1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.038083-160454 351 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 104 al. 1 et 3 et 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par W., [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec R., [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
« I. R.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes :
II. La mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié à R.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...] est prononcée, ce à hauteur de CHF 130'070.- (cent trente mille septante francs suisses) avec intérêts à 5 % l’an, dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de poursuite en sus. »
Le 17 décembre 2012, R.________ s'est déterminé sur la demande, en concluant à son irrecevabilité. b) Par jugement du 7 avril 2014, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 14 octobre 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11 septembre 2012 déposée par W.________ contre R.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4’000 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). B.a) Par acte du 14 novembre 2014, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la demande du 11 septembre 2012 déposée par W.________ contre R.________ soit déclarée
3 - recevable, et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle statue au fond sur la demande du 11 septembre 2012. Le 15 janvier 2015, R.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le 5 mars 2015, l'intimé s'est déterminé sur l'appel, en concluant à son rejet. Le 16 mars 2015, l'appelante s'est spontanément déterminée. Elle a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. b) Par arrêt du 26 mars 2015, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 16 juin 2015, la Cour de céans a rejeté l'appel de W.________ (I), confirmé le jugement entrepris (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr., à la charge de l'appelante (III), admis la demande d'assistance judiciaire de l'intimé, Me Julien Fivaz, avocat à Genève, étant désigné comme conseil d'office de l'intimé (IV), arrêté à 3'100 fr., TVA et débours compris, l'indemnité due au conseil d'office (V), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat (VI), dit que l'appelante doit verser à l'intimé la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et dit que l'arrêt motivé est exécutoire (VIII). C.a) Par arrêt du 18 février 2016 (TF 5A_633/2015), la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par W.________ le 18 août 2015 et réformé l'arrêt du 26 mars 2015 en ce sens que la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour examen de la demande du 11 septembre 2012 (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de l'intimé (2), dit que l'intimé versera à la recourante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens pour la procédure
4 - devant le Tribunal fédéral (3) et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4). b) Par avis du 22 mars 2016, le greffe du Tribunal cantonal a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du 18 février 2016. Le 24 mars 2016, R.________ a indiqué qu'il s'en remettait à justice quant au sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Le 18 avril 2016, W.________ a requis l'octroi de pleins dépens de première et de deuxième instance. Elle a produit à cet effet les relevés des opérations effectuées par ses conseils depuis le début de l'année 2012, faisant notamment état de 79 heures et 15 minutes consacrées au dossier entre le 28 août 2012 et le 7 novembre 2014 (procédure de première instance), ainsi que de 40 heures entre le 11 novembre 2014 et le 18 avril 2016 (procédure d'appel). c) Le 29 avril 2016, l'intimé s'est spontanément déterminé, en concluant implicitement au rejet des prétentions de l'appelante, les dépens devant selon lui suivre le sort de la cause au fond. Le 17 mai 2016, l'appelante s'est spontanément déterminée. Elle a maintenu ses prétentions tendant à l'allocation de pleins dépens. E n d r o i t :
1.1L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il en résulte que l’arrêt de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334 consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge
L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n'ayant pas été tranchée par l'arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 3.1).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de la recevabilité de la demande introduite par l'appelante le 11 septembre 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires, ceux-ci comprenant entre autres les frais d'administration des preuves (al. 2 let. c), et les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
7 - 2.3.2L'intimé est d'ailleurs, dans la même mesure, tenu au remboursement de l'indemnité due à son conseil d'office, prise en charge par l'Etat et arrêtée à 3'100 fr. en vertu de l'arrêt du 26 mars 2015, qui n'a pas été réformé sur ce point par le Tribunal fédéral. 2.3.3L'appelante a en outre droit à des dépens pour la procédure d'appel, fixés en vertu de l'art. 7 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6). Ses prétentions tendant à la prise en charge des honoraires de son conseil à raison de 40 heures sont toutefois largement excessives au regard de la valeur litigieuse et de la complexité modérée du litige, qui était limitée au stade de la procédure d'appel à la seule question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'arrêter à 6'000 fr. le montant dû par l'intimé à l'appelante à titre de dépens pour la procédure d'appel, un tel montant étant approprié pour permettre un traitement diligent du dossier en tant qu'il correspond à une quinzaine d'heures d'avocat calculées au tarif horaire de 350 francs. Il y a à cet égard également lieu de tenir compte du fait que l'avocat avait une parfaite connaissance du dossier, ayant déjà plaidé la question de la recevabilité de la demande en première instance. 3.Aux termes de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais judiciaires.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La décision sur les frais et dépens de première instance est renvoyée à la décision finale. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr. (deux mille deux cent nonante-neuf francs) pour l'intimé R., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. III. L'intimé R. doit verser à l'appelante W.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire R.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité due à son conseil d'office pris en charge par l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Reymond (pour Mme W.), -Me Julien Fivaz (pour M. R.),
9 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :