1108 TRIBUNAL CANTONAL PT13.011197-170238 106 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2017
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffier :M.Steinmann
Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 juillet 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S. et B.S.________, à Pers-Jussy (France), demandeurs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : 1.Par jugement du 14 juillet 2016, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 1 er novembre suivant, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit que D.________ devait payer à A.S.________ et B.S., solidairement entre eux, la somme de 170'008 fr. 80, plus intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2009, et la somme de 203 fr. à titre de frais de poursuite (I), a définitivement levé l’opposition totale formée par D. au commandement de payer notifié le 25 octobre 2012 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'423 fr., à la charge de D.________ (III), a astreint cette dernière à rembourser à A.S.________ et B.S., créanciers solidaires, la somme de 17'681 fr. 50 versée au titre de leur avance des frais judiciaires (IV), a astreint D. à rembourser à A.S.________ et B.S., créanciers solidaires, la somme de 1'200 fr. versée au titre de la procédure de conciliation (V) et a dit que D. devait verser à A.S.________ et B.S., créanciers solidaires, la somme de 9'500 fr. à titre de dépens (VI). 2.Par acte du 3 février 2017, D. a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas débitrice de B.S.________ et A.S.________ de la somme de 170'808 fr. 80 plus intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2009, ni de la somme de 203 fr. correspondant aux frais de poursuite, ni des frais et dépens judiciaires (II), subsidiairement à ce que l’augmentation des conclusions en cours d’instance soit déclarée irrecevable, de sorte qu’elle soit débitrice de B.S.________ et A.S.________ de la somme de 164'628 fr. (USD 176'924.00) plus intérêt à 5% l’an dès le 25 octobre 2012 (III), plus subsidiairement à ce que les frais et dépens judiciaires soient modifiés en ce sens que les dépens soient ramenés à hauteur de 6'000 fr. et que les frais de la procédure de conciliation à hauteur de 1'200 fr. ne soient pas dus (IV).
3 - 3.Par courrier du 10 février 2017, le greffe de la Cour d’appel civile a imparti à D.________ un délai au 28 février 2017 pour s’acquitter d’une avance de frais consécutive au dépôt de la requête d’appel, d’un montant de 2'700 francs. Ce courrier a été adressé à la rue [...], [...] Lausanne, conformément aux instructions qui avaient été données par D.________ à la Chambre patrimoniale cantonale. Il a été réceptionné par [...], qui a téléphoné au greffe de la cour de céans pour indiquer un refus de le faire suivre. Le 13 février 2017, D.________ a confirmé par téléphone au greffe de la Cour d’appel civile que son adresse était « rue [...], [...] Lausanne ». Par courrier du même jour envoyé à cette adresse, un délai au 3 mars 2017 a été imparti à D.________ pour s’acquitter de l’avance de frais susmentionnée. Ce pli a à nouveau été réceptionné par [...], qui a téléphoné au greffe de la cour de céans pour indiquer un refus de le faire suivre. Par courrier recommandé du 17 février 2017, la juge déléguée de la cour de céans a envoyé une troisième et dernière demande d’avance de frais à l’adresse de D.________ figurant au Registre du commerce, soit « avenue [...], [...] Lausanne », en impartissant à cette société un délai de 10 jours dès réception dudit courrier pour verser la somme de 2'700 fr. et en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. D.________ n’a pas retiré ce pli recommandé dans le délai de garde qui arrivait à échéance le 27 février 2017. En droit :
1.1La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
1.2En l’espèce, il incombait à l’appelante, selon les règles de la bonne foi, de se préoccuper, dès le dépôt de la requête d’appel, de ce que les actes judiciaires concernant la présente procédure puissent lui être notifiés. Or, elle n’a réceptionné aucune des trois demandes de paiement de l’avance de frais qui lui ont été envoyées, les deux premières aux adresses qu’elle avait elle-même communiquées à l’autorité de première instance, respectivement à la cour de céans, la troisième à son adresse inscrite au Registre du commerce. L’appelante n’a ainsi pas entrepris le nécessaire pour que les différentes tentatives d’envois concernant la demande de paiement de l’avance de frais puissent aboutir. Ce comportement constitue une violation des règles de la bonne foi et démontre en outre l’absence d’intérêt de l’appelante à poursuivre la procédure entamée ; elle doit dès lors en supporter les conséquences (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 138 CPC et les arrêts cités). L’avance de frais doit dès lors être considérée comme impayée dans le délai prolongé de dix jours imparti à cet effet, lequel courait dès le 28 février 2017 – soit dès le lendemain de l’échéance du délai de garde de sept jours du pli recommandé du 17 février 2017 (art. 138 al. 3 let. a CPC) – et est arrivé à échéance le 9 mars 2017. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.
2.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________ -Me Olivier Righetti (pour A.S.________ et B.S.________)