite d’une démarche de médiation ne [faisait] pas sens », que « la
présence de deux médecins anesthésistes (ndr : aux séances du Conseil
de coordination de bloc) [était] un compromis qui [lui semblait] peu
pertinent » – les deux médecins anesthésistes étant les Dr C.________ et
O.________ – et qu’ « elle ne les [encourageait] en effet pas à trouver une
position commune avant ou après les séances, mais les [conduisait] au
contraire à s’opposer durant les séances ce qui, entre autre, [ralentissait]
le déroulement ». Lors de son audition, la psychologue a indiqué que les
médecins anesthésistes souhaitaient tous garder leur indépendance.
Bien que O.________ l’ait informée des soupçons
d’attouchements commis par le Dr C.________ sur des patientes, [...] n’en a
pas fait état dans son rapport, estimant qu’il s’agissait d’un « autre niveau
de problème ».
24.Une réunion des médecins anesthésistes s’est tenue le 29
novembre 2010 ensuite de laquelle un procès-verbal – non signé – a été
établi par le Dr C., faisant état de divers reproches formulés à
l’encontre de O. par ses collègues. Ce dernier, estimant que ledit
procès-verbal n’était pas conforme aux propos tenus, en a rédigé une
nouvelle version – non signée – le 30 novembre 2010. Il a, par la suite,
contesté le contenu du procès-verbal établi par le Dr C.________ par
courrier du 20 juin 2012 adressé à Y..
25.a) Le 14 avril 2011, une enfant âgée de moins de 16 mois a
été opérée à Z. par le Dr [...], [...], l’anesthésie générale ayant été
réalisée par le Dr C.. Il ressort du rapport de prise en charge rédigé
par le Dr [...] que l’enfant, se réveillant mal, a été transférée en urgence
au CHUV ensuite de l’intervention et qu’elle est décédée le [...], ne s’étant
jamais réveillée complètement de l’anesthésie générale. Interrogés à ce
sujet, les témoins B. et [...] ont déclaré qu’il aurait été préférable
que le Dr C.________ fasse appel à l’un de ses collègues avant d’adresser
-
21 -
l’enfant aux urgences du CHUV, le témoin B.________ précisant toutefois
que « cela n’aurait rien changé dans le cas particulier ».
Le 26 octobre 2011, O.________ a interpellé A.________ par
courriel, indiquant qu’il considérait que des mesures devaient être prises
ensuite de ce décès, notamment l’établissement d’un rapport ou la
signification d’un blâme ou d’un avertissement au Dr C., ce qui n’a
pas été fait. Selon Y., ce drame n’a pas été une source de conflit
entre les parents de l’enfant et Z..
b) O. rapporte deux autres cas où le Dr C.________
aurait, selon lui, failli à ses obligations, soit celui d’une patiente laissée
sans surveillance durant 30 minutes lors d’une opération qui avait eu lieu
le 29 juin 2011 et celui d’un bébé ex-prématuré renvoyé à son domicile
après une anesthésie générale en octobre 2011, sans qu’une surveillance
de 24 heures soit mise en place. Ces cas n’auraient, selon O.,
donné lieu à aucun blâme ou avertissement à l’encontre du Dr C..
Interpellé à ce sujet, le Dr C.________ a déclaré ne pas se
rappeler du second cas, qu’il a contesté. Il a cependant expliqué se
souvenir du premier, précisant avoir mis en œuvre les mesures
nécessaires à la sécurité du patient en obtenant l’accord préalable du
chirurgien. Selon lui, ce cas aurait fait l’objet d’une interpellation formelle
de la part du Professeur [...], qui n’a toutefois pas été produite dans le
cadre de la présente procédure.
c) En automne 2011, le Dr C.________ a donné deux claques à
un enfant qui criait en salle de réveil. Ce comportement, ainsi qu’une
absence de deux heures de ce même médecin alors qu’il était de garde,
ont fait l’objet d’une réunion le 1
er
novembre 2011, à laquelle ont participé
A., les Professeurs [...] – spécialiste en chirurgie de [...] auprès de
Z. – et [...] ainsi que le Dr C.________, lequel a déclaré avoir pris
conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
-
22 -
26.Le 28 juin 2011, la Dresse [...], membre du conseil de Direction
de Y., a opéré l’œil de [...], patient âgé dont l’état cardio-
vasculaire était mauvais. Durant cette intervention, à laquelle O. a
participé, le patient a subi une hémorragie expulsive et a perdu l’usage
d’un [...].
Lors d’une séance du Conseil de Direction de Z.________ qui
s’est tenue le même jour, la Dresse [...] a évoqué la responsabilité de
O.________ dans cette intervention.
27.En date du 29 juin 2011, A.________ a informé O.________ de ce
qu’une rencontre se tiendrait le vendredi 1
er
juillet 2011, à laquelle
devaient notamment participer [...], le Professeur [...], chirurgien, et
O.. Dans un courriel du 29 juin 2011, intitulé « Notre rencontre de
ce vendredi » et adressé à O., à la Dresse [...], au Professeur [...]
et à [...],A.________ a précisé que dite réunion avait « pour but d’évoquer la
séance d’information « check-list » avec un patient encore en salle sans
support d’anesthésie » puis « le cas d’hier » – soit l’opération du 28 juin
2011 – en présence de la Dresse [...].
La séance prévue le vendredi 1
er
juillet 2011 a finalement été
annulée par la Direction générale de Z., laquelle a estimé qu’elle
pouvait se tenir uniquement en présence d’A. et du Professeur
[...].
28.Le 30 juin 2011, le Dr C.________ a adressé à A.________ un
courriel dont il ressort ce qui suit :
« Bonsoir A.,
Ci-joint un résumé de l’incident du 21.06.2011, ainsi qu’un
« florilège » d’incidents concernant O. : (...)
Concernant les quelques exemples de « dysfonctionnement » de
O.________ :
-Beaucoup d’hésitation à retranscrire quelques unes (sic) des
notes prises ces derniers mois
-Délation versus complicité...
-
23 -
-Déontologie et éthique, mais envers qui ?
-Ce ne sont que quelques sommets d’icebergs, la réalité est
infiniment plus riche et sans cesse renouvelée
-B.________ et moi nous sommes « adaptés » faute de pouvoir
faire autrement, mais beaucoup de personnes au bloc et dans les
étages sont exaspérés (sic) ou déstabilisés (sic) (je pense
particulièrement à nos nouvelles infirmières anesthésistes qui se
posent beaucoup de questions sur leur avenir chez nous, comme
leur (sic) prédécesseurs) à cause de O., et de l’impunité dont
il semble jouir
-Le dysfonctionnement connu d’un individu porte préjudice au
système. La modification du système est peut être nécessaire, mais
il faut d’abord résoudre le problème causé par cet élément
perturbateur
Bien à toi, JP ».
Les initiales « O. » contenues dans ce courriel
désignent O..
Des annexes nommées « Incidents BOP [...] 29.06.2011» et
« Rapport Incident 21.06.2011.do » étaient notamment jointes à ce
courriel. Les initiales « BOP » et « [...] » signifient respectivement « bloc
opératoire » et « O.». La première annexe, intitulée « Incidents
Bloc Opératoire [...] : petit florilège non exhaustif », a le contenu suivant :
« Greffe [...]: patient tousse avec [...] Pas de médecin anesthésiste
en salle d'opération (O.). C. appelé à la rescousse :
le monitoring indiquait déjà [...] et niveau anesthésie insuffisants : 1
fois, mais notion d'un autre épisode similaire relativement récent
Echange piquet anesthésique O.________ -> C.________ à la demande
O.: pas d'information de la centrale : 2x
Patient AG amené en salle de réveil par O.: départ 5 min
après (plus de médecin anesthésiste dans l'hôpital) x fois
Médicaments injectés perop (opiaçés) : doses doubles à celles
notées sur feuille anesthésie : x fois
O.________ propose à C.________ de quitter le bloc opératoire avec lui
pour réunion au huitième étage malgré patient en salle d'opération
-
24 -
sans personnel anesthésique sur place ( [...] en urgence avec
anesthésie [...]) : 1 fois, mais plusieurs épisodes assimilables
Inductions anesthésie sans monitoring standard ( [...]) : x fois
CC-Bloc 22.06,11 (O.________ présent): médecin anesthésiste en
charge pédiatrie doit être présent à l'étage à 07 :15 pour voir les
patients et régler les problèmes. Lendemain matin, 23.06.11 :
O.________ arrive au bloc opératoire à 07 :45 sans être passé à
l'étage (donc pas de visite préopératoire). « Il n'y a pas de problème
puisque mon patient dormait à 08 :00 » : 1 fois
Opération cataracte difficile ( [...]) en AG chez patient hypertendu
âgé avec nombreux facteurs de risque : hypotension majeure
prolongée non contrôlée : hémorragie expulsive en cours opération.
Origine ? cause chirurgicale ou élévation brusque de la pression
suite aux injections de doses extraordinaires de médicaments
hypertenseurs ? Expertise requise pour trancher. Malaise majeur de
l'infirmière anesthésiste. Réaction O.________ : cela me fait rire que
l'on s'énerve pour cela parce que de toute façon il est vieux, et il [...]
: 1 fois
Anesthésie [...] dans salle induction anesthésie seul, sans mesure
[...] : xxx fois (routine standard)
Patient anticoagulé par Sintrom pour chirurgie [...] (risque de
saignement++) : O.________ ne relève pas que le TP est trop bas
pour opérer. L'infirmière anesthésiste le lui signale, et propose
même de commander du sang, mais O.________ rit en disant qu' « il
n'y a pas de problème ». O.________ anesthésie le patient (intubé,
[...]). Le chirurgien ( [...]), informé par l'infirmière anesthésiste,
refuse d'opérer. Réveil du patient qui sera repris quelques jours plus
tard après correction de ses valeurs de coagulation : 1 fois
Visites préopératoires des patients en AG (particulièrement enfants)
non effectuée en raison arrivée tardive : x fois
Absence O.________ bloc opératoire sans information : obligation
transformation anesthésie [...] par anesthésiste (prévue et requise
par opérateur) par anesthésie [...]. Pas info pour collègue
anesthésiste qui aurait pu s'occuper du cas (C.).
Commentaire O. : pas de problème. Il n'a qu'à faire une [...] :
1 fois
-
25 -
Appareils anesthésie contrôlés par infirmiers débranchés par
O.________ car « seulement des locales ». En fait non, [...]. Répété
malgré intervention [...] anesthésie : x fois
Proposition surveillance patients (anesthésie topique ou [...]) en salle
d'opération par infirmiers de salle de réveil (non formés en
anesthésie): O.________ propose d'éteindre le respirateur
d'anesthésie pour « ne pas les effrayer »: x fois
Patient avec Hépatite B active : oubli info personnel salle op par
O.________ (idem chirurgien sur la feuille de réservation de salle
d'opération) (« tout le monde doit être vacciné ») : 1 fois
Sortie par O.________ de patient non réveillé et encore intubé avec
masque laryngé pour surveillance en salle de réveil (personnel non
formé en anesthésie). Extubation ultérieure en salle de réveil par
O.________ (sans matériel ni drogues de réintubation) :
laryngospasme secondaire, désaturabon, etc... Pas appel collègue
anesthésiste pour aide (« gère seul, il n'y a pas de problème) : 2 fois
O.________ accepte AG pour enfant fébrile enrhumé, contrairement
aux recommandations internationales et prises de positions de ses
deux confrères. Cette attitude surprend et déstabilise les infirmières
et les parents des autres enfants qui se connaissent et discutent
entre eux : x fois
Reprise de cas anesthésiés par O.________ (piquet) : Feuille
d'anesthésie « inutilisable » : valeurs fausses, incomplètes,
absentes... Aucun rapport avec réalité, Plateau des drogues
anesthésiques en désordres, seringues non rebouchées, non
étiquetées, disséminées... : x fois
Sédation profonde, avec monitoring minimaliste, pour patient
éthylique agité (risque de bronchoaspiration I) durant 120 minutes :
1 fois
Patient « VIP » pas à jeun : non respect règles de jeûne pour
anesthésie [...] : « le chirurgien n'aurait pas été content...»: 1 fois,
mais plusieurs épisodes similaires
Visites préopératoires des patients en AG : théoriques, mais souvent
non effectuées, ou alors de façon supersoniques : 3 patients en 5
minutes... : x fois »
29.Par courriel du 30 juin 2011, la Direction générale de
Z.________ a convoqué O.________ à une nouvelle séance fixée initialement
-
26 -
le 4 juillet 2011, puis reportée au 13 août 2011. A.________ a admis la
tenue de cette réunion, à laquelle il a participé avec le Professeur [...], [...]
et O.________ et lors de laquelle aucun procès-verbal n’a été tenu. La
question des visites préopératoires des patients pédiatriques en chambre,
notamment, a été évoquée à cette occasion. Avant cette séance,
A., le Professeur [...] et [...] ont rencontré les Drs C. et
B., en l’absence de O..
30.O.________ n’était pas en accord avec ses collègues et en
particulier avec le Dr C.________ s’agissant de certaines pratiques qui
avaient cours au sein de Z..
S’agissant des visites préopératoires des patients pédiatriques
en chambre, O. les effectuait à 7h30 – conformément à la pratique
prévalant depuis 2010 – et non à 7h15, comme souhaité par la Direction
générale et les autres médecins anesthésistes, qui invoquaient l’intérêt
des patients et leur sécurité. Selon O., une telle manière de
procéder était inutile puisqu’il les rencontrait au bloc dix minutes plus
tard.
Il existait également des dissensions entre O. et le Dr
C.________ quant à la pratique du jeûne opératoire, qui ont finalement été
tranchées par une Commission dont la composition n’a pas pu être établie.
31.Le 2 juillet 2011, [...] a établi un rapport au sujet de l’Unité
d’Anesthésie-Salle de Réveil de Z.________ en général à la demande
d’A.________. Ce rapport – dont le contenu a été confirmé par son auteure
lors de son audition – a notamment la teneur suivante :
« Une série d’incidents (relevés depuis ma prise de poste en août
2010), d’absence d’uniformité en équipe pluridisciplinaire avec nos
médecins anesthésistes, m’interroge sur le retentissement auprès
du patient et de nos collaborateurs, me permettant de relever les
disfonctionnements suivants :
-Un manque de ponctualité par certains anesthésistes à la prise
de service
-
27 -
-Une absence de coordination dans l’équipe médicale
d’anesthésie
-Une absence de solidarité collégiale entre confrères
anesthésistes
-Une difficulté à la communication en équipe médecin-
médecin/médecin-infirmier
-Un manque de rigueur dans l’organisation et l’investissement
au bloc opératoire
-Un manque d’adaptation et de flexibilité face à l’imprévu
-Une diversité importante des connaissances théoriques et
pratiques entre anesthésistes
-une difficulté dans la mise en place des protocoles d’anesthésie
-Un manque de croyance face aux procédures ISO ( [...]) à
mettre en place
-Une application irrégulière et irrespectueuse des directives au
bloc opératoire
-Un défaut (voire refus) d’adaptation vis-à-vis du changement
de culture institutionnelle
-Une déontologie et éthique des anesthésistes souvent absente
face au patient
-Une absence de présentation de certains anesthésistes à
l’arrivée du patient
-Une non-crédibilité des valeurs de soins infirmiers dans leur
rôle propre
-Une prise de risque récurrente de certains médecins
anesthésistes
-Un manque de clarté et d’honnêteté personnelle pour travailler
en confiance
-Un non-respect des règles de confidentialité face à l’équipe
infirmière
-Un défaut d’engagement à long terme de mesures prises en
séance commune
-Une hygiène hospitalière peu respectée : des règles
universelles d’aseptise délaissées
-Un manque de rigueur pour la traçabilité des feuilles de
surveillance préopératoires
-Une écriture épisodique (voire absente) des ordres
d’anesthésie postopératoires
-
28 -
-Une difficulté à joindre les médecins anesthésistes absents des
salles d’opération (...)
L’activité opératoire exponentielle place les deux médecins
anesthésistes actuellement en sous-effectif (...)»
[...] conclut son rapport en les termes suivants :
« Seul un respect du personnel par nos médecins anesthésistes, une
dimension dans la confiance mutuelle par des pratiques communes,
pourront garantir à long terme une croyance aux valeurs du métier
que mes collaborateurs et moi-même aimons et avons choisi ».
Entendue comme témoin, [...] a mentionné que l’établissement
de ce rapport n’avait aucun lien avec le cas de [...], ses brouillons datant
de quinze jours avant l’opération en question ; elle a également précisé
que O.________ était notamment concerné par les faits contenus dans son
rapport s’agissant des procédures ISO.
32.Le 7 juillet 2011, les Drs B.________ et C.________ ont adressé à
A.________ un courriel, qui a notamment la teneur suivante :
« (...) Merci pour la réunion d’hier.
Voici un résumé de notes souvenirs et impressions à propos de cette
réunion. Ce texte est écrit par B.________ et C., en accord
complet.
Réunion initiée à la demande de B. et C.________ : situation
douloureuse, et sentiment d’échec de ne pas avoir pu ou su aider
O.________ à prendre conscience des problèmes qu’il causait à tous.
B.________ et C.________ ne se sont résolus à contacter A.________ que
forcés par un sentiment de danger concernant leur avenir dans
l’institution causé par leur collègue. Les multiples tentatives pour
faire prendre conscience à O.________ des graves problèmes
engendrés par son comportement n’ont amené aucun résultat.
L’accumulation récente d’incidents cliniques et de
dysfonctionnements de comportement de O.________ ont fait
-
29 -
subitement exploser une situation insatisfaisante ancienne, connue
et qui aurait peut-être du (sic) être résolue auparavant.
Quelques points clés concernant l’anesthésie :
-Point de vue « systémique » : gouvernance faible, absence de
cohésion, représentativité dans l’institution insuffisante :
organisation mise en place non satisfaisante pour gérer autre chose
que les affaires courantes. Questionnement de A.________ sur la
pertinence de la présence 2/3 semaines : cet horaire est lourd, mais
permet de conserver assez de temps libre pour d’autres occupations
privées ou professionnelles, et récupérations des nombreuses
semaines de piquet. Il est relevé que, d’un point de vue
« quantitatif », l’équipe médicale assure sans défaillance la prise ne
(sic) charge de tous les patients 7/7 et 24/24, hormis dans quelques
rares cas (vendredi matins occasionnels) lorsque l’équipe infirmière
est incomplète
-Point de vue « individuel » : un des médecins anesthésiste (sic)
(O.) ne peut et ne veut pas se conformer aux pratiques de
qualité et de sécurité admises partout (yc par ses deux collègues),
refuse et sabote toute tentative d’uniformisation des pratiques, crée
climat d’insécurité déstabilisant les collaborateurs infirmiers au bloc
op et à l’étage. Cette attitude individualiste, et les multiples
problèmes récurrents dans sa pratique clinique mettent en danger
ses patients mais aussi ses collègues (risque d’amalgame par la DG)
Forts de ces constatations, et en l’absence de probabilité réaliste de
changement de la part de O., il est discuté de :
-modifier la composition de l’équipe des médecins anesthésistes
de façon à ramener plus de cohérence, d’unité et de sérénité, et
d’améliorer la sécurité. L’engagement commun de C.________ et
B.________ dans ce sens aidera à faire accepter par tous cette
décision douloureuse avec moins de « dommages collatéraux ». Une
période probatoire (tout comme un audit externe) ne risque que de
prolonger cette situation, sans changer la décision finale
-repenser la structure de gouvernance de l’unité des médecins
anesthésistes
-
30 -
-conserver, au moins pour une période d’essai, la structure de
fonctionnement des médecins anesthésistes ; d’autres alternatives
sont possibles, mais non discutées ouvertement
-se réserver la possibilité d’une confrontation entre les trois
médecins anesthésistes et la DG (et [...] ou autres personnes si jugé
utile)
La décision concernant ces modifications sont mises « en délibéré ».
A.________ se réserve le temps nécessaire pour analyser tous les
aspects du problème. ».
Dans ce document, les initiales « [...] », « [...] », « [...] » et «
[...] » désignent respectivement les Drs B.________ et C., O.
et A..
O. n’a pas été convoqué à la réunion du 6 juillet 2011
entre A.________ et les Drs B.________ et C., laquelle concernait
pourtant ses activités.
33.Le 9 août 2011, une séance ayant pour objet les
dysfonctionnements du service d’anesthésiologie s’est tenue en présence
de [...], [...], infirmière cheffe de soins, et [...] – dont aucun n’est
spécialiste en anesthésie – et a donné lieu à l’établissement d’un
« Rapport pour le dossier Dr O. », dont il ressort notamment ce qui
suit :
« (...) Chaque anesthésiste adopte ses propres pratiques. Il n’est
pratiquement pas possible de prendre des décisions communes et
concertées entre le corps médical et le corps infirmier. Il n’y a pas
un esprit d’équipe. Alors que le binôme médecin-infirmier est au
cœur de la prise en charge du patient, il ne se réalise pas sur le
terrain. Plus particulièrement chez le Dr O., il impose sa
manière de voir au personnel infirmier, même si celui-ci manifeste
son incompréhension sur les choix médicaux du Dr O.. (...)
Les tensions sont visibles entre le Dr O.________ et le Dr C., le
Dr B. étant beaucoup plus en retrait. Les tensions sont aussi
perceptibles entre le Dr O.________ et certains infirmiers
-
31 -
anesthésistes (en particulier [...]). Les infirmiers ont signalé à
plusieurs reprises leur mécontentement et les difficultés à travailler
avec le Dr O., car il n’applique pas de bonnes pratiques. On
est parfois au bord du conflit. (...) Le manque de pratiques
communes font (sic) que les prises en charges diffèrent d’un
anesthésiste à l’autre ».
S’agissant plus particulièrement de O., on peut y lire
notamment ce qui suit :
« Plus spécifiquement au sujet du Dr O.________ :
Prise en charge des patients
•Relations avec le patient OK. Par contre aucune
systématique :
Le problème se pose au niveau de la connaissance du patient et de
son anamnèse médicale. Si le médecin ne prend pas le temps de
bien connaître le dossier et le patient, il lui arrive de passer à côté
d’information ayant une influence majeure sur la prise en charge
anesthésique : médicaments, allergies, pathologies, ... Ressenti
comme une corvée. Il ne voit pas l’intérêt de le faire. Aucun souci de
ne pas voir le patient : idéalement, il devrait y avoir une rencontre
avant l’intervention entre le patient et le médecin anesthésiste pour
toutes les interventions (à minima pour les nouveaux cas et pour
tous les enfants.)
•Présence à l’étage hospitalisation
[...] doit fortement insister pour qu’il se déplace voir un patient si
problématique à l’étage ou au [...] par exemple. Tendance à
minimiser les situations. Par exemple, lorsqu’un patient fait un
malaise, il estime que le médecin de l’étage ou le chirurgien doit
s’en occuper lui-même. Ne se déplace que lorsque la situation est
grave à ses yeux. N’apporte pas de soutien à l’équipe soignante.
•Suivi est OK par la suite
•Vis-vis (sic) des proches, relations OK
Aspect métier
•Depuis des années, les pratiques entre médecins et
infirmières ne concordent pas. Le binôme n’est pas fonctionnel.
Ce problème est particulièrement aigu entre avec (sic) le Dr
O.________. Par contre, il touche l’ensemble des infirmiers qui doivent
-
32 -
travailler avec lui. Il y a réellement confrontation sur les prises en
charge des patients ; à la fin, le Dr O.________ impose sa manière de
travailler (même si elle est estimée pas sécurisée par le personnel
infirmier)
Mise en difficulté des infirmières anesthésistes car ne suit pas la
situation => conflits et départ : le Dr O.________ impose une pratique
médicale « non conforme » avec les bonnes pratiques et le
référentiel des infirmiers anesthésistes (en lien avec leur formation)
ensuite, il quitte la salle d’opération et il laisse l’infirmier seul avec
des pratiques qui le mettent en difficulté « éthiques ». Il n’assume
pas le suivi de ses décisions et le personnel infirmier qui est
contraint d’appliquer des ordres avec lesquels il est en porte-à-faux.
•La mauvaise collaboration entre les médecins fait qu’il a un
manque de disponibilité : Lors des vacances d’été, il est prévu
que normalement il y ait 2 médecins anesthésistes. Dans la réalité, il
y en a qu’un seul... Le manque de communication entre médecins
fait que parfois ils sont les 2 hors du bloc opératoire en même temps
avec des difficultés pour les atteindre et un temps de réponse (en
cas d’urgence) qui n’est certainement pas conforme avec la qualité
de la prise en charge.
•Beaucoup d’oublis, manque de préparation, manque de
rigueur. Les ordres post anesthésie ne sont pas systématiquement
remplis. Il oublie d’appeler l’étage pour prémédiquer le patient, puis
exige qu’il descende immédiatement au bloc opératoire pour ne pas
ralentir le flux opératoire => le patient n’est pas prémédiqué. Il
arrive majoritairement à la dernière minute au bloc opératoire (entre
7 :45 et 8 :00), il n’a donc pas le temps de vérifier le matériel, de se
coordonner avec l’infirmier, de prendre connaissance du dossier, de
recevoir le patient dans des bonnes conditions => tout est fait dans
la précipitation et dans l’inconfort tant pour le patient que pour le
personnel soignant.
•Pas d’aspect préventif
•Ne va pas au bout des démarches, pas le souci de
mettre la sécurité en avant : les prises en charge d’anesthésie
sont précaires, ne met pas toutes les mesures préparatoires et
préventives en œuvre : ne contrôle pas systématiquement son
matériel : saute des points de contrôle sur les machines. Prend
beaucoup de risques : O.________ travaille sans filet, de manière
-
33 -
intuitive. Le temps de jeûne n’est pas respecté, on verra bien
comment cela se passe. Patient allergique au Dormicum, situation
relevée par le personnel soignant. O.________ « on va lui en donner
quand même et on verra bien s’il est toujours allergique »... Ne
respecte pas les mesures de sécurité de base : ne met pas
d’électrode pour surveiller le patient durant l’intervention. Coupe
parfois les alarmes sur les appareils d’anesthésie, ...
•Manque souvent d’appeler l’étage pour la prémédication puis
fait descendre le patient au bloc sans prémédication
Respect des règles et des décisions
•Manque de collégialité. Ne voit pas l’impact sur le reste de
l’équipe (...)
•Esprit de contradiction très marqué. Le ressenti est qu’il
doit être volontairement opposé aux autres
•Retourne sa veste : présente que tout le monde à (sic)
participé à la décision puis revient en arrière : (sic) Chek-list
opératoire : groupe de travail avec décisions prises en commun. Lors
de la mise en place, le Dr O.________ ne respecte pas les consignes
et remet en cause quasi constamment les choix qui ont été faits.
Utilisation du personnel de salle de réveil pour les surveillances
d’anesthésie : cela fait plus de 2 ans que ce point revient sur le tapis
avec une prise de position très claire et étayée de la Direction des
Soins. Refuse d’appliquer les directives et demande des tâches qui
ne sont pas compatibles avec les compétences du personnel
infirmier de salle de réveil. Lors du CC-bloc, décision que le médecin
anesthésiste doit passer à 7 :30 à l’étage le matin avant d’aller au
bloc. Il dit que c’est OK, dans la pratique, il ne passe plus à l’étage le
matin.
Considération générales
•Se conduit comme s’il est seul au monde
•Va chercher la source d’inspiration qui l’arrange, Pas de
référentiel de bonne pratique.
•Conflit très ancré entre Dr O.________ et Dr C.________. ».
Si le témoin [...] a déclaré assumer le contenu de ce
document, les témoins [...] et [...] n’ont pas été en mesure de confirmer
avoir constaté personnellement l’entier des faits qui y sont relatés, mais
pour chacune certains d’entre eux uniquement. Les auteurs de ce rapport
-
34 -
ont déclaré avoir notamment tenu compte, dans le cadre de sa rédaction,
des remarques formulées par les infirmières.
De manière générale, la plupart des témoins auditionnés
s’entendent pour dire que la situation au sein du service d’anesthésiologie
était préoccupante – du fait des nombreuses tensions existantes – et que
l’attitude de O., qui était opposé à l’introduction de pratiques
communes et avait tendance à se montrer peu systématique et
individualiste, rendait très difficile une meilleure coordination au sein de
l’équipe d’anesthésiologie – par la mise en place de telles pratiques – ainsi
que l’évolution du fonctionnement du bloc opératoire et le renforcement
de la qualité et de la sécurité des prestations délivrées aux patients. La
direction de Y. souhaitait pourtant une meilleure coordination
entre les anesthésistes, les infirmiers et infirmières et le personnel médical
ainsi que l’introduction de pratiques communes entre les premiers cités.
[...] et [...] s’entendaient mieux avec le Dr C.________ qu’avec
O..
34.Le 30 août 2011, une nouvelle séance s’est tenue en présence
d’A. du Professeur [...], de [...] et de O.. A cette occasion,
les dirigeants de Y. ont informé O.________ qu’ils avaient pris la
décision de ne plus recourir à ses services, ce dès le 31 décembre 2011.
A la même date, ensuite de cet entretien, les dirigeants de
Y.________ se sont entretenus avec les Drs C.________ et B., en
l’absence de O..
35.Par courrier du 2 septembre 2011, signé par A.________ et
[...],Y.________ – se référant à l’entretien du 30 août 2011 – a confirmé sa
décision de mettre fin au mandat confié à O.________ pour le 31 décembre
-
37 -
Il a renouvelé sa requête le 27 septembre 2011, en se référant
à un audit interne mis en œuvre par Y.________ et précisant qu’il se tenait
à disposition pour une rencontre afin de faire « le point de la situation sur
cette malheureuse affaire ».
40.A la fin du mois de septembre 2011, O.________ a reçu copie
d’une lettre anonyme adressée le 28 septembre 2011 à la Direction
générale de Z., dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...) je suis outrée d’avoir appris qu’une de mes connaissances,
opérée il y a quelques mois dans votre hôpital, avait subi une
anesthésie pratiquée par le médecin, qui avait eu envers moi un
comportement délictueux grave durant ma prise en charge médicale
à X.. Ce médecin a été exclu de cette clinique et je ne
comprends pas qu’il ait pu retrouver si vite un emploi chez vous,
compte tenu qu’il présente, de toute évidence, un trouble du
comportement avec risque de récidives qui aurait, à mon avis,
justifié une suspension de son activité professionnelle (...) ».
41.Par courrier du 6 octobre 2011 adressé à O., par
conseils interposés, Y. a notamment contesté avoir licencié ce
dernier, précisant qu’il avait été mis un terme à son mandat de médecin
anesthésiste. Elle a rappelé que les motifs essentiels de sa décision lui
avaient « été longuement exposés », « notamment au cours de l’entretien
qu’il [avait] eu avec Monsieur le Professeur [...], M. A.________ (...) et Mme
[...], (...) en date du 30 août 2011 puis le 3 septembre dernier avec Me
[...], président du Conseil de Fondation ». Y.________ a encore précisé que
sa décision de résiliation du mandat était irrévocable et a relevé que bien
qu’un tel contrat puisse être résilié en tout temps, « Y.________ [avait]
souhaité [lui] laisser un temps suffisant pour prendre ses dispositions au
plan professionnel. » Elle a ajouté ce qui suit : « Il peut ainsi continuer à
pratiquer son art auprès de Z.________ jusqu’à la fin de cette année. Ceci
ne pourra cependant se faire qu’à la condition que Monsieur le Docteur
O.________ collabore de façon loyale avec les différents intervenants de
l’Hôpital (...). Or, il est venu à la connaissance des représentants de
[Y.] que le Dr O. tenait, au sein de l’hôpital, des propos
-
38 -
mettant en cause soit la procédure de réorganisation en cours, soit
certains de ses Confrères. (...) Il doit être clairement compris que
Y.________ ne tolérera plus ce type de comportement et mettra un terme
immédiat au mandat s’il devait se répéter ».
Dans cette même correspondance, Y.________ a contesté la
mise en œuvre d’un audit interne telle qu’évoquée par O.________ dans son
courrier du 27 septembre 2011.
42.Le 16 novembre 2011, O.________ a déposé plainte pénale
auprès du Ministère public de l’arrondissement de [...] à l’encontre de la
Dresse [...], notamment pour diffamation et calomnie, estimant que la
précitée, « en déclarant sans fondement [qu’il avait] été le responsable de
l’incident opératoire survenu au malheureux M. [...] le 28 juin 2011 et en
propageant cette rumeur (...), [avait] gravement porté atteinte à [son]
crédit ».
Par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
décembre 2011, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette
plainte pénale, relevant que les éventuelles allégations portées par la
Dresse [...] à l’encontre de O.________ relevaient d’une appréciation de ses
compétences professionnelles. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt
de la Chambre des recours pénale du 23 février 2012.
43.Par courrier du 21 novembre 2011, Y.________ a fait savoir à
O.________ qu’elle n’avait « pas pour habitude de répondre aux
correspondances anonymes qui [pouvaient] être portées à sa
connaissance, ni de les commenter ».
44.Par courriel du 30 novembre 2011, O.________ a formulé « une
offre de service pour un poste à temps partiel (50%) » auprès d’A.________,
le temps qu’il retrouve « un emploi convenable », précisant qu’il n’avait
trouvé à cette date qu’une semaine d’anesthésie par mois – ce qui rendait
sa situation difficile – et qu’il avait obtenu, au préalable, le soutien de sa
candidature par le Professeur [...].
-
39 -
Le 6 décembre 2011, A.________ a décliné l’offre de O.,
sans exposer les motifs à la base de sa décision, tout en contestant que le
Professeur [...] – avec qui il indiquait s’être entretenu – lui ait apporté son
soutien.
Le 31 décembre 2011, O. a répondu ce qui suit à
A.________ :
« Je constate donc que le Professeur [...] a dû changer d’avis car à
moins d’avoir rencontré son sosie et que nous n’ayons pas parlé à la
même personne j’ai bien eu l’assurance qu’il soutiendrait ma
demande même s’il prétendait avoir très peu d’influence dans cette
maison. Lorsqu’il m’a informé hier du résultat de votre discussion, il
aurait été plus élégant qu’il assume sa position vis-à-vis de moi.
J’ai hâte de quitter cet établissement avant que l’on me fasse passer
pour fou ou affabulateur ».
45.Par courriel du 5 décembre 2011, O.________ a requis
d’A.________ qu’une copie du courriel du 7 juillet 2011 adressé par les Drs
B.________ et C.________ à ce dernier – dont il n’aurait selon lui appris
l’existence qu’à cette date – lui soit remise, de même qu’une copie du
document « état des lieux » établi par [...].A.________ n’a pas donné suite à
cette demande.
46.Le 14 décembre 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à [...], a confirmé à A.________ que le Dr
C.________ le consultait depuis le 1
er
mai 2009, à raison de 2 séances
hebdomadaires.
47.Le 15 décembre 2011, O.________ a, par son précédent conseil,
à nouveau interpellé Y.________ s’agissant des motifs exacts de « sa mise à
pied », réitérant pour le surplus sa requête tendant à ce qu’une copie du
courriel du 7 juillet 2011 lui soit remise. Contestant à nouveau son
« licenciement » ou sa « mise à pied », O.________ a, dans ce courrier,
estimé son dommage à 1'476'000 francs.
-
40 -
48.Le 19 décembre 2011, O., ayant appris qu’un groupe
de personnes le suspectait d’être l’auteur de la lettre anonyme adressée
le 28 septembre 2011 à la Direction générale de Z., a étendu sa
plainte pénale du 16 novembre 2011 à « toute personne qui cherche à [le]
discréditer et par ce fait à minimiser les attaques graves [qu’il a] subies
dans le cadre professionnel ».
Le Dr [...], entendu dans le cadre de cette seconde procédure
pénale, a notamment déclaré ce qui suit :
« Il y a environ une année, Monsieur O.________ m’a confié être
victime de calomnie. Par la suite, des bruits de couloir ont fait
ressortir qu’une lettre signée par deux autres anesthésistes aurait
été envoyée à la Direction générale, dénonçant des techniques
dangereuses qu’utilise Monsieur O., dans le cadre de son
travail. Je n’ai pas vu cette lettre mais elle existe avec certitude. (...)
Suite à cette lettre, Monsieur O. a été licencié, sans effet
immédiat. A la suite de son licenciement, un anesthésiste qui avait
signé la lettre a immédiatement démissionné après ».
Cette seconde procédure a été classée par le Ministère public
de l’arrondissement de [...] le 7 mars 2013, faute pour cette autorité
d’avoir établi l’identité de l’auteur de la lettre anonyme parvenue à
Z., ni celle de la ou des personnes ayant propagé la rumeur selon
laquelle l’auteur de cette lettre était O..
49.Par courriel du 19 décembre 2011, intitulé « anesthésie
pédiatrique » et adressé en copie au Professeur [...],O.________ a interpellé
A.________ en les termes suivants :
« Je me permets de revenir sur la question puisque celle-ci semble
ignorée par le Directeur médical, M. [...]. J’ai quand même appris
que ce cas n’était pas unique et a eu un précédent (témoignage)
raison pour laquelle je ne comprendrai pas que l’auteur de ces faits
ne soit pas sanctionné. La protection dont bénéficie cet
-
41 -
anesthésiste, cela dès son engagement, montre les compromissions
et le manque d’éthique qui règnent dans cet hôpital ».
Le Professeur [...], par courriel du 20 décembre 2011, a
répondu à O.________ qu’il ne comprenait pas le sens de sa phrase, « qui
[restait] vague et général », le priant de lui transmettre « plus de
précisions et des faits exacts ».
50.Le 25 janvier 2012, un courrier signé par un certain/une
certaine « M. [...] » et dénonçant le passé d’un anesthésiste de Z.________
auprès de X.________ a été adressé à la Direction « administrative » de ce
premier établissement.
51.Par courrier du 6 février 2012, Y.________ a, sous la plume de
son conseil, indiqué à O.________ qu’elle n’entendait pas le dédommager
de quoi que ce soit, contestant pour le surplus avoir été liée au précité par
un contrat de travail et avoir commis une quelconque faute à son
encontre. Dans son écrit, Y.________ admet que des tensions existaient au
sein de Z., survenues toutefois avant l’arrivée du Dr C. en
2009, et renvoie O.________ à sa correspondance du 2 septembre 2011
ainsi qu’aux entretiens des 30 août et 3 septembre 2011 quant aux motifs
de la fin du mandat.
52.Au mois d’avril 2012, O.________ a dénoncé les antécédents du
Dr C.________ auprès de X.________ et a signalé sa propre situation à Pierre-
Yves Maillard, Conseiller d’Etat et Chef du département vaudois de la
santé et de l'action sociale. Dans un courrier du 2 avril 2012 adressé à ce
dernier, O.________ indique notamment que la direction de Y.________ serait
impliquée dans une « fraude à l’engagement », soit celui du Dr C..
O. a par la suite été convoqué par le Dr Karim
Boubaker, Médecin cantonal vaudois, à une entrevue en été 2012.
Le 20 septembre 2012, dans un courrier adressé au Dr
Boubaker, O.________ a affirmé que « les fautes de management de la
-
42 -
Direction générale à [son] égard [concernaient] effectivement des actes
de nature pénale qui [l’avaient] lésé indirectement au plus haut degré ».
Le Dr Boubaker a également entendu le Dr C.________ ainsi
qu’une patiente le mettant en cause, A.________ ayant, selon lui, été
convoqué et entendu par la « Commission de santé ».
53.A compter du mois d’avril 2012, le Dr C.________ a quitté ses
fonctions au sein de Z., pour des motifs d’ordre médical.
54.Par courrier du 20 juin 2012, O. a, sous la plume de
son conseil, proposé que les parties se réunissent avec leurs mandataires
respectifs afin de tenter de trouver une issue amiable au litige les
opposant, qualifiant désormais le contrat les ayant lié de « mandat ». Il a
également, dans cette même missive, mis formellement Y.________ « en
demeure de cesser avec effet immédiat de faire circuler ce document
(ndr : la lettre signée par les Drs C.________ et B.________ à l’attention
d’A.) au sein de Z. (ndr : [...]) et propager des bruits selon
lesquels [il] serait à l’origine de [...] du patient [...] », ce que Y.________
conteste.
55.Par courrier du 27 juillet 2012, Y.________ a fait savoir à
O.________ qu’elle refusait de modifier sa position initiale et qu’elle ne
donnerait aucune suite à ses prétentions, considérant que les règles du
contrat de mandat avaient été respectées.
56.Par envoi du 20 août 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de [...] a, dans le cadre de la deuxième procédure
ouverte sur plainte de O., interpellé le Dr Boubaker quant à
l’auteur des courriers adressés les 28 septembre 2011 et 25 janvier 2012
à la Direction « administrative » de Z.. Le Dr Boubaker a expliqué
dans un courrier du 4 septembre 2012 ne pas avoir « la preuve qu’il
s’agisse d’une patiente » mais a affirmé qu’il ne s’agissait pas de la seule
patiente avec laquelle il avait pu s’entretenir des agissements du médecin
incriminé.
-
43 -
57.Postérieurement à la résolution du contrat de O.,
Y. a mis au concours des postes de médecins anesthésistes
salariés à compter du 1
er
janvier 2012.
58.Le Professeur [...], depuis sa mise à la retraite, continue à
pratiquer dans l’ancien cabinet du Dr [...] à [...] et à opérer au sein de
Z..
59.Depuis le 1
er
janvier 2013, Z. travaille avec une
nouvelle équipe de quatre médecins anesthésistes dont le Dr [...], engagé
en qualité de Chef de l’Unité d’Anesthésiologie ensuite d’une mise au
concours de ce poste [...]. Bien qu’une annonce soit parue, par erreur
selon Y., au Bulletin FMH du mois [...] 2013, ce poste est à ce jour
toujours occupé par le Dr [...], qui donne satisfaction à Y.. De
manière générale et selon les témoins entendus, le fonctionnement et la
communication au sein de l’unité d’anesthésiologie de Y.________ se sont
améliorés.
Tous les médecins anesthésistes au sein de Z.________ ont
conclu un contrat de travail avec Y.________ et perçoivent des salaires
mensuels bruts inférieurs aux honoraires bruts que percevaient les
médecins anesthésistes précédemment liés à Y.________ par des contrats
de mandat. Ainsi, le salaire mensuel brut des médecins anesthésistes
salariés par Y.________ s’est élevé, hors 13
e
salaire, à 27'226 fr. pour la
Dresse [...] de juin à août 2013, à 27'226 fr. pour la Dresse [...] et le Dr [...]
d’octobre à décembre 2014, à 32'012 fr. pour le Dr [...] d’octobre à
décembre 2014 et à 27'226 fr pour le Dr [...] de novembre à décembre
2014 puis à 20'727 fr. 15 en octobre 2014.
Les parties admettent qu’une comparaison entre les salaires
mensuels perçus par les nouveaux médecins anesthésistes et les
honoraires des anciens anesthésistes est impossible, dans la mesure où
ces derniers devaient payer eux-mêmes leurs charges sociales.
-
44 -
60.Depuis octobre 2011, O.________ a formulé plusieurs offres de
service auprès de divers employeurs potentiels. Il n’a toutefois pas postulé
aux places de médecins salariés mis au concours par Y.________ au 1
er
janvier 2012.
61.Pour la période allant du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre
2011, O.________ a perçu de Y.________ des honoraires annuels bruts
moyens de 495'463 fr. 75, soit 41’288 fr. 65 bruts par mois en moyenne.
Après déduction des montants acquittés par O.________ à titre de
cotisations à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à des
institutions de prévoyance professionnelle (2
e
pilier), ses honoraires
annuels moyens se sont élevés à 403’847 fr. 90, soit 33’654 fr. par mois
en moyenne.
62.a) Du 1
er
janvier 2012 au 30 mai 2013, O.________ a exercé son
activité en qualité d’anesthésiste indépendant.
b) A ce titre, il a notamment exercé durant cinq semaines
auprès du [...] – qui collabore étroitement avec [...] – de janvier à mars
2012, puis environ une semaine par mois depuis avril 2012. C’est ainsi
qu’il a perçu un montant de 1'719 fr. 65 du [...] entre le 10 juillet et le 7
décembre 2012 pour l’activité déployée entre le 24 mai et le 14
septembre 2012. O.________ a également perçu du 13 mars au 12
décembre 2012 un montant de 53'886 fr. 13 de [...] et de 7'650 fr. d’ [...].
Dès le 15 mai 2012, O.________ a également exercé auprès de
[...] à un taux de 40%. A ce titre, il a perçu du 30 mai au 13 décembre
2012 des honoraires à hauteur de 86'293 fr. 10 pour l’activité déployée
entre les mois de mai et décembre 2012.
O.________ a également perçu des honoraires du 15 février au
20 novembre 2012 de [...] à hauteur de 26’000 fr. et du 11 octobre au 30
novembre 2012 de [...] à hauteur de 8'100 francs.
3.1Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC
2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC
2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014
consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57
CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
5.1L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas
avoir admis le dépôt de notes de plaidoirie le lendemain de l’audience de
plaidoiries finales du 25 octobre 2016. Il soutient que les juges auraient
agi de mauvaise foi, violant ainsi les art. 5 al. 2 et 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), et que par
ailleurs aucune base légale n’interdirait leur dépôt.
5.2Le CPC ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie. Le
Message du Conseil fédéral, repris par plusieurs auteurs de la doctrine,
indique expressément que les notes de plaidoiries sont interdites, ceci afin
d'éviter la violation du principe de l'égalité des armes (Message du Conseil
6.1L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir refusé
l’introduction en procédure de l’article de [...] du 26 août 2016 (pièce 131
produite en appel). Il invoque les violations du droit à la preuve (8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 220]), de l’interdiction du
formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5
al. 3 et 9 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 53 CPC). Il soutient en outre
qu’en ayant pris quatre jours ouvrables dès l’audience de plaidoiries pour
rendre le jugement, alors que la procédure avait duré trois ans, les
premiers juges auraient violé leur devoir d’impartialité au sens de l’art. 29
al. 1 Cst. en ayant préjugé cette affaire. Selon lui, le refus de l’introduction
en procédure de la pièce 131 aurait eu pour unique but de liquider l’affaire
au plus vite.
8.1L’appelant soutient ensuite que l’indemnité pour tort moral
réclamée sur la base de l’art. 49 CO serait pleinement justifiée. Il est
toutefois difficile de discerner ce que l’appelant critique précisément,
puisqu’il expose un raisonnement « parallèle » au jugement, sans
éd., 2009, § 590, p. 127). Les conditions de l'art. 49 CO, qui sont
relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, sont les suivantes : une
atteinte illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de
causalité naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme
de réparation.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine;
9.1L’appelant soutient ensuite que la résiliation de son mandat
constituerait un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC, qui mettrait une
limite formelle à la grande liberté de révoquer le contrat en tout temps. Il
relève que cette résiliation aurait été annoncée sous le couvert de faux
motifs, puisqu’en réalité cette résiliation aurait eu lieu par crainte de
devoir ordonner une expertise ensuite de l’opération de [...] et pour
permettre à l’intimée de nommer sans contestation le Dr C.________ en
qualité de chef d’unité. Les représentants de l’intimée auraient ainsi été
contraints de motiver leur décision en avançant des éléments anodins.
Dans un autre grief, qu’il y a toutefois lieu de lier au
précédent, l’appelant soutient que le contrat aurait été révoqué en temps
inopportun. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de
la longue durée de leurs relations contractuelles, de sa spécialisation
acquise dans le domaine de [...] et du délai de préavis de six mois figurant
dans le contrat liant l’intimée au Dr C.________, relevant qu’il avait une
position de quasi-employé, n’avait reçu qu’un seul avertissement durant
son activité et n’était pas réticent à l’introduction de pratiques et
techniques communes. Dans ce grief, il revient par ailleurs en détail sur
les faits, tentant de convaincre la Cour de céans que la révocation de son
mandat était injustifiée. Il conteste expressément les faits du jugement
attaqué en ce sens que celui-ci retiendrait, sur la base de témoignages à
considérer avec retenue, qu’il était opposé aux changements des
pratiques proposées par le personnel du bloc opératoire, nierait que la
défenderesse l’avait accusé à tort d’être à l’origine de l’accident survenu à
10.1Finalement, l’appelant soutient que la rédaction du jugement
ne justifiait pas des frais à hauteur de 9'785 fr. 80, invoquant une violation
de l’art. 5 al. 2 Cst. Il remet en cause la qualité du jugement et fait valoir
que ce montant avait pour unique but de le décourager à requérir la
motivation du jugement et ainsi à déposer un appel. Selon lui, ce montant
devrait être ramené à 3'200 francs.
10.2En l’occurrence, on peine à voir un lien entre l’art. 5 al. 2 Cst. –
qui prévoit que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être
proportionnée au but visé – et le montant de l’émolument judiciaire. Le
grief est à cet égard peu explicite. En revanche, force est de constater que
le montant de l’émolument respecte l’art. 18 TFJC (tarif des frais