Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Kaltenrieder, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 1 al. 1, 363, 373 al. 1, 374 CO ; 176 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U.________SÀRL, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 17 février 2016 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec G.________SÀRL, à [...], demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 8 août 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la conclusion II de la demande
déposée le 11 mars 2013 par G.________Sàrl à l’encontre d’U.________Sàrl
(I), a dit qu’U.________Sàrl était la débitrice de G.________Sàrl et lui devait
immédiat paiement de la somme de 30'080 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 21 décembre 2011 (II) et de 6'480 fr., TVA et débours compris, à
titre de dépens (III), a arrêté les frais judiciaires, y compris ceux de la
procédure de conciliation, à 18'172 fr. 30 à la charge d’U.________Sàrl, les
a compensés partiellement avec les avances respectives des parties et a
dit qu’U.________Sàrl devait payer à G.Sàrl la somme de 13'862 fr.
30 en remboursement des avances versées par celle-ci (IV), toutes autres
ou plus amples conclusions étant rejetées (VI ; recte V).
En droit, les premiers juges ont constaté que G.Sàrl
avait la légitimation active dès lors qu’elle avait repris les actifs et passifs
de l’entreprise individuelle de R.. Ils ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat d’entreprise et qu’elles avaient signé deux
devis approximatifs, dont les prix correspondaient au budget d’environ
32'000 fr. alloué dans le contrat d’entreprise. Les premiers juges ont
ensuite retenu que la défenderesse ne contestait pas avoir donné son
accord pour des travaux complémentaires et qu’elle échouait à prouver
que R. lui aurait garanti que le coût de ces travaux
complémentaires ne dépasserait pas le budget de 32'000 francs. En tant
que professionnelle, elle devait s’assurer que le budget initial ne serait pas
dépassé. Ne l’ayant pas fait, elle ne pouvait se prévaloir d’un
dépassement excessif du devis et ne pouvait ni demander une réduction
du prix ni refuser de payer le surcoût généré par les prestations
complémentaires.
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3 -
B.Par acte du 14 septembre 2016, U.Sàrl a interjeté
appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne serait pas la débitrice
de G.Sàrl, les conclusions prises par cette dernière dans sa
demande du 11 mars 2013 devant être rejetées, et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 16 novembre 2016, G.Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
L’appelante a déposé un mémoire de réplique le 13 janvier
2017 et l’intimée a dupliqué le 7 février 2017.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.R. a exploité l’entreprise individuelle G., dont
le siège était à [...] et dont le but consistait en la création et l’entretien de
jardins, jusqu’au 9 juillet 2012, date à laquelle son entreprise a été radiée
par suite de transfert de patrimoine à G.Sàrl.
U.Sàrl, dont le siège est à [...], a pour but les travaux
de rénovation et d’entretien d’immeubles, les activités dans le domaine de
la construction et de l’immobilier et les opérations immobilières. Son
gérant avec signature individuelle est P..
2.A.L. et B.L. sont copropriétaires, chacun pour
une demie, de la parcelle n° [...] de la commune de [...].
Le 21 février 2011, ils ont signé un contrat d’entreprise
générale avec U.________Sàrl dans le but de transformer et de rénover
l’habitation sise sur cette parcelle.
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4 -
Selon le contrat d’entreprise, le budget pour la piscine et les
aménagements extérieurs relatifs à la piscine était d’un montant de
98'334 francs. Le contrat pour la piscine portant sur un montant de 66'270
fr., il restait donc un budget d’environ 32'000 fr. pour les aménagements
relatifs à la piscine.
3.Dans le cadre du chantier, U.Sàrl a sollicité de
G. des offres pour les aménagements extérieurs.
R.________ a déclaré ne pas avoir eu connaissance des
montants indiqués dans le contrat d’entreprise conclu avec les époux
A.L..
Le 25 novembre 2010, R., pour G.________, a adressé à
U.Sàrl un devis n° 8646 portant sur les « travaux paysagers
nécessaires à la réalisation d’une piscine », d’un montant total de
19'330 fr. (17'964 fr. 70 hors taxes). Ce montant concernait les travaux
préparatoires (1), la creuse des encaissements pour la réalisation d’une
piscine en polyester (2) et les raccordements et canalisations (3). Le devis
mentionnait sous chapitre 4 la plus-value éventuelle pour le pourtour de la
piscine (plage et terrasse), à hauteur de 22'614 fr. 50, sans toutefois que
ce montant soit pris en compte dans le total de 19'330 francs. Le devis
précisait également sous chapitre 5 (clôture) qu’une offre pouvait être
établie pour une solution avec une clôture en grillage teinté ou non, ou
une version plus élaborée, et sous chapitre 6 (remarques) que la facture
finale serait établie selon les bons de livraison et métrés définitifs, à
charge ou à profit du maître de l’ouvrage, conformément aux normes en
vigueur. Les conditions de paiement figurant en fin du devis étaient
libellées comme il suit : « Acompte 30 % à la commande ; 30 % en cours
de travaux, paiement à 10 jours. Solde après métrés définitifs et facture
finale, paiement à 30 jours ». Ce devis a été signé par les parties.
Le 29 novembre 2010, R. a adressé à U.________Sàrl un
devis complémentaire n° 8648 pour la plantation du bac sud, d’un
montant de 2'173 fr. 85. Ce devis n’a toutefois pas été signé.
-
5 -
Le 14 décembre 2010, R.________ a encore adressé à
U.________Sàrl un devis n° 8662 daté du même jour pour une variante au
chapitre 4 du devis n° 8646, soit la réalisation d’une terrasse en bois
composite ou en pierre naturelle (1) et la plantation d’une haie sur le
dessus du talus sud (2), pour un montant total de 31'382 fr. 70. La
réalisation de la terrasse en bois, d’un montant devisé à 26'180 fr., était
décomposée en trois opérations (101 à 103). Le devis comportait une
variante 104, « Fourniture, transport et pose sur mortier colle de dalles en
pierre naturelle », d’un montant de 13'020 fr., ainsi qu’une variante 105,
« Plus value à la position 104 coupes de dalles à la main pour raccord »,
d’un montant de 875 francs. Ces deux montants, pour un total de 13'895
fr., figuraient toutefois entre crochets dès lors qu’ils constituaient une
variante à la terrasse en bois. Le devis mentionnait les mêmes conditions
de paiement que le devis n° 8646.
Un second devis identique, également daté du 14 décembre
2010, indique toutefois comme date d’envoi à U.Sàrl le 15
décembre 2010.
Le 20 mai 2011, les parties ont signé pour accord un
exemplaire annoté manuellement de ce second devis (envoyé le 15
décembre 2010). Sur cet exemplaire signé, les postes 101 à 103 ont été
biffés et les prix des variantes 104 et 105 ont été munis du sigle « vu ». Le
chapitre 2 (plantation d’une haie) a également été barré dans sa totalité.
En page 3 figure une « récapitulation HT ». Le prix de 26'180 fr. a été biffé
et le mot « pierre » ajouté en-dessous. Le chapitre 2 (plantation d’une
haie) et le montant de 2'986 fr. 10 ont également été biffés.
4.Les travaux ont commencé au début du mois de mars 2011 et
ont continué jusqu’à l’été 2011. Ils ont été dirigés par Q.,
collaborateur d’U.________Sàrl.
Des procès-verbaux de chantier ont été tenus. Ces documents
comportent la mention suivante en fin de document :
-
6 -
« Les travaux non prévus dans la soumission, l’offre ou le contrat,
qui se révèlent nécessaires au cours de l’exécution, sont à
soumettre par écrit comme devis complémentaire à la direction des
travaux, dans les 8 jours ouvrables. Ils devront être contrôlés et
approuvés par la direction des travaux et par les maîtres d’ouvrage
et ne pourront être exécutés que sur ordre donné expressément par
la direction des travaux. Les devis complémentaires sont soumis aux
conditions du contrat. En cas de non observation de ces obligations,
tout paiement sera refusé. »
Le témoin Z., constructeur, a indiqué qu’il supposait
qu’en cours de chantier, U.Sàrl avait adjugé des travaux
supplémentaires à G. car on lui avait demandé de livrer du
matériel supplémentaire par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Ce
matériel devait être installé par G., qui avait installé la première
partie. Il s’agissait notamment d’un deuxième local de jardin et d’une
douche. Q.________ a admis lors de son audition qu’il y avait eu des
travaux supplémentaires puisqu’il a déclaré que la question du
financement de ces travaux devait être discutée avec les époux
A.L.. Quant à P., il a déclaré que le deuxième local n’était
pas selon U.Sàrl un local supplémentaire : pour des raisons
techniques, il avait fallu diviser un grand local en deux. Dès lors, il n’y
avait pas de coût supplémentaire et personne n’avait attiré son attention
sur le fait que la division en deux du grand local coûterait plus cher.
Le 24 mai 2011, R. a adressé à U.Sàrl une
demande d’acompte de 6'000 fr., soit le 30% du devis de 19'330 francs.
Cet acompte a été reçu par G. le 1
er
juin 2011.
Par courriel du 6 juin 2011, R.________ a transmis à
U.Sàrl une variante du devis n° 8662, soit le devis n° 9088. Ce
devis portait sur la réfection complète des terrasses sur l’ensemble des
surfaces, pour un montant de 47'190 fr. 60. Il n’a pas été signé par les
parties.
Le lendemain, R. a transmis par courriel à
U.________Sàrl un devis regroupant l’ensemble des devis sollicités, soit le
-
7 -
devis final n° 9090. Il s’élevait à 67'344 fr. 16 et n’a pas non plus été
signé.
Le 8 juin 2011 à 17h38, Q.________, pour U.Sàrl, a
envoyé à l’adresse mail de G. un courriel dont la teneur est la
suivante :
«Monsieur,
Nous revenons à vous pour clarifier les travaux confirmer (sic) selon
devis signés et mail du 20 mai et discussions avec la cliente.
Actuellement, nous nous tenons à la première version du projet soit
piscine et sa terrasse, voir plan joint.
PLAN
-
Définir le bord de la piscine, margelles
Travaux complémentaires
DEVIS 8646 DU 24.11.10 - TOTAL 17'964.70 HT
(...)
DEVIS 8662 DU 14.12.10 - TOTAL 13'895 HT
(...)
Sur ce montant hors TVA 8% vous avez inclu 8% de marge pour
divers et imprévus comme il est usuel avec ASI.
Nous comptons sur vous pour en discuter vendredi matin. »
R.________ a déclaré ne pas avoir reçu ce document.
Le 8 juin 2011 également, à 19h06, un second courriel a été
envoyé par Q.________ à l’adresse de G.________, dont la teneur est la
suivante :
« Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous transmettre le plan adapté selon la
cliente.
-
8 -
Le projet est défini comme initialement, soit :
-
Plage de la piscine uniquement avec les nouvelles pierres, 60 x
(30 ?)
-
par contre, pas de chape de béton
-
Création d’une douche avec évacuation des EU (arrivées d’eau par
le local technique)
-
spots pour le pourtour.
( ...)»
5.Le 29 juin 2011, R.________ a adressé à U.Sàrl un
courrier dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
Puisque nous avons maintenant connaissance du choix définitif du
client et de la Direction des travaux et que nous sommes en
possession des quantités des produits livrés par nos fournisseurs,
nous sommes en mesure de vous établir un prix définitif sous forme
de confirmation de commande.
Dès lors, au vu du montant de notre offre et de l’avance des
travaux, nous nous permettons de vous faire parvenir une deuxième
demande d’acompte.
(...) »
Par courriel envoyé le 12 juillet 2011, R. a communiqué
à Q.________ l’avancement des travaux, a indiqué qu’il attendait avec
impatience le paiement du deuxième acompte d’un montant de 30'000 fr.
et a fait parvenir la confirmation de commande déjà envoyée à P..
Cette confirmation de commande, datée du 12 juillet 2011, porte sur un
montant total de 65'526 fr. 41.
Dans un courriel sur l’avancement des travaux du 13 juillet
2011, R. a encore requis que le paiement de l’acompte se fasse
avant les vacances prévues de P..
Le 14 juillet 2011, R. a envoyé à U.________Sàrl trois
factures :
-
la facture « situation 1 » (n° 106951), pour les travaux
paysagers nécessaires à la réalisation d’une piscine (devis
n° 8646), s’élevait à 16'880 fr. 35 et tenait compte de
l’acompte de 6'000 fr. reçu le 1
er
juin 2011 ;
-
9 -
-
la facture « situation 2 » (n° 106950) pour la réalisation des
aménagements extérieurs (devis n° 8662) se montait à
19'620 fr. 35 ;
-
la facture « situation 3 » (n° 106949) se montait quant à elle
à 13'579 fr. 90 et concernait la « plus-value selon demande
de la Direction des travaux et P.V. de chantier ».
Par courriel du 7 septembre 2011, R.________ a envoyé à
Q.________ un relevé de compte de ses factures ouvertes. Ce relevé
mentionne les trois factures précitées et deux acomptes de 10'000 fr.
versés le 15 juillet 2011. Le solde se monte ainsi à 30'080 fr. 60. R.________
a requis que ces factures soient payées le plus rapidement possible afin
de pouvoir reprendre les travaux la semaine 37, comme planifié.
Le 13 septembre 2011, Q.________ et P., pour
U.Sàrl, ainsi que R. se sont rencontrés pour tenter de
régler le litige à l’amiable. Cette rencontre n’a toutefois pas abouti au
règlement amiable du conflit divisant les parties.
6.Par lettre du 13 octobre 2011, R. a imparti à
U.Sàrl un délai au 18 octobre 2011 pour s’acquitter du solde des
trois factures impayées.
Le 1
er
novembre 2011, R., par le biais de son conseil, a
imparti à U.Sàrl un ultime délai au 7 novembre 2011 pour
acquitter le solde dû, par 30'080 fr. 60.
Le même jour, le conseil de R. a informé A.L.________ et
B.L.________ de la situation, notamment de l’ultime délai au 7 novembre
2011 fixé à U.Sàrl pour acquitter le solde dû. Il a précisé que, dans
le cas où cette dernière ne respecterait pas le délai imparti, il serait dans
l’obligation de se départir du contrat les liant, de sorte que les travaux ne
seraient pas terminés. En outre, afin de garantir sa créance, il déposerait
une requête d’hypothèque légale dirigée contre U.Sàrl et contre
eux en tant que copropriétaires de la parcelle. R. a communiqué
aux époux A.L. ses coordonnées bancaires pour le cas où ils
-
10 -
souhaiteraient acquitter eux-mêmes le montant dû puis se retourner
contre U.Sàrl.
Par lettre du 30 novembre 2011, A.L. et B.L.,
ainsi que U.Sàrl, par le biais de leur conseil commun, ont contesté
les montants réclamés. Ils ont fait valoir que seuls les devis des 29
novembre et 15 décembre 2010 avaient été signés. Ce dernier ne
représentait qu’une variante du devis du 29 novembre 2010, la plantation
d’une haie n’ayant au surplus pas été confiée à G.. Or c’était la
variante d’une terrasse en pierre naturelle qui avait été retenue, se
chiffrant selon devis du 15 décembre 2010 (variante 104 et 105, poste I),
à 13'895 francs. C’est ainsi uniquement un montant de 31'859 fr. 70
(17'964 fr. 70 + 13'895 fr.) qui aurait été accepté. Le solde dû d’environ
6'000 fr. devait être versé au moment de la réception des travaux et des
certificats y relatifs, notamment d’assurance, lesquels n’étaient toujours
pas en leurs mains.
G. a contesté ce qui précède par courrier du 7
décembre 2011. Il a imparti aux intéressés un ultime délai au 15
décembre 2011 pour que le solde dû lui soit versé.
Le 20 décembre 2011, sans réaction des époux A.L.________ et
d’U.Sàrl, G. a résilié avec effet immédiat le contrat conclu
avec cette dernière.
7.Le 21 juin 2012, R.________ a constitué la société à
responsabilité limitée G.Sàrl, dont le siège et le but sont identiques
à ceux de G.. R.________ en est associé gérant avec signature
individuelle. La société a repris, dès le 9 juillet 2012, les actifs et passifs,
ainsi que l’activité de G.________.
8.A la suite d’une demande du 16 novembre 2012,
G.Sàrl bénéficie de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale
sur la parcelle des époux A.L..
-
11 -
9.1Par demande adressée le 11 mars 2013 au Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, G.Sàrl a ouvert action contre
U.Sàrl en paiement de la somme de 30'080 fr. 60 avec intérêt à
5% dès le 21 décembre 2011.
Par réponse du 3 juillet 2013, U.Sàrl a conclu au rejet
de la demande.
Par prononcé du 25 mars 2014, la présidente du tribunal
d’arrondissement a refusé de joindre la cause à celle opposant
G.Sàrl aux époux A.L..
9.2Dans le cadre de la procédure, une expertise a été mise en
œuvre. M. a rendu son rapport le 29 janvier 2015 et un rapport
complémentaire le 24 juin 2015.
L’expert a admis que les trois factures du 14 juillet 2011
étaient justifiées quant à leur quotité et quant à leur principe. Sur ce
dernier point, il a précisé que tous les travaux, y compris les travaux
complémentaires, avaient dû l’être afin d’effectuer les travaux de
réalisation de la piscine et des terrasses conformément aux plans, devis et
procès-verbaux. Ils avaient en outre été effectivement exécutés par
R..
L’expert a relevé qu’à aucun moment il n’avait été fait
mention dans les procès-verbaux de chantier de travaux complémentaires
à chiffrer, alors que certains de ces travaux complémentaires avaient été
commandés et confirmés dans ces mêmes procès-verbaux. Il a précisé
qu’il n’y avait pas eu de demande, de rappel ou même d’annulation de
commande de la partie défenderesse afin d’obtenir absolument le coût de
ces travaux complémentaires. Par ailleurs, il n’avait pas trouvé de
confirmation écrite du fait que R. exécuterait les travaux
complémentaires dans le cadre budgétaire du devis de base. L’expert a
encore exposé que les travaux complémentaires devaient être exécutés
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
3.1L’appelante ne conteste pas que des travaux supplémentaires
à ceux prévus initialement dans le devis qu’elle avait accepté ont été
discutés avec l’intimée et réalisés par cette dernière. Elle soutient
toutefois que l’intimée avait été informée de l’enveloppe budgétaire et du
fait qu’aucun dépassement de cette enveloppe n’était envisageable.
-
15 -
R.________ aurait d’ailleurs confirmé à l’appelante que le budget serait
respecté. Il s’agissait donc d’un contrat d’entreprise à prix ferme ou
maximum et non approximatif. L’appelante en veut également pour
preuve qu’aucun devis n’a été établi pour ces travaux supplémentaires.
L’appelante se plaint en outre du sort réservé au témoignage
de Q., lequel attesterait du fait que l’intimée était pleinement
consciente de l’enveloppe budgétaire à sa disposition. Elle fait valoir que
l’état de fait serait incomplet dans la mesure où il ne retiendrait aucun
élément de ce témoignage. Elle invoque également une violation de son
droit d’être entendue dès lors que les premiers juges n’auraient pas
exposé les motifs pour lesquels ils n’ont pas retenu ce témoignage.
L’appelante affirme que, dans le canton de Vaud, les témoignages réalisés
lors de l’audience de jugement ne feraient pas l’objet d’un procès-verbal
remis aux parties : « le fait que le tribunal ne protocole pas par écrit le
témoignage de Q. pour le lui faire signer ensuite (...) est une
pratique qui apparaît extrêmement discutable sous plusieurs angles du
droit, notamment s’agissant du droit d’être entendu ».
3.2
3.2.1Il convient à titre préalable de relever que le moyen de
l’appelante tiré de l’absence de procès-verbal signé du témoin Q.________
confine à la témérité. Conformément à l’art. 176 al. 1 CPC, qui prévoit que
l’essentiel des dépositions des témoins est consigné au procès-verbal, qui
est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci, il a été tenu un
procès-verbal de cette audition et le témoin a été invité à le signer. D’une
part, l’appelante, représentée par P.________, et son conseil, Me Gilles
Davoine, étaient présents lors de l’audience et, partant, lorsque le témoin
a été invité par le tribunal à signer le procès-verbal de son audition.
D’autre part, ce procès-verbal figure au dossier de la cause, de sorte que
l’appelante pouvait librement en obtenir une copie, pour autant qu’elle le
requière. Le fait que le procès-verbal de l’audience – et des témoignages –
ne soit pas remis automatiquement aux parties après l’audience
(immédiatement ou par courrier séparé) ne prête pas le flanc à la critique
dès lors que les parties étaient présentes à l’audience et qu’elles
-
16 -
pouvaient le cas échéant demander soit la lecture soit la remise du
procès-verbal. L’appelante pouvait également le demander après
réception du jugement motivé. Partant, le grief est particulièrement mal
fondé.
3.2.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorité de motiver sa
décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, lui paraissent pertinents et décisifs pour l’issue du litige (ATF
138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 439 consid.
3.3, JdT 2008 I 4 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).
3.2.3L’art. 157 CPC consacre la libre appréciation des preuves par
le tribunal en fonction du caractère pertinent et contesté – sauf cas
d’application de la maxime d’office – du fait en cause, ce qui implique que
les moyens de preuve autorisés sont placés a priori sur pied d’égalité.
Les moyens de preuve sont notamment le témoignage,
l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. a et f CPC). De
telles dépositions n'ont toutefois, en raison de la partialité de leur auteur,
qu'une faible force probante et doivent être corroborées par un autre
moyen de preuve (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 191
CPC ; CACI 11 janvier 2016/22 consid. 2.3). Quant aux témoignages, les
liens qui existent entre la partie et la personne interrogée en qualité de
témoin exercent évidemment une influence directe sur la force probante à
accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l’intérêt d’un témoin
à l’issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que
dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
-
17 -
3.2.4En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, il
résulte du procès-verbal d’audition de Q.________ que celui-ci n’a jamais
affirmé que l’enveloppe budgétaire des constructeurs aurait été portée à
la connaissance de l’intimée, ni que l’attention de cette dernière aurait été
attirée sur le fait qu’aucun dépassement du devis approximatif n’était
envisageable. Le témoin a en réalité déclaré que la question du
financement des travaux supplémentaires devait être discutée avec les
époux A.L.. On relèvera encore à cet égard que le témoin n’a été
entendu que sur des allégués de la demande, sur requête de l’intimée,
l’appelante n’ayant manifestement pas jugé utile son audition.
Ainsi, le témoignage de Q. ne permet pas de retenir
que l’intimée connaissait le budget prétendument incompressible des
constructeurs, ni qu’elle aurait accepté d’exécuter ses travaux
complémentaires dans le cadre du budget initial, tel qu’il découlait du
devis approximatif. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief aux
premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ce témoignage ou de
l’avoir écarté et aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante ne
peut leur être reprochée.
Par surabondance, il convient de relever que le témoignage de
Q.________ doit en tous les cas être pris en compte avec une grande
retenue compte tenu des liens professionnels relativement étroits qu’il
entretenait avec l’appelante au moment des faits et lors de son audition :
l’intéressé a en effet déclaré qu’il consacrait 20% de son temps à
l’appelante à l’époque des faits et 40% en qualité de sous-traitant au
moment de son audition.
3.3
3.3.1Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des
parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un
prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). La
conclusion du contrat d’entreprise n’est subordonnée au respect d’aucune
forme particulière. L’accord peut se fonder sur des manifestations de
-
18 -
volonté expresses ou résulter d’actes concluants (art. 1 al. 2 CO ; Tercier,
Les contrats spéciaux, 5
e
éd., 2016, n. 3652).
A teneur de l’art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Si le prix n’a
pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être
déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur
(art. 374 CO).
3.3.2Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement
et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO).
Pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge
doit rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.
18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d’établir, dans un premier temps, la
volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base
d’indices. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment
de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté
réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013
du 31 mars 2014 consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie, ou s'il apparaît que leurs
volontés intimes divergent, le juge procédera à une interprétation dite
objective : il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient
donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques
(principe de la confiance). Le principe de la confiance permet ainsi
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime
(TF 4A_567/2013 précité ; ATF 129 III 118 consid. 2.5). Il s’agit de
l’interprétation dite objective, laquelle relève du droit (TF 4A_567/2013
précité et les réf. citées).
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19 -
Dans le cadre du contrat d’entreprise, les parties doivent avoir
manifesté leur volonté sur deux points essentiels (art. 2 al. 1 CO), soit sur
une détermination suffisante de l’ouvrage et sur le principe de la
rémunération (Tercier, op. cit., n. 3618).
3.3.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les deux devis
signés par les parties étaient des devis approximatifs. Si l’appelante
admet que les devis étaient approximatifs, elle se fonde sur
l’interrogatoire de P.________ et sur le témoignage de Q., ainsi que
sur les courriels du 8 juin 2010, pour soutenir que l’intimée savait que
l’enveloppe budgétaire n’était pas extensible et qu’elle avait déclaré
qu’elle ne dépasserait pas le devis, de sorte que le contrat d’entreprise se
serait finalement entendu à prix ferme ou à prix maximum.
Les premiers juges ne l’ont pas retenu, à juste titre. Comme
exposé ci-dessus, le témoignage de Q. ne va pas dans le sens
invoqué par l’appelante. Quant aux déclarations de P., interrogé
en qualité de partie, les premiers juges ont exposé de façon convaincante
les motifs pour lesquels elles devaient être retenues avec la plus grande
réserve. En effet, en sa qualité de gérant de l’appelante, P. a à
l’évidence un intérêt direct à l’issue du litige. Quant au premier courriel du
8 juin 2010, qui selon l’appelante est de nature à établir quels étaient les
seuls travaux acceptés et voulus par elle, la preuve de sa réception par
l’intimée incombait à l’appelante. On peut certes s’étonner du fait que sur
deux courriels prétendument envoyés le même jour, un seul ait été reçu
par l’intimée. Cela étant, l’appelante, en sa qualité d’expéditrice du
courriel dont elle entendait tirer une conséquence juridique, se devait de
démontrer sa bonne réception par l’intimée, ce qu’elle n’a pas fait. Au
demeurant, même si on devait admettre que ce courriel avait été reçu par
l’intimée, on devrait constater qu’il n’apporte pas la preuve que
l’existence d’une enveloppe budgétaire non extensible aurait été portée à
la connaissance de l’intimée. D’une part, il ne fait aucune référence à un
budget total de 32'000 fr. non extensible ; d’autre part, il rappelle les deux
devis signés mais mentionne également avant ces devis l’existence de
travaux complémentaires. La rédaction de ce courriel ne laisse ainsi pas
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20 -
entendre que les travaux supplémentaires seraient inclus dans le montant
des devis.
Il s’ensuit que ni les déclarations de P.________ ni les courriels
du 8 juin 2011 ne peuvent être pris en considération comme moyens
probants permettant d’établir que l’intimée connaissait l’existence d’une
enveloppe financière, qu’elle savait que cette enveloppe ne pouvait être
dépassée et qu’elle s’était engagée à réaliser l’entier des travaux dans ce
cadre restreint, les parties s’étant mises d’accord sur un prix ferme ou sur
un prix maximum.
Par surabondance, on notera que l’appelante a dûment signé
les devis qui pourtant faisaient mention du fait que le solde dû devrait être
acquitté « après métrés définitifs et facture finale». Il en résultait ainsi une
incertitude sur le prix final que l’appelante a manifestement acceptée,
alors qu’elle invoque que le montant de 32'000 fr. ne pouvait être
dépassé.
On ne saurait dans ces conditions reprocher aux premiers
juges une constatation inexacte des faits et une mauvaise interprétation
des manifestations de volonté des parties.
3.4Quant au fait qu’aucun devis portant sur les travaux
complémentaires n’ait été établi par l’intimée et signé par l’appelante, il
ne signifie pas encore que le coût de ces travaux était englobé dans le
devis approximatif. L’existence des travaux complémentaires, qui
figuraient dans les procès-verbaux de chantier, était connue de
l’appelante. Celle-ci reconnaît d’ailleurs expressément qu’ils ont été
discutés entre les parties pour ensuite être réalisés par l’intimée. Or
l’expert a noté qu’il n’avait trouvé aucune confirmation écrite du fait que
l’intimée exécuterait les travaux complémentaires dans le cadre
budgétaire du devis de base. L’appelante fait valoir que l’expert n’aurait
eu qu’une partie des documents en mains : elle n’a toutefois produit
aucune pièce qui attesterait qu’elle a effectué des démarches pour
s’assurer que le budget initial ne serait pas dépassé.
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21 -
Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, ces travaux
constituaient une modification de la commande initiale – et non un
dépassement du devis – donnant droit à une rémunération. A défaut de
convention contraire des parties, cette rémunération devait être calculée
conformément à l’art. 374 CO. Or le montant auquel est parvenu l’expert
n’est sur ce point pas contesté par l’appelante.
3.5Si « par impossible » le contrat à prix ferme ne devait pas être
admis, l’appelante fait valoir que les devis approximatifs auraient été
dépassés dans une mesure excessive sans sa faute, de sorte qu’elle serait
légitimée à refuser de payer le surcoût généré par des travaux
supplémentaires qu’elle n’aurait jamais acceptés et que l’intimée n’aurait
pas chiffrés.
D’une part, il est établi que l’appelante a accepté ces travaux
complémentaires. D’autre part, ces travaux ne constituent pas un
dépassement des devis approximatifs, mais des travaux commandés et
effectués en sus. Ils doivent dès lors être rémunérés, comme exposé ci-
dessus, conformément à l’art. 374 CO.
3.6En définitive, l’appelante échoue à prouver que l’intimée aurait
eu connaissance du montant de l’enveloppe budgétaire et du fait que ce
budget ne pouvait être dépassé, de même qu’elle échoue dans la preuve
que l’intimée se serait engagée à ce que le coût des travaux
supplémentaires entre dans ce budget.
4.L’appel doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante,
qui succombe.
-
22 -
L'appelante versera en outre à l'intimée la somme de 3’000 fr.
à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
U.________Sàrl.
IV. L’appelante U.________Sàrl doit verser à l’intimée
G.________Sàrl la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Gilles Davoine (pour U.________Sàrl),
-Me Jean-Luc Tschumy (pour G.________Sàrl),
-
23 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :