1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.012544-160977
450
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 236, 237 al. 1, 308 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.SA et C.,
tous deux à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mai 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants
d’avec J., à Cugy, et N., à Renens, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 mai 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la requête d’introduction de novas déposée par
J.________ et N.________ contre Y.SA et C.(I), a admis la
modification de la demande selon les conclusions prises le 23 octobre
2015 par J.________ et N.________ contre Y.SA et C. (II), a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les dépens
étaient compensés (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V).
Les premiers juges ont notamment considéré que le rapport
d’expertise médicale déposé le 22 avril 2015 avait permis à J.________ et
N.________ de chiffrer plus précisément leurs prétentions et que les
nouvelles conclusions en paiement étaient connexes à celles figurant dans
la demande, de sorte que la modification de celle-ci devait être admise.
B.Par acte du 9 juin 2016, Y.SA et C. ont interjeté
appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais,
principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la
modification de la demande selon les conclusions prises le 23 octobre
2015 par J.________ et N.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement
à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que la modification de la
demande soit rejetée, plus subsidiairement à l’annulation du chiffre II de
son dispositif, la cause étant renvoyée devant l’autorité inférieure afin
qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants ou
qu’elle complète l’instruction.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Par demande du 23 mars 2012, modifiée et complétée par
acte du
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30 juillet 2012, J.________ et N.________ ont conclu, avec suite de frais, à ce
qu’Y.SA, subsidiairement C., soient condamnés à verser
immédiatement à N.________ plusieurs montants (206'000 fr. au total)
portant intérêt et à ce qu’Y.SA et C., solidairement entre
eux, soient condamnés au versement de 300'000 fr. nets avec intérêt à 5
% l’an dès le 16 mars 2012 en faveur de N.________ (I), à ce
qu’Y.SA, subsidiairement C., soient condamnés à verser à
J.________ plusieurs montants (277'000 fr. au total) portant intérêt et à ce
qu’Y.SA et C., solidairement entre eux, soient condamné
au versement de 300'000 fr. nets avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre
2012 en faveur de J.________ (II), et à ce que les oppositions formées aux
commandements de payer notifiés dans les poursuites n° [...] et n° [...]
soient définitivement levées (III et IV). Ils ont expressément réservé
l’augmentation de leurs conclusions.
J.________ et N.________ fondent leurs prétentions sur des
contrats mixtes de travail et d’agence. Ils soutiennent avoir la qualité
« d’employés-agents » et réclament le paiement de commissions, de
dommages-intérêts et d’une indemnité pour tort moral.
Un double échange d’écritures est intervenu entre les parties,
clos par des déterminations de J.________ et N.________ du 7 février 2013.
2.Dans le cadre de l’instruction de la cause, Jean-Edgar Rodondi
a déposé un rapport d’expertise économique le 27 mai 2014.
Le 22 avril 2015, la Dresse Arielle Sistovaris Delmi a déposé un
rapport d’expertise médicale.
Se fondant sur ces rapports d’expertise, J.________ et N.________
ont introduit de nouveaux allégués et ont augmenté leurs conclusions en
paiement par acte du 8 octobre 2015.
Y.SA et C. se sont déterminés sur la
modification de la demande le 19 octobre 2015.
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Par acte du 23 octobre 2016, J.________ et N.________ ont
indiqué qu’ils complétaient les conclusions formulées au pied de leur
écriture du
30 juillet 2012, qui étaient confirmées, par une conclusion tendant au
versement par Y.SA et C. en faveur de N.________ d’un
montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2015, et
par une seconde conclusion tendant au versement par Y.SA et
C. en faveur de J.________ d’un montant de 800'000 fr. avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2015. Ils se sont réservé le droit d’augmenter
leurs conclusions après expertise.
J.________ et N.________ ont déposé un mémoire le
4 décembre 2015. Y.SA et C. ont fait de même le 12
décembre 2015.
Les parties ont été entendues lors d’une audience du 16
janvier 2016.
3.Par ordonnance de preuves complémentaire du 19 avril 2016,
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a confié à l’expert
Fernand Savigny le mandat de procéder à une expertise économique
complémentaire, en le chargeant de se déterminer sur « les réquisitions
de corrections et de compléments » listées par le conseil des requérants
dans sa lettre du 24 novembre 2014.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC), incidentes (art. 237 CPC) ou sur mesures provisionnelles de
première instance (art. 308 al. 1 CPC) dans les causes non patrimoniales
ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d’un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L’appel et le recours, in
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
La décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC est une
décision rendue à titre incident ou préjudiciel Iorsque I'instance de recours
pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable
(Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est le cas par exemple d’une
décision statuant sur la prescription du droit allégué ou sur celle du
principe de la responsabilité de la partie défenderesse (sur cette question,
cf. notamment CACI 13 juin 2014/322). La décision incidente est sujette à
recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le
recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
La décision incidente doit être distinguée de la décision
partielle. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision
partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision
"partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 7
ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des
conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de
cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs
questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions
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juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en
cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas
mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de
"simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter
la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let.
a CPC) – est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du
droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 18
mars 2016/167 ; CACI 2013/59 du 28 janvier 2013 ; Jeandin, op. cit., n. 8
ad art. 308 CPC).
1.2En l’espèce, la décision attaquée n’est clairement pas finale,
puisqu’elle ne met pas fin au procès. Il ne s’agit pas non plus d’une
décision partiellement finale, dans la mesure où elle ne porte pas sur une
prétention juridiquement distincte dont le sort serait indépendant de celui
d’une ou plusieurs autres prétentions qui resteraient en cause.
Reste à déterminer si elle peut être qualifiée de décision
incidente. L’autorité de première instance a admis l’introduction de
conclusions augmentées. Une décision contraire rendue par la Cour de
céans ne mettrait nullement un terme au procès, dès lors qu’elle aurait
uniquement pour conséquence d’empêcher les intimés de soumettre à
l’appréciation des premiers juges la part supplémentaire de leurs
conclusions. Il s’agirait ainsi d’une limitation procédurale des prétentions
des intimés, mais le procès ne prendrait pas fin, totalement ou
partiellement, de sorte que le prononcé attaqué n’est pas une décision
incidente contre laquelle la voie de l’appel serait ouverte.
Les appelants se réfèrent à une jurisprudence cantonale du 17
juin 2013 (CACI 17 juin 2013/304). La Cour d’appel civile avait admis la
recevabilité d’un appel dirigé contre une décision d’admission de la
recevabilité d’une demande dont les conclusions avaient été augmentées
par rapport à celles prises dans la requête de conciliation et ayant fait
l’objet d’une autorisation de procéder. Une décision contraire de l’autorité
d’appel – un prononcé d’irrecevabilité – aurait en effet entraîné la fin du
procès, de sorte que l’appel était recevable contre cette décision
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incidente. En l’espèce, la recevabilité de la demande n’est pas l’objet de la
décision attaquée, dans la mesure où celle-ci porte uniquement sur
l’augmentation des conclusions initiales, et, comme exposé ci-dessus,
n’est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l’existence
même du procès. L’arrêt susmentionné n’est par conséquent d’aucun
secours aux appelants.
2.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, étant précisé que
l’indication par les premiers juges de la voie de l’appel ne saurait créer
une voie de droit inexistante (CACI 25 août 2014/448) et qu’il n’y a pas
lieu à la conversion de l’appel en recours, auucn préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’ayant été invoqué dans
l’acte du 9 juin 2016 (CACI 19 novembre 2014/599).
2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
3’345 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3
CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'345 fr.
(trois mille trois cent quarante-cinq francs), sont mis à la
charge des appelants Y.SA et C., solidairement
entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour Y.SA et C.),
-Me Philippe Reymond (pour J.________ et N.________),
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :