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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.014729-130018
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 311 al. 1 CPC
Vu le jugement par défaut rendu le 25 septembre 2012 par le
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause Q., succursale [...], à Wallisellen, demanderesse, d'avec
R., à Assens, défenderesse,
vu l'appel interjeté le 27 décembre 2012, mis à la poste le
lendemain, à l'encontre de ce jugement par R.________, qui conclut, avec
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suite de frais et dépens, principalement et subsidiairement, à l'admission
de l'appel (I et III) et à l'annulation du jugement entrepris (II et IV),
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC),
que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le
droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC,
qu'elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance, le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'appliquant même si la décision attaquée est
de nature provisionnelle (JT 2011 III 43);
attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé,
l'appelant ayant le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement doit être réformé, l'autorité d'appel devant pouvoir comprendre
ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs
par elle-même (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce l'appelante n'explique pas en quoi les faits
auraient été appréciés de manière erronée, se bornant à déclarer que le
jugement entrepris s'écarte du sens et de la portée des pièces versées au
dossier par les parties;
attendu que l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité –
se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel
ordinaire ayant un effet réformatoire,
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qu'il doit, au contraire, prendre des conclusions au fond
permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4
ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad
art. 311 CPC),
qu'en l'espèce les conclusions prises par l'appelante tendent
exclusivement à l'annulation du jugement attaqué,
que ces conclusions sont claires et ne sauraient être
interprétées comme tendant implicitement à la réforme du jugement
entrepris,
que, pour le surplus, il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation ou à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour
guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit.,
n. 5 ad art. 312 CPC),
que l'appel doit en définitive être déclaré irrecevable, le
mémoire d'appel ne respectant pas les prescriptions découlant de l'art.
311 al. 1 CPC,
qu'à supposer recevable, l'appel aurait en tous les cas dû être
rejeté, l'appréciation des preuves par les premiers juges ne prêtant pas le
flanc à la critique, le seul fait que l'appelante n'ait pas signé le protocole
de remise du véhicule ni le décompte final de sa reprise étant sans
pertinence pour les motifs indiqués dans le jugement entrepris, lequels
peuvent être confirmés par adoption de motifs;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]);
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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5 -
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________,
-
Q.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
45'320 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudoise.
Le greffier :