Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais

CACI pt12-025871-366/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 juil. 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision incidente du tribunal civil de La Broye et Nord vaudois. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois avait ordonné le versement d’une avance de CHF 1,337, puis accordé un délai de grâce non prolongeable de cinq jours après l’échéance du délai initial. L’avance n’ayant toujours pas été versée, le juge a considéré que le recours devait être déclaré irrecevable. Aucun émolument judiciaire de deuxième instance n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 101 CPC; Art. 43 al. 1 let. b CDPJ; Art. 144 al. 2 CPC; le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire entraîne l’irrecevabilité du recours. Lorsque le droit de procédure prévoit une autorité collégiale compétente pour statuer sur le fond, le juge cantonal désigné peut déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance. Une demande de prolongation déposée seulement après l’échéance du délai initial est sans effet; si l’avance n’est pas versée dans le délai supplémentaire prévu par Art. 101 al. 3 CPC, le tribunal ne doit pas entrer en matière sur le recours. Selon le tarif cantonal, aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque la cause est rayée du rôle faute de versement de l’avance.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL PT12.025871-131024 366 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 juillet 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 101 al. 1 et 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ ; 11 TFJC Vu la décision incidente rendue et motivée le 10 avril 2013, et notifiée le 17 avril 2013, par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant Z., à [...], défenderesse et requérante, d’avec V., à [...], demanderesse et intimée, vu l’appel déposé le 17 mai 2013 par Z.________ contre la décision précitée, vu le courrier du 27 mai 2013 invitant Z.________ à effectuer, d’ici le 14 juin 2013, un versement de 1'337 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel,

  • 2 - vu la lettre du 14 juin 2013 adressée à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, postée le 18 juin 2013 et reçue au Greffe le 21 juin 2013, par laquelle Z.________ a requis une première prolongation de délai pour effectuer le paiement requis selon facture n° 987, vu la lettre du 19 juin 2013 accordant à Z.________ un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit courrier pour effectuer l’avance de frais requise le 27 mai 2013, son attention étant attirée sur les conséquences du non-paiement de l’avance à l’échéance du délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC), vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), lorsque la loi prévoit une autorité collégiale sur le fond, le juge désigné par la cour du Tribunal cantonal peut prononcer l’irrecevabilité de l’appel si les avances des frais de procès n’ont pas été versées ; attendu que l’art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances, et que, selon l’al. 3 de cette disposition, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, qu’en l’espèce, l’appelante, n’ayant pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti selon l’art. 101 al. 1 CPC, a requis une prolongation de ce délai pour effectuer l’avance de frais par une demande expédiée alors que ledit délai avait déjà expiré (art. 144 al. 2 CPC),

  • 3 - que l’appelante a été enjointe de procéder au paiement de l’avance de frais requise dans un délai de cinq jours dès réception de la lettre du 19 juin 2013, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC, que l’appelante n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable ; attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais, il n’est pas perçu d’émolument, que l’arrêt doit dès lors être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, de même que la décision incidente. La juge déléguée : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________, -Me Stefano Fabbro (pour l’intimée). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

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Yes. Because the appellant failed to pay the required advance even within the additional deadline, the court had to declare the appeal inadmissible.

Under Art. 101 CPC and Art. 43 CDPJ, the court may not proceed when a required advance is not paid by the expiry of the additional deadline. The appellant's request for an extension was filed after the original deadline had already expired.

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