Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 111 al. 2 et 334 CPC
Statuant sur la demande de rectification formée le 21 juin
2016 par V., à [...], à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, adressé pour notification aux
parties le 16 juin 2016, dans la cause divisant la demanderesse d’avec la
F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande adressée le 14 février 2013 au Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), la demanderesse
V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement en sa
faveur par la défenderesse F.________ d’un montant de 46'833 fr. 05, avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012.
En cours d'instance, la demanderesse a procédé au versement
d'avances de frais correspondant à l'émolument forfaitaire de décision
ainsi qu'aux frais présumés de l'expertise ordonnée et de l'audition de
témoins.
2.Par jugement du 26 février 2015, le Tribunal a dit que la
F.________ était la débitrice de V.________ et lui devait immédiat paiement
de la somme de 7'808 fr. à titre de travaux complémentaires (I), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 13'925 fr., à la charge de la demanderesse (II), a
dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de
3'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
3.Par arrêt du 13 juin 2016, la Cour de céans a admis l'appel
interjeté par V.________ contre le jugement précité (I) et a statué à
nouveau comme suit (II) :
« I. La demande déposée le 14 février 2013 par V.________
contre la défenderesse F.________ est partiellement admise.
II. La défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de
39'240 fr. 65 (trente-neuf mille deux cent quarante francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
décembre
2012, à titre de travaux complémentaires.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 13'925 fr. (treize mille neuf
cent vingt- cinq francs), sont mis à la charge de la défenderesse
F.________.
IV. La défenderesse doit verser à la demanderesse la somme
de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
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4.Par demande de rectification du 21 juin 2016, V.________ a
sollicité la modification du chiffre II/III de l'arrêt précité en ce sens que
« les frais judiciaires, arrêtés à 13'925 fr., [soient] mis à la charge de la
défenderesse F., à charge pour celle-ci de les restituer à la
demanderesse V. ».
Le 8 juillet 2016, la F.________ s'est déterminée sur la
demande, en indiquant qu'elle ne voyait pas de « souci d'interprétation
dans le dispositif de l'arrêt ».
5.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal
reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de
les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas
d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du
déni de justice (CACI 24 février 2016/64 consid. 3.2 ; Schweizer, CPC
commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC).
En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la
demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine,
sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas
d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à
demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2
e
phrase, CPC)
6.L'art. 111 CPC vise à organiser le règlement final des frais qui
doit intervenir une fois la fixation et la répartition des frais définitives,
compte tenu notamment des éventuelles avances effectuées (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 111 CPC).
Ainsi, l'art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont
compensés avec les avances fournies par les parties, la personne à qui
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incombe la charge des frais devant verser le montant restant. La partie à
qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que
celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al.
2 CPC).
7.En l'espèce, par arrêt du 13 juin 2016, la Cour de céans a
réformé le jugement du 26 février 2015 notamment en ce sens que les
frais judiciaires, par 13'925 fr., et les dépens, par 3'000 fr., sont mis à la
charge de la défenderesse. Elle n'a en revanche pas statué sur le sort des
avances de frais effectuées par la demanderesse en première instance,
alors qu'il ressort pourtant du procès-verbal des opérations de première
instance que de telles avances ont été effectuées par la demanderesse et
que le CPC prévoit expressément des règles visant à déterminer le sort à
réserver aux avances de frais à l'issue de la procédure (cf. art. 111 CPC).
Il s'agit là manifestement d'un oubli, qui peut faire l'objet d'une
rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC.
8.Le dispositif, incomplet, doit ainsi être rectifié à son chiffre II/IV
en ce sens que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme
de 16'925 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
première instance.
9.Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2016, adressé
pour notification aux parties le 16 juin 2016, est rectifié
comme suit :
IV. La défenderesse doit verser à la demanderesse la
somme de 16'925 fr. (seize mille neuf cent vingt-cinq francs) à
titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
première instance.
Le chiffre II est maintenu pour le surplus.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour V.),
-Me Laurent Schuler (pour F.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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6 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :