1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.007529-161599
353
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Egger RochatNantermod
Art. 1, 18, 373 CO ; 308 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...],
défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par L., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 26 avril 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2016, dont la motivation a été
envoyée pour notification le 22 août 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a prononcé que la défenderesse A.E.________ devait verser à la
demanderesse L.________ la somme de 139'621 fr. 45 avec intérêts à 5%
l’an dès le 31 mars 2008 sur 20'000 fr., dès le 30 mai 2008 sur 15'000 fr.,
et dès le 1
er
novembre 2012 sur 104'621 fr. 45, sous déduction du
montant de 1'083 fr. 30, valeur au 13 septembre 2013 (I), que les frais
judiciaires, arrêtés à 35'250 fr., étaient mis à la charge de la
demanderesse par 1'762 fr. 50 et de la défenderesse par 33'487 fr. 50 (II),
que les avances fournies par la demanderesse devaient lui être
remboursées par la défenderesse à concurrence de 10'114 fr. 50 (III), que
la défenderesse rembourserait à la demanderesse la somme de 1'140 fr.
versée au titre des frais de la procédure de conciliation (IV) et que la
défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 14'962 fr. 50
à titre de dépens réduits (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient
conclu un contrat d’architecte global et convenu d'un prix forfaitaire de
250'000 fr., dont 215'000 fr. avaient été payés. Le solde encore dû était
de 35'000 francs. En outre, la demanderesse avait droit à une
rémunération complémentaire pour les travaux supplémentaires. Enfin, la
demanderesse avait droit au paiement de la somme de 621 fr. 45 à titre
de frais et débours engendrés lors de la phase finale de la construction,
lesquels n’étaient pas compris dans le montant forfaitaire. Les magistrats
ont réduit le montant total dû à la demanderesse, estimant que la
défenderesse avait invoqué à raison ses droits de garantie prescrits par
voie d’exception.
B.Par acte du 20 septembre 2016, A.E.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par
-
3 -
L.________ soient rejetées dans la mesure de leur recevabilité, des dépens
de première instance lui étant alloués. A titre subsidiaire, elle a conclu à
l’annulation du jugement précité, le dossier étant renvoyé à l’autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Dans le délai de réponse imparti, L.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en
ce sens que A.E.________ lui doive la somme de 139'621 fr. 45, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2008 sur 20'000 fr., dès le 30 mai 2008
sur 15'000 fr. et dès le 1
er
novembre 2012 sur 104'621 fr. 45.
Par acte du 15 février 2017, A.E.________ s’est déterminée sur
l’appel joint déposé par L., en confirmant les conclusions de son
appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du dossier, complété par les pièces du dossier :
1.L. est une société anonyme dont le siège est à [...].
Son but est l’exploitation d’un bureau d’architecture et d’urbanisme.
S., architecte, est l’administrateur unique de cette société. Il est
au bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle.
A.E. est propriétaire de la parcelle n° [...] de la
commune de [...].
2.En 2005, A.E.________ a confié à L.________ l’exécution de
toutes les prestations architecturales afférentes à la construction de sa
villa, sise sur la parcelle précitée à [...].
Le 6 octobre 2005, après avoir établi le calcul du cube SIA 116
de la future villa d’A.E., L. a envoyé à cette dernière une
proposition de calcul des honoraires, avec les plans d’enquête qu’elle avait
-
4 -
établis pour la construction. L.________ lui a également adressé, en date
des 14 et 29 novembre 2005, deux autres devis du coût de construction
de la villa. A.E.________ a refusé ces propositions, estimant les honoraires
trop élevés.
Le 20 décembre 2005, L.________ a établi une nouvelle
estimation du coût de construction pour un montant total de 2'946'500 fr.,
soit 1'904'000 fr. pour les travaux et 1'042'500 fr. pour l’acquisition du
terrain. Dans ce document, le prix du bâtiment s’élève à 1'587'000 fr.,
montant calculé sur une base de 2'246 m
3
x 700 fr./m
3
et comprend, sous
le poste « 291 Architecte », un montant de 250'000 francs. A la fin de
cette estimation du coût de construction, il est mentionné que « ce devis a
été établi sur la base d’un prix au cube SIA de 700 fr., réparti par CFC à
partir de ratios et contrôlé par des métrés sommaires. Cette méthode
statistique ne peut tenir compte que dans une faible mesure des
spécificités du projet. Dès lors, ces chiffres sont indicatifs et devront être
vérifiés par des offres d’entreprises ».
Le 27 décembre 2005, L.________ a établi un compte rendu de
la séance du 20 décembre 2005 entre S., d’une part, et
A.E. et son époux B.E.________, d’autre part, compte rendu dont il
ressort notamment ce qui suit :
« Divers
Préparer proposition de contrat d’architecte sur la base du montant
forfaitaire convenu de 250'000 fr.
(...)
Planning
Un planning d’intention est soumis au MO ce jour.
Ce planning tient compte d’une rentrée de soumissions pour
l’ensemble des cfc afin de finaliser le devis général avant le début
des travaux, ceci au vu du prix au cube relativement bas retenu
dans le devis de base.
Devis estimatif au cube
L’estimation du coût de la construction (CFC 0-5), basée sur un prix
au cube de 700 fr./m
3
moyen datant du 29.11.05 est corrigée
comme suit par le MO :
-
CFC 191 : honoraires d’architecte relatif au CFC 1, compris dans le
montant forfaitaire de 250'000 fr.
-
CFC 491 : les honoraires d’architecte relatifs au CFC 4 seront
compris dans le montant forfaitaire de 250'000 fr. Dans le cas de la
construction de la piscine, des honoraires complémentaires, hors
-
5 -
forfait, feront partie des prestations supplémentaires et seront
établis selon un tarif à définir.
Remarque :
Le montant de 700 fr./m
3
étant relativement faible compte tenu du
standing et de la complexité du projet, une attention particulière
devra être portée sur les choix et les solutions constructives et
techniques adoptées lors de la préparation à l’exécution ainsi que
l’exécution. »
Le 20 janvier 2006, L.________ a établi un quatrième devis pour
un montant total de 1'905'000 fr., prix du terrain non compris. Ce devis
retient un coût du bâtiment de 1'572'000 fr., comprenant, sous poste
« 291 Architecte », un montant de 250'000 francs. A la fin de cette
estimation, il est indiqué que « ce devis a été établi sur la base d’avant-
métrés et de choix de matériaux correspondant à un prix au m
3
de 700
francs. Cette méthode permet de cibler assez précisément le coût du
projet. Cependant ces chiffres doivent être vérifiés par des offres
d’entreprises tenant compte des tarifs actuels du marché ».
A cette même date, L.________ a établi un descriptif de
construction de neuf pages mentionnant les postes de la villa pour
lesquels les travaux devaient être réalisés (pièce 114).
L.________ a transmis les deux documents précités à
A.E.________ par courriel du 23 février 2006, dans lequel elle a mentionné
qu’il s’agissait d’un devis général par CFC établi sur la base d’offres et
d’avant métrés.
Par courrier du 9 mars 2006, A.E.________ et son époux ont
écrit ce qui suit à la demanderesse (sic pour les erreurs ci-dessous) :
« Je me réfère à votre compte rendu de la séance du 16.01.2006.
Je tiens à préciser que votre devis général pour le calcul des coûts
CFC de la maison est resté inchangé. Nous avons modifié les
montants uniquement pour les aménagements extérieurs.
Votre devis général prévoie une isolation à l’intérieur. La solution
retenue par nous, avec une isolation périphérique ne résolue pas
seulement beaucoup de problèmes mais diminue aussi les coûts.
Votre remarque sous le point « chauffage / bureau technique »
Vous indiquez que le devis général tiendra compte d’une isolation
standard avec une épaisseur normale (12cm après vous), n’est pas
qui était prévu.
- sous
« Divers »
vous rappelez que le prix de 700 fr./m3 fais appel à des matériaux
standard et que la prudence s’impose.
Votre collaboratrice Mme [...] a montré avec sa réaction rude, qu’elle
ne croit du tout à la faisabilité de notre projet sur la base de
700 fr./m3
Même sur votre intervention pour votre calcul, elle a dit qu’elle est
d’un autre avis que vous. Elle a précisé que nous ne pouvons pas
nous permettre une isolation de 15 – 20 cm aux murs et 20 – 30cm
au toit à ce prix-là. Et après son estimation une pompe à chaleur ou
encore des capteurs solaires sont déjà une utopie.
Bref, selon Mme [...] ce projet est absolument irréalisable pour un
prix de 700 fr./m
3
.
Nous vous avons tout de suite dit, que nous ne pouvons jamais
accepter un tel dépassement et que vous vous devrez reestimer vos
calculs pour que nous pourrions être sur de notre aventure. Vous
avez aussi une responsabilité envers nous, celle – ci ne peut pas être
exclue avec la norme SIA et comme vous dites un dépassement
habituelle de 25% à 30%.
Je vous rappelle que nous avons eu cette discussion à eu lieu non à
l’occasion d’un rendez vous prévu pour, mais encore dans une
réunion prévu pour l’établissement d’un cahier décharge avec un
ingénieur du bureau « [...] ».
Ma femme et moi, nous nous sommes senti très, très mal à droit
devant un monsieur mandaté par nous pour fournir un cahier
décharge d’une pompe à chaleur laquelle vous mettez en question,
parce que selon vous, non seulement la pompe à chaleur est trop
chère mais aussi tout le projet.
Suite à ma remarque à la séance du même jour, mais quelques
heures plus tard (M. [...] / M. [...] / Mme [...]), vous avez corrigé cette
image en expliquant que Mme [...] avait l’impression que M. [...] [...]
partait dans une direction trop chère et elle voulait le stopper.
Nous n’avons pas du tout eu cette impression et la réponse ne nous
a pas satisfait.
Surtout votre remarque qu’un dépassement de 25% à 30% du
budget d’architecte n’est rien d’extraordinaire, nous a beaucoup
dérangé, car dans notre cas cela signifie 475'000 fr. En m
3
cela
signifie 910 fr. / m
3
.
Sur cette base nous n’aurions jamais commencé de travailler sur ce
projet ni nous l’aurons mis à l’enquête.
[...]
Nous vous avons choisi comme architecte parce que vous êtes
renommé comme bon architecte et vous avez une réputation de
respecter les coûts d’un chantier.
Vous nous avez toujours dit que la moyenne de 700 fr./m
3
doit être
respecté. Nous avons tenu compte et rien changé au montant pour
la maison.
Nous ne voulons pas que vous faites un devis de réalisation « sur
papier » pour avoir le mandat en sachant que vous allez le dépasser
de 25% à 30%. Pour nous cela signifie un danger que nous sommes
pas prêts à prendre.
Votre devis du 20.01.2006 lequel remplace celui du
29.11.2005/20.12.2005 n’a pas tenu 1 mois. Suite à l’intervention de
Mme [...] vous avez été obligé de le corriger massivement. Sur le
papier vous avez gardez le montant prévu de 1'900'000 fr. mais
-
7 -
vous avez diminué la qualité et le haut standard à un minimum
acceptable (p.ex. 1 prise téléphonique et TV pour toute la maison,
les revêtements de sols de 200 fr. à 80 fr., ...).
Est-ce que un comportement sérieux ?
Vous n’augmentez pas les coûts de la maison de 30%, mais vous
diminuez la qualité et la valeur de 30%.
Vous ne voulez pas me proposer sérieusement un projet de maison
de 2'000'000 fr. avec ce pauvre standard.
Ce n’est plus du tout le projet qu’on travaillait.
Mme [...] avait alors tout à fait raison, votre calcule n’était pas
réaliste.
Tous les travaux de recalcules sont le résultat de votre premier
devis beaucoup trop optimiste, et maintenant après des mois de
travail et l’investissements importants pour nous la question se pose
si nous voulons accepter votre proposition ou tout recommencer.
Notre confiance est sérieusement rompu suite à votre devis
« standard minimal » et inacceptable. »
Le 9 juin 2006, la société [...] Sàrl, dont A.E.________ et son
époux sont tous deux seuls associés, a payé la facture d’honoraires d’un
montant de 65'000 fr. que lui avait envoyée L.. Cette facture
portait sur les prestations relatives aux séances avec les autorités
cantonales et communales, à celles avec le maître de l’ouvrage, à
l’établissement d’un avant-projet et d’un projet définitif, à l’élaboration et
au dépôt du dossier d’enquête, au suivi du dossier jusqu’à l’obtention du
permis de construire, à l’établissement du devis général par CFC et aux
prestations partielles relatives au plan d’appels d’offres et appels d’offres.
Ni A.E. ni L.________ n’ont signé l’offre de contrat
d’architecte SIA établie le 4 octobre 2006 par la seconde et adressée à la
première le 8 mai 2007. Cette offre prévoyait d’intégrer la norme SIA 102
et diverses annexes. Le chiffre 2.2 de ce document mentionne une
rémunération d’après le coût de l’ouvrage, selon annexe 6. L’annexe 6.2
du document, datée également du 4 octobre 2006, prévoit un montant
donnant droit aux honoraires de 1'471'120 fr., un calcul du temps moyen
nécessaire fondé sur 1'880 heures et un calcul du montant des honoraires
de 235'000 fr. (1'880 x 125 fr./h.), réduit à 185'000 fr., TVA comprise, tout
en précisant ce qui suit :
« Ne sont pas compris dans ce calcul d’honoraires :
-
Les frais annexes tels que relevés, frais de reproduction de
documents, frais de déplacements, etc...
-
8 -
-
L’étude de variantes répondant à des exigences
notablement différentes.
-
L’élaboration de modifications du projet en vue d’une
réduction des coûts, sur la base des spécifications du
mandant et des ajustements du devis.
-
L’étude, l’intégration, la coordination et la gestion de
nouveaux éléments non prévus dans le projet initial.
-
La collaboration apportée à la coordination de travaux pris
en charge pour le mandant.
-
Les prestations relatives au projet éventuel de la piscine. »
Le 4 octobre 2006, le permis de construction de la villa a été
délivré, après une mise à l’enquête qui a eu lieu du 15 novembre au 5
décembre 2005, et les travaux de construction ont débuté en janvier
3.Le 7 mai 2007, L.________ a établi un échéancier de paiements
prévoyant le versement de six acomptes de 25'000 fr. les
31 décembre 2006, 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre 2007,
ainsi que le 31 janvier 2008, et de deux acomptes de respectivement
20'000 fr. le 31 mars 2008 et 15'000 fr. le 30 mai 2008. Conformément à
cet échéancier, L.________ a sollicité le paiement de six acomptes entre le
20 décembre 2006 et le 1
er
avril 2008. La demande d’acompte du 25
janvier 2008 précise que la situation au 31 décembre 2008 est de 2'968
heures à 125 fr., soit 371'000 fr., hors taxe. Toutes les demandes
d’acomptes précisent que l’acompte est dû à titre d’ « honoraires pour
travaux exécutés à ce jour » et sont accompagnées d’un bon de paiement
précisant ce qui suit : « contrat 001 Architecte 185'000.00 TTC. ». Les
bons de paiement n
os
37, 43 et 95, soit ceux afférents aux acomptes 3, 4
et 6, prévoient un rabais des honoraires d’architecte de 15%.
Les six bons de paiement ont été signés par les deux parties.
A.E.________ ou la société [...] Sàrl a payé un montant total de
215'000 fr. [65'000 fr. + (6 x 25'000 fr.)] à L..
4.Par courrier du 17 février 2008, A.E. et son époux ont
écrit ce qui suit à L.________ (sic pour les éventuelles erreurs ci-dessous) :
-
9 -
« Je me réfère à votre facture du 25.01.2008 et à
votre lettre du 18.01.2008. Après avoir analysé votre lettre
et avoir pris un temps de réflexion, nous avons décidé que
nous rejetons tous votre argumentation dans votre lettre du
18.01.2008. Surtout aucun coût supplémentaire de votre
part n’était et serait accepté.
Nous avons déjà discuté aux séances du mars
2006 (ou vous avez présenté les surcoûts de la maison non
prévu pendant une séance avec l’ingénieur de énergie
concept, mars 2007, où nous avons remis la première fois en
question la collaboration avec M. [...] (travaille sans résultat
et avec beaucoup trop de temps) et à celle-ci du début
novembre 2007, où nous avons insisté de terminer la
collaboration avec votre employé M. [...], parce que pour la
2
ème
fois notre chantier a failli être arrêté. A la séance du
début novembre 2007 vous m’avez indiqué le nombre
d’heures énormes de votre bureau. Je vous ai répondu que je
n’accepte pas des surcoûts de vous, car après moi vous avez
mis un collaborateur incapable et sans expérience pour un
projet trop compliqué. Il n’a pas suivi correctement le
chantier et a passé beaucoup de temps à corriger ses fautes
à lui.
J’ai dans mon dossier des milliers et des milliers de
francs de dégâts à cause de votre travail non
professionnelle. Mais surtout c’est nous qui devons vivre
avec des conséquences graves et non corrigeables comme
par exemple un seuil des portes-fenêtres à la cuisine et au
salon de 4 cm (au lieu d’un cm) avec une partie visible de
plastique gris jamais voulu (même mis en évidence). C’est le
résultat, parce que vous n’avez pas assumé vos
responsabilités en contrôlant les exécutions des corps de
métiers.
Je ne vais pas supporter la conséquence de votre
décision d’avoir mis un collaborateur sans assez de
qualification adéquate sur un pareil dossier.
Au début vous avez fait une première offre pour
exécuter l’architecture de ma maison. Elle s’élevait à environ
360'000 francs. Je vous ai dit que je suis prêt à payer
185'000 fr. tout inclus et le droit de facturer votre travail des
terrains de M. [...] à 65'000 francs. Vous avez accepté cette
offre et nous avons fait nos acomptes avec ces indications
sur le bon de payement. Si vous acceptez à effectuer un
travail estimé par vous-même à 360'000 fr. pour 185'000 fr.,
vous ne pouvez pas partir de l’idée de diminuer les heures
nécessaires aussi à un niveau de 185'000 francs.
C’était votre propre choix comme chef
d’entreprise d’accepter. Si vous mettez un collaborateur,
lequel a besoin le double des heures pour réussir, cela est
aussi votre propre choix comme chef d’entreprise et vous
devez assumer les conséquences de vos décisions.
Vous avez fait un engagement valable, vous avez
accepté tous les payements sous cette forme juridique
jusqu’à maintenant. Vous devrez respecter notre contrat et
assumer au bout vos devoirs contractuels.
Je veux quand même vous rappeler que j’ai
demandé d’ajuster des détails de votre contrat et je vous ai
dit de m’envoyer un exemplaire corrigé pour signer.
-
10 -
Jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas reçu le contrat
corrigé.
Je vous invite alors de m’envoyer une facture avec
l’indication correcte de l’honoraire (acompte No. 5 du
25.01.2008 à 25'000.-) et supprimer ces essais douteux de
changer les données de notre engagement.
Je vous invite sérieusement de continuer et
d’achever les travaux comme prévu et conformément à
notre engagement. »
Le 18 mars 2008, L.________ a écrit à A.E.________ et son époux
que, comme ils en avaient discuté lors de leur entretien téléphonique du
19 février 2008, il allait de soi que la problématique du montant des
honoraires devrait, dans tous les cas, être abordée lors d’une séance à
convenir. En effet, le devis général, base du calcul des honoraires, avait à
l’époque été établi sur la base d’un prix au cube qui ne correspondait pas
à la réalité de la construction et des choix effectués pour leur maison. Dès
lors, il était normal que le montant des honoraires soit renégocié.
Le procès-verbal de la séance de chantier du 7 avril 2008,
rédigé par L., indique que l’ensemble des travaux doit être terminé
le 11 avril 2008. A.E. a admis en procédure que les travaux étaient
effectivement terminés à cette date.
5.Le 10 août 2009, L.________ a établi le calcul de ses honoraires
pour la construction de la villa d’A.E.________. Ce document retient un
montant donnant droit aux honoraires de 2'102'760 fr. 35 et un montant
d’honoraires de 354'000 francs.
6.1Par courrier du 11 novembre 2011, L.________ a écrit ce qui suit
à A.E.________ et son époux :
« Nous vous avons sollicité à diverses reprises par
mail, courrier et téléphone, afin de fixer un rendez-vous
concernant le bouclement de l’affaire citée en marge au
niveau des honoraires, sans réponse de votre part.
En effet, nous avons laissé en attente les deux
derniers acomptes, soit n° 7 et 8, de l’échéancier selon le
contrat d’architecte le temps de régler les divers problèmes
que vous aviez soulevé concernant votre maison.
-
11 -
Dès lors que ceux-ci mettent un temps
considérable à se régler et que vous habitez votre maison
depuis maintenant env. 3 ans, nous vous transmettons, ci-
joint, nos factures concernant le solde dû selon contrat et la
facture finale de frais et débours.
D’autre part, dès lors que le montant d’honoraires
était calculé sur la base d’un montant de travaux, CFC 1, 2 et
4 hors honoraires et TVA de 1'471'120 fr., que le montant
effectif des travaux est, selon notre décompte final, de
2'107'760 fr., le montant des honoraires est
considérablement plus élevé que celui défini par le contrat.
Au vu de ce qui précède, nous vous prions de
prendre contact avec nous afin de nous donner quelques
disponibilités pour une séance permettant de trouver un
arrangement concernant les honoraires supplémentaires
relatifs à l’augmentation du coût de travaux. Sans nouvelles
de votre part, nous vous enverrons sans autre la facture du
montant y relatif. »
Etaient jointes à ce courrier deux factures datées du même
jour, l’une de 35'000 fr. correspondant au solde des honoraires
d’architecte et l’autre de 621 fr. 45 de frais et débours pour la période du
2 avril 2008 au 9 septembre 2009.
Ces factures n’ont pas été payées.
6.2Le 18 septembre 2012, L.________ a envoyé à A.E.________ une
nouvelle facture d’un montant de 104'000 fr. correspondant aux
honoraires dus en raison des travaux supplémentaires.
Cette facture n’a pas été payée.
6.3Par courrier du 1
er
octobre 2012, A.E.________ a écrit ce qui suit
à L.________ :
« Je me réfère à vos factures du 18.09.2012. Après
avoir analysé votre lettre, nous avons décidé que nous
n’acceptions pas vos factures. Surtout aucun coût
supplémentaire de votre part n’était et ne sera accepté.
Nous avons déjà discuté de cette problématique.
Nous trouvons dans notre dossier des milliers et des milliers
de francs de dégâts à cause de votre travail non
professionnel, parce que vous n’avez pas assumé vos
responsabilités envers nous.
Vous avez produit des dégâts non seulement par
votre travail insuffisant mais aussi en cachent vos fautes.
-
12 -
Vous avez en plus créé des dégâts par le fait de ne pas
respecter les délais.
Pire encore, vous nous avez fait payer des
factures, avec une parfaite conscience du fait qu’elles
n’étaient pas dues.
Vous avez gravement violé votre devoir comme
responsable de travaux et vous avez frauduleusement caché
les coûts directs de vos propres fautes dans nos factures.
Cela consiste une violation importante envers nous, car vous
avez exécuté un mandat d’architecte.
Au début vous avez fait une première offre pour
exécuter l’architecture de ma maison. Elle s’élevait à environ
360'000 fr. pour un coût de la maison d’environ 2'137'000
francs. Je vous ai dit que nous sommes prêts à payer
250'000 fr. tout inclus. (185'000 fr. plus un payement par
[...] de 65'000 fr.)
Vous avez accepté notre offre et nous avons fait
nos acomptes avec ces indications sur le bon de payement.
Si vous acceptez à effectuer un travail estimé par
vous-même à 360'000 fr. pour 250'000 fr., vous ne pouvez
pas refacturer un coût supplémentaire après coup et essayer
de facturer le tout sur la base SIA, laquelle n’est même pas
applicable. Vous pratiquez des méthodes irritantes.
C’était votre propre choix comme chef
d’entreprise d’accepter et vous devez assumer les
conséquences de vos décisions.
Avant de remettre votre dossier auprès de notre
avocat, je vous offre un montant pour le solde de tous avoirs
de 10'000 fr. pour régler cette affaire triste, sans accepter un
préjudice. »
7.Par requête de conciliation déposée auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale le 31 octobre 2012, L.________ a ouvert action en
paiement contre A.E.. L’autorisation de procéder a été délivrée à
L. le 19 décembre 2012.
8.Le 28 janvier 2013, L.________ a établi un document intitulé
« Comparatif du coût estimé et du coût final utilisé pour le calcul
d’honoraires », selon lequel le coût total de construction estimé était de
1'905'000 fr., dont 1'791'500 fr. pour le bâtiment, et le coût total de
construction final était de 2'594'051 fr. 20.
L.________ a également établi un document intitulé « Liste non
exhaustive des plus-values (estimations approximatives) » relatif à la
construction de la villa d’A.E.________ (pièce 8). Ce document n’est pas
daté et mentionne que les éléments suivants ne sont pas compris dans le
prix de 700 fr./m
3
: « Objectif Minergie », coût estimé à 65'500 fr.,
-
13 -
« Citerne récupération eaux de pluie pour wc et arrosage », coût estimé à
27'500 fr., « Aspirateur centralisé », coût estimé à 11'500 fr., « Piscine
(réalisation en attente) », coût estimé à 20'000 fr., « Aménagement du
sous-sol (à laisser brut au départ) », coût estimé 25'000 fr., « Façade en
pierre naturelle », coût estimé à 55'500 fr., « Alarme agression et anti-
effraction », coût estimé à 39'000 fr., « Multimédia », coût estimé à
7'500 fr., « Portail entrée », coût estimé à 27'000 fr., « Motorisation des
stores et ajout toile de tente », coût estimé 23'000 fr., « Installation
sanitaires spéciales », coût estimé à 64'000 fr., « Hamman », coût estimé
à 26'000 fr., « Arrosage automatique », coût estimé à 7'500 fr., « Portes
intérieures avec cadre et vantail affleuré au mur », coût estimé 53'000 fr.,
« Porte d’entrée », coût estimé à 18'500 fr., « Choix divers du maître
d’ouvrage », coût estimé à 63'500 fr., « Jacuzzi », coût estimé à 23'000 fr.,
« Installation audio-visuelle / Sono », coût estimé à 43'000 fr.,
« Installations électriques diverses », coût estimé à 29'000 fr., « Cuisine »,
coût estimé à 60'000 fr., « Aménagements extérieurs », coût estimé à
23'000 francs. Le coût total estimé des plus-values est de 712'000 francs.
9.Par demande du 19 février 2013, L.________ a conclu, avec
suite de frais, à ce que A.E.________ lui doive immédiat paiement de la
somme de 35'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2008 sur
20'000 fr. et dès le 30 mai 2008 sur 15'000 fr., de la somme de 621 fr. 45
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012 et de la somme de
104'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012.
Par réponse du 12 septembre 2013, A.E.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.
L.________ s’est déterminée sur la réponse le 22 octobre 2013.
10.Par ordonnance du 19 novembre 2013, Patrick Giorgis,
architecte, a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 19
février 2014 puis un rapport complémentaire le 15 septembre 2015.
-
14 -
Selon le préambule du premier rapport, A.E.________ a remis à
l’expert, le 3 mars 2014, la liste exhaustive des défauts invoqués dans sa
réponse du 12 septembre 2013. Il ressort de ce rapport que la facture du
11 novembre 2011 selon contrat représentant un solde dû de 35'000 fr., la
note de frais du 11 novembre 2011 d’un montant de 621 fr. 45 et la
facture du 18 septembre 2012 pour les prestations complémentaires de
104'000 fr. sont raisonnables et justifiées dans leur quotité. A propos de
ces dernières, l’expert a constaté que de nombreux travaux
supplémentaires, non prévus initialement, avaient été réalisés sous le
contrôle de L.________ qui en a établi une liste non exhaustive (pièce 8). La
visite des lieux et la qualité finale de l’ouvrage lui ont permis d’affirmer
que des travaux supplémentaires avaient bien été exécutés. L’expert a
précisé que, compte tenu de la qualité et de la complexité de l’objet,
L.________ aurait pu revendiquer, au lieu d’un degré de difficulté V, un
degré de difficulté VI correspondant à une maison individuelle répondant à
des exigences exceptionnelles. Dans ses conclusions, il relève que la villa
d’A.E.________ est un « objet de grande qualité tant architecturalement
parlant qu’au niveau de son équipement » et qu’elle est « loin d’être une
réalisation à 700 fr. le m
3
». La liste non exhaustive des travaux
supplémentaires établie par L.________ est de ce point de vue révélatrice. Il
a pu en observer sa pertinence lors de ses visites, « ceci sans entrer dans
les détails ».
Concernant les défauts invoqués par A.E., l’expert a
conclu que certains étaient imputables à L.. Dans son rapport
complémentaire, il a conclu que le déplacement des échafaudages avait
engendré un surcoût de 1'219 fr. 70, que la modification de la largeur de
la porte d’entrée avait engendré un surcoût de 2'685 fr., que le défaut de
conception des portes du garage pourrait être résolu à un coût de
26'000 fr. et que les erreurs de planification et raccordement pour
l’évacuation des eaux de vidange du bassin de la piscine avaient engendré
des frais de 4'000 francs. Selon l’expert, les manquements sont ainsi d’un
coût total de 33'904 fr. 70.
-
15 -
11.Par courriers des 12 et 16 novembre 2015, les parties sont
convenues de remplacer l’audience de plaidoiries finales par le dépôt de
plaidoiries écrites. Celles-ci ont été déposées le 18 janvier 2016. Le 16
mars 2016, les parties ont déposé des plaidoiries écrites responsives. Une
séance de délibérations s’est tenue le 19 avril 2016.
-
16 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de
l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile
par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une
cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000
francs.
En vertu de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former
un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en
application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 al. 2 CPC a
contrario). En l'occurrence, l'action ouverte par les intimés est soumise à
la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC a contrario). Partant, l'appel
joint, écrit, motivé (art. 311 CPC) et déposé dans le délai de réponse (art.
312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
-
17 -
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.Les parties s’accordent pour avoir conclu un contrat
d’architecte global, soit un contrat par lequel un architecte se charge au
moins de l’établissement des plans (esquisses et projets de construction,
plans d’exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans
l’adjudication de travaux.
En revanche, les parties divergent quant à la rémunération de
l’intimée. L’appelante estime que les premiers juges auraient violé les art.
1, 18 et 373 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en ne
retenant pas que les parties étaient convenues d’un montant forfaitaire
des honoraires d’architecte. Selon elle, l'intimée ne saurait prétendre à
des honoraires supplémentaires au motif que les honoraires forfaitaires
auraient été convenus sur la base d'un coût de construction inférieur au
coût final de construction. Par ailleurs, les premiers juges auraient erré en
retenant le calcul et les considérations de l'expert à cet égard. De surcroît,
les premiers juges auraient mal calculé le montant de la réduction des
honoraires de l’intimée et auraient omis de se prononcer sur son droit à la
réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat par
l’intimée.
4.1Selon la doctrine et la jurisprudence, les contrats d'architecte
et d'ingénieur qui portent sur l'établissement de plans relatifs à un
ouvrage ou l'élaboration de devis sont régis par les règles du contrat
d'entreprise, tandis que ceux qui ont pour objet l'adjudication, la direction,
la surveillance et la coordination des entrepreneurs et fournisseurs
commis à l'exécution de l'ouvrage obéissent aux règles du mandat (ATF
127 III 543 consid. 2a ; Werro, DC 2002, p. 90 ; Gauch/Carron, Le contrat
-
18 -
d’entreprise, 4
e
éd. 1999, nn. 49 ss pp. 16 ss ; Chaix, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd. 2012 [ci-après : CR-CO I], nn. 26 ss
ad art. 363 CO ; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., 2000, pp. 497 s.).
Allant dans ce sens, le Tribunal fédéral considère que le contrat
d'architecte global est de nature mixte et relève, suivant les prestations,
du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; TF
4C.85/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3 ; ATF 127 III 543 consid. 2a et réf.
cit. ; Gauch/Carron, op. cit., n. 48 p. 16). De jurisprudence constante, s'il
s'agit d'examiner spécifiquement telle ou telle prestation de l'architecte,
une dissociation des conséquences juridiques est envisageable ; ainsi
l'architecte répondrait des plans comme un entrepreneur et de la direction
des travaux comme un mandataire (ATF 127 III 543 consid. 2a et réf. cit. ;
ATF 109 II 462 consid. 3c/d, JdT 1984 I 210).
En présence d'un contrat d'architecte global, la jurisprudence
et la doctrine tendent à appliquer les règles du mandat à la faculté de
mettre fin au contrat (ATF 127 III 543 consid. 2a et réf. cit. ; Gauch/Carron,
op. cit., n. 63 p. 20), de même qu’à la responsabilité de l'architecte pour
une mauvaise évaluation du coût des travaux, bien qu’elles admettent
l’existence d’un contrat d’entreprise lorsque l’architecte est chargé
exclusivement d’élaborer un devis écrit (ATF 127 III 543 consid. 2a et réf.
cit. ; Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat d'architecte
global, publié in DC 2006, pp. 8 ss ch. 11 s. et réf. cit.). C'est du moins le
cas s’agissant de l'adjudication et de la direction des travaux. Dans ces
deux cas, l'activité due par l'architecte à son client ne consiste en effet
pas dans l'exécution d'un ouvrage, de sorte que le droit du contrat
d'entreprise ne s’applique pas (Gauch/Carron, op. cit., nn. 48 et 55 ss pp.
16 et 18 ss). En définitive, la doctrine considère que les art. 394 ss CO
sont applicables dans les cas où l'architecte s'oblige à fournir les services
prévus, qu'il soit partie à un contrat de direction des travaux ou à un
contrat global (Gauch/Carron, op. cit., nn. 57 ss pp. 18 ss).
Si la jurisprudence semble se diriger dans le sens d'une
application des règles du mandat à la responsabilité de
l'architecte/ingénieur global, il n'en demeure pas moins que les arrêts
-
19 -
rendus ultérieurement à l'arrêt précité du 14 juin 2002 (ATF 127 III 543)
rappellent tous le caractère mixte du contrat, auquel les règles du mandat
ou du contrat d'entreprise s'appliquent selon les prestations concernées
(TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2 ; TF 4C.87/2003 du 25 août
2003 consid. 4.3.2 ; TF 4C.81/2000 du 23 mai 2000 consid. 2a).
4.2Dans le cadre d’un contrat d’architecte global, le mandataire a
droit au paiement des plans et documents qu'il a livrés, selon l'art. 363 CO
relatif au contrat d'entreprise, et au paiement des autres services qu'il a
fournis pendant la durée du contrat, selon l'art. 394 al. 3 CO concernant le
mandat (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2). Aux termes de
l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l'usage lui en assure une.
La rémunération de l'architecte dépend donc au premier chef
de la convention des parties (art. 394 al. 3 CO). Convenue, cette
rémunération peut être forfaitaire, calculée selon un tarif temps, ou selon
un pourcentage du coût de l'immeuble ou de son volume, ou encore être
fixée par la norme SIA 102 au titre de partie intégrante du contrat (Tercier,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009, nn. 5382 et 5383 p. 811). A défaut de
convention ou en cas de lacune de la convention, l'architecte peut
réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO. Dans ce cas, le
prix doit être déterminé d'après la valeur du travail fourni et les dépenses
encourues, selon l'art. 374 CO ; il se justifie cependant d'appliquer l'art.
394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les
deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le
résultat (Egli/Stöckli, Das Planerhonorar, in Die Planerverträge, 2013, nos
7.37 p. 322 et 7.44 p. 326). Si nécessaire, le juge arrête donc une
rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant
compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de
son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par
l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la
mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y
référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394
al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; 4A_86/2011
-
20 -
du 28 avril 2011 consid. 6, RtiD 2011 II 739 ; 4C.158/2001 du 15 octobre
2001 consid. 1, SJ 2002 I 204).
4.3Le prix forfaitaire est une catégorie de prix fermes. Il y a
accord sur un prix forfaitaire lorsque les parties conviennent avant le
début des travaux que la totalité ou une partie des prestations est
effectuée pour une somme déterminée, indépendante des frais
d’exécution et des quantités utilisées. L’accord sur un prix forfaitaire est
régi par l’art. 373 CO, qui s’applique de manière directe si le contrat
d’architecte est qualifié d’entreprise et par analogie s’il est qualifié de
mandat (Aebi-Maillard, La rémunération de l’architecte, thèse, 2015,
n° 894).
4.3.1Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait,
l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne
peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de
travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le
maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins
de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le
prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale
pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre
2004 consid. 3.1 ; François Chaix, Commentaire romand, 2012, n. 9 ad art.
373 CO ; Gauch/Carron, op. cit., n. 900 p. 265 ; Aebi-Maillard, op. cit.,
n°895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles
(art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ;
en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (art.
374 CO : « d'après la valeur du travail »), ce risque est supporté par le
maître, tout comme en cas de dépassement non excessif du devis au sens
de l'art. 375 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1 et réf.
cit.).
4.3.2Le caractère ferme du prix forfaitaire n’est pas absolu. Une
exception est notamment prévue à l’art. 373 al. 2 CO. En effet, si
l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des
circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les
-
21 -
prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son
pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé,
soit la résiliation du contrat. En cas d’augmentation du prix, l’entrepreneur
a droit à un versement complémentaire fixé en équité. Il ne s’agit pas
d’une adaptation systématique et complète du prix, comme en cas de
modification de commande ; l’entrepreneur n’a droit qu’à un montant
couvrant les frais supplémentaires qu’il a eus, dans une proportion qui
rétablit selon les règles de la bonne foi l’équilibre rompu par les
circonstances extraordinaires. Il ne doit en définitive – au mieux – ni
perdre, ni gagner par rapport au prix initialement fixé. En revanche,
l’entrepreneur a le droit de résilier le contrat si les règles de la bonne foi
s’opposent à son maintien, mais à la condition que l’ouvrage ne soit pas
terminé (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4712 et
4713 p. 708).
4.3.3Une seconde exception est notamment possible en cas de
modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement
convenu ; le prix ferme arrêté par les parties n’est, en effet, déterminant
que pour l’ouvrage projeté, sans modifications qualitatives ou
quantitatives (TF 4C.211/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4). L’architecte
peut ainsi réclamer en outre, s’il y a lieu, la rémunération de prestations
commandées par le maître de l’ouvrage mais, d'après le contrat, non
comprises dans le forfait (Egli, Das Architekthonorar, in Le droit de
l’architecte, 3
e
éd. 1995, nn. 899 s. ; Gauch/Carron, op. cit., p. 266 ch.
905). Une rémunération forfaitaire se rattache toutefois à une prestation
ou à un ensemble de prestations déterminé par le contrat, spécifié au
moyen d'un descriptif détaillé ou, éventuellement, d'une autre manière
(Gauch/Carron, ibid.). Quelle que soit la manière par laquelle les parties
ont spécifié les prestations correspondant au forfait, et quelles que soient
les difficultés qui surviennent dans l'interprétation de leur convention, la
partie promettant son activité ne s'oblige pas à accomplir gratuitement
des prestations qui excéderaient le forfait (Gauch/Carron, op. cit., nn. 905
et 906 ; TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 3). En effet, le forfait
vaut pour l’ouvrage convenu. Si le projet évolue, les honoraires doivent
être revus. Selon la doctrine, « ändern die Parteien nachträglich den
-
22 -
Vertrag ab, indem der Architekt zusätzliche oder weniger Leistungen zu
erbringen hat als ursprünglich vereinbart, so zieht dies eine
entsprechende Erhöhung bzw. Reduktion des Honorars nach sich » (Egli,
op. cit., n. 899). Les prestations que l’entrepreneur doit fournir découlent
du contrat d’entreprise concret et doivent être déterminées en
interprétant le contrat dans son ensemble. L’entrepreneur a en principe
droit à une rémunération supplémentaire pour les dépenses non prévues
dans le contrat, laquelle se calculera, sauf convention contraire, sur la
base de l’art. 374 CO. Tel n’est pas seulement le cas lorsque la
modification provient du maître, mais également lorsqu’elle émane de
l’entrepreneur et est acceptée par le maître (Chaix, op. cit., n. 10 ad art.
373 CO ; CCIV du 8 janvier 2014/29 consid. 5a).
4.4En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Ainsi, il incombe à l'architecte d'alléguer et de prouver, dans le procès, les
faits pertinents pour l'évaluation (Egli/Stöckli, op. cit., n° 7.41 p. 325). Il a
également la charge d'alléguer et de prouver les éléments de fait
nécessaires à la fixation de sa rémunération (TF 4A_146/2015 du 19 août
2015 consid. 4.1 et 4.2 ; TF 4A_230/2013 consid. 2). Par conséquent, le
juge doit éventuellement refuser toute rémunération si aucune preuve
concluante ne lui est présentée (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192 ;
voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche,
si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas
droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe
d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (TF 4C.61/2001 du
14 juin 2001 consid. 3b ; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3).
En particulier, la partie qui prétend à l'existence d’un prix
ferme a la charge de la preuve. En cas de doute, on ne présume pas une
telle convention et le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la
valeur du travail (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 et réf.
cit.). La doctrine et l'usage en matière de construction recommandent de
convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets,
notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l'objet
-
23 -
du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence
d'un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une
condition nécessaire à la fixation d'un prix ferme : celui-ci peut en effet
également résulter d'une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004
du 14 décembre 2004 consid. 3.1 et réf. cit.).
En cas de litige sur la question de savoir si une prestation
déterminée a été commandée et si elle doit en conséquence être
rémunérée conformément au contrat d'entreprise, le fardeau de la preuve
(art. 8 CC) incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut. Si la preuve échoue,
le juge n'est pas autorisé à octroyer, au titre de cette prestation
commandée, une rémunération complémentaire à l'entrepreneur qui la
demande (Gauch/Carron, op. cit., n. 786 p. 233 ; Aebi-Maillard, op. cit., nos
897 et 899).
Notamment, si l’architecte prétend à des honoraires d’un
montant supérieur au forfait convenu, il lui appartient, conformément à
l’art. 8 CC, de démontrer qu’il a accompli des prestations exorbitantes de
celles initialement prévues, rémunérées par le forfait (TF 4A_396/2015 du
9 février 2016 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi expressément reconnu
que des prestations d’architecte exorbitantes de celles initialement
prévues justifiaient un surplus d’honoraires.
Lorsque la preuve est apportée par expertise, l’expert
judiciaire a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou
sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le
tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent
des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou
professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des
conclusions sur des faits existants ; il est l’auxiliaire du juge, dont il
complète les connaissances par son savoir de spécialiste (TF 5A_802/2014
du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c).
-
24 -
5.1En l’espèce, l’appelante ne conteste ni la qualification de
contrat d'architecte global conclu entre les parties, ni l'appréciation faite
par les premiers juges relative au montant forfaitaire de 250'000 francs.
D’ailleurs, à cet égard, l’intimée et appelante par voie de jonction
reconnaît également que les parties ont conclu un contrat d’architecte à
forfait. Toutefois, ce contrat portait sur un ouvrage estimé à 1'471'120 fr.,
soit une maison individuelle nécessitant un temps de travail de 1'880
heures, dont le coût au m
3
devait atteindre 700 francs. Partant, au vu du
coût final de construction de 2'369'997 fr. lié à des prestations
supplémentaires, elle aurait droit à des honoraires supplémentaires.
L’appelante prétend que les premiers juges auraient erré en
considérant que le prix forfaitaire convenu se basait sur un travail de
1'880 heures, correspondant à un prix de construction de
1'587'000 francs. En particulier, l'appelante expose que les parties ont
convenu d'un prix fixe, indépendant du coût de construction de l'ouvrage
et du temps effectif déployé par l'architecte. A cet égard, elle se réfère à
la discussion du 20 décembre 2005 et au procès-verbal de cette séance,
faisant état de « montant forfaitaire convenu ». Par ailleurs, elle relève
qu'aucun autre mode de rémunération n'a été convenu entre les parties.
Bien plus, la norme SIA 102 n'a pas été intégrée à leur accord, mais au
contraire expressément refusée par l'appelante. De plus, l'intimée et
appelante par voie de jonction a envoyé des factures libellées « honoraires
pour travaux exécutés à ce jour », ce qui signifie que ces demandes
d'acompte couvraient intégralement les prestations effectuées au jour de
la demande d'acompte. L'appelante devait ainsi comprendre qu'elle était
« à jour » au fur et à mesure dans le paiement des honoraires d'architecte.
L'appelante observe que l'intimée et appelante par voie de jonction ne
l'aurait jamais informée du fait qu'elle entendait prétendre au paiement
d'honoraires supplémentaires et ne pas s'en tenir au forfait convenu.
L’appelante expose également que l'augmentation du coût de
construction, passant de 1'587'000 fr. à 2'369'997 fr., ne saurait justifier
des honoraires supplémentaires, dès lors que c'est l'intimée et appelante
-
25 -
par voie de jonction elle-même qui a indiqué à l'appelante le prix de 700
fr./m
3
.
Enfin, l'appelante fait valoir qu'il incombait à l'intimée et
appelante par voie de jonction, en vertu de l'art. 8 CC, de démontrer
qu'elle avait accompli des prestations fournies en sus de celles prévues
par le forfait, lesquelles lui donnaient droit à des honoraires, ce qu'elle
n'aurait pas fait. En effet, l'intimée et appelante par voie de jonction
n'aurait pas démontré quelles seraient les prestations d'architecte
étrangères effectuées par rapport au programme initial des travaux sur
lesquels elle s'était engagée, ni quel serait le montant de la rémunération
supérieure au forfait, ni le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait
consacrées aux modifications alléguées. L'appelante relève que l'expert
n'aurait pas établi si et dans quelle mesure l'intimée et appelante par voie
de jonction aurait effectué des prestations architecturales
supplémentaires. Ainsi, contrairement à l'appréciation des premiers juges,
une différence entre le prix devisé et le coût de construction final
n'impliquerait pas automatiquement que des prestations architecturales
supplémentaires aient été exécutées ni qu'elles n'étaient pas incluses
dans le forfait convenu. L'intimée et appelante par voie de jonction n'ayant
pas satisfait à l'art. 8 CC, ses prétentions devraient être rejetées.
5.2Selon les premiers juges, « le coût de construction de la villa
est passé de 1'587'000 fr. à 2'369'997 francs. Ainsi, de nombreux travaux
supplémentaires, non prévus initialement, ont été effectués, ce que
l'expert Giorgis a confirmé, précisant que des travaux supplémentaires
avaient bien été exécutés. Il apparaît clair que ces travaux
supplémentaires ont été exécutés à la demande de la défenderesse et que
l'augmentation des coûts est due aux différents choix effectués par celle-ci
». On constate ainsi que les premiers juges se sont fondés principalement
sur l’augmentation du coût de construction de la villa et sur l’expertise
pour admettre l’exécution de travaux supplémentaires, non prévus
initialement, et prétendument effectués à la demande de l’appelante.
-
26 -
Or, il convient de relever tout d’abord que selon le procès-
verbal du 27 décembre 2005, les prestations comprises dans le forfait ne
sont pas détaillées. Il est seulement précisé que les honoraires relatifs à la
construction de la piscine ne sont pas compris. Quant aux travaux
supplémentaires, l’expert Giorgis a indiqué que « force est de constater
que de nombreux travaux supplémentaires, non prévus initialement, ont
été réalisés sous le contrôle de L.________ qui en a établi une liste non
exhaustive. La visite des lieux et la qualité finale de l'ouvrage permettent
à l'expert d'affirmer que des travaux supplémentaires ont bien été
exécutés ». Dans sa conclusion, l’expert a mentionné à cet égard que la
liste exhaustive des travaux supplémentaires établie par l’intimée était de
ce point de vue révélatrice. Il a pu en observer la pertinence lors de ses
visites, « ceci sans entrer dans les détails ». Toutefois, ces détails, que
l’expert n’a pas examinés, sont précisément l'objet du litige.
L’expert a affirmé qu’il y avait bien eu des travaux
supplémentaires et, bien qu’il ne le dise pas expressément, la Cour de
céans en déduit que ces travaux supplémentaires ont été effectués « hors
prestations comprises dans le forfait ». Alors même que l’expert expose
que des travaux supplémentaires ont effectivement été réalisés, il
n'indique toutefois pas techniquement, en sa qualité d’expert judiciaire, en
quoi ont consisté ces travaux supplémentaires, ni en quoi ils ont engendré
un travail supplémentaire de la part de l'intimée, ni quels sont exactement
les honoraires supplémentaires auxquels l'intimée aurait pu prétendre. La
simple affirmation selon laquelle la facture du 18 septembre 2012 pour les
prestations complémentaires serait raisonnable et justifiée dans sa quotité
est insuffisante à cet égard. Dans ses conclusions, l’expert se réfère
uniquement à la liste non exhaustive des travaux supplémentaires établie
par l’intimée (pièce 8) pour retenir la réalisation de travaux
supplémentaires, sans pour autant entrer dans les détails, ni se fonder sur
ses connaissances de spécialiste. Dans son rapport, l’expert se concentre
principalement sur les divers postes de dommage allégués par l'appelante,
et n'examine pas dans les détails les « travaux supplémentaires » en
question, non compris dans le forfait. Certes, l'accord initial ne décrit pas
en détail ce qui est compris dans le forfait, mais l'expert aurait pu
-
27 -
examiner divers documents à cet égard, tels que les plans mis à l'enquête,
le descriptif de construction de la villa établi le 20 janvier 2006 et autres
documents nécessaires à la construction de la villa.
Par conséquent, il apparaît que l'expertise n’est pas propre à
prouver les allégués sur lesquels l'intimée et appelante par voie de
jonction a fondé sa prétention en honoraires supplémentaires. Au
demeurant, même à supposer que l’on doive admettre qu’il s’est prononcé
sur ces travaux supplémentaires par le renvoi à la pièce 8, il n’indique pas
en quoi ces travaux ont engendré un travail supplémentaire de la part de
l’intimée et appelante par voie de jonction, ni quels sont exactement les
honoraires supplémentaires auxquels l’intimée et appelante par voie de
jonction aurait pu prétendre. Partant, il ne se justifie pas de renvoyer la
cause aux premiers juges pour compléter l’instruction sur ce point, mais
plutôt de considérer que l’intimée et appelante par voie de jonction n’a
pas satisfait aux exigences de l’art. 8 CC.
Par conséquent, le grief de l’appelante doit être admis, sans
qu’il soit nécessaire de rechercher la réelle et commune intention des
parties au regard des art. 1 et 18 CO au moment de la conclusion de leur
contrat.
6.L’appelante reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu
à tort le calcul et les considérations de l’expert pour estimer comme
raisonnable et justifiée la quotité de la rémunération complémentaire
réclamée par l’intimée et appelante par voie de jonction dans sa facture
du 18 septembre 2012. Dans la mesure où l’expertise n’a pas permis
d’établir à satisfaction quelles prestations supplémentaires, non comprises
dans le forfait, auraient été réalisées par l’intimée et appelante par voie
de jonction, il n’y a pas lieu d’examiner la méthode de calcul de l’expert
pour apprécier la quotité des honoraires supplémentaires objet de la
facture du 18 septembre 2012, ni d’examiner si les parties étaient
convenues d’intégrer la norme SIA 102 dans leur contrat.
-
28 -
7.1L’appelante par voie de jonction fait valoir que les premiers
juges auraient considéré à tort que l'appelante était en droit de déduire
1'083 fr. 30 du montant de 139'621 fr. 45 qui lui étaient dû. Elle expose
que le seul avis des défauts donné par l'appelante dans sa réponse du 12
septembre 2013 n'atteindrait pas le degré de précision suffisant pour
déployer ses effets et que cet avis aurait été donné, alors que la
prescription aurait été acquise depuis cinq mois.
7.2Selon l'art. 371 al. 2 CO, les droits du maître en vertu des
défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers
l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se
prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Le maître peut faire valoir les droits de garantie prescrits par
voie d'exception, pour autant que les défauts en question aient été
signalés avant l'échéance du délai de prescription et à temps, n’étant ainsi
pas périmés (Gauch/Carron, op. cit., n. 2288).
7.3En l'espèce, le jugement querellé retient à juste titre que la
prescription est acquise et qu'aucun avis des défauts valable n'a été
donné (consid. II ha) p. 49). Cela étant, les premiers juges retiennent que
l'appelante peut faire valoir ses droits par la voie de l'exception. Or,
comme le relève l’appelante par voie de jonction, cela n’est exact que
pour autant que les défauts en question aient été signalés avant
l'échéance du délai de prescription et à temps, ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence.
Dans sa réponse à l'appel joint, l’appelante fait valoir que par
pli des 17 février 2008 et 1
er
octobre 2012 à tout le moins, elle a refusé les
factures de l'architecte et lui a reproché d'avoir « violé son devoir comme
responsable des travaux » et de lui avoir fait payer des factures « avec
une parfaite conscience du fait qu'elles n'étaient pas dues ». Elle expose
-
29 -
que ce faisant, elle aurait exprimé le souhait d'obtenir une réduction des
honoraires, avant l'échéance du délai de cinq ans avant la fin des travaux.
Contrairement à ce que plaide l’appelante, on ne peut
considérer ses plis des 17 février 2008 et 1
er
octobre 2012 comme étant
des avis des défauts, dès lors qu'ils ne comportent que des reproches très
généraux et ne permettent pas d'identifier les défauts mis en cause. Par
conséquent, la prescription étant acquise, l’appelante ne peut pas faire
valoir ses droits de garantie même par la voie de l’exception.
8.En définitive, on ne saurait retenir les prétentions en paiement
des honoraires supplémentaires de l’intimée et appelante par voie de
jonction à hauteur de 104'000 fr., les prestations supplémentaires
susceptibles de fonder de tels honoraires n’étant pas établies à
satisfaction par l’intimée et appelante par voie de jonction (cf. supra
consid. 5), ni les créances en dommages-intérêts de l’appelante pour les
défauts résultant d’une mauvaise exécution du contrat, l’appelante ne
pouvant invoquer ses droit de garantie prescrits par voie d’exception (cf.
supra consid. 7).
En revanche, à l’allégué 43 de son appel, l’appelante affirme
que compte tenu de l’accord du 20 décembre 2005 confirmé par la lettre
du 17 février 2008, par le libellé de la facture du 9 juin 2006 et par celui
des demandes d’acomptes et des bons de paiement, elle restait devoir à
l’intimée et appelante par voie de jonction un solde d’honoraires de
35'000 francs. Or il ne ressort pas du dossier que cette somme, objet de la
facture du 11 novembre 2011, aurait été payée à ce jour.
Quant à la facture du 11 novembre 2011 portant sur la somme
de 621 fr. 45, TVA comprise, à titre de frais et débours pour la période du
2 avril au 8 septembre 2009, elle n’a pas été contestée spécifiquement
par l’appelante. Comme le relève l’expert, cette facture concerne une
période, après la fin du chantier, qui concerne la phase finale
correspondant aux décomptes et aux travaux de retouches. Ce montant
-
30 -
n’est pas compris dans le montant forfaitaire des honoraires de
250'000 francs.
Dès lors, l’appelante est tenue de verser la somme de
35'621 fr. 45 à l’intimée et appelante par voie de jonction. Contrairement
à ce que plaide l’appelante et compte tenu de ce qui a été exposé (cf.
supra consid. 7), il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle compensation
entre la créance en paiement des honoraires de l’intimée et la créance en
dommages-intérêts du maître de l’ouvrage.
9.1Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint doivent être
partiellement admis et le jugement querellé doit être réformé en ce sens
que A.E.________ doit payer la somme de 35'621 fr. 45 à L., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2008 sur 20'000 fr., dès le 30 mai 2008
sur 15'000 fr. et dès le 1
er
novembre 2012 sur 621 fr. 45.
9.2Pour ce qui concerne les frais, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que
les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art.
95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
CPC). Selon l’art. 111 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec
les avances fournies par les parties. Conformément à l’art. 111 al. 2 CPC,
la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les
avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été
alloués.
En l’espèce, le jugement querellé doit être réformé en ce sens
que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 35'250 fr. seront
mis à la charge de la défenderesse et appelante A.E. pour un
quart, soit par 8’812 fr. 50, et à la charge de la demanderesse et intimée
et appelante par voie de jonction L.________ pour trois-quarts, soit par
26’437 fr. 50. Les frais de la procédure de conciliation de 1'140 fr. seront
-
31 -
répartis dans la même proportion, de sorte qu’ils seront mis à la charge de
la défenderesse A.E.________ par 285 fr. et à la charge de la demanderesse
L.________ par 855 francs. Cette dernière versera à la défenderesse et
appelante A.E.________ la somme de 22'151 fr., soit 14'276 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais de première instance fournie par
cette dernière à hauteur de 23'373 fr. et après compensation avec la
somme de 285 fr. due à titre de participation aux frais de la procédure de
conciliation et 7'875 fr. à titre de dépens réduits pour le défraiement de
son conseil (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
Quant aux frais de deuxième instance, ils seront répartis dans
la même proportion. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'006 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge de l’appelante par 751 fr. 50 et à la charge de
l’intimée et appelante par voie de jonction par 2'254 fr. 50. L’intimée et
appelante par voie de jonction versera à l’appelante la somme de
3'144 fr. 50, soit 1'644 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance et 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour le
défraiement de son conseil (art. 12 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel d’A.E.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de L.________ est partiellement admis.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
-
32 -
I.La défenderesse A.E.________ doit payer à la
demanderesse L.________ la somme de 35'621 fr. 45
(trente-cinq mille six cent vingt-et-un francs et quarante-
cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars
2008 sur 20'000 fr. (vingt mille francs), dès le 30 mai
2008 sur 15'000 fr. (quinze mille francs) et dès le
1
er
novembre 2012 sur 621 fr. 45 six cent vingt-et-un
francs).
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
35'250 fr. (trente-cinq mille deux cent cinquante francs),
sont mis à la charge de la demanderesse L.________ par
26'437 fr. 50 (vingt-six mille quatre cent trente-sept
francs et cinquante centimes) et à la charge de la
défenderesse A.E.________ par 8'812 fr. 50 (huit mille huit
cent douze francs et cinquante centimes).
III.La demanderesse L.________ doit verser à la
défenderesse A.E.________ la somme de 22'151 fr. (vingt-
deux mille cent cinquante-et-un francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
première instance.
IV.Supprimé.
V.Supprimé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'006 fr.
(trois mille six francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.E.________ par 751 fr. 50 (sept cent cinquante-et-un francs et
cinquante centimes) et à la charge de l’intimée et appelante
par voie de jonction L.________ par 2'254 fr. 50 (deux mille
deux cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes).
V. L.________ versera à A.E.________ la somme de 3'144 fr. 50
(trois mille cent quarante-quatre francs et cinquante centimes)
-
33 -
à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
-
34 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Daniel Guignard (pour A.E.),
-Me Denis Sulliger (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
139'621 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
35 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :